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Europaius

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant Großh. Beschluß vom 24. April 1922, betrefremplacement des dispositions légales et fend Ersetzung der zurzeit im Großherzogréglemen

De quoi traite ce texte ?

Cet arrêté grand-ducal remplace les anciennes lois et règlements luxembourgeois concernant les douanes et les accises par de nouvelles dispositions belges, suite à un accord d'union économique. Il établit également un régime douanier spécial pour certaines marchandises allemandes.

Pour qui: L'administration des douanes du Grand-Duché de Luxembourg; Les personnes et entités impliquées dans l'importation, l'exportation et le transit de marchandises soumises aux droits de douane et d'accise.

L’essentiel

Pays
Luxembourg
Domaine du droit
Droit fiscal
Paragraphes
775
Source
legilux.public.lu
Texte récupéré le
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • Le remplacement des lois et règlements luxembourgeois sur les douanes et les accises par des dispositions belges.
  • L'abrogation de diverses lois spécifiques sur les taxes douanières, la statistique commerciale, et les impôts sur le sucre, le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mousseux, les objets d'allumage et d'éclairage.
  • L'application d'un régime douanier spécial pour les marchandises originaires ou en provenance d'Allemagne.
  • La désignation des autorités chargées de la perception des droits de douane et d'accise.

Qui est concerné par ce texte ?

  • L'administration des douanes du Grand-Duché de Luxembourg.
  • Les personnes et entités impliquées dans l'importation, l'exportation et le transit de marchandises soumises aux droits de douane et d'accise.

Quels sont les points clés ?

  • Toutes les dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises en vigueur concernant les douanes et diverses accises sont abrogées et remplacées par les dispositions belges désignées à l'article 4.
  • Le tarif des droits d'entrée annexé à la loi du 28 juillet 1921 continue d'être appliqué, avec les modifications indiquées dans les dispositions annexées.
  • La loi pénale douanière du 5 mars 1842 cesse d'être applicable pour les infractions commises après le 1er mai 1922.
  • Un régime douanier spécial pour certaines marchandises d'origine ou de provenance allemande est applicable du 1er mai 1922 jusqu'au 31 décembre 1922.

Droit fiscal

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Droit fiscal

Texte de loi

Texte de loi
Sommaire (775)
  1. Art. 2
  2. Art. 3
  3. Art. 4
  4. Art. 5
  5. Art. 6
  6. Art. 7
  7. Art. 1er
  8. Art. 1
  9. Art. 8
  10. Art. 9
  11. Art. 11
  12. Art. 17
  13. Art. 10
  14. Art. 12
  15. Art. 13
  16. Art. 14
  17. Art. 15
  18. Art. 16
  19. § 2
  20. Art. 18
  21. Art. 19
  22. Art. 20
  23. Art. 21
  24. Art. 22
  25. Art. 23
  26. Art. 25
  27. Art. 26
  28. Art. 27
  29. Art. 28
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 69
  69. Art. 70
  70. Art. 71
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74
  74. Art. 108
  75. Art 109
  76. Art. 110
  77. Art. 111
  78. Art. 112
  79. Art. 113
  80. Art. 114
  81. Art. 115
  82. Art. 116
  83. Art. 117
  84. Art. 118
  85. Art. 119
  86. Art. 120
  87. Art. 121
  88. Art. 124
  89. Art. 125
  90. Art. 126
  91. Art. 127
  92. Art. 128
  93. Art. 129
  94. Art. 130
  95. Art. 131
  96. Art. 132
  97. Art. 133
  98. Art. 134
  99. Art. 135
  100. Art. 136
  101. Art. 138
  102. Art. 139
  103. Art. 140
  104. Art. 141
  105. Art. 143
  106. Art. 144
  107. Art. 145
  108. Art. 146
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  110. Art. 148
  111. Art. 149
  112. Art. 150
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  114. Art. 152
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  116. Art. 155
  117. Art. 156
  118. Art. 162
  119. Art. 163
  120. Art. 164
  121. Art. 165
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  123. Art. 167
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  128. Art. 173
  129. Art. 174
  130. Art. 176
  131. Art. 177
  132. Art. 178
  133. Art. 179
  134. Art. 180
  135. Art. 181
  136. Art. 182
  137. Art. 183
  138. Art. 184
  139. Art. 185
  140. Art. 186
  141. Art. 187
  142. Art. 188
  143. Art. 189
  144. Art. 190
  145. Art. 191
  146. Art. 192
  147. Art. 193
  148. Art. 194
  149. Art. 195
  150. Art. 196
  151. Art. 197
  152. Art. 198
  153. Art. 199
  154. Art. 200
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  165. Art. 213
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  168. Art. 216
  169. Art. 217
  170. Art. 218
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  172. Art. 220
  173. Art. 221
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  176. Art. 224
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  178. Art. 226
  179. Art. 227
  180. Art. 228
  181. Art. 229
  182. Art. 230
  183. Art. 231
  184. Art. 233
  185. Art. 234
  186. Art. 235
  187. Art. 236
  188. Art. 238
  189. § 3
  190. Art. 239
  191. Art. 240
  192. Art. 241
  193. Art. 242
  194. Art. 243
  195. Art. 244
  196. Art. 245
  197. Art. 246
  198. Art. 248
  199. Art. 249
  200. Art. 250
  201. Art. 251
  202. Art. 267
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  222. Art. 288
  223. Art. 289
  224. Art. 290
  225. Art. 291
  226. Art. 311
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  235. Art. 320
  236. Art. 321
  237. Art. 322
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  239. Art. 324
  240. Art. 325
  241. §2
  242. § 4
  243. § 5
  244. § 6
  245. § 7
  246. § 133
  247. § 134
  248. § 135
  249. § 136
  250. § 137
  251. § 138
  252. § 139
  253. § 140
  254. § 141
  255. § 142
  256. § 143
  257. Art.5
  258. Art. 24
  259. Art. 29
  260. Art. 30bis
  261. Art. 32bis
  262. § 1
  263. Art. 68
  264. Art. 75
  265. Art. 76
  266. Art. 77
  267. Art. 78
  268. Art. 79
  269. Art. 80
  270. Art. 81
  271. Art. 82
  272. Art. 83
  273. Art. 84
  274. Art. 85
  275. Art. 86
  276. Art. 87
  277. Art. 88
  278. Art. 89
  279. Art. 90
  280. Art. 91
  281. Art. 92
  282. Art. 93
  283. Art. 94
  284. Art. 95
  285. Art. 96
  286. Art. 97
  287. Art. 98
  288. Art. 99
  289. Art. 100
  290. Art. 101
  291. Art. 102
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  295. Art. 106
  296. Art. 107
  297. Art. 109
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  300. Art. 137
  301. Art. 142
  302. Art. 154
  303. Art. 157
  304. Art. 158
  305. Art. 159
  306. Art. 160
  307. Art. 161
  308. Art. 1.65
  309. Art. 172
  310. Art. 204
  311. Art. 211
  312. Art. 2.18
  313. Art. 232
  314. Art. 237
  315. Art. 247
  316. Art. 252
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  336. Art. 299
  337. Art. 300
  338. Art. 301
  339. Art. 302
  340. Art. 303
  341. Art. 304
  342. Art. 305
  343. Art. 306
  344. Art. 307
  345. Art. 308
  346. Art. 309
  347. Art. 310
  348. Art. 326
  349. Art. 328
  350. Art. 329
  351. Art. 330
  352. Art. 331
  353. Art. 338
  354. Art. 339
  355. Art. 340
  356. Art. 341
  357. Art. 342
  358. Art. 343
  359. Art. 344
  360. Art. 345
  361. Art. 346
  362. Art. 347
  363. Art. 348
  364. Art. 349
  365. Art. 352
  366. Art. 353
  367. Art. 354
  368. Art. 355
  369. Art. 356
  370. Art. 357
  371. Art. 358
  372. § 68
  373. Art. 360
  374. Art. 361
  375. Art. 362
  376. Art. 363
  377. Art. 364
  378. Art. 365
  379. Art. 366
  380. Art. 367
  381. Art. 368
  382. Art. 369
  383. Art. 373
  384. Art. 374
  385. § 18
  386. § 19
  387. § 20
  388. § 21
  389. § 22
  390. § 23
  391. § 24
  392. § 25
  393. § 26
  394. § 27
  395. § 13
  396. § 8
  397. § 9
  398. § 10
  399. § 12
  400. § 14
  401. § 15
  402. § 16
  403. § 17
  404. § 1er
  405. §3
  406. §6
  407. § 22bis
  408. § 11
  409. §5
  410. ARTICLE 1er
  411. §4
  412. §7
  413. §8
  414. §10
  415. §12
  416. §28
  417. §29
  418. § 30
  419. § 31
  420. § 32
  421. § 33
  422. §34
  423. § 35
  424. § 36
  425. § 37
  426. § 38
  427. § 39
  428. § 40
  429. § 41
  430. § 42
  431. §43
  432. §44
  433. § 45
  434. § 46
  435. § 47
  436. § 48
  437. § 49
  438. § 50
  439. § 51
  440. § 52
  441. § 53
  442. § 54
  443. § 55
  444. § 56
  445. § 57
  446. §58
  447. § 59
  448. §60
  449. § 61
  450. § 62
  451. § 63
  452. § 64
  453. § 65
  454. §66
  455. § 67
  456. § 69
  457. § 70
  458. § 71
  459. § 72
  460. § 73
  461. § 74
  462. § 75
  463. § 76
  464. § 77
  465. § 78
  466. § 79
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  468. § 81
  469. § 82
  470. § 83
  471. § 84
  472. § 85
  473. § 86
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  539. § 163
  540. § 164
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  543. § 167
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  549. § 174
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  552. § 177
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  555. § 180
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  557. § 182
  558. §183
  559. § 186
  560. §23
  561. §24
  562. §27
  563. § 28
  564. § 29
  565. § 34
  566. §30
  567. § 43
  568. § 44
  569. § 1 er
  570. § 58
  571. § 60
  572. § 66
  573. §82
  574. § 95
  575. §141
  576. §150
  577. §151
  578. § 168
  579. § 183
  580. § 184
  581. § 185
  582. § 187
  583. § 188
  584. § 189
  585. § 191
  586. § 192
  587. § 193
  588. § 194
  589. § 195
  590. § 196
  591. § 197
  592. § 198
  593. § 199
  594. § 200
  595. § 201
  596. § 202
  597. § 203
  598. § 204
  599. § 205
  600. § 206
  601. § 207
  602. § 208
  603. § 209
  604. § 210
  605. § 211
  606. § 212
  607. § 213
  608. § 214
  609. § 215
  610. § 216
  611. § 217
  612. § 218
  613. § 219
  614. § 220
  615. § 221
  616. § 222
  617. § 223
  618. § 224
  619. § 225
  620. § 226
  621. § 227
  622. § 228
  623. § 229
  624. § 230
  625. § 231
  626. § 232
  627. § 233
  628. § 234
  629. § 235
  630. § 236
  631. § 237
  632. § 238
  633. § 239
  634. § 240
  635. § 241
  636. § 242
  637. § 243
  638. § 244
  639. § 245
  640. § 246
  641. § 247
  642. § 248
  643. § 249
  644. § 250
  645. § 251
  646. § 252
  647. § 253
  648. § 254
  649. § 255
  650. § 256
  651. § 257
  652. § 258
  653. § 259
  654. § 260
  655. § 261
  656. § 262
  657. § 263
  658. § 264
  659. § 265
  660. § 266
  661. § 267
  662. § 268
  663. § 269
  664. § 270
  665. § 271
  666. § 272
  667. § 273
  668. § 275
  669. § 276
  670. §277
  671. § 278
  672. § 279
  673. § 280
  674. § 281
  675. §282
  676. § 283
  677. § 284
  678. § 285
  679. § 286
  680. § 287
  681. § 288
  682. § 289
  683. § 290
  684. § 291
  685. § 292
  686. § 293
  687. § 294
  688. § 295
  689. § 296
  690. § 297
  691. § 298
  692. § 299
  693. § 300
  694. § 301
  695. § 302
  696. § 303
  697. § 305
  698. § 306
  699. § 307
  700. § 808
  701. § 321
  702. § 313
  703. § 314
  704. § 315
  705. § 316
  706. § 322
  707. § 323
  708. § 324
  709. § 325
  710. § 317
  711. § 318
  712. § 319
  713. § 320
  714. § 327
  715. § 328
  716. § 329
  717. § 330
  718. § 331
  719. § 332
  720. § 333
  721. § 334
  722. § 335
  723. § 336
  724. § 337
  725. § 338
  726. § 339
  727. § 340
  728. § 341
  729. § 342
  730. § 343
  731. §344
  732. § 345
  733. § 346
  734. § 347
  735. § 348
  736. § 349
  737. § 350
  738. § 351
  739. § 353
  740. § 354
  741. § 355
  742. § 356
  743. §357
  744. § 358
  745. § 359
  746. § 360
  747. § 361
  748. § 362
  749. § 363
  750. § 364
  751. § 365
  752. §366
  753. § 367
  754. § 368
  755. § 369
  756. § 370
  757. §371
  758. §372
  759. § 373
  760. § 389
  761. § 390
  762. § 391
  763. § 392
  764. § 393
  765. §394
  766. §22
  767. §53
  768. §190
  769. §50
  770. §56
  771. §86
  772. §112
  773. §121
  774. §11
  775. §92

385 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 28 avril 1922.

N° 29.

F r e i t a g , 28. April 1922.

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant Großh. Beschluß vom 24. April 1922, betrefremplacement des dispositions légales et fend Ersetzung der zurzeit im Großherzogréglementaires actuellement en vigueur dans tum gültigen Gesetze und Reglemente über le Grand-Duché, en matière de douanes, de das Zollwesen, die Zollstatistik sowie die statistique douanière et d'accises sur le sucre, Zucker-, Salz-, Tabak-, Zigaretten-, Schaumle sel, le tabac, les cigarettes, les vins mouswein-, Zündwaren- und Leuchtmittelsteuer seux, les objets d'allumage et les objets durch die auf Grund des Anschlußvertrages d'éclairage, par les dispositions belges à vom 25. Juli 1921 einzuführenden belgiadopter en vertu de la convention du 25 juilschen Bestimmungen. let 1921.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, GroßGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, de Nassau, etc., etc., etc.;

Nach Einsicht der Art. 4, 6, 11 und 21 des Vu les art. 4, 6, 11 et 21 de la Convention d'union économique entre le Luxembourg et durch Gesetz vom 5. März 1,922 genehmigten la Belgique, approuvée par la loi du 5 mars 1922; luxemburgisch-belgischen Wirtschaftsvertrages;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, conNach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom cernant l'organisai ion du Conseil d'État, et 16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsconsidérant qu'il y a urgence; rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit, Sur le rapport de Notre Directeur général Auf den Bericht Unseres General-Direktors des finances et après délibération du Gouver- der Finanzen und nach Beratung der Negierung nement en Conseil; im Konseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Haben beschlossen und beschließen: er Art.

