📄 Texte de loi
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
RECUEIL
DE LÉGISLATION ROUTIÈRE
Version consolidée applicable au 10 février 2024
JURISPRUDENCE: Pasicrisie administrative luxembourgeoise: jusqu’au 2 septembre 2013
Pasicrisie luxembourgeoise: jusqu’au 2 septembre 2013
Jurisprudence administrative (Jurad): jusqu’au 2 septembre 2013
Arrêts de la Cour Constitutionnelle: jusqu’au 2 septembre 2013
publié par le
MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS
Département de la mobilité et des transports
L-2938 Luxembourg
-1-
PLAN GÉNÉRAL
DU
CODE DE LA ROUTE
CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES
Loi du 14 février 1955
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
AVERTISSEMENTS TAXÉS
Règlement grand-ducal du 26 août 1993
Loi du 25 juillet 2015
CIRCULATION ROUTIÈRE
Généralités
Poids lourds
Voies et places non ouvertes au public
Taxis
Contrôles
PERMIS DE CONDUIRE
IMMATRICULATION - HOMOLOGATION
MARCHANDISES DANGEREUSES
SIGNES DISTINCTIFS
ASSURANCES
TAXES
CONVENTIONS INTERNATIONALES
-2-
Sommaire
SO M M A I R E
Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES
Loi du 14 février 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290
AVERTISSEMENTS TAXÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
293
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
433
CIRCULATION ROUTIÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
434
Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437
Poids lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
489
Voies et places non ouvertes au public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
503
Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
516
Contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
564
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
617
PERMIS DE CONDUIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
619
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
671
IMMATRICULATION - HOMOLOGATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
672
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
879
MARCHANDISES DANGEREUSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
880
SIGNES DISTINCTIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
933
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
949
ASSURANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
950
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
968
TAXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
969
CONVENTIONS INTERNATIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
973
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
977
-3-
Table des matières
TA B L E D E S MAT IÈ R E S
CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES
LOI DU 14 FÉVRIER 1955
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (telle qu’elle a été
modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
ARRÊTÉ GRAND-DUCAL DU 23 NOVEMBRE 1955
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (tel qu’il a
été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290
AVERTISSEMENTS TAXÉS
Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non
résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294
Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés (telle qu’elle a été modifiée) .
427
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
433
CIRCULATION ROUTIÈRE
Généralités
Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil
des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports de
voyageurs effectués par autocars et par autobus, et du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission des
Communautés Européennes portant modalité d’application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil . . . . . .
437
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place d’Europe à
Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
439
Règlement grand-ducal du 12 avril 2015
1. portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de
Mertert et
2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port
de Mertert et de ses dépendances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440
Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes
à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442
Règlement grand-ducal du 26 février 2016 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports
publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations abrogeant le
règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services de
transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations . .
451
Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes
à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
453
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies . . . . . . . . . . . . .
461
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant la réglementation des installations des signaux colorés lumineux
sur la voirie de l’État en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
464
Règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques
faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal
du 23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la
voirie normale de l’État en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466
-4-
Table des matières
Règlement grand-ducal du 23 mai 2022 concernant la réglementation de la circulation sur la grande voirie et les aires
de service
475
Poids lourds
Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
489
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A 13)
(tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
493
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1997 interdisant la circulation des poids lourds sur certains chemins repris menant
vers la N 7 entre Luxembourg et Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
495
Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours
fériés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
497
Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des poids lourds sur certaines voies publiques
dans le coin des trois frontières entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
499
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 concernant l’interdiction de dépassement pour les poids lourds sur une
partie du réseau autoroutier (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Règlement grand-ducal du 5 mars 2021 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination la zone
industrielle de Livange, les zones d’activités économiques Wolser A-H ou le Terminal ferroviaire . . . . . . . . . . .