1.Alle zurzeit im Großherzogtunt gülArt. 1 . Sont abrogées et remplacées par les disposions désignées à l'art. 4 toutes les dis- tigen Gesetze und Reglemente betreffend die positions légales et règlement aires actuellement Zölle (Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrtaxen on vigueur dans le Grand-Duché, en matière und statistische Gebühren) sowie die Steuer auf de douanes (droits et taxes d'entrée, de sortie, Rübenzucker, Salz, inländischen Tabak, Zigade transit et de statistique) et d'accises sur le retten, Schaumwein, Zündwaren und Zeuchtsucre de betterave, le sel, le tabac indigène, les mittel sind aufgehoben und durch die nachstecigarettes, les vins mousseux, les objets d'allu- hend in Art. 4 aufgeführten Bestimmnugen ersetzt, insbesondere: mage et les objets d'éclairage, notamment:
a)das Zollgestz vom 11. Dezember 1869;
a)la loi douanière publiée en vertu de la loi du 11 décembre 1869;
b)das durch Königl. Großh. Beschluß vom
b)la loi déterminant les cas dans lesquels les agents de la douane peuvent l'aire usage de 24. Februar 1842 veröffentlichte Gesetz uber den leurs armes, publiée par l'arrêté royal grand- Waffengebrauch der Zollbeamten; ducal du 24 février 1842;

386

c)la loi du 28 juillet 1921 ayant pour objet l'établissement d'un nouveau tarif douanier — sous réserve de ce qui est stipulé à l'art. 2 ci-dessous —, ainsi que nos arrêtés des 19 août 1921 et 3 septembre 1921, modificatifs du tarif des droits d'entrée;
d)la loi du 17 décembre 1879, sur la statistique du mouvement commercial;
e)la loi, concernant l'impôt sur le sucre, du 27 mai 1896,
f)l'arrêté royal grand-ducal du 26 décembre 1867, concernant la perception d'un impôt sur le sel;
g)la loi concernant l'impôt sur le tabac, publiée par arrêté du 5 août 1909;
h)l'arrêté grand-ducal du 27 juin. 1906, concernant l'établissement d'un impôt sur les cigarettes, et celui du 27 juin 1916, concernant la perception de la surtaxe ;
i)la loi du 3 mars 1903, concernant la perception d'une taxe de consommation sur les vins mousseux de production indigène;
j)l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1909, concernant l'établissement d'un impôt sur les objets d'allumage;
k)l'arrêté grand-ducal du même jour, concernant l'établissement d'un impôt sur les objets d'éclairage, et
l)le règlement, concernant la perception de taxes pour services douaniers, publié par l'avis du 10 août 1905.

Art. 2Le tarif des droits d'entrée annexé à

la loi du 28 juillet 1921 continuera d'être appliqué, avec les modifications indiquées sous la rubrique «Douanes» des dispositions annexées au présent arrêté.

Art. 3La loi pénale douanière, publiée par

l'arrêté royal grand-ducal du 5 mars 1842 cessera d'être applicable en matière de douanes et d'accises communes pour les infractions consommées ultérieurement au 1er mai 1922.

Art. 4Les dispositions annexées au présent arrêté et concernant

a)les douanes;
b)les droits d'accise sur les glucoses, la maltose, les sirops et le sucre interverti; la margarine et les autres beurres artificiels; les sucres et sirops de raffinage,
c)das Gesetz vom 28. Juli 1921, betreffend die Einführung eines neuen Zolltarifs - unter der nachstehend im Art. 2 festgesetzten Ausnahme — sowie die Abänderungsbeschlüsse vom 19.

August 1921 und 3. September 1921;

d)das Gesetz vom 17. Dezember 1879, betr. die Statistik des Warenverkehrs;
c)das Gesetz vom 27. Mai 1896, betr. die Zuckersteuer;
f)der Königl. Großh. Beschluß vom 26. Dezember 1867, betr. die Erhebung einer Salzabgabe;
g)das durch Beschluß vom 5. August 1909 veröffentlichte Gesetz, betr. die Tabaksteuer;
h)der Großh. Beschluß vom 27. Juni 1906, betr. die Einführung einer Zigarettensteuer, und derjenige vom 27. Juni 1916, betr. die Erhebung des Steueraufschlangs;
i)das Gesetz vom 3. März 1916, betr. die Erhebung einer Verbrauchsabgabe auf Schaumweine inländischer Herstellung;
j)der Großh. Beschluß vom 27. September 1909, betr. die Einführung einer Steuer ans Zündwaren;
k)der Großh. Beschluß vom selben Tage, betr. die Einführung einer Steuer auf Leuchtmittel, und
l)das durch Betanntmachung vom 10. August 1905 veröffentlichte Reglement, betr. die Erhebung von Gebuhren im Zolldienst.

Art. 2Der dem Gesetze vom 2 . Juli 1921

beigefügte Zolltarif findet weiter Anwendung, unter Berücksichtigung der in dem gegenwärtigen Beschlusse unter der Rubrit „Douanes" enthal tenen Änderungen.

Art. 3Das durch Königl. Großh. Beschluß

vom 5. März 1842 veröffentlichte Zollstrafgesetz findet auf die nach dem l. M a i 1922 inbezug auf gemeinsame Zoll- und Stenerabgaben er folgten zuwiderhandlungen keine Anwendung mehr.

Art. 4Die dem gegenwärtigen Beschluß beigefügten Bestimmungen betreffend

a)die Zölle,
b)die Verbrauchsabgaben auf Stärkezucker, Maltose, Zuckerabläufe und Indertzucker, Margarine und andere kunstbutter, raffinierten Zucker und Zuckerabläufe, 387 les tabacs et les vins mousseux;
c)les bureaux, succursales de bureaux et entrepôts ouverts à l'entrée, à la sortie et au transit des marchandises (tableau n° 1, p. 573), les bureaux ouverts à l'exportation avec décharge de l'accise, de certains produits indigènes (tableau n° 2, p. 582) La circonscription des bureaux de recette de la douane au point de vue des accises (tableau n° 3, p. 583), remplaceront les dispositions légales et réglementaires abrogées en vertu de l'art. 1er, ainsi que la loi pénale douanière en tant qu'elle n'est plus applicable après la mise en vigueur du présent arrêté (art. 3).

Tabak und Schaumwein;

c)die für die Ein-, Aus- und Durchfuhr der Waren geöffneten Ämter, Hilfsämter und ZollLager (Tabelle Nr. 1, S 573), die für die Ausfuhr gewisser inländischer Produtte gegen Steuervergütung geöffneten Ämter (Tabelle Nr. 2, S. 582) und die Festsetzung der Hebebezirke der Zollstellen inbezug auf die Akzisenabgaben (Tabelle Nr. 3, S. 583), treten an die Stelle der durch Art. 1 aufgehobenen Gesetze und Reglemente sowie des Zollstrafgesetzes, soweit dasselbe nach dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses nicht mehr anwendbar ist. (Art. 3).

Art. 5L'administration des douanes du

Grand-Duché est chargée de la perception des droits de douane et des droits d'accise désignés à l'art. 4.

Les attributions qui, d'après les dispositions belges afférentes, doivent être exercées par le Ministre des finances, le Directeur des contributions directes, douanes et accises et par les agents des accises, seront exercées, dans le Grand-Duché, respectivement par Notre Directeur général des finances, la Direction des douanes et les fonctionnaires et agents de la douane.

Art. 5Die Zollverwaltung des Großherzogtums ist mit der Erhebung der in Art. 4 bezeichneten Zölle und Verbrauchsabgaben betraut

Die nach den einschlägigen belgischen Vestimmungen dem Finanzminister, dem Direktor der direkten Steuern, Zölle und Akzisen sowie den Akzisenbeamten zugeteilten Befugnisse werden im Großherzogtum dementsprechend durch Unfern General-Direktor der Finanzen, die Zolldirektion und die Beamten und Angestellten der Zollverwaltung ausgeübt.

Art. 6Notre Directeur général des finances

fera publier toutes les autres lois et dispositions en matière de douanes et d'accises qui, d'après la convention du 25 juillet 1921, doivent avoir force obligatoire dans le Grand-Duché,

Art. 6Unser General-Direktor der Finanzen

wird alle anderen Bestimmungen betreffend Zölle und Verbrauchsabgaben veröffentlichen, welche nach dem Anschlußvertrag vom 25. Juli 1921 im Großherzogtum Gesetzeskraft haben mussen.

Art. 7Le présent arrêté sortira ses effets à

partir du 1 er mai 1922.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution.

Luxembourg, le 24 avril 1922.

Art. 7Dieser Beschluß tritt am 1. Mai 1922

in Kraft.

Unser General-Direktor der Finanzen ist mit dessen Ausführung betraut.

Luxemburg, den 24. April 1922.

Charlotte.

CHARLOTTE.

Les Membres du Gouvernement, E.

REUTER.

A. NEYENS.

R. DE WAHA.

G. LEIDENBACH.

J.

BECH Die Mitglieder der Negierung, E. R e u t e r . ' A. N e y e n s .

R. de W a h a .

W. L e i d e n b a c h .

J. Bech.

388 Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, relatif au régime douanier applicable à certaines marchandises originaires ou en provenance d'Allemagne.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les art. 4 et 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Luxembourg et la Belgique;

Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920, relative à l'application du tarif des douanes, ainsi que l'arrêté royal du 3 novembre 1921, relatif au régime douanier concernant certaines marchandises originaires ou en provenance d'Allemagne, applicables au Grand-Duché en exécution de cette Convention;

Considérant qu'en vertu d'un arrêté royal belge du 18 avril 1922 la durée d'application du régime spécial, établi par l'arrêté précité du 3 novembre 1921 jusqu'au 30 avril 1922, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 1922 et que, en ce qui concerne le Grand-Duché, il est nécessaire de mettre le tarif des droits d'entrée en concordance avec le tarif belge;

V u l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1erDans le Grand-Duché, le régime

douanier spécial établi à l'égard de certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne, par l'air été royal belge du 3 novembre 1921, est applicable à partir du 1er mai 1922 jusqu'au 31 décembre 1922.

Art. 2Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera soumis à la Chambre des députés conformément à l'art. 2 de la loi précitée du 10 juin 1920.

Luxembourg, le 24 avril 1922.

CHARLOTTE.

Les Membres du Gouvernement, E. REUTER. A. NEYENS. R. DE WAHA.

G. LEIDENBACH.

J.

BECH.

Großh. Beschluß vom 24. April 1922, betreffend die Zollbehandlung von gewissen Waren deutschen Ursprungs oder deutscher Herkunft.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Art. 4 und 21 des Vertrages vom 25. Juli 1921, betr. den Abschluß eines Wirtchaftsbündnisses zwischen Luxemburg u. Belgien;

Nach Einsicht des Art.2 des Gesetzes vom 10. Juni 1920, betr. die Anwendung des Zolltarifs, sowie des Königl. Beschlusses vom 3. November 1921, betr. die Zollbehandlung gewisser Waren deutschen Ursprungs oder deutscher Herkunft in Belgien, welche Bestimmungen in Ausfuhrung dieses Vertrages im Großherzogtum anwendbar sind;

In Erwägung, daß durch einen .Königl. Belgischen Beschluß vom 18. April 1922 die Anwendungsdauer des durch den vorerwähnten Beschluß vom 3. November 1921 bis zum 30.

April 1922 eingeführten Spezialregims bis zum 31. Dezember 1922 verlängert wurde, und daß es, was das Großherzogtum betrifft, notwendig ist, den Tarif der Eingangsabgaben mit dem belgischen Tarif in Einklang Zu bringen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen:

Art. 1Das durch den .Königl. Belgischen Beschluß vom 3. November 1921 für gewisse Waren

deutschen Ursprungs oder deutscher Herkunft eingeführte besondere Zollregim findet im Großherzogtum Anwendung vom 1. Mai 1922 ab bis zum 31. Dezember 1922.

Art. 2Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, welcher der Kammer der Abgeordneten unterbreitet wird in Gemäßheit des Art. 2 des vorerwähnten Gesetzes vom 10. Juni 1920.

Luxemburg, den 24. April 1922.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung, E. Neuter. A. Neyens. R. de Waha.

W. Leidenbach. J. Bech.

VICTOR BUCK LUXEMBOURG Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg.

Vendredi, 28 avril 1922.

Großherzogtums Luxemburg.

N° 29 bis Freitag, 28. April 1922.

Appartient à l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché, en matière de douanes, de statistique douanière et d'accises sur le sucre, le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mousseux, les objets d'allumage et les objets d'éclairage, par les dispositions belges à adopter en vertu de la convention du 25 juillet 1921.

A. — DOUANES.

I. Loi générale de perception.

II. Tarif des douanes.

III. Exemptions IV. Transit.

V. Entrepôts VI. Rayon de douane.

VII. Colportage et circulation dans le rayon des douanes.

VIII. Répression de la fraude en matière de douane.

IX. Chemins de fer.

REMARQUE GÉNÉRALE.

Dans la publication, les articles et passages qui sont définitivement ou provisoirement abrogés, sont, placés entre crochets: [ ]. Les renvois indiquent les lois et dispositions modificatives.

I.

LOI GÉNÉRALE du 26 août 1822, concernant l a perception des droits d'entrée, de sortie et de t r a n s i t , et des accises, ainsi que du d r o i t de tonnage des navires de m e r .

Nous GUILLAUME, etc.

Ayant pris en considération que, par l'art. 10, litt. a, de la loi du 12 juillet 1821. qui établit les principes du système des impositions du royaume (Journal officiel n° 9), il est demeuré indécis si. lors de la confection des lois, concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit, ainsi que des accises, les dispositions également applicables à rentrée, à la sortie et au transit, tant à l'égard des marchandises soumises aux droits d'entrée et de sortie, qu'à l'égard de celles sujettes aux accises, seraient réunies et détaillées, soit dans une seule loi générale, soit dans deux lois spéciales pour chaque partie, et que nous avons acquis la conviction qu'il sera préférable, pour atteindre à plus de clarté et de régularité, de réunir ces dispositions dans une seule loi générale, comprenant, en même temps, les dispositions particulières, nécessaires pour les accises, en rapport avec les lois spéciales y relatives;

Vu l'art. 2, sections III et V, et les art. 3, 4, 5, 6, 10 et 11 de la loi précitée du 12 juillet 1821, relativement à la perception, tant des droits d'entrée, de sortie et de transit, et des accises, que du droit de tonnage des navires de mer;

A ces causes, notre Conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux;

Avons arrêté et arrêtons. par les présentes, les dépositions ci-après:

Chapitre Ier:. — De l'abrogation et du remplacement des lois antérieurs et de la redevabilité des droits.

Art. 1er

— A l'époque à déterminer par nous (1), seront abrogées et cesseront d'être obligatoires, la loi générale relative à la perception des droits d'entrée, de sortie et des accises, ainsi que celle contenant le tarif des droits d'entrée et de sortie, de balance et de. mesure ronde; la loi relative au droit de tonnage, pour autant qu'elle concerne les navires de mer; ainsi que les lois concernant les impositions sur les boissons distillées à l'étranger, sur le vin, sur les bières et vinaigres étrangers et indigènes, sur le sel et la saumure, sur la tourbe, sur la houille, sur le savon la potasse, la perlasse, la soude et la védasse, toutes en date du 12 mai 1819 (Journal officiel nos 20 à 20); de plus les lois sur le café et sur le sucre, toutes deux en date du 21 mai 1819 (Journal officiel n o s 32 et 33); la loi sur les boissons distillées dans le royaume en date du 15 septembre 1816 ( Journal officiel n° 40); et enfin la loi du 12 mai 1818 (Journal officiel n°17). pour autant que cette dernière concerne les boissons distillées dans le royaume.

Art. 2— Les Lois générales et particulières, ci-dessus mentionnées, seront remplacées par la

présente loi générale, et par le tarif des droits sur l'importation, (l'exportation et le transit (2), dont l'introduction aura lieu simultanément, ainsi que par les lois spéciales sur les accises déjà adoptées, ou qui le seront dans la suite.

Art. 3— Ce tarif sera applicable aux marchandises qui, après ladite époque, entreront dans

les ports de mer, ou arriveront de toute autre manière sur le territoire du royaume, et à toutes

(1)Cette époque a été fixée au 1er janvier 1823, par un arrêté du 18 octobre 1822.
(2)Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.

A. Douanes. — I . Loi générale 3 celles [qui, après la même époque, seront déclarées aux bureaux à l'exportation ou qui sortiront des entrepôts, [soit] pour rester sur le territoire du royaume, ]soit pour être transportées en transit (1).

Par marchandises ou entend, dans la présente loi, tous objets et denrées, sans exception quelconque, de même que les chevaux et toute espèce de bestiaux.

Quant aux marchandises sujettes aux accises, elles seront, dans les dispositions de la présente loi qui leur sont particulièrement applicables, ou dénommées spécialement on désignées en général sous la dénomination de marchandises d'accise. Par droits, l'on entend uniquement ceux d'entrée, [de sortie et de transit] (1).

Art. 4

Les droits d'entrée, [de sortie et de transit] sont dus et exigibles pour tous objets, marchandises et denrées qui n'en sont pas expressément exemptés, aussi souvent qu'ils sont importés, [exportés ou déclarés en transit] (1).

Chapitre II. — Des exemptions en général.

Art. 5— Outre, les marchandises qui sont exemptées des droits par le tarif précité, seront aussi

exempts du payement des droits:

1° Les munitions de guerre, les vivres et autres approvisionnements, qui sont envoyés à nos armées, ainsi que dans les forts et places occupés par elles, ou qui en viennent par ordre ou autorisation du département de la guerre, sur la demande duquel l'Administration délivrera les passeports en franchise nécessaires.

2° Les objets soumis aux droits appartenant à nos ambassadeurs ou ministres près des puissances étrangères, et qui seront exportés à l'occasion de leur premier départ;] à l'égard des objets appartenant aux ambassadeurs ou ministres des puissances étrangères résidant près de nous, il pourra être accordé la même franchise de droits que celle que l'on accorde ou que l'on accordera à nos ambassadeurs ou ministres auprès de ces puissances, pour les objets qui leur appartiennent.

Les exemptions mentionnées au présent paragraphe pourront aussi s'étendre aux accises.

Il ne sera délivré, par l'Administration, aucun passe-port en franchise, en vertu de la disposition qui précède, que sur la de/mande du département des affaires étrangères; et le porteur de ce passe-port devra, an surplus, observer les formalités prescrites par la présente loi.

3° Les chevaux et (2) voitures nui sont employés pour faire un voyage, soit à l'étranger, soit venant de l'étranger, ainsi que les bagages des voyageurs, contenant les habillements et effets de corps à leur usage, toutefois distincts d'effets ou d'objets de commerce.

4° Les chevaux et bestiaux, y compris les moutons et cochons] (3) qui seront conduits, par nos sujets, en pacage sur leur terres situées hors du royaume, sur les frontières, ou qui seront conduits d'un territoire voisin en pacage sur les frontières du royaume; ce qui pourra se faire au moyen, d'un passe-port de pacage délivré sous caution, pour le montant des droits, afin, d'assurer la réimportation ou la réexportation avant l'expiration de chaque année, et en prenant les précautions nécessaires pour constater l'identité.

À l'égard des bestiaux on pacage qui reviennent tous les soirs ou de temps à autre à l'étable, pour retourner ensuite au pacage, l'Administration prendra des mesures particulières dans l'intérêt du cultivateur, et propres à prévenir ou à empêcher les abus.

5° Tous les fruits et productions du sol et des arbres, récoltés sur des terres situées à l'étranger sur les frontières du royaume et appartenant à nos sujets, ou tenues à fermage par eux, ainsi que les engrais et semences nécessaires pour l'exploitation de ces terres; de même que les moyens de transport, pourvu, que l'importation ou l'exportation ait lieu après le lever et avant le coucher du soleil, et dans la saison de la récolte ou culture de chaque espèce de production ; et de plus,

(1)II n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.
(2)Les chevaux sont libres à l'entrée.
(3)Les chevaux et les bestiaux sont actuellement libres à l'entrée.

A. Douanes. — I . Loi générale. que la possession en propriété ou à tout autre titre desdites terres limitrophes, sort justifiée annuellement aux bureaux respectifs par un certificat du receveur ou percepteur des contributions foncières de la commune sur le sommier de laquelle sont portées ces terres, ou bien par un contrat de bail.

L'exemption de droits, mentionnée aux §§ 4 et 5, sera aussi accordée à des sujets d'un État voisin qui ont en propriété, ou atout autre titre,des terres sur le territoire du royaume, et situées sur les frontières; mais toutefois, lorsque nos sujets jouiront de pareille exemption de droits d'entrée et de sortie, dans ces États voisins.

6° Tous les objets de subsistance qui seront livrés à nos vaisseaux de guerre, aux bâtiments particuliers armés en course, ou à des navires sortant pour le commerce ou pour la pêche, d'après un calcul raisonnable, à faire par l'employé supérieur du lieu, basé sur le nombre de personnes composant l'équipage, la nature et la longueur du voyage (1); ainsi que les provisions pour la consommation du navire, qui se trouveront à bord de tout bâtiment entrant, et qui seront déclarées et. reconnues pour telles, pourvu qu'elles ne soient pas déchargées. Cette exemption est pareillement applicable aux accises.

Les droits et les accises seront dus pour les quantités plus fortes, à moins qu'elles ne soient déposées jusqu'au départ du navire dans un magasin de l'État, ou que l'Administration ne puisse s'assurer, de son côté, et sans que le dépôt ait lieu, contre tout échange ou débarquement, et qu'ainsi elle ne consente à ce que les objets demeurent à bord du navire.

7° Toutes les marchandises, objets d'approvisionnement, comestibles et boissons qui seront exportés pour le compte du Gouvernement aux possessions d'outre-mer, [ou vers nos escadres, vaisseaux et bâtiments de guerre, qui se trouveront hors du royaume ou ceux qui en seront (2) importés dans le royaume, ce dont les départements des colonies et de la marine justifieront à l'Administration.

8° à 10°

(3)[11° Les marchandises importées par mer, par des bâtiments nationaux, et transbordées au premier bureau d'entrée, en vertu d'une permission préalable, par écrit, de l'employé le plus voisin, supérieur au receveur, sur d'autres navires, pour être réexportées immédiatement par le même port ou passage par lequel elles sont arrivées. (4)] 12° Et finalement, les marchandises revenant des possessions d'outre-mer de l'État ou qui ont été destinées pour un endroit où elles n'ont pu être introduites, par suite d'une prohibition dont l'expéditeur dans ce royaume n'aurait eu connaissance qu'après leur départ. Il sera également accordé restitution des droits payés à la sortie de ces marchandises (2);| le tout pour autant qu'il sera justifié à l'Administration, de la vérité des faits et de l'identité des marchandises. Cette exemption ne s'étend pas aux marchandises expédiées en transit. (5) Nous nous réservons la faculté d'accorder exemption de droits d'entrée pour des objets de fabrique ou autres, reconnus d'origine indigène, expédiés à l'étranger, soit pour les foires ou autrement, et qui en reviennent non vendus ou non acceptés. (6)
(1)Est supprimée l'exemption des droits sur les boissons spiritueuses embarquées à bord des bateaux de pêche pour la consommation de l'équipage.

Cette disposition est applicable aux boissons spiritueuses placées sous le régime du transit comme à celles d'origine indigène. (Article 9 de la loi du 24 décembre 1906)

(2)Il n'existe plus de droits de sortie,
(3)Les nos 8 à 10 de l'article 5 demeurent sans application.
(4)Cette disposition est abrogée par l'article 37 de la loi du 6 août 1849 et remplacée par le n°2 du § 1er de l'article 1 e r de la loi du 1er mai 1858, sur le transit.
(5)Il n'existe plus de droits de sortie ni de transit.
(6)Article unique de l'arrêté royal du 22 mars 1839: « Les pouvoirs qui nous sont conférés. par la disposition susmentionnée (§ 12 de l'article .5) de la loi générale des douanes sont provisoirement délégués à notre Ministre susdit (Ministre des Finances).»

A. Douanes. — I. Loi générale.

5

Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER

Art. 6—- Aucunes marchandises ne pourront être importées par mer que par les premiers postes

ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés par nous aux embouchures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être, déchargées qu'en vertu de permis ou documents délivrés à cet effet, aux lieux de déchargement désignés, et conformément aux dispositions et sauf les exceptions contenues dans la présente, loi. (1)

Art. 7

— L'Administration veillera à ce que les capitaines qui entrent, puissent obtenir partout, au premier bureau, des renseignements concernant les ordres contenus dans la présente loi, et spécialement sur l'article des déclarations en gros, et à ce qu'ils puissent s'y procurer des extraits de cette loi, rédigés en langues hollandaise, allemande, anglaise, française, danoise, suédoise, russe, et on telles autres langues qu'il sera jugé nécessaire, dans l'intérêt du commerce.

Les pilotes lamaneurs recevront ces extraits gratis, tant pour leur propre instruction que pour pouvoir en donner une connaissance préalable aux capitaines des navires qu'ils conduisent.

Art. 8— Tous les capitaines et leurs seconds sont tenus, clans les 24 heures après leur arrivée

au premier bureau d'entrée, d'y faire leur déclaration en gros aux employés préposés à cet effet, en exhibant leurs papiers de bord et les documents relatifs à la cargaison, avant de pouvoir passer outre. (2) La déclaration en gros ne se l'ait pas ordinairement les dimanches et jours de l'êtes légales.

Néanmoins, les employés sont autorisés à exiger des capitaines et seconds qu'ils remettent, sans délai, la déclaration en gros, et, dans le cas où le capitaine et le second ne satisferaient pas à cette sommation, à placer une garde sur le navire; ce qu'ils peuvent aussi faire, si le navire s'arrête entre la mer et le premier bureau d'entrée, plus longtemps que ne l'exigent la marée, le temps ou le vent.

Toutes les dispositions de la présente loi, concernant le déchargement, l'allégement ou le transbordement des marchandises, sont applicables à tout navire, aussitôt qu'il est arrivé sur le territoire de l'État.

Art. 9La déclaration en gros doit contenir l'état de toutes les marchandises qui se trouvent à

bord, avec indication de leur espèce, du nombre et des marques des tonneaux, ballots, paquets, caisses ou autres colis, ainsi que de la destination du navire, laquelle devra être un des lieux de dé(1) «Toute autorisation accordée pour le déchargement et la vérification douanière en dehors des lieux ordinaires spécialement désignés à colle fin, des marchandises libres de droits importées de l'étranger par navire ou bateau, est subordonnée au paiement d'une taxe spéciale, au profil de l'État, dont le tarif sera fixé par le Ministre des finances et des travaux publics.» (Article 5 de la loi du 27 décembre 1902)

(2)L'arrêté royal du 18 février 1904 règle l'admission des bâtiments de guerre étrangers dans les eaux et ports du royaume.

Les agents dé la douane concourent à l'exécution des art. 13, 14 et 17 dudit arrêté royal, lesquels sont ainsi conçus: « Art. (…). En aucun cas, il ne peut être fourni aux bâtiments de guerre ou aux navires armés en course d'une nation engagée dans une guerre maritime, des approvisionnements ou moyens de réparations au delà de la mesure indispensable pour qu'ils puissent atteindre le port le plus rapproché de, leur pays ou d'un pays allié au leur pendant la guerre.

Un moitié navire ne pourra être, sans autorisation spéciale, pourvu de charbon une seconde fois que trois mois au moins après un premier chargement dans un port belge.

Art. 11Les bâtiments spécifiés à l'article précédent ne peuvent, à l'aide de fournitures prises sur le

territoire belge, augmenter, de quelque manière que ce soit, leur matériel de guerre, ni renforcer leur équipage, ni faire des enrôlements, même parmi leurs nationaux, ni exécuter, sous prétexte de réparation, des travaux susceptibles d'accroître leur puissance militaire, ni débarquer pour les rapatrier par les voies de terre, des hommes, marins ou soldats se trouvant, à bord.

Art. 17L'échange, la vente ou lu cession gratuite de prises ou de butin de guerre sont interdits dans

les eaux et ports belges. »

6 A. Douaniers — I . Loi générale chargement désignés ou à désigner par nous; et c'est au bureau de payement de cet endroit que doit se faire la déclaration en détail pour le déchargement.

Art. 10— La déclaration en gros précitée doit être faite en triple et signée par le capitaine, le

second et les employés devant lesquels elle a été faite. Elle sera conforme à la formule suivante:

Nous soussignés, capitaine et second, du navire nommé , appartenant au port d , ayant pris notre présente cargaison à , avec destination pour , déclarons que nous n'avons importé dans les ports ou rades du royaume des Pays-Bas aucuns effets, marchandises ou denrées autres ou en plus grande quantité que ceux portés et désignés dans notre présente déclaration en gros; qu'aucune des marchandises ou autres objets chargés par nous n'ont été versés dans d'autres emballages, changés, échangés ou diminués en tout ou en partie, comme aussi nous promettons de n'ordonner ni de permettre aucune substitution, changement d'emballage ou diminution en tout ou en partie ; et nous nous engageons, en cas d'allégement, de ne faire le transbordement sur l'allège qu'en nous conformant à ce qui est prescrit à cet égard par les art. 19, 20, 21 et 22 de la loi; que nous avons indiqué dans celle déclaration en gros toutes les marchandises sous leur dénomination véritable et ordinaire, pour autant qu'elle nous était connue, et en général qu'il n'a été commis dans cette déclaration aucune fraude; qu'aucune marchandise n'a été colée, et qu'on n'a cherché ni entrepris, soit directement ou indirectement, à éluder les droits du royaume, promettant enfin de transporter ou faire transporter toutes les susdites marchandises à l'endroit ou aux endroits pour lesquels notre navire est destiné.

Fait à »

Lorsque les navires entreront sans aucun chargement ou sur leur lest, ce qui n'exempte pas de l'obligation de faire la déclaration en gros, cette circonstance sera mentionnée dans la déclarai ion à l'endroit où, en toute autre circonstance, l'on inscrit la désignation des marchandises.

Art. 11— Le duplicata de cette déclaration en gros sera adressé par les employés du premier

bureau d'entrée au lieu de la destination définitive, et le triplicata sera remis au capitaine pour lui servir en même temps de permis pour continuer sa route, en indiquant celle qu'il devra suivre pour arriver à sa destination.

Art. 12— Les capitaines et leurs seconds peuvent aussi faire leur déclaration en gros, au moyen

de la remise du double du manifeste ou autres actes publics de leur chargement, qui seront annexés, munis du sceau de l'Administration, par les employés, au duplicata de cette déclaration en gros, lequel renverra à ces pièces en énonçant leur nombre et l'indication sommaire de chacune d'elles; la déclaration devra en outre être signée par le capitaine, le second et les employés, pour sortir, dans tous les cas, le même effet qu'une déclaration ordinaire.

Art. 13— S'il se présente plus d'un lieu de déchargement sur la route que doit suivre le navire

pour arriver au lieu de sa destination définitive, la déclaration en gros indiquera la partie de la cargaison qui est destinée à être déchargée à l'un ou l'autre de ces endroits; mais au dernier bureau de déchargement, l'acte de décompte, dont il sera parlé ci-après à l'art. 138, ne pourra être délivré qu'on justifiant que, pour les objets déchargés ailleurs, on a également satisfait à la loi.

La même chose pourra avoir lieu à l'égard des fruits ou autres objets non soumis aux accises, sujets à une prompte détérioration, que l'on veut décharger au premier poste d'outrée, immédiatement après la déclaration, s'il y a en même temps un bureau, quoique ce ne soit pas un lieu de déchargement ordinaire, en payant les droits et en se conformant au surplus à la loi.

Art. 14On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement que ceux qui sont établis sur la

route directe du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, le directeur de la direction ne permette une déviation de cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le transport des marchandises se fasse par passavant-à-caution, sur le pied fixé par le VIe chapitre.

A. Douanes. — I . Loi générale.

7 A l'égard des marchandises d'accise, il devra, dans ces cas, être usé de la précaution de garde, et en même temps, pour autant que besoin, de celle d'apposition de plombs ou scellés aux issues du lieu de chargement, c'est-à-dire de l'endroit où se trouvent les marchandises à bord du navire (1).

Art. 15

Tous les objets énoncés par la déclaration en gros comme inconnus, ou sous la dénomination générale de marchandises, seront plombés, cachetés ou mis sous la surveillance de gardiens, soit jusqu'au déchargement en vertu d'une déclaration en due forme, faite au lieu du déchargement par l'intéressé, et au besoin après inspection oculaire, soit jusqu'à la mise en dépôt dans les magasins de l'État, conformément à ce qui est prescrit par le XIIe chapitre de la loi.