501
Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations
spéciales sur les voies publiques
Règlement ministériel du 20 octobre 2023 portant règlement de la circulation sur les voies publiques des véhicules
routiers destinés au transport de choses ou non, dépassant les masses et dimensions telles que définies
par l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques
Voies et places non ouvertes au public
Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux voies et places non ouvertes au public, mais
accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une place non ouverte au public,
mais accessible à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais
accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais
accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais
accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
503
504
505
507
508
Règlement grand-ducal du 1 décembre 2006 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes
au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
512
Règlement grand-ducal du 27 mars 2009 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes
au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
513
Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non
ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
514
er
Taxis
Loi du 5 juillet 2016 portant
a) organisation des services de taxis et
b) modification du Code de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-5-
516
Table des matières
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016
1) fixant les modalités d’application de la législation portant organisation des services de taxis;
2) modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes
les voies publiques;
3) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations
pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en
fourrière des véhicules et en matière de permis à points;
4) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les
voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg;
5) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour courses en taxi; et
6) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis
à l’Aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
530
Règlement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d’application de la législation portant
réglementation des services de taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
547
Règlement ministériel du 28 juillet 2016 concernant les modalités d’application de la réglementation portant organisation
des services de taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
553
Contrôles
Règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
564
Règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant transposition de la directive 2006/22/CE du Parlement européen
et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des
règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation
sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
569
Règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation
des tachygraphes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
579
Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant les critères techniques et les conditions d’homologation
des appareils servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des usagers
de la route ainsi que les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique, la
présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances médicamenteuses des usagers
de la route et modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
608
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2023 relatif à l’introduction de mesures spécifiques afin d’identifier les véhicules
ou ensembles de véhicules couplés en circulation, susceptibles de présenter un dépassement de la masse
maximale autorisée
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
617
PERMIS DE CONDUIRE
Loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules
routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . .
620
Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire
au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation (tel qu’il a été modifié)
625
Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de
conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs (tel qu’il a été modifié) . .
631
Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire
(tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
639
Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et
de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises
ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement (tel qu’il a été modifié) . .
645
Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les normes applicables aux examinateurs chargés de la réception
des examens en vue de l’obtention du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
653
Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la
transcription ou le renouvellement du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
659
Règlement ministériel du 22 janvier 2010 relatif à l’instauration de la commission consultative et de l’examen prévus
dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules
-6-
Table des matières
routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
663
Règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis
de conduire (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
665
Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire . . . . . . . . . .
670
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
671
IMMATRICULATION - HOMOLOGATION
Loi du 14 juillet 2005 portant approbation
– de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord concernant l’adoption de conditions
uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de
véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971, (Accord concernant
l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux
pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance
réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions);
– de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à
roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et
des Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
673
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant
l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux
pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance
réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . .
674
Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules
à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
775
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers (tel qu’il a été modifié) . .
779
Règlement ministériel du 20 octobre 2023 définissant le contenu et les méthodes de contrôle technique applicables
dans un centre de contrôle technique ainsi que lors d’un contrôle technique routier étendu
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers . . . . . . . .
804
Règlement ministériel du 5 mai 2014 déterminant l’état des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des
signes distinctifs particuliers ainsi que les supports de ces plaques et signes (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . .
839
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
879
MARCHANDISES DANGEREUSES
Loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme
carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique (telle
qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
881
Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail et par voie navigable
de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
883
Loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables (telle qu’elle a été modifiée) . .
885
Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la
propulsion des véhicules automoteurs (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
896
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du conseiller
à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (tel qu’il a
été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
904
Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
909
-7-
Table des matières
SIGNES DISTINCTIFS
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l’identification des véhicules de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . .
934
Loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées . . . . . . . . . . . . . .
935
Règlement grand-ducal du 11 mars 2022 fixant le modèle et le contenu de la carte de stationnement pour personnes
handicapées ainsi que de la demande et du certificat médical en vue de l’obtention de cette carte . . . . . . . . .
937
Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif particulier «médecin en service» . . .
943
Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse» . .
946
Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE
SPORTIVE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
947
Règlement ministériel du 24 mars 1988 concernant l’usage du signe distinctif «médecin de garde» . . . . . . . . . . . . .
948
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
949
ASSURANCES
Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
(telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
951
Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . .
960
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
968
TAXES
Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la
mise en circulation et la conduite de véhicules (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
970
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes
en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
971
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Loi du 16 mai 1957 portant approbation de l’Accord relatif à la signalisation des chantiers, portant modification de
l’Accord européen du 16 septembre 1950 complétant la Convention de 1949 sur la circulation routière et le
Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 16 décembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . .
974
Loi du 3 mars 1961 portant approbation de l’Accord Européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13
décembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
974
Loi du 23 avril 1970 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date,
à Genève, du 30 septembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
974
Loi du 27 mai 1975 portant approbation
– de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
– de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
– de l’Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne le
8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971
– de l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne
le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971
– du Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la
signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1er mars
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
975
Loi du 13 décembre 1975 portant approbation de la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des actes annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
976
-8-
Table des matières
Loi du 18 décembre 1975 portant approbation du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968,
à la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, signée à Luxembourg, le 24 mai 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
976
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
977
-9-
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
CIR C U LATION S UR TOUTE S LE S VO I E S P UBL I QUE S – Loi du 14 février 1955
Sommaire
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (telle qu’elle a été
modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
- 10 -
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
(Mém. A - 15 du 7 mars 1955, p. 471)
modifiée par:
Rectificatif du 28 mars 1955 (Mém. A - 26 du 19 avril 1955, p. 657)
Loi du 2 mars 1963 (Mém. A - 13 du 16 mars 1963, p. 179; doc. parl. 773)
Loi du 17 avril 1970 (Mém. A - 24 du 6 mai 1970, p. 516; doc. parl. 1330)
Loi du 1er août 1971 (Mém. A - 54 du 18 août 1971, p. 1510; doc. parl. 1463)
Loi du 7 avril 1976 (Mém. A - 19 du 27 avril 1976, p. 278; doc. parl. 1346)
Loi du 7 juillet 1977 (Mém. A - 43 du 29 juillet 1977, p. 1318; doc. parl. 2077)
Loi du 31 mars 1978 (Mém. A - 24 du 27 avril 1978, p. 464; doc. parl. 2025)
Loi du 9 juillet 1982 (Mém. A - 57 du 14 juillet 1982, p. 1298; doc. parl. 2505)
Loi du 3 mai 1984 (Mém. A - 44 du 23 mai 1984, p. 651; doc. parl. 2430)
Loi du 28 janvier 1986 (Mém. A - 7 du 4 février 1986, p. 650; doc. parl. 2874)
Loi du 8 avril 1986 (Mém. A - 32 du 24 avril 1986, p. 1196; doc. parl. 2875)
Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A - 80 du 1er octobre 1987, p. 1844; doc. parl. 2912)