Les plombs ou scellés ne seront pas apposés sur les futailles ou emballages, mais pour autant que de besoin sur les écoutilles du navire, et à toutes les issues des endroits où les marchandises se trouvent à bord, si la nature du chargement et le grand nombre de futailles, balles ou paquets. ou d'autres circonstances le rendent préférable dans l'intérêt du commerce.

Art. 16— La mise de gardiens ou l'apposition de plombs ou scellés sur l'endroit où se trouve

le chargement, peut ausi avoir lieu, à l'égard des marchandises en vrac, dont la quantité a été énoncée en mesures ou poids étrangers, et il ne pourra être accordé d'acquits de payement, [ n i de permis de déchargement (2) pour ces objets avant que les capitaines et seconds y aient remédié, par une nouvelle déclaration munie de leurs signatures ou faite en leur nom, et énonçant la quantité calculée d'après les poids et mesures des [Pays-Bas.] En cas d'inexactitude notable dans la proportion déclarée entre les poids et mesures étrangers et ceux des [Pays-Bas], on aura recours, sur la réquisition des employés, à la décision de deux, ou au besoin, de trois experts nommés, l'un par l'employé supérieur du lieu, l'autre par, ou de la part du capitaine, et le troisième, s'il est nécessaire, par le chef de l'administration communale du lieu, aux dépens de celui qui succombera; les parties devront se soumettre, sans aucun appel, à cette décision, dont l'effet sera tel que, dans l'application ultérieure de la présente loi, la déclaration en gros sera censée contenir la même quantité, en poids ou mesures des Pays-Bas, que le produit de la réduction faite de la manière précitée, de la quantité déclarée à l'entrée en mesures ou poids étrangers.

(1)Disposition devenue sans objet. Le régime de déclaration, de vérification, de chargement et de déchargement en vigueur pour les marchandises de douane est rendu applicable aux marchandises d'accise, par l'arrêté royal du 27 mai 1876 reproduit, ci-après, pris en exécution du § 1er de l'article 4 de la loi du 24 du même mois également reproduit ci-après:

Art. 4 de la loi du 24 mai 1876: « § 1. — Le Gouvernement est autorisé à rendre applicable aux marchandises d'accise le régime de déclaration, de vérification, de chargement et de déchargement qui est en vigueur pour les marchandises de douane, ainsi que les dispositions qui règlent la liquidation des droits et les pénalités à l'importation de ces dernières marchandises.»

§ 2Arrêté royal du 27 mai 1876:

Art. 1erLes articles 40, § 3, 118, § 2, 144, 172, 175 et 211 de la loi générale du 26 août 1822, et l'article 5

de la loi du 27 mai 1861 sont abrogés.

Art. 2— L'article 149 de ladite loi générale est remplacé par la disposition suivante

« Sauf les réductions accordées par les articles 9 et 11 de la loi du 12 mai 1819 pour les vins importés sur lie, les droits d'accise sur les marchandises importées seront calculés, comme les droits de douane, sur les quantités déclarées conformément à l'article 120 de la présente loi.»

Art. 3— Les articles 150, 151 et 152 de la loi générale du 20 août 1822 cessent d'être applicables en cas

d'importation de marchandises d'accise; ils restent en vigueur pour les exportations de marchandises d'accise avec décharge des droits.

Art. 4— L'article 124 de la loi générale du 20 août 1822 — modifié par les articles 3 et 7 de la loi du 17 août

1873, et les articles 125, 136, 170, 214 et 215 de la même loi générale, sont rendus applicables aux marchandises d'accise.

(2)Les permis de déchargement sont devenus sans emploi, par suite de l'abrogation de l'article 122 de la présente loi.

8 A. Douanes — I . Loi générale.

Art. 17— Lorsqu'un capitaine ou commandant ne pourra, pour cause de gros temps, de glaces

ou d'autres circonstances inévitables, s'arrêter au premier poste, et sera Forcé de monter la rivière ou le canal, il devra en justifier d'une manière satisfaisante.

Art. 18— Le capitaine ou commandant doit, dans le cas précité, entrer dans le premier port

qu'il pourra atteindre, et y faire avec son second, aussitôt l'arrivée, tout ce qui est proscrit cidessus, à l'égard de la déclaration en gros.

Art. 19— Aucun capitaine de navire entrant par mer, ne pourra alléger entièrement ou en

partie sa cargaison, c'est-à-dire la transborder sur d'autres navires ou bateaux, pour être conduite ainsi au lieu de déchargement, que dans les lieux d'allège qui ont été ou seront ultérieurement désignés par nous, tant à terre qu'aux mouillages, pour les divers ports et rades du royaume, et après avoir à cet effet obtenu un permis de l'employé supérieur audit endroit, ou au bureau de payement ou de déclaration le plus voisin.

Art. 20— Il devra être annoté, sur ledit permis d'allège, pour les marchandises en l'ut ailles

ou emballages, l'espèce desdites marchandises ainsi que le nombre et les marques des tonneaux. caisses et ballots ou colis, et, pour les marchandises en vrac, la quantité approximative; et ceci, être affirmé par la signature du capitaine et de son second, ou par quelqu'un de leur part, et par le patron du bâtiment d'allège. Le capitaine et son second demeurent responsables, pour l'arrivée au lieu du déchargement, des marchandises ainsi reprises dans le permis d'allège.

Art. 21— Les bâtiments d'allège sont sujets aux mêmes mesures de précaution que les navires

de mer, à l'égard des déchargements non tolérés, et l'allégement est soumis à la même surveillance que le déchargement, sauf dans le cas prévu par l'article suivant.

Art. 22— Lorsqu'un gros temps ou d'autres circonstances imprévues rendent impossible la

demande d'un permis d'allégement, le capitaine est alors autorisé à transborder les marchandises sur des allèges, pourvu qu'il justifie suffisamment des raisons qui l'ont mis dans l'impossibilité de demander au préalable ce permis, et que chaque patron d'ail ego soit muni d'un certificat, signé par le capitaine du bâtiment de mer et son second, et contenant l'indication des marchandises embarquées sur l'allège. Si le capitaine néglige de donner ce certificat, il encourra une amende de 212 francs et son second une amende de 106 francs; tandis que tout patron d'allège, qui partira sans être muni du certificat précité, encourra également une amende de 100 francs.

Art. 23— Le bâtiment de mer ou l'allège étant arrivé au lieu du déchargement, le capitaine sera

obligé de donner au receveur connaissance de son arrivée dans les 14 heures qui la suivront (les dimanches et fêtes légales non compris), sous peine d'une amende de 100 francs; ensuite il devra être fait une déclaration avant d'opérer aucun déchargement, et, du reste, on se conformera à ce qui est stipulé aux chapitres XIII et autres de la présente loi.

On pourra, en donnant au receveur, comme il a été dit ci-dessus, connaissance de l'arrivée du bâtiment, demander la permission de redresser l'erreur qui pourrait avoir été commise dans la déclaration en gros. Le receveur donne avis de la demande, en y joignant l'acte de déclaration en gros et en exposant les circonstances qui auraient donné lieu à l'erreur, au directeur de la direction dont il ressort, qui. s'il est convaincu que l'erreur ne peut être attribuée à aucune intention de fraude, accordera la permission, en apostillant l'acte, sans qu'en cas de refus, cela puisse servir en justice contre l'application des peines encourues pour déclarations fausses ou erronées: si le directeur ne juge pas pouvoir prendre sur lui de décider, il en référera à l'Administration. Dans les villes où réside un directeur, les demandes pourront directement lui être adressées.

Art. 21— Les capitaines ou commandants des bâtiments de la grande pêche ou pêche du

hareng, y compris les chasse-marée et bateaux pêcheurs du pays qui importent le poisson frais et salé provenant de leur pêche, ne sont pas tenus, en revenant de la pêche, de faire la déclaration n gros, mais sont cependant obligés, sous peine d'une amende de 106 francs, pour être reconnus A. Douanes. — I. Loi générale.

9 comme tels et ne pas être arrêtés, de hisser, à leur entrée et avant de passer le premier bureau, au haut de leur mât, et de l'y laisser jusqu'au lieu de déchargement, un panier ou autre signe dont il sera convenu entre les armateurs et l'Administration, afin que les employés puissent, sans retarder la marche du bâtiment, se rendre à bord pour faire la visite.

Chapitre IV. — Des navires en relâcha.

Art. 25— On entend par navires en relâche les bâtiments destinés pour ailleurs qui, venant de

la mer, entrent dans un port quelconque du royaume, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que ceux qui n'ont aucune destination déterminée, et mouillent dans un des ports de mer pour y prendre des ordres.

Les capitaines et seconds de ces bâtiments sont obligés de déclarer, au premier poste ou bureau d'entrée, les marchandises qu'ils ont à bord, et ce, de la manière indiquée ci-dessus au sujet des déclarations en gros, à l'entrée par mer.

Art. 26— Ces bâtiments et les cargaisons qu'ils ont à bord, pourront repartir sans payer les

droits ou accises, mais devront, on attendant, et sous la surveillance particulière des employés du poste où la, déclaration s'est faite, rester mouillés à l'endroit qui sera désigné à cet effet par ces employés.

Cependant, si ce poste n'est pas établi à proximité de la côte ou du rivage, ou n'offre pas un mouillage commode, ni le moyen de réparer l'avarie, il sera permis aux capitaines de continuer leur route jusqu'à un port voisin où se trouve; un bureau, pour y être mis, comme ci-dessus, sous une surveillance particulière.

Art. 27— Si la nature de la cargaison l'exige, soit par rapport à l'élévation des droits d'entrée

soit à cause de ce que les marchandises sont soumises aux accises (1), soit enfin à cause d'une prohibition d'importation, l'endroit du navire où se trouve le chargement sera plombé ou scellé, ou il sera mis une garde à bord, à moins que le capitaine ne préfère déposer, jusqu'à la réexportation. sa cargaison dans l'un des magasins de l'État, ou dans un magasin particulier fermé à deux clefs différentes; ou, pour autant que la nature des marchandises ne permettrait pas ce dépôt, qu'il ne préfère les placer, tant de nuit que de jour, sous surveillance et garde, mais sans frais pour le trésor.

Art. 28— Lorsque; ces navires rompent leur changement, c'est-à-dire lorsque la totalité ou une

partie de la cargaison, consistant en objets dont l'importation est permise, est destinée à être déchargée pour ne pas être réembarquée, ou lorsqu'on embarque quelques autres marchandises que celles destinées uniquement pour la consommation ordinaire de l'équipage (2),'j on devra en payer les droits et accises dus à l'État; et à l'égard des déchargement et chargement, on devra observer tout ce qui est prescrit par la présente loi, concernant l'importation et l'exportation des marchandises par mer.

Art. 20

— On n'entend pas, au contraire, par rupture de chargement, te débarquement momentané de marchandises pour les bénéficier, pour radouber le; navire ou pour d'autres causes légitimes, pourvu qu'il se fasse; en vertu d'une; permission par écrit, accordée par l'employé supérieur du lieu, et que le déchargement, la manipulation et le; réembarquement n'aient lieu que sous la surveillance continuelle des employés.

Chapitre V . — Des marchandises naufragées et sauvées.

Art. 30— Si des marchandises provenant de navires naufragés ou péris, ou des marchandises

jetées à la mer pour cause de; détresse, viennent à être; sauvées ou repêchées sur les côtes du royaume;, ceux qui procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront connaissance,

(1)Voir la note (1) à l'article 14 de la présente loi.
(2)Les droits de sortie sont supprimés.

2 10 A. Douanes. — I . Loi générale. le plus tôt possible, aux employés les plus voisins, afin de se concerter avec eux, selon l'exigence des cas ou des circonstances, sur les moyens propres à donner une garantie préalable, on ce qui concerne les intérêts de l'Administration.

Ne seront reconnues comme marchandises naufragées nulles marchandises qui auraient été transportées par des particuliers, avant l'arrivée et sans la connaissance des employés, plus loin que sur le sommet des digues, ou vers tels endroits sur le rivage où elles sont à l'abri d'être ultérieurement endommagées par l'eau.

Art. 31— Lorsque des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués sur les côtes

du royaume, seront transbordées sur allèges, les patrons desdites allèges (lesquels patrons sont à cet égard soumis aux mêmes obligations que les capitaines des navires de mer) ne pourront dépasser avec les marchandises ainsi transbordées, sans déclaration préalable, le premier port abordable, et devront y faire immédiatement, ainsi que l'équipage du navire de mer, pour autant qu'il soit venu à terre avec eux, leur déclaration, en se concertant, au surplus, avec les employés, comme il est dit à l'article qui précède.

Art. 32

— Il sera procédé, le plus tôt possible, à l'examen de la nature et de la quantité des marchandises, soit par les employés, soit en leur présence, et il devra être rédigé un procès-verbal du résultat de l'opération.

Art. 33

— Aussi longtemps que l'Administration participera à la surveillance des marchandises, de manière à ce qu'elle puisse s'assurer de leur identité, les intéressés auront la faculté de la réexportation libre de tous droits et accises, pourvu qu'ils fournissent le cautionnement requis, et qu'ils se soumettent aux autres dispositions nécessaires pour assurer la réexportation, dans le délai fixé par les acquits de transit qui leur seront délivrés à cet effet.

Art. 34

— Les marchandises naufragées à l'égard desquelles il n'est point usé de la faculté susmentionnée, seront, par rapport aux droits et accises, assimilées aux marchandises importées, (avec application, pour ce qui concerne les droits, des principes de l'art. 126, modifiés selon les circonstances

(1); mais celles dont l'importation est prohibée ne pourront être remises qu'à condition qu'elles seront réexportées sous caution, à moins qu'elles n'aient été exportées du royaume.

Art. 35— Pour autant qu'il appert que des marchandises naufragées aient été chargées sur des

navires partis d'un des ports du royaume, et qui auraient fait naufrage, non seulement elles jouiront de l'exemption du droit d'entrée, mais on restituera en outre le montant des droits de sortie qui en auraient déjà été payés, et par rapport à l'accise, elles seront considérées comme n'ayant pan été exportées.

Quant aux marchandises déclarées en transit et qui ne seront pas réexportées, il devra, être suppléé [au droit de transit déjà payé jusqu'à concurrence du droit d'entrée, et l'accise en sera due comme pour marchandises importées (2).

Art. 36— Les débris, mâts, voiles, ancres, cordages et autres agrès, sauvés des navires échoués

sur les côtes, de même que les ancres et cordages repêchés en mer à la vue des cotes, ainsi que les apparaux et outils de bâtiments nationaux naufragés sur des côtes étrangères, lorsqu'ils seront réexpédiés pour le royaume, dans les six mois qui suivront l'événement, seront également exempts de tous droits, pourvu que le tout soit suffisamment prouvé.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

Art. 37— A l'importation par les rivières et par terre, les capitaines, bateliers, voituriers ou

(1)Les mots « avec application, pour ce qui concerne les droits, des principes de l'article, 120, modifiés selon les circonstances» sont supprimes par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris eu exécution de l'article 1 er de la loi du 14 du même mois,
(2)Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.

A. Douanes. — I. Loi générale.

11 autres personnes qui dirigent ou effectuent le transport des marchandises, doivent les conduire ou présenter, et les déclarer au premier poste ou bureau [d'expédition], établi sur les rivières et sur les frontières, dans les villes et endroits qui sont et seront désignés par nous, tant pour l'importation en général, que spécialement pour l'importation de marchandises d'accises ou de quelques-unes d'entre elles (1).

Art. 38— Toute importation par terre est défendue, lorsqu'elle n'est pas faite par les routes

et grands chemins déjà désignés ou à désigner par nous, jusqu'à certaine distance des frontières, et que l'on doit prendre et suivre, dès l'instant que l'on quitte le territoire étranger, avec les marchandises.

De même, nous désignerons les chemins par lesquels pourront uniquement et moyennant le payement, au comptant, des droits et accises, être introduits les objets destinés à la consommation journalière des habitants des frontières, pour être transportés à l'un des bureaux établis ou à établir par nous expressément pour la perception des droits et des accises sur ces objets, lesquels chemins seront, en ce cas, assimilés aux grandes routes.