Loi du 16 juin 1989 (Mém. A - 41 du 26 juin 1989, p. 774; doc. parl. 2958)
Loi du 15 janvier 1991 (Mém. A - 2 du 17 janvier 1991, p. 23; doc. parl. 3392)
Loi du 21 décembre 1991 (Mém. A - 87 du 28 décembre 1991, p. 1857; doc. parl. 3444)
Loi du 1er juillet 1992 (Mém. A - 45 du 1er juillet 1992, p. 1470; doc. parl. 3527)
Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702)
Loi du 26 août 1993 (Mém. A - 69 du 28 août 1993, p. 1258; doc. parl. 3486)
Loi du 18 mars 1997 (Mém. A - 29 du 28 avril 1997, p. 1106; doc. parl. 3802)
Loi du 2 août 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1758; doc. parl. 4323)
Loi du 5 juin 1998 (Mém. A - 44 du 12 juin 1998, p. 674; doc. parl. 4184)
Loi du 30 juillet 2002 (Mém. A - 92 du 14 août 2002, p. 1866; doc. parl. 4752A)
Loi du 2 août 2002 (Mém. A - 93 du 16 août 2002, p. 1884; doc. parl. 4712)
Loi du 6 juillet 2004 (Mém. A - 134 du 28 juillet 2004, p. 1912; doc. parl. 5256)
Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611)
Loi du 18 septembre 2007 (Mém. A - 180 du 27 septembre 2007, p. 3348; doc. parl. 5366; dir. 1999/37 et 2003/127)
Loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 154 du 1er juillet 2009, p. 2294; doc. parl. 5906)
Loi du 12 mars 2011 (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1062; doc. parl. 6195)
Acte grand-ducal rectificatif du 2 mai 2011 (Mém. A - 101 du 20 mai 2011, p. 1610)
Loi du 7 août 2012 (Mém. A - 181 du 27 août 2012, p. 2686; doc. parl. 6431; dir. 2006/126)
Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A - 287 du 31 décembre 2012, p. 4520; doc. parl. 6383)
Loi du 22 mai 2015 (Mém. A - 92 du 28 mai 2015, p. 1550; doc. parl. 6399)
Loi du 25 juillet 2015 (Mém. A - 180 du 16 septembre 2015, p. 4338 ; doc. parl. 6714)
Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711)
Loi du 26 janvier 2016 (Mém. A - 8 du 28 janvier 2016, p. 242; doc. parl. 6715; dir. 2014/45/UE; dir. 2014/46/UE; dir. 2014/47/UE)
Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 51 du 31 mars 2016, p. 948; doc. parl. 6927)
Loi du 2 août 2017 (Mém. A - 755 du 21 août 2017; doc. parl. 7117; dir. 2015/719/UE)
Loi du 9 mars 2018 (Mém. A - 195 du 20 mars 2018; doc. parl. 7101; dir. 2007/46/CE)
Loi du 27 mars 2018 (Mém. A - 221 du 28 mars 2018; doc. parl. 6861)
Loi du 10 avril 2018 (Mém. A - 264 du 20 avril 2018; doc. parl. 7111)
Loi du 7 septembre 2018 (Mém. A - 791 du 11 septembre 2018; doc. parl. 7198)
Loi du 9 septembre 2019 (Mém. A - 610 du 18 septembre 2019; doc. parl. 7275)
Loi du 16 avril 2021 (Mém. A - 318 du 22 avril 2021; doc. parl. 7652)
./.
- 11 -
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
Loi du 21 septembre 2023 (Mém. A - 678 du 20 octobre 2023; doc. parl. 8112; dir. 2014/45/UE)
Loi du 21 septembre 2023 (Mém. A - 679 du 20 octobre 2023; doc. parl. 7985)
modifiée implicitement par:
Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
- 12 -
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
Version consolidée applicable au 24 octobre 2023
Art. 1er.
Un règlement d’administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies
publiques et sur les voies ouvertes au public.
Il établira notamment:
les dispositions concernant l’identification, l’immatriculation, le contrôle et l’aménagement des véhicules y compris celui de
leurs chargements;
les règles concernant le transport des personnes, les permis de conduire et les conditions à remplir par les conducteurs et
les instructeurs;
les prescriptions relatives aux voies publiques et à la signalisation routière.
(Loi du 1er août 1971)
«Un règlement d’administration publique énumérera les voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers, auxquelles les dispositions de la présente loi ainsi que ses mesures d’exécution seront applicables.»
(Loi du 28 janvier 1986) «Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles le directeur de l’administration des Ponts et
Chaussées pourra interdire ou restreindre la circulation sur ces voies et places et y assurer la signalisation routière avec effet
obligatoire pour les usagers.»
(Loi du 6 juillet 2004)
«Un règlement grand-ducal détermine la classification des véhicules pouvant être admis à la circulation au Luxembourg.»
(Loi du 21 septembre 2023)
« Art. 1bis.
Pour l’application de la présente loi, l’on entend par :
1. « Propriétaire d’un véhicule routier » : toute personne physique ou morale possédant un véhicule routier acquis légalement
et pouvant se prévaloir d’un titre constatant un droit de propriété.
2. « Détenteur d’un véhicule routier » : toute personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule routier à un titre juridique autre que celui de propriétaire.
3. « Titulaire d’un certificat d’immatriculation » : la personne physique ou morale au nom de laquelle un véhicule est immatriculé
et figurant obligatoirement sur le certificat d’immatriculation.
4. « Identifiant unique du véhicule » : une chaîne alphanumérique unique associée à chaque véhicule routier par le ministre
ayant les Transports dans ses attributions lors de la procédure d’immatriculation du véhicule routier afin de permettre d’identifier correctement chaque véhicule routier. »
Art. 2.
(Loi du 9 juillet 1982)
«Paragraphe 1er
(Loi du 22 mai 2015)
«Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», délivre les permis de conduire civils; il
peut refuser leur octroi, restreindre leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution, leur renouvellement ou leur
transcription et même refuser l’admission aux épreuves si l’intéressé:»
1)
présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’autres intoxications;
2)
n’offre pas, compte tenu des faits d’inhabileté ou de maladresse suffisamment concluants constatés à sa charge, les
garanties nécessaires à la sécurité routière;
3)
est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule;
4)
souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire;
(Loi du 28 janvier 1986)
«5)
refuse d’exécuter la décision du ministre des Transports l’invitant à produire un certificat médical récent ou à faire inscrire sur le permis de conduire la prolongation ou le renouvellement de la période de stage ou la restriction de son droit
de conduire;»
(Loi du 21 septembre 2023)
« 6) a fait une fausse déclaration, soumis de faux documents ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de
conduire, son renouvellement ou sa transcription. »
- 13 -
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
(Loi du 22 mai 2015)
«Dans les mêmes conditions, le ministre peut restreindre l’emploi des permis de conduire à un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après:
a)
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b)
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail,
sans préjudice quant à d’autres restrictions quant à l’emploi du permis de conduire s’imposant dans les conditions sous 4)
de l’alinéa précédent. Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué
est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.»
(Loi du 21 septembre 2023)
« Il est institué une Commission spéciale des permis de conduire dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la commission
ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission spéciale a pour mission d’émettre un avis motivé au ministre
sur les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions
prévues à l’alinéa 1er, points 1), 2), 3), 5) et 6).
Il est institué une Commission médicale dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les
modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la commission ont droit sont arrêtées par
règlement grand-ducal. La Commission médicale a pour mission d’examiner les personnes souffrant d’infirmités ou de troubles
susceptibles d’entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur, d’examiner le
demandeur d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en application de l’article 2 de la loi du 11 février 2022
portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et d’émettre un avis motivé au ministre. »
(Loi du 28 janvier 1986)
«Le «ministre»1 peut faire dépendre de la réussite de l’intéressé à un examen de contrôle théorique et pratique ou à un
examen de contrôle théorique ou pratique la restitution d’un permis de conduire retiré ou suspendu ainsi que la mainlevée d’un
refus de renouveler un permis de conduire. Dans les mêmes conditions ainsi qu’en cas de mainlevée d’une restriction d’emploi
ou de validité ou en cas de mainlevée d’un refus de transcription, il peut obliger l’intéressé à accomplir une période probatoire
qui n’excédera pas douze mois; les modalités de cette période probatoire sont déterminées par règlement grand-ducal.»
Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre pour l’exécution des mesures qui précèdent.
Il peut être créé un permis de conduire pour les chauffeurs qui exercent à titre principal la profession de conducteur de
véhicules automoteurs.
Paragraphe 2
Les permis de conduire militaires sont délivrés, renouvelés et retirés par le «commandant de l’Armée»2� ou son délégué.
Paragraphe 3
Les instructeurs civils sont agréés par «ministre»1.