Art. 39— Il sera placé, entre le territoire étranger et les bureaux [d'expédition], établis sur les

frontières, des poteaux, portant cette inscription: Droits de l'Etat, pour avertir les introducteurs ou conducteurs qu'ils sont arrivés à l'endroit à la proximité duquel est établi le bureau où doit se faire la déclaration, et où l'on doit se rendre, avec les marchandises, par la grande route, après le lever et avant le coucher du soleil.

Art. 40

— La déclaration devra, d'après la règle générale et sur le pied prescrit par le chapitre XIII de la présente loi, indiquer la quantité, la qualité, les numéros et les marques, ainsi que la valeur des marchandises, pour celles tarifées à la valeur; elle devra également indiquer le lieu ou le pays d'où elles viennent, et celui de leur destination, soit qu'elles soient destinées à rester dans le royaume, à passer en transit ou à être mises en entrepôt, et enfin les endroits où elles doivent être déchargées ou entreposées; il sera ensuite délivré, après qu'il aura été donné caution pour les droits d'entrée et pour les accises, et après que la vérification en détail des marchandises y assujetties, aura eu lieu, un ou plusieurs passavants-à-caution [lesquels devront toujours être séparés pour les marchandises d'accises (2)], pour le transport vers les bureaux [de payement] aux lieux de déchargement ou d'entrepôt, pour lesquels sont destinées lesdites marchandises: il sera expédié le même jour, ou aussitôt que possible, un extrait de chaque passavant-à-caution, au receveur ou à l'entreposeur de ces endroits. [Si, lors de l'importation par les rivières et par terre, on fait usage de la faculté accordée par l'art.

122, la vérification de la quantité déclarée de la manière prescrite par cet article, devra se faire aux premiers bureaux qui seront désignés à cet effet, et autrement au premier bureau de payement, établi sur la route]. (3)

(1)Arrêté royal du 18 avril 1914: « Article unique. — L'admission à l'entrée par les routes de terre des voitures automobiles importées pour la consommation peut être subordonnée à la condition que ces véhicules soient dirigés des bureaux-frontières sur des bureaux de l'intérieur du pays désignés à cette fin par le Ministre des finances, pour y être vérifiés et soumis à l'acquittement des droits.

Les intéressés sont tenus, dans ces cas, de fournir au premier bureau, à la satisfaction du receveur, un cautionnement suffisant pour couvrir les redevabilités éventuelles.

Notre Ministre des finances est charge de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir du 1er mai 1914.» (a) (a) Ces dispositions sont appliquées lorsque la douane n'a pas tous ses apaisements au sujet de l'exactitude des déclarations.

(2)Voir la note (1) à l'article 14 de la présente loi.
(3)Cette disposition est abrogée par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris en conformité de l'article 1er de la loi du 14 du même mois.

12 A. Douanes. — I. Loi générale. [ E n cas d'importation de marchandises d'accises, la vérification devra toujours avoir lieu aux susdits premiers bureaux ou postes.] (1)

Art. 41— Si cependant le mode de chargement des marchandises importées par les rivières

ne permet pas de s'assurer suffisamment au premier poste d'entrée ou au premier bureau de payement de leur quantité et nature sans les décharger, la vérification en détail pourra être différée jusqu'au débarquement aux lieux de déchargement déclarés, mais alors il devra, pour autant que de besoin, être fait usage de la précaution de garde, de plombage ou d'apposition de scellés, sans cependant que cette mesure fasse perdre, aux employés du premier poste d'entrée ou du premier bureau de payement, la faculté de requérir le déchargement immédiat, soit de la cargaison entière, soit de telle partie de la cargaison ou du chargement à l'égard de laquelle ils soupçonneraient une fausse déclaration, et ce pour y être visitée ou vérifiée, [aux frais de la partie succombante.] (2)

Art. 42— On ne pourra déclarer comme lieu de déchargement, d'autres endroits que ceux où

existent ou seront établis par nous des bureaux de payement, savoir: à l'entrée par eau, ceux désignés pour chaque rivière en particulier; [par terre, celui le plus voisin sur la grande route, ou se trouvant plus avant dans l'intérieur (3);] et pour la mise en entrepôt, les bureaux ou endroits auxquels la faveur de l'entrepôt est ou sera accordée.

Art. 43— Il pourra, lorsqu'on le désirera, être accordé, aux premiers postes ou bureaux à

désigner à cet effet, pour les marchandises destinées à rester dans l'intérieur et qui ne sont pas soumises aux accises, au lieu de passavants-à-caution, des acquits de payement à l'entrée, indiquant, ainsi que les passavants-à-caution, les lieux de déchargement, et qui devront accompagner les marchandises jusqu'après le déchargement et la vérification; ces acquits de payement devront être remis au lieu de déchargement, au premier employé chargé de la surveillance, pour être déchargés et retirés après la vérification, soit avant, soit lors du déchargement, et ensuite être l'envoyés au bureau où ils ont été délivrés.

Art. 44— Dans le cas où des marchandises importées, [non sujettes aux accises,] sont destinées

pour l'endroit même où se fait la déclaration [et que cet endroit n'est pas en même temps un lieu de déchargement, ou se trouve situé entre le premier poste ou bureau d'expédition et le premier bureau de payement,] les droits doivent en être acquittés au premier poste: mais elles ne doivent pas, être en si grande quantité, qu'étant trouvées sur le territoire mentionné a l'art. 177, elles puissent être considérées comme un dépôt frauduleux. Après la vérification des objets et la décharge de l'acquit de payement, celui-ci [sera retiré et échangé contre un récépissé,] qui servira pour conduire et décharger les marchandises au lieu de leur destination, dans un délai fixé et avec désignation de la route à suivre. [L'importation, avec destination comme ci-dessus, de sel brut au-dessous de 100 livres, de sucre brut au-dessous de 100 livres, de vin au-dessous de 50 litrons, et de boissons distillées à l'étranger au-dessous de 50 litrons, pourra de même avoir lieu moyennant le payement au comptant de l'accise aux mêmes premiers bureaux ou postes; néanmoins, dans ce cas, la quittance du payement de l'accise ne sera point retirée, mais elle servira en même temps de passavant pour ces marchandises, comme le récépissé pour les autres.] (4)

Art. 45

— Il pourra aussi, être délivré, immédiatement et de la manière prescrite au [Xe cha(1) Cette disposition est abrogée par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § 1er de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.

(2)Voir l'article 32 de la loi du 6 avril 1843.
(3)Cette disposition est sans application.
(4)Voir la note (1) à L'article 14 de la présente loi A. Douanes. — I. Loi générale.

13 pitre (1)], aux premiers postes ou bureaux désignés à l'art. 43, si on le désire, des acquits de transit, pour les marchandises destinées au transit, [pourvu qu'à l'égard de celles sujettes à une vérification en détail, cette vérification ait précédé la délivrance de l'acquit de transit.] (2)

Art. 46— Lorsque les capitaines ou voituriers désignent plus d'un endroit pour y effectuer

le déchargement, il sera délivré des passavants-à-caution séparés, ou, dans le cas mentionné à l'article 43, des acquits de payement séparés, pour chacun des endroits où le déchargement doit avoir lieu.

Art. 47

— Les saisies [et préemptions] (3) pourront avoir lieu, aussi bien sur les passavants-à-caution que sur les acquits de payement, mais à l'égard des marchandises soumises à une vérification en détail, seulement pour autant que l'on reconnaîtrait une différence dans l'espèce. Les passavants-à-caution ne pourront servir pour le déchargement que dans les cas et de la manière énoncés dans l'article suivant.

Art. 48— Avant de procéder au déchargement des marchandises, ce qui ne pourra jamais se

faire qu'en présence ou à la connaissance des employés à la visite, l'introducteur ou le conducteur présentera au bureau du lieu de déchargement les passavants-à-caution, pour acquitter les droits dus sur les marchandises [non sujettes aux accises], conformément au contenu de ces passavants, et, en cas de transit, pour obtenir les acquits de transit nécessaires en vertu desquels se fera alors le déchargement.

Pour les marchandises destinées pour l'intérieur, ces passavants-à-caution pourront, en observant ce qui a été stipulé ci-dessus, servir pour le déchargement; [pour les marchandises d'accises, ils remplacent au lieu de déchargement, et après avoir été visés par le receveur, les permis de déchargement;] et en général pour les marchandises qui doivent être entreposées, ils pourront également servir au transport et à la mise à l'entrepôt, soit à l'endroit même, ou à tout autre qui jouira de la faveur de l'entrepôt.

Art. 49

— Après le payement des droits et accises, ou après la prise en charge pour ces dernières, les annotations requises devront en être faites immédiatement sur les passavants-à-caution, qui seront ainsi déchargés.

La décharge des passavants-à-caution, pour les marchandises déclarées pour l'entrepôt, s'opère au moyen d'une déclaration apposée au dos, par les employés du lieu désigné, constatant que les marchandises y reprises ont été reçues en entrepôt, et, dans le cas mentionné à l'art. 92, que le cautionnement a été fourni (4).

Les passavants-à-caution déchargées resteront déposés au bureau [de payement ou à celui] de l'entrepôt, et les extraits, après avoir été munis des mêmes décharges ou annotations que les passavants-à-caution, devront être renvoyés par les employés, en temps utile, au bureau de la délivrance, afin que le cautionnement qui y a été donné soit rayé ou annulé.

Art. 50— Dans aucun cas, l'accise ne pourra être payée, ni le montant en être pris en charge, ni

le passavant-à-caution être déchargé, à moins que les marchandises y énoncées n'aient été effectivement déchargées et vérifiées ou visitées, pour les droits, à l'endroit désigné par le passavantà-caution.

Art. 51— L'introducteur ou le conducteur encourra une amende de 53 francs pour chaque

passavant-à-caution [ou acquit de payement à l'entrée,] qui n'aura pas été reproduit de la manière

(1)Ce chapitre est remplacé par la loi du 6 août 1849, modifiée, sur le transit.
(2)Disposition devenue sans objet depuis l'abrogation de l'article 122 de la préscrite loi, par l'article 10 de l'arrêté royal du 10 août 1865, pris en exécution de l'article 1er de la loi du 14 du même mois.
(3)La loi du 10 juin 1920 a supprimé le droit de préemption.
(4)Les entrepôts sont régis par une loi spéciale du 4 mars 1846.

14 A. Douanes. — I. Loi générale. indiquée par les articles 43 et 48 au lieu de déchargement ou de destination, désigné dans lesdits documents (1).

Quand on aura reconnu cette négligence par la non-rentrée au bureau de la délivrance, endéans les 6 semaines après le terme accordé pour le transport, des extraits de passavants-à-caution [ou acquits de payement à l'entrée] dûment déchargés, il ne pourra plus être délivré à la personne ainsi en retard, n i en son nom, aucun passavant-à-caution, permis ou acquit de payement à l'entrée, ni aucune expédition à la sortie, avant que l'amende n'ait été payée ou assurée.

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

Art. 52—Toutes marchandises exportées par mer devront être déclarées, [et les droits en être

acquittés (2)], à l'un des lieux de chargement désignés ou à désigner par nous, pour ces exportations, ou, pour ce qui concerne les marchandises d'accises, aux lieux ou aux endroits où elles ont été prises en charge au compte ouvert de crédit du déclarant, soit que les marchandises soient immédiatement chargées sur le navire qui doit les transporter à l'étranger, ou qu'elles soient transportées par des allèges ou de toute autre manière, pour être embarquées ailleurs, dans le navire susmentionné. [A l'égard de la farine et du pain ou du biscuit de mer, ainsi que de la viande et du lard, destinés à l'exportation pour le commerce, en telles quantités pour lesquelles il est accordé restitution de l'accise par les lois spéciales concernant la mouture et l'abatage du bétail, la déclaration et le payement des droits, pour autant qu'ils soient dus, doivent être faits à l'un des mêmes lieux de chargement que ceux qui, à l'entrée par mer, ont été désignés comme lieux de déchargement ]. (3)

Art. 53— Les marchandises ne pourront être exportées du royaume que par les navires qui ont

été déclarés à cet effet, et qui sont mentionnés dans les documents, sous peine d'une amende de 636 francs à charge du capitaine, patron ou batelier contrevenant, à moins que, dans des cas particuliers, on n'en ait obtenu la permission par écrit de l'employé supérieur du lieu.

Art. 54— Les capitaines des navires allant en mer devront avoir à bord, afin d'être exhibé et

remis au dernier bureau ou poste, conformément à l'article 138, l'acte de décompte pour les marchandises importées par leurs navires lors du dernier voyage.

Quant aux navires qui sortiront pour la première fois, pour faire un voyage de mer, il sera délivré, après qu'on en aura fourni la preuve, un certificat, lequel tiendra lieu, au dernier bureau ou poste, d'acte de décompte; à défaut de cet acte ou certificat, ce qui doit faire présumer que la déclaration en gros n'a pas été faite lors de l'entrée précédente, les navires ne pourront être expédiés au dernier bureau, à moins que ce ne soit en vertu d'une permission spéciale de l'Administration.

Art. 55— Les capitaines, étant arrivés au dernier poste, devront y faire leur déclaration de

sortie, sous peine d'une amende de 636 francs; à cet effet, ils seront tenus de jeter l'ancre à temps, ou, pour ne pas être retardés dans leur voyage, de donner à temps un signal, en mettant en vue une rame ou tout autre signe, sur lequel les employés devront se rendre le plus tôt possible à bord, pour y faire la visite.

Art. 56— L'obligation dont il est parlé à l'article précédent n'est point applicable aux capitaines

ou commandants des bâtiments de la grande pêche nationale ou de la pêche du hareng, ni de ceux employés à la pêche du poisson salé ou du poisson frais de ces contrées, lorsqu'ils sortent uniquement pour la pêche et qu'ils n'ont à bord que les objets y relatifs ou nécessaires; mais ils seront tenus

(1)En vertu du §1er de l'article 27 de la loi du 6 août 1849, sur le transit, combiné avec l'article 32 de la même loi, l'amende encourue est fixée à 25 francs pour la non-reproduction régulière de chaque passavant-àcaution ou acquit de transit, délivré en conformité de cette loi. Il en est de même pour les passavants-à-caution levés pour les marchandises indigènes revenant non vendues ou non acceptées de l'étranger qui sont expédiées vers le lieu de fabrication pour en faire constater l'indigénat.
(2)Il n'existe plus de droits de sortie.
(3)L'accise sur la mouture et celle sur l'abatage ayant été supprimées, ce paragraphe est sans application.

A. Douanes. — I. Loi générale.

15 sous peine d'une amende de 106 francs, de hisser au haut du mât, avant et jusqu'après qu'ils auront dépassé le dernier bureau, un signal pareil à celui désigné à l'article 24, afin de se faire reconnaître et de mettre les employés convenablement à même de se rendre à bord pour opérer la visite, ce qui ne doit néanmoins occasionner aucun retard à la sortie.

Art. 57— La vérification faite, et tout étant trouvé en règle au dernier bureau, les [acquits de

payement ou] permis de sortie seront déchargés et retirés, ainsi que l'acte de décompte ou le certificat mentionné à l'article 54, et les premiers renvoyés aux bureaux où ils ont été délivrés; [mais, dans le cas où l'on aurait obtenu, pour des raisons particulières, des acquits en duplicata, les originaux resteront entre les mains du capitaine] (1)

Art. 58— Sur sa demande, il sera remis au capitaine une copie de l'acte de décompte, ce qui

devra toujours se faire lorsqu'un bâtiment sortira sur son lest, uniquement pour aller dans un autre port du royaume, et il en sera, fait mention sur la copie qui remplacera l'original, lors de la seconde sortie.

Art. 59— Le capitaine et le second devront, en outre, déclarer qu'ils ont chargé et ont à bord les

marchandises mentionnées sur les documents qu'ils ont remis, et qu'il ne s'en trouve point d'autres; par contre, il sera délivré au capitaine un acte de visite ou d'expédition de sortie.

Art. 60

— La visite à la sortie étant faite, les capitaines ne pourront prendre aucunes marchandises à bord, à moins qu'ils n'en préviennent par un signal, et alors il sera procédé, comme précéd e m m e n t , à une visite et expédition ultérieures

Art. 61— Si, après qu'ils ont dépassé le dernier bureau, il était apporté à quelque navire des

marchandises par des allèges ou autres bâtiments quelconques, les capitaines de mer ne sont pas obligés de faire de nouveaux signaux, mais aucuns bateaux ne peuvent apporter des marchandises à ces navires qu'après avoir exhibé leurs expéditions aux employés du dernier bureau; et les capitaines de mer ne peuvent recevoir de ces bateaux aucunes marchandises, qu'après que ces expéditions leur auront été représentées et qu'ils auront reconnu, par le visa mis par les employés au dos de ces mêmes expéditions, que ces marchandises ont été au préalable visitées au dernier bureau; le tout sous peine d'une amende de 212 francs, à encourir par chaque capitaine de mer, patron de cague ou batelier contrevenant.

Art. 62— Après avoir transbordé les marchandises sur les navires de mer, les patrons d'allège

ou bateliers devront rapporter aux employés du dernier bureau les expéditions y relatives, pour qu'elles soient retirées, sous peine d'une amende de 53 francs pour chaque expédition non rapportée.

Chapitre VIII. — De l'exportation par les rivières et par terre.

Art. 63— La déclaration et [l'acquittement des droits de l'État (1),] sur les marchandises que

l'on exporte par les rivières et par terre, devront se faire comme suit, savoir:

1° Pour les marchandises [non sujettes aux accises,] au lieu du premier embarquement ou chargement, s'il y existe un bureau [de payement,] et, dans le cas contraire, au bureau le plus voisin, ou au premier bureau sur la route; bien entendu que, dans aucun cas, on ne pourra approcher le territoire étranger, de plus près qu'à la distance déterminée par l'art. 162, sans être muni des documents requis, dûment visés par les employés, pour constater que les marchandises ont été visitées;

2° Pour les marchandises d'accises, qui seront exportées avec jouissance de décharge de l'accise, au lieu où elles ont été prises en charge, au compte ouvert du crédit du déclarant; [3° Pour la farine et le pain ou biscuit destinés au ravitaillement des navires, ainsi que pour la viande et le lard, que l'on exporte avec jouissance de restitution de l'accise, à l'un des lieux que nous désignerons à cet effet] (2)

(1)Il n'existe plus de droits de sortie.
(2)Voir la note (3) à l'article 52.

16 A. Douanes. — I. Loi générale.

Art. 64— La disposition contenue dans l'art. 53 de la présente loi est également applicable

à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu que par les routes et grands chemins mentionnés en l'art. 38; [les bureaux désignés dans le deuxième paragraphe du dernier article précité, étant destinés uniquement à la perception des droits de sortie sur les productions des endroits dans lesquels ils sont établies, ou de leurs environs.] (1)

Art. 65— Pour les exportations par les rivières ou par terre, ceux qui les affectuent devront

remettre aux employés du dernier bureau de sortie, et avant de le dépasser, les documents relatifs à leurs marchandises, pour qu'ils soient retirés après la visite.

Si ce bureau n'est pas placé à l'extrême frontière, on délivrera, pour accompagner les marchandises plus loin jusqu'au pays étranger, un acte de sortie ou un récépissé.

Art. 66— Les derniers bureaux pour l'exportation, par les rivières et par terre, sont les mêmes

bureaux ou postes que ceux désignés, pour la première déclaration à l'entrée, par l'article 37 de cette loi, ou qui seront désignés ultérieurement.

Chapitre I X . — Dispositions particulières concernant l'exportation des marchandises d'accises, avec

jouissance de décharge ou de restitution (2).

Art. 67— La vérification en détail devra toujours être faite, en cas d'exportation par mer, lors

de l'embarquement dans le navire de mer, soit qu'ils se trouve dans un des lieux de déchargement ou d'allège désignés comme tels pour l'importation par mer, ou qu'il se trouve à l'un des derniers bureaux à la sortie, et en cas d'exportation par les rivières et par terre, au bureau de sortie, [ si ce bureau est en même temps bureau de payement, ou au bureau de payement le plus voisin sur la route (3).] [Art. 68. — Cependant, si l'expéditionnaire le désire, la vérification en détail aura lieu lors du premier embarquement ou chargement sur des allèges ou de toute autre manière, en employant la précaution de garde, du plombage ou d'apposition de scellés, et dans ce cas il ne sera point fait de vérification ultérieure, à moins qu'il n'existe des soupçons particuliers de fraude, et alors aux frais de la partie succombante.] (4)

Art. 69

— Après la vérification en détail et l'embarquement ou le chargement des marchandises, les capitaines ou voituriers signeront une déclaration, portant qu'ils ont reçu les marchandises à bord de leurs bâtiments ou sur leurs voitures, et se rendront responsables du transport, ou de l'exportation pour lesquels ils se sont engagés.

En cas de transbordement ou de déchargement sur un autre bâtiment ouvoiture,lesmêmes formalités seront observées.

Art. 70— Les permis d'exportation tiennent lieu, en même temps, d'acquits [de payement] à

la sortie.

Art. 71— La décharge [ou la restitution] s'obtiendra au bureau où le permis d'exportation a été

délivré, aussitôt que ce permis y sera rapporté, dans le délai fixé à cet effet par l'art. 281, muni du certificat de décharge requise, délivré par deux employés au dernier poste ou bureau mentionné au document, et constatant que les marchandises y ont été reconnues conformes à l'énoncé du permis, que les plombs ou scellés sont restés sains et entiers, et que l'exportation a eu lieu effectivement on

(1)Il n'existe plus de droits de sortie.
(2). En vertu de l'article 32 de la loi du 6 août 1849, sur le transit, les mesures de vérification et de surveillance ainsi que les pénalités prescrites par cette loi, sont rendues applicables aux exportations avec décharge de l'accise.
(3)Disposition devenue sans application.
(4)Cet article est abrogé par la loi du 2 janvier 1852.

A. Douanes. — I. Loi générale.

17 conformité de la loi (1) (2). [Lors de cette décharge ou restitution, et avant qu'elle soit accordée, les droits de sortie pour les marchandises devront être acquittés au même bureau par le déclarant]. (3)

Art. 72— Si le permis d'exportation n'est pas rapporté au bureau en temps utile et dûment

déchargé, l'accise pour laquelle il aura été donné crédit, devra immédiatement être recouvrée par le receveur.

Art. 73— Si, après la déclaration pour l'exportation avec jouissance de décharge, et avant

que les marchandises soient sorties du magasin ou du lieu où elles se trouvent déposées, des circonstances particulières empêchaient l'exportation ou y faisaient renoncer, la déclaration sera considérée comme nulle et non avenue, pourvu qu'il en conste par un certificat du déclarant, à apposer au dos du document délivré, lorsque celui-ci sera rapporté au bureau.

Art. 74— Lorsque les circonstances mentionnées en l'article précédent se présentent après

l'enlèvement des marchandises hors des magasins ou lieux de dépôt, ou après leur embarquement ou chargement, l'on ne pourra disposer des marchandises que moyennant le payement immédiat de l'accise, à moins que, dans des cas particuliers, l'Administration ne consente à ce que les choses soient remises dans le même état que celui où elles se trouvaient avant la déclaration.

En cas de déchargement, il en sera délivré un certificat au capitaine ou [au voiturier, pour sa décharge.

Chapitre X. — Du transit.

Art. 75 à 87. — Le chapitre X (article 75 à 87) esterabrogé et remplacé par la loi du 6 août 1849, sur le transit, modifiée- par les lois des 3 mars 1851 et 1 mai 1858.

Chapitre XI. — Des entrepôts.

Art. 88 à 107. — Le chapitre XI (article 88 à 107) est abrogé et remplacé par la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts.

(1)Arrêté royal du 25 juillet 1872: « Article unique. — A l'avenir, la décharge des droits pour les eaux-de-vie (a) indiènes exportées par les bureaux qui sont ou qui seront ouverts à cet effet sur la frontière belge limitrophe de la France, sera subordonnée à la condition que l'exportateur produise au bureau de sortie, dans les quinze jours, une attestation constatant que les marchandises ont été régulièrement déclarées à la douane française, soit pour la consommation, soit pour le transit, soit en destination d'un entrepôt.» (a) La disposition s'applique aux alcools et spiritueux de toute nature.

Arrêté du Ministre des finances, en date du 22 décembre 1911, pris en exécution de l'article 101 de la loi du 15 avril 1896: « La décharge des droits pour les eaux-de-vie indigènes et les liquides y assimilés exportés par les bureaux qui sont ou qui seront ouverts à cet effet sur la frontière limitrophe de l'Allemagne, est subordonnée à la condition qu'il soit produit au bureau de sortie une attestation constatant que les marchandises ont été régulièrement déclarées à la douane allemande, soit pour la consommation, soit pour le transit, soit en destination d'un entrepôt.»

Arrêté du Ministère des finances, en date du 23 avril 1912, pris en exécution de l'article 101 de la loi du 15 avril 1896: « La décharge des droits pour les eaux-de-vie indigènes et les liquides y assimilés exportés par les bureaux qui sont ou qui seront ouverts à cet effet sur la frontière limitrophe des Pays-Bas, est subordonnée à la condition qu'il soit produit au bureau de sortie une attestation constatant que les marchandises ont été régulièrement déclarées à la douane néerlandaise, soit pour la consommation, soit pour le transit, soit en destination d'un entrepôt.»

(2)Voir aussi l'arrangement conclu de 10 septembre 1902 entre le Grand-Duché et la France, pour régulariser le mouvement des alcools et spiritueux à la frontière des deux pays. (Approuvé par l'arrêté g.-d. du 15 septembre 1902, Mémorial p. 1021.)
(3)Disposition devenue sans objet depuis la suppression des droits de sortie.

3 18 A. Douanes. —- I. Loi générale.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

Art. 108

— Les marchandises dont l'importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous plombs ou convois, au chef-lieu de la direction, pour y être déposées dans les magasins du Gouvernement ou de l'Administration; de même que celles qui, suivant l'article 15, ont, à leur entrée par mer, été déclarées comme inconnues ou sous une dénomination générale, et desquelles la déclaration n'aurait pu être faite, avant le déchargement, dans les formes prescrites.

Art 109— Dès que ces marchandises arriveront au chef-lieu de la direction, elles seront mises

en dépôt sous la surveillance du receveur, et devront être inventoriées le plus tôt possible, et au plus tard dans les deux jours après leur arrivée (non compris les dimanches et les jours de fêtes légales), en présence du directeur ou de quelqu'un délégué par lui, et de l'intéressé, s'il se présente à cet effet.

Art. 110

— La durée de ce dépôt est fixée à un an; pendant ce temps, on pourra faire la déclaration requise pour les marchandises non prohibées, et celles prohibées pourront être réexportées, [en exemption de tous droits (1)], pourvu que le transport se fasse par la route par laquelle elles ont été importées.

Les frais de dépôt et de surveillance seront, dans l'un et l'autre cas, supportés par les intéressés.

Art. 111— Après l'expiration du terme fixé pour le dépôt, le directeur fera, dès qu'il aura

obtenu du président du tribunal une autorisation, qui lui sera délivrée sur simple requête et examen sommaire, procéder à la vente de celles desdites marchandises qui n'auront pas été réclamées en temps utile; mais cette vente ne pourra s'effectuer qu'après 3 annonces successives, à insérer dans les papiers publics à désigner par nous et a afficher, devant le bureau du chef-lieu de la direction, de 4 en 4 semaines. Dans tous les cas, la vente devra se faire publiquement et à l'enchère.

Art. 112

— Les marchandises prohibées à l'entrée ne seront vendues qu'à charge d'être réexportées par le même bureau par lequel elles ont été importées, [mais exemptes de droits.] (1)

Art. 113

— Le produit de la vente des marchandises sera remis, sous la déduction des frais, ainsi que des droits et accises dus sur celles non prohibées; à ceux qui, dans l'espace de 2 ans, après l'adjudication, prouveront y avoir droit.

Art. 114— Si le produit net n'est pas réclamé dans le délai fixé, il sera acquis au Trésor, et en

conséquence l'Administration en fera définitivement recette.

Art. 115— Lorsque, parmi les marchandises mentionnées dans ce chapitre, il s'en trouvera

qui seront susceptibles d'une prompte détérioration, le directeur pourra de suite les faire vendre publiquement, après avoir obtenu l'autorisation à délivrer de la manière indiquée par l'article 111; mais dans ce cas, le produit de la vente ne sera définitivement acquis au Trésor que 3 ans après le dépôt des marchandises.

Art. 116— Le transport au chef-lieu de la direction ne devra pas s'effectuer, lorsqu'à celui

de l'arrivée ou de l'importation des marchandises, il se trouve un magasin du Gouvernement ou de l'Administration, où, dans ce cas, elles pourront être déposées, inventoriées et vendues, conformément aux dispositions qui précèdent, par l'intermédiaire de l'employé supérieur du lieu, comme remplaçant alors le directeur.

Art. 117

— Si, à l'égard de marchandises que l'on importe ou vient d'importer, le consignataire refusait de les recevoir ou de les emmagasiner, ou faire emmagasiner de la manière prescrite

(1)Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.

A. Douanes. — I. Loi générale.

19 par la présente loi générale et par les lois spéciales, ces marchandises pourront immédiatement, [et sous payement des droits de transit], être réexportées, sinon elles seront considérées comme cédées à l'Administration pour les droits et accises dus, sauf qu'en cas de vente publique, l'excédent du produit pourra être réclamé dans le délai et sur le pied mentionnés en l'article 113.

Chapitre XIII. — Règlement concernant les déclarations en détail.

Art. 118— La déclaration en détail doit être faite ou déposée au bureau, par écrit, et signée

par celui à la disposition duquel se trouvent les marchandises, et qui, par conséquent, est à même de les présenter à la visite, soit comme propriétaire, consignataire, capitaine, voiturier ou conducteur des marchandises, soit à titre de fondé de pouvoirs ou bien comme expéditeur, courtier de commerce ou de navires, ou comme agent reconnu ou admis à cet effet par l'Administration; cependant tout expéditeur ou agent dont l'acte d'admission pourrait être retiré par nous, pour des raisons particulières, ne sera plus admis à faire aucune déclaration pour d'autres, pas même sur une procuration spéciale. [Pour les marchandises d'accises, importées par mer, cette déclaration devra se faire dans le délai de huit jours après leur arrivée, faute de quoi elles pourront être mises sous surveillance aux frais des intéressés, si toutefois il n'a pas été accordé de prolongation pour ce délai]. (1)

Art. 119

— Aux expéditeurs, courtiers ou agents [admis près de l'Administration], il sera accordé, durant les 6 mois qui suivront le payement, privilège sur tous les biens meubles de leur débiteur, pour le recouvrement des droits d'entrée [et de sortie], des accises et [droits de tonnage] acquittés par eux à l'État pour compte d'autrui; ce privilège sera classé dans la catégorie de ceux mentionnés aux art. 2101 et 2102 du Code civil et 191 du Code de commerce et prendra rang immédiatement après ceux-ci, et après ceux du Gouvernement pour les droits et accises dus.