Les instructeurs militaires sont agréés par le «commandant de l’Armée»2� ou son délégué.»
((Loi du 6 juillet 2004)
«Paragraphe 4»
(Loi du 26 janvier 2016)
«Le ministre peut confier à la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé SNCA, des tâches administratives
relevant de la gestion des permis de conduire. La mise en œuvre de cette gestion peut être déterminée par un règlement grandducal. Un règlement grand-ducal arrête en outre les normes applicables aux agents chargés de la réception des examens en
vue de l’obtention du permis de conduire ainsi que les critères du système d’assurance-qualité dont la SNCA est tenue de
disposer en vue d’assurer et de maintenir la qualité de travail des agents concernés.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er, les employés de l’Etat en service qui, au moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi, sont chargés de la réception des examens des permis de conduire, peuvent être chargés d’effectuer pour compte
de la SNCA des tâches relevant de la réception des examens du permis de conduire. « Les agents de la SNCA et ceux mis à
sa disposition qui sont chargés de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire sont agréés par le
1
2
Modifié par la loi du 22 mai 2015.
Modifié par la loi du 28 janvier 1986.
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CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
ministre. »1 Avant d’exercer leurs fonctions, ils prêtent devant le ministre le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions
avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données
à caractère personnel, le ministre est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de conduire, à collecter, utiliser et traiter
des données relatives à la santé et des données judiciaires. Cette même autorisation vaut pour la SNCA, agissant comme soustraitant du ministre dans l’accomplissement de ses missions légales prévues à l’alinéa 1er.»
(…) (Abrogé par la loi du 26 janvier 2016)
(Loi du 2 août 2002)
«Art. 2bis.
Paragraphe 1er
Tout permis de conduire est initialement affecté de 12 points.
L’affectation du nombre initial de points intervient au moment de la délivrance ou de la transcription du permis de conduire.
Cette affectation intervient dans le cas de la reconnaissance d’un permis de conduire en vertu des directives communautaires
relatives au permis de conduire, au moment de l’établissement par le titulaire de sa résidence normale au Luxembourg. Pour les
personnes qui n’ont pas leur résidence normale au Luxembourg ou qui, arrivant d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen, n’ont pas encore fait transcrire leur permis de conduire depuis l’établissement de leur résidence normale au Luxembourg,
cette affectation intervient au moment où celles-ci ont fait au Luxembourg l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable ou se sont acquittées dans les 45 jours après un avertissement taxé pour une des infractions énumérées au paragraphe
2. Pour les permis de conduire délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du présent article cette affectation
intervient au moment de la prise d’effets de ces dispositions.
Paragraphe 2
(Loi du 21 septembre 2023)
« Les infractions énumérées ci-après, commises moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est
requis, donnent lieu à la réduction du nombre de points indiqués :
1)
l’homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions
réglementaires prises en son exécution
6 points
2)
le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du
certificat d’immatriculation d’un véhicule un des délits prévus à l’article 12
6 points
3)
le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l’article
11bis
6 points
4)
les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux
dispositions réglementaires prises en son exécution
4 points
5)
a) la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie de
véhicule en cause ou dans l’une des situations visées à l’article 13, point 12, alinéa 1er
b) le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule par une personne non titulaire d’un permis de
conduire valable
4 points
6)
la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule automoteur ou de la remorque,
sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte
4 points
7)
le délit de fuite
4 points
8)
a) la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de
plus de 10% la masse maximale autorisée ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un
véhicule ou comme titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du
véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers, considéré comme délit en vertu de l’article 11
b) la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicule couplés, chargé ou non, dont la masse en
charge excède la masse accordée dans une autorisation ministérielle permettant de dépasser la
masse maximale autorisée, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule, ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé,
conduit par un tiers, considéré comme délit en vertu de l’article 11
1
Modifié par la loi du 9 mars 2018.