Art. 120— La déclaration mentionnée à l'art. 118 doit contenir

1° Les noms des navires ou bâtiments et des capitaines ou bateliers, ou ceux des voituriers, conducteurs ou autres individus, qui accompagnent ou transportent les marchandises;

2° a. Pour les marchandises importées, le lieu ou les pays d'où elles viennent: en cas d'entreposage ou, quant aux marchandises d'accises, de mise en magasin particulier, avec jouissance de crédit, l'on en fera mention expresse;

b)Pour les marchandises à exporter, le lieu ou le pays de leur destination à l'étranger et en même temps, pour celles soumises aux accises, le bureau par lequel l'exportation doit s'effectuer;
c)Pour les marchandises expédiées en transit, le lieu ou les pays d'où elles ont été importées et celui pour lequel elles sont destinées, ainsi que le bureau de sortie, à moins que l'exportation ne se fasse par mer, et qu'on ne se soit réservé de désigner ce bureau à l'un des lieux de déchargement pour les importations maritimes;
d)Pour la circulation intérieure, ou pour le transport des marchandises d'un endroit à l'autre du royaume, le lieu de leur destination ou du déchargement;

3° Une spécification exacte des marchandises, sous leur propre ou véritable dénomination; laquelle spécification devra non seulement être faite pour celles qui sont dénommées au tarif actuel, ou qui seront mentionnées dans les lois subséquentes, mais encore pour les objets qui ne sont ou ne seront pas nominativement désignés dans ce tarif ou dans les lois postérieures, et qui n'y sont ou ne seront compris que dans un article spécial, ou sous une rubrique ou dénomination générale;

4° La quotité ou le nombre des balles, ballots, tonneaux, barils, paniers, coffres et autre colis, en faisant la distinction des demis, des quarts ou autres subdivisons, et en désignant les marques et numéros qu'ils portent. Pour les déclarations à l'entrée par mer, la désignation des numéros n'est pas exigée ;

(1)Cette disposition est abrogée, par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en vertu du § 1er de l'article. 4 de la loi du 24 du même mois.

A. Douanes. — I. Loi générale.

20 5° La quantité, le poids ou la mesure des marchandises de chaque espèce, soit qu'elles payent des droits au poids, à la mesure, ou à la valeur, soit qu'elles doivent être chargées ou déchargées par pièces, paquets, balles, tonneaux, barils ou autrement; et pour les boissons distillées, les degrés de force;

Et enfin, 6° Pour les marchandises tarifées à la valeur, celles-ci doivent être présentées séparément, pour chacune d'elles, [selon le prix courant qu'elles ont dans ce royaume au moment de la déclaration, ou au taux fixé pour celles de même espèce par le prix courant dont fait mention l'art. 123 ci-après.] (1)

Art. 121— Quant aux marchandises d'accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge

ou restitution, la déclaration et les autres formalités relatives à l'exportation seront remplies de la même manière que pour les marchandises exemptes des accises.

Art. 122 et 123. — (Abrogés.)

Art. 124

— Les marchandises [exemptes des accises] étant dûment déclarées, on pourra s'en rapporter au receveur, pour le calcul des droits, et se borner à acquitter la somme qu'il aura fixée; les receveurs seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de l'État, et les déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant [une année (2),] à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du trésor (3).

Art. 125

— Pour les marchandises [exemptes des accises,] le déclarant aura la faculté de rectifier sa déclaration, tant en quantité et espèce qu'en valeur, aussi longtemps que, d'après le document à lui délivré, la vérification n'a point été commencée, ou qu'il n'a été constaté aucune saisie ou contravention (3).

Art. 126—

(4).. .......

Chapitre X I V . — Règlement sur le chargement et le déchargement.

Art. 127— Après la déclaration en détail des marchandises, on délivrera aux déclarants, pour le

chargement ou déchargement, l'importation, l'exportation, le transit ou le transport ou la mise en entrepôt, selon le cas, des passavants-à-caution, [des permis de déchargement ou de chargement, (5) ] des acquits de payement [et des acquits-à-caution (5)] ou autres documents qui présenteront, d'une manière distincte et lisible, en toutes lettres et non en chiffres, les différentes quantités, tant sous le rapport du nombre, du poids ou de la mesure, que de la valeur des marchandises. Suivant les localités et les circonstances, on aura la faculté de désigner le lieu où le chargement ou le déchargement devra ou pourra s'effectuer.

(1)Pour la valeur à déclarer en douane, voir l'article 4 de la loi du 10 juin 1920, relative à l'application du tarif des douanes.
(2)« Par modification à cet article, l'action en recouvrement d'un supplément de droits dû par suite d'une perception insuffisante pour des marchandises de toute nature, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années, à partir de la date de la déclaration. La faculté de réclamer la restitution des sommes payées en trop pour droits est soumise à la même prescription.» (Article 3 de la loi du 17 août 1873.) Les prescriptions établies par l'article 3 ci-dessus seront interrompues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais; mais elles seront acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré. (Article 7 de la même loi.)
(3)Les dispositions de cet article sont rendues applicables aux marchandiese d'accise, par l'article 4 de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en exécution du § 1er de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.
(4)Cet article est abrogé par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris eu exécution de l'article 1er de la loi du 14 du même mois.
(5)Les permis de chargement et de déchargement sont devenus sans emploi. L'acquit-à-caution a été également supprimé.

A. Douanes. — I. Loi générale.

21

Art. 128— Les [permis de déchargement] ou les acquits de payement, pour les marchandises

importées par mer, ne pourront être délivrés, lorsque les déclarations en détail ne seront pas, soit pour la totalité, soit pour la partie déclarée, conformes, en ce qui concerne l'espèce des marchandises, ou le nombre de tonneaux, caisses, balles, paniers ou autres colis qui les renferment, ou la quantité ou la mesure de celles chargées en vrac ou sans emballage, à la déclaration en gros des capitaines.

Dans ce cas, le déclarant devra être entendu par l'employé supérieur du lieu, afin de découvrir les motifs de la différence, et si ceux-ci sont reconnus satisfaisants, les documents demandés seront délivrés immédiatement.

On ne pourra, en général, délivrer aucun document sur des déclarations tendant évidemment à porter atteinte aux droits du royaume; comme pour marchandises composées, dans ce dessein, de parties isolées d'un entier, tels que souliers et gants dépareillés et autres objets semblables; cependant les employés seront responsables pour le refus l'ait de ce chef.

Art. 129— Dans aucun cas, celui de naufrage ou échouement évident excepté, il ne pourra être

délivré des [permis], acquits ou autres documents quelconques, pour importation ou exportation par les rivages ou côtes de mer du royaume, à moins que les passes ou embouchures ne soient obstruées par les glaces, ou que d'autres circonstances ou événements extraordinaires n'exigent que l'Administration accorde une permission spéciale à cet égard. il ne pourra également être délivré de documents pour importation ou exportation par les courriers de la malle, sans le consentement exprès de l'employé supérieur du lieu.

Art. 130

— Des acquits de payement pour les droits d'entrée sur le sel raffiné, la viande, le lard, la farine et le pain, il sera laissé, entre les mains des déclarants, un duplicata pour tenir lieu, dans l'intérieur, de quittance du payement de l'accise, en ce qui concerne l'approvisionnement, le débit, le transport, le recensement, la visite et la justification ; ces marchandises étant, sous ce rapport, assimilées à celles de même espèce assujetties aux accises, et les dispositions des lois spéciales, déclarées y applicables.] (1)

Art. 131

— Dans tous les documents devant servir pour le déchargement, le chargement, l'importation, l'exportation, le transit et le transport, on. devra énoncer le temps pour lequel ils seront valables, et que l'on fixera raisonnablement d'après l'usage auquel ils seront destinés.

Après l'expiration de ce temps, ces documents n'auront plus de valeur pour cet usage, à moins que le délai n'ait été prolongé de la manière prescrite par l'article suivant; de même, les documents perdront leur valeur par le changement des moyens de transport en route, si le transbordement ou chargement a eu lieu à l'insu des employés, et sans qu'ils aient revêtu le document du certificat requis en pareille circonstance.

Art. 132— Dans tous les cas où, sans qu'il y ait de la faute des intéressés; il leur serait impossible

de se conformer au délai fixé par les documents, les termes pourront être prolongés, pour le temps' nécessaires, par l'employé principal du lieu où se trouve l'intéressé au moment du retard, ou lorsqu'il n'existera point d'employés dans l'endroit, ou qu'aucun de ceux y placés no sera trouvé présent, par le chef de l'autorité communale ou locale, et toujours sans frais; les motifs du retard devront être relatés sur les documents, pour la responsabilité de celui qui aura accordé la prolongation.

Si les délais fixés par les documents concernant l'exportation ou la réexportation en transit par mer, viennent à échoir dans l'intervalle du départ des navires du lieu du chargement et de leur arrivée au dernier bureau, les documents conserveront (encore leur valeur pendant 14 jours après l'expiration du terme, en sorte que cette circonstance, par elle-même, ne s'opposera pas à leur décharge ni admission pour l'acte d'expédition à la sortie; de même, la décharge et l'expédition ne pourront être refusées, à un autre dernier bureau de sortie que celui désigné par les documents, lorsque les motifs particuliers qui auront forcé le capitaine ou batelier à changer de direction seront dûment constatés ou justifiés, et qu'en outre, le chargement sera reconnu conforme et régulier.

(1)Disposition devenue sans objet.

22 A. Douanes. — I. Loi générale.

Art. 133— Les documents nécessaires pour le chargement ou le déchargement devront être

remis aux employés qui sont commis pour les vérifications ou qui sont chargés des visites, pour qu'ils puissent y procéder, avant le chargement ou le déchargement, ou pendant qu'il s'effectuera et sans qu'il leur soit permis d'emporter alors les documents; mais, si le chargement ou le déchargement ne peut se terminer en un seul jour et que la nature de la cargaison ou des marchandises l'exige, l'Administration pourra ordonner que les documents restent déposés pendant la nuit au bureau du receveur, [ce qui doit toujours avoir lieu pour les marchandises d'accises ( 1) ; ] et, en tout cas, il sera délivré aux intéressés un reçu ou certificat constatant ce dépôt.

Le chargement ou le déchargement opéré et la visite ou vérification faite, les employés apposeront sur les documents les certificats requis, avec indication du jour et de l'année.

Si le chargement ou le déchargement s'opère à la connaissance des employés, mais sans qu'ils puissent y être constamment présents (ce dont néanmoins ils restent toujours responsables, [et qui ne pourra point être toléré pour les marchandises d'accises) (1)], ils devront en faire d'avance mention sur les documents.

Art. 134— On ne pourra charger à bord des bâtiments ou navires qui entrent ou qui sortent, ni

sur des allèges dont le déchargement ne serait pas entièrement effectué, aucune marchandise pour en faire le transport d'un endroit à l'autre dans l'intérieur, sans une permission particulière ou spéciale de l'employé supérieur du lieu.

Art. 135— Aucuns documents pour le chargement ou le déchargement ne peuvent recevoir ou

sortir leur effet, avant le lever ou après le coucher du soleil, ni les dimanches et jours de fêtes légales, à moins que, dans des circonstances particulières, l'employé supérieur du lieu n'ait donné, sur ces documents, une permission spéciale pour en faire usage pendant ces moments ou ces jours de repos (2).

De même, les documents pour l'importation ou l'exportation par terre ou par les rivières, ou pour le transport intérieur, ne seront pas valables pour la circulation, avant le lever et après le coucher du soleil, sur le territoire des frontières de terre dans la distance déterminée par l'article 117; cependant, l'Administration pourra, en général, modifier celle mesure et en particulier, accorder, pour les voitures et barques publiques, des permissions ou autorisations telles que le commerce ne soit pas exposé à des retards ou entraves inutiles.

Néanmoins, le hareng apporté par les chasse-marée, ou autres embarcations employées à cotte pêche, ainsi que le poisson frais, les huîtres, les écrevisses, les fruits et autres objets [non soumis aux accises et] susceptibles d'une prompte détérioration, peuvent être déchargés, expédiés ou transportées en tout temps sans permission.

Art. 136

— Lorsque des cargaisons de marchandises [ exemptes des accises ], importées par mer, sont transportées en totalité ou en parties sur des allèges an lieu de déchargement, et que les consignataires ou quelques-uns d'entre eux se trouvent dans l'impossibilité de faire une déclaration séparée pour chaque allège arrivant successivement, mais veulent s'en tenir à la déclaration faite pour la totalité des marchandises de chaque espèce, importées pour leur compte par le navire de mer, le déchargement ne commencera qu'après que chaque partie, comprise dans cotte déclaration, sera arrivée en entier au lieu de déchargement, et qu'elles pourront ainsi être présentées on masse à la vérification.

Cependant, si les consignataires désirent que les quantités d'une partie qui arrivent successivement, soient préalablement déposées dans leur magasin particulier et qu'ensuite la visite s'y

(1)Voir la note (1) à l'article 14 de la présente loi.
(2)« Toute autorisation accordée en vertu du § C de l'article 135 de la loi générale des douanes du 26 août 1822, pour le chargement ou le déchargement des navires en dehors des jours ou des heures réglementaires, est subordonnée au paiement d'une taxe spéciale qui sera perçue au profit de l'État, d'après un tarif arrêté par le Gouvernement.» (Article 7 de la loi du 24 décembre 1877.) A. Douanes. — I. Loi générale 23 fasse, cela ne leur sera pas refusé, pourvu que le magasin soit séparé et fermé à clef de la part de l'Administration (1). [Art, 137. — Pour les marchandises tarifées à la valeur, une seule déclaration de celles de même espèce, et estimées ensemble à plus de 8.480 francs, ne sera pas admissible, à moins qu'elle ne soit faite d'après le prix courant mentionné en l'article 123, ou que la nature des marchandises ou d'autres circonstances ne rendent la séparation ou la division de la partie évidemment impraticable; circonstances dont, au besoin, il pourra être référé à l'employé du lieu ou de l'endroit le plus voisin, et supérieur au receveur.] (2)

Art. 138— Après que, par le rapprochement de la déclaration en gros, il a été reconnu que

toutes les marchandises importées par mer se trouvent déchargées conformément à la loi, le receveur délivrera un acte de décompte et de décharge, et le remettra au capitaine.

Cet acte devra être représenté et remis au dernier bureau, lors du départ du navire.

Art. 139— Après avoir fait la visite et trouvé tout en règle, les employés remettront toujours

les documents relatifs à la sortie et les acquits de, transit à ceux qui les auront exhibés, excepté au dernier bureau où ces documents doivent être retirés.

Art. 140— De même, les acquits de payement à l'entrée [et le permis de déchargement] seront

toujours retirés après que le chargement et la visite ou vérification auront été effectués.

Lorsqu'on retirera les documents susmentionnés, ainsi que les passavants-à-caution, les acquits de transit [et les acquits-à-caution, ] permis ou passavants pour le cabotage, le transport d'un endroit à l'autre du royaume avec emprunt du territoire étranger, ou le transport intérieur, on délivrera sans frais aux porteurs un reçu, extrait ou tout autre titre justificatif de la remise de ces documents, s'ils le désirent.

Art. 141— Lorsque les capitaines de navires qui entrent ou qui sortent par les rivières, ou de

ceux qui sortent par mer, sont obligés, par manque d'eau ou autres circonstances extraordinaires, d'alléger ou de transborder quelques marchandises entre le premier bureau d'entrée et le lieu de déchargement, ou entre celui de chargement et le dernier bureau de sortie, l'allégement ou le transbordement ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une permission ou autorisation à délivrer par 'l'employé supérieur du bureau le plus voisin, sur les documents dans lesquels les marchandises qui doivent être déchargées ou transbordées se trouvent mentionnées.

Lorsqu'un cas de force majeure, l'allégement doit avoir lieu sur-le-champ, le transbordement pourra s'effectuer sans autorisation préalable, pourvu que le capitaine tienne note exacte, sur les documents, des marchandises déchargées de son navire, et que les allèges ne s'éloignent jamais de celui-ci, tant qu'elles n'auront pas été réembarquées. [Art. 142. — Les droits de sortie payés sur des marchandises qui n'ont pas été exportées, seront restitués, pourvu que le négociant en fasse la déclaration avant l'embarquement ou le chargement, ou que leur débarquement ou déchargement soit attesté par les employés dans le délai fixé pour l'exportation, par l'acquit de paiement. Sur la représentation de l'une ou l'autre de ces pièces, le receveur du bureau où le payement a eu lieu, effectuera de suite la restitution.

De même, sur des preuves légales, restitution sera accordée, de la manière ci-dessus indiquée, pour les droits payés sur des marchandises naufragées ou perdues à la sortie, en deca des passes ou embouchures de la mer, ou avant le passage au dernier bureau, ou à l'entrée avant l'arrivée au lieu de déchargement.] (3)

(1)Les dispositions de cet article sont rendues applicables aux marchandises d'accise, par l'article 4 de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en exécution du § V de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.
(2)Cet article est abrogé par l'article 40 de l'arrêté royal du 16 août 4865, pris en exécution de l'article V de la loi du 44 du même mois.
(3)Cet article est devenu sans objet depuis la suppression des droits de sortie, 24 A. Douanes. — I. Loi générale.

Art. 143— Sauf la faculté de la visite qui est réservée aux employés, il ne sera exigé aucun

document quelconque pour l'importation, le déchargement, le chargement, le transport et l'exportation des marchandises non soumises aux accises et en même temps exemptées des droits d'entrée ou de sortie par le tarif, pourvu que le transport de ces marchandises soit dirigé, pour celles libres à l'entrée, vers l'intérieur, et pour colles libres à la sortie, vers l'extérieur; que, dans l'un et l'autre cas, il se fasse aux frontières de terre, par les routes autorisées, et après le lever et avant le coucher du soleil; qu'à bord des bâtiments qui entrent ou qui sortent, par mer, il ne soit fait aucun déchargement ou chargement de ces marchandises qu'en présence des employés aux visites ou du moins sans qu'ils en aient été avertis; et qu'enfin, à leur importation ou exportation, ou en fasse au premier bureau d'entrée, ou au dernier bureau de sortie, une déclaration par écrit, indiquant la quantité et l'origine ou la destination sous-peine d'une amende de 53 francs, à la charge du capitaine ou du conducteur, aux frais duquel, si cette déclaration était évidemment fautive la quantité pourra être constatée (1).

A l'importation par mer, lesdites marchandises seront comprises dans la déclaration en gros et, au besoin, on pourra se réserver la faculté d'en fair , au lieu du déchargement, une déclaration plus exacte, quant à la quantité primitivement déclarée.

Les patrons ou conducteurs des bateaux pêcheurs mentionnés dans l'article 24, et qui reviennent dé la pêche, sont exemptés des formalités prescrites par le présent article. (2) Dispositions particulières concernant le déchargement et te chargement, L'importation et I'exportation et le mode de vérification des marchandises d'accises.

Art. 144— [Lorsque le décharge rient des marchandises importées par mer ne pourra s'effectuer au

lieu de déchargement dans les 8 jours après leur arrivée, ou qu'étant une fois commencé, il ne pourra être continué, pour chaque partie de marchandises pour laquelle il a été délivré un permis, ou pourra placer des gardiens à bord des navires; l'Administration veillera à ce que, de sou côté, il ne soit apporté aucun retard au déchargement]. (3)

Art. 145— Avant la délivrance du [permis de déchargement (4)] pour les marchandises ainsi

importées, il devra être fourni caution pour les droits et accises; et lorsque, pendant Je cours du déchargement, on s'apercevra, par une comparaison de la déclaration avec la caution, que le montant de celle-ci est insuffisant, il pourra être exigé un cautionnement supplémentaire, avant de continuer le déchargement (5).

Art. 146— Pour autant qu'en cas d'importation, le consignai aire désirera ê(re pris en charge

pour l'accise ailleurs qu'au lieu de déchargement, ou que, conformément aux lois spéciales, l'accise devra être payée au lieu de la destination, et que celui-ci n'est pas celui du déchargement, la caution primitive sera annulée sur un certifient ou autre pièce constatant que la sûreté requise a été donnée à cet égard; néanmoins, lorsque les engagements pris par le batelier, charretier, ou celui qui a fait l'importation par les rivières ou par terre, ne lui permettent pas d'attendre l'arrivée de cette pièce,

(1)Article 3 de la loi du 20 avril 1853 : « Les dispositions relatives aux exportations et notamment celles qui sont prescrites par l'article 143 de la loi générale du 26 août 1822, ainsi que les mesures de police concernant Ies armes et la poudre à tirer, continueront à sortir tous leurs effets.»
(2)L'article 143 est modifié par l'article V de la loi du 6 avril 1843, sur la Répression de la fraude en matière de douane.
(3)Cet article est abrogé par l'article V de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § V de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.
(4)Le permis de déchargement, qui n'était utilisé que pour les marchandises de douane, est devenu sans emploi.
(5)Le régime de déclaration, de vérification, de chargement et de déchargement en vigueur pour les marchandises de douane est rendu applicable aux marchandises d'accise, par l'arrêté royal précité du 27 mai 1876 A. Douanes. — I. Loi générale.

25 il pourra confier les marchandises vérifiées à la garde du receveur, aux frais des intéressés, pour garantie de l'accise due et dont le recouvrement pourra, au besoin, être effectué de la manière prescrite par le XIIe chapitre.

Art. 147— A chaque importation ou exportation avec décharge ou restitution, ainsi que dans

le cas où cela se trouve statué par la présente loi ou par les lois spéciales, ou que la sûreté des droits et de l'accise l'exigera, il sera procédé à une vérification eu détail, c'est-à-dire qu'elle aura lieu par deux employés, dont un au moins sera expressément désigné à cet effet, et qui seront tenus, selon la nature des marchandises, de les peser, mesurer, jauger ou déguster.

Art. 148—

(1)

Art. 149—

(2)

Art. 150

— Dans le cas où la partie intéressée se croira lésée par le pesage, mesurage, jaugeage, expertise, dégustation ou dénombrement des marchandises, ou lorsqu'un employé du Gouvernement commis à cette opération ou l'un de ses supérieurs croira les intérêts du Trésor compromis, l'on pourra requérir que le pesage, le mesurage, le jaugeage, la dégustation ou l'expertise ait lieu de nouveau, aux frais de la partie succombante, mais alors toute la partie devra être mesurée, pesée, jaugée et expertisée. Cette nouvelle opération devra être faite par un autre employé du Gouvernement, autorisé à cet effet, et sera décisive, à moins que la divergence ne consiste dans le degré de force des eaux-de-vie ou liqueurs spiritueuses. (3)

Art. 151

— Lorsque, dans ce dernier cas, l'une des parties intéressées ne voudra point se conformer à cette seconde vérification, il sera adressé un échantillon de l'eau-de-vie ou liqueur spiritueuse en contestation, revêtu du cachet du contribuable et de celui de l'employé, au directeur des accises de la direction où les deux premières vérifications se sont faites; les échantillons ainsi expédiés seront examinés par deux experts à nommer, l'un par le directeur et l'autre par le contribuable; s'il y a divergence d'opinion entre eux, ils désigneront ensemble un troisième expert pour décider Ja question, et dans le cas où ils ne pourraient pas s'accorder sur le choix de ce dernier, celui-ci sera nommé par l'autorité communale du chef-lieu de la direction. (8)

Art. 152— Si la différence entre le premier et le second mesurage, pesage, jaugeage, dégustation

ou expertise, ou bien celle entre la seconde et troisième vérification, était inférieure à un vingtcinquième, les frais qui en résulteront seront à la charge- de celui qui aura demandé la nouvelle vérification. (3)

Chapitre X V . — De la garde et du plombage.

Art. 153— L'Administration aura la faculté de faire accompagner, par des gardiens, tous navires

ou bâtiments chargés, ainsi que tous chariots, voitures, charrettes ou autres moyens de transport qui entreront ou sortiront, ou de faire sceller ou plomber les écoutilles et autres issues des navires ou bâtiments, ou de faire convoyer, sceller ou plomber les marchandises jusqu'à l'arrivée au lieu

(1)Les dispositions de cet article sont devenues sans objet.
(2)En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § V de l'article 4 de. la loi du 24 du même mois, cet article est remplacé par la disposition suivante: « Sauf les réductions accordées par les articles 9 et 11 de la loi du 12 mai 1819 (a) pour les vins importés sur lie, les droits d'accise sur les marchandises importées seront calculées, comme les droits de douane, sur les quantités déclarées conformément à l'article 120 de la présente l o i » (a) « Par modification aux articles i) et 11 de la loi du 12 mai 1819, la proportion de lie pour laquelle il est permis d'accorder la remise de l'accise, ne peut dépasser 10 litres par hectolitres pour tous les vins importés en cercles, sur lie.» (Article 4 de la loi du 30 décembre 1896.)
(3)Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 27 mai 1876, les articles 150, 151 et 152 cessent d'être applicables en cas d'importation de marchandises d'accise; ils restent en vigueur pour les exportations de marchandises d'accise avec décharge des droits.

1 26 A. Douanes. — I. Loi générale. de déchargement en cas d'importation, et jusqu'au moment de la sortie du royaume en cas d'exportation, le tout à ses frais, [hormis dans les cas prévus par l'article suivant.] Néanmoins, les capitaines seront tenus de fournir, à leurs propres frais, les vivres et boissons nécessaires aux gardiens, tant qu'ils seront à bord.

Le nombre des gardiens sera ordinairement de 2, et il ne pourra jamais y on avoir plus de 3. [Art. 154. — Dans le cas où la garde, l'apposition de scellés ou le plombage sont ordonnés ou spécialement autorisés par la présente loi, ils auront lieu sans frais pour l'Administration.

Alors, chaque gardien recevra du capitaine, voiturier ou conducteur des marchandises (sauf leur recours envers les intéressés), à titre de salaire ou de irais de route, et indépendamment de ce qui est déterminé par l'art. 153, la somme de fr. 3.18 par jour, ou dans les 24 heures, tant pour l'aller et le séjour que pour le retour; mais dans aucun cas il ne pourra être compté plus de 4 jours pour le retour.] (1)

Art. 155

— Le bris ou l'altération des plombs ou scellés apposés sur des caisses, tonneaux, balles ou autres colis, ou sur les écoulilles ou issues des navires ou autrement, sera puni d'une amende égale au décuple des droits et accises, sur celles des marchandises à l'égard (lesquelles cotte mesure de précaution aurait alors été prise inutilement, à moins que le bris ou l'altération ne soit évidemment occasionné par des circonstances extraordinaires ou des événements inattendus, et qui détruisent tout soupçon de fraude.

Art. 156— La non-altération des plombs ou scellés ou la présence des gardiens ne préservera

pas les marchandises des saisies et amendes, lorsque la visite ultérieure fera reconnaître une différence dans l'espèce ou la quantité; la substitution, soustraction ou collusion devant alors être regardée comme ayant eu lieu.

Chapitre X V I . — Du transport intérieur.

Premièrement, pour ce qui concerne les marchandises non soumises aux accises.

Art. 157 à 161, — Les dispositions de as articles sont, abrogées par l'article 2 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane et remplacées par celles des articles 3 à 10 de cette loi.

Art. 162

— Pour les transports intérieurs par terre, à distinguer de l'importation ou de l'exportation, il ne sera point exigé d'[acquits-à-caution (2), ] en deçà de la distance qui, suivant les localités, est ou sera désignée, de point en point, par nous, et qui n'étendra, [au plus à 22.000 aunes du territoire étranger du côté des frontières de terre (environ 4 lieues), et à 2(500 aunes des côtes maritimes du royaume (une petite demi-licue),] à compter de l'endroit où, dans les marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie les rives ou bonis de ses embouchures, jusqu'aux lieux où sont établis les bureaux pour les déclarations générales à l'entrée et à la sortie; [de même, vers les côtes des provinces de la Krise et de Groningue, il ne sera point exigé d'acquits-à-caution pour les transports dont il s'agit, lorsqu'ils s'effectueront on deçà du pied intérieur des digues; cependant, dans cette dernière; province, le Lorrain qui borde l'Ems ou le Dollard sera considéré, à cet égard, comme côte maritime. ] (3) (4)

(1)Cet article est implicitement abrogé par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1862, qui a supprimé tous les frais de vérification, de plombage, de convoyage, etc., mis précédemment à la charge des contribuables.
(2)L'acquit-à-caution est supprimé et remplacé dans tous les cas par le passavant ou la déclaration-passavant.
(3)L'article 162 est modifié par l'article V de la loi du 7 juin 1832 reproduite ci-après; « Art. V. — Un rayon unique sera substitué au double rayon établi par la loi du 26 août 1822.

Le pouvoir exécutif tracera, avant le 25 juin prochain, le cours de ce nouveau rayon de, douane, à la distance au plus d'un myriamètre de l'extrême frontière de terni, et d'un demi-myriamètre de la côte maritime.

A. Douanes. — I. Loi générale.

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Art. 163—

(1)

Art. 164

— Pour autant que les barques ou bateaux qui partent à jours ou à destinations fixes, sous la direction d'un agent ou commissaire, seront montés ou conduits par les patrons ou bateliers ordinaires à ce qualifiés, il ne sera point exigé de cautionnement, et les [acquits-à-caution] seront remplacés par des listes ou manifestes à établir de la manière qui sera prescrite par l'Administration, et présentant, autant que possible, le détail ou la spécification des marchandises; ces listes devront être signées par tes patrons ou bateliers et par les commissaires, et. de même que les [acquits-à-caution], être visées et certifiées lors du chargement et du déchargement.

A cet effet, il sera délivré, à chacun de ces patrons ou bateliers, sur la représentaton de leur acte d'admission des autorités publiques des endroits d'où ils partent et où ils se rendent, par le directeur de la direction dans laquelle ils résident (à moins que des raisons particulières dont, au besoin, il pourra être référé à l'Administration, ne s'y opposent), un permis de navigation qui servira de garantie ou de signe de reconnaissance et qui devra être renouvelé, au moins de deux en deux ans, sous peine d'une amende de 212 francs pour le patron ou batelier qui naviguerait avec un permis dont le terme est expiré. Tout autre abus que l'on ferait de ces permis entraînerait leur annulation, indépendamment des actions, saisies ou contraventions qui pourraient en résulter.

Secondement, pour ce qui concerne les marchandises d'accises.

Art. 165— En dérogeant, pour autant que de besoin, aux dispositions prescrites par les lois

spéciales relativement au transport intérieur des marchandises d'accises en général, on observera, à l'égard de leur transport sur le territoire des frontières de terre, dans la distance de l'étranger désignée à l'article 177, les dispositions contenues dans les articles suivants (2).

Art. 166

— Tout transport de plus de [5 livres (kilogr.) de sel (3)], 3 litrons (litres) de vin, [2 litrons d'eau-de-vie], 3 litrons de vinaigre et 40 litrons de bière devra être couvert au moyen d'un passavant qui sera délivré par le receveur ou autre employé désigné à cet effet, dans l'endroit où l'enlèvement des objets se fera; ce document indiquera la route qu'on devra suivre et, au besoin, les bureaux ou postes, tant sur cette route qu'au lieu de la destination, où il devra être présenté au visa des employés.

Art. 167

— Hormis le cas de déménagement, il ne sera délivré des passavants pour le trans« A partir de la, cote, il y aura, sur l'espace d'un myriamètre en mer, une surveillance déterminée par les deux articles suivants.

Art. 2— Les préposés de la douane pourront visiter les bâtiments en dessous de 50 tonneaux étant à

l'ancre, ou louvoyant dans ladite distance d'un myriamètre de la côte hors le cas de force majeure, et s(v faire représenter les connaissements et autres papiers de bord relatifs à leur chargement.

Art. 3— Si des bâtiments ou des embarcations du port de 30 tonneaux et au-dessous, se trouvant à

l'ancre, côtoyant ou ] ou voyant dans la distance d'un quart de myriamètre de la côte, sont chargés de marchandises prohibées ou d'objets soumis aux droits d'accise en Belgique, ils seront saisis et la confiscation en sera prononcée, ainsi que de la partie de la cargaison qui aura donné lieu à la saisie.

Art. 4

— Toutes les dispositions de la loi générale précitée, qui concernent le territoire mentionné à l'article 177, sont rendues applicables au rayon à tracer en vertu de l'article 1er

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.