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4 points
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
9)
le fait de tolérer, comme chargeur ou transporteur, la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble
de véhicules couplés transportant un conteneur ou une caisse mobile et conduit par un tiers, dont la
masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée
4 points
10)
le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire
de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum
4 points
11)
la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui a consommé des
boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,8 g d’alcool par litre de sang
ou de 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang
ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré
4 points
12)
a) le fait pour le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de
tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran
b) le fait pour le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les
fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran autrement qu’au moyen du système
mains libres intégré du véhicule ou d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un
tel appareil qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin
4 points
13)
le fait pour le conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où l’équipement de communication
n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux prescriptions du fabricant
4 points
14)
la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du
certificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui a consommé
des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d’alcool
par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré pour les personnes dont question au point 4 du
paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de
sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré
2 points
la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du
certificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui présente des
signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre
de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont
ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par
litre d’air expiré
2 points
16)
le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave en
vertu de l’article 7, autre que celle visée au point 10) ci-avant
2 points
17)
la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés muni d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme
propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en
circulation du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés
2 points
18)
l’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui viennent de la droite ou qui
viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l’inobservation d’un signal B, 1, d’un signal B, 2a ou d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal
lumineux blanc ou jaune à barre horizontale
2 points
19)
l’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité
2 points
20)
l’inobservation de l’interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit
2 points
21)
l’infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour
véhicules automoteurs
2 points
22)
l’inobservation d’un signal C, 1a
2 points
23)
l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes
2 points
24)
la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque ou le fait, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, de tolérer la mise en circulation du véhicule automoteur ou de la remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou couvert par
un certificat de contrôle technique valable
2 points
le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de
l’administration des douanes et accises qui règlent la circulation
2 points
15)
25)
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CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
26)
le défaut pour le conducteur d’un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d’un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon le
cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n’est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué
2 points
27)
le défaut pour le conducteur d’un motocycle, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule assimilé à l’une de ces
catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait
pour le conducteur d’un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué
2 points
28)
la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée
dépasse 4.250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer,
comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la
mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers
2 points
»
Pour autant qu’une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté (. . .)1,
entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire. Cette réduction intervient de plein droit.
En cas de concours idéal d’infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la
réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu’il s’agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8
points, lorsqu’il y a au moins un délit parmi les infractions retenues.
La réduction de points suite à une décision judiciaire a lieu au moment où cette décision devient irrévocable.
La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. Avant de décerner un avertissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points le membre de la police grand-ducale
ou de l’administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de cet
avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Lorsque la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le «ministre»2
fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve
en ce moment affecté.
Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l’intéressé sur la ou les infractions à l’origine de la réduction
de points ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Paragraphe 3
La perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire entraîne pour son titulaire la suspension du droit de conduire. Des
points négatifs ne sont pas mis en compte.
Cette suspension est constatée par un arrêté pris par le «ministre»2; les modalités en sont déterminées par règlement grandducal.
(Loi du 18 septembre 2007)
«La suspension du droit de conduire est de 12 mois. Dans le cas d’une nouvelle perte de l’ensemble des points d’un permis
de conduire intervenant endéans un délai de 3 ans à partir de la date à laquelle une suspension antérieure du droit de conduire
a pris fin, la durée de la suspension est portée à 24 mois. Au cours de la suspension du droit de conduire le titulaire du permis
de conduire concerné doit se soumettre à la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article «4sexies»3.»
La restitution du droit de conduire, à l’échéance des durées de suspension prévues à l’alinéa qui précède s’effectue sans
préjudice du droit du «ministre»1 de prendre à l’encontre du titulaire du permis une des mesures prévues au paragraphe 1er de
l’article 2.
Lors de la restitution du droit de conduire le permis de conduire est à nouveau affecté de 12 points.
Pendant la durée d’application d’une suspension du droit de conduire les mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2
restent sans effet.
(Loi du 18 septe …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.