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En bref

Cette loi établit le budget de l'État luxembourgeois pour l'année 1985, détaillant les recettes et les dépenses prévues. Elle modifie également certaines dispositions fiscales, notamment concernant l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée.

Ce qu'elle réglemente

  • Le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1985.
  • Les recettes ordinaires et extraordinaires de l'État.
  • Les dépenses ordinaires et extraordinaires des différents ministères.
  • Certaines dispositions fiscales, y compris l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée.

Qui elle concerne

  • L'État luxembourgeois et ses différents ministères.
  • Les contribuables luxembourgeois, notamment en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée.

Points clés

  • Le budget de l'État pour 1985 est arrêté à 74.010.585.000 francs en recettes et 73.172.207.000 francs en dépenses.
  • Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 1984 sont maintenus pour 1985, avec des modifications spécifiques.
  • Le tarif de l'impôt sur le revenu est modifié, avec des taux allant de 0% pour les revenus inférieurs à 126.600 francs à 57% pour les revenus dépassant 1.361.400 francs.
  • Des mesures fiscales en faveur des investissements sont prorogées pour 1985, et le taux réduit de 6% de la TVA est applicable aux vêtements sur mesure pour hommes, tandis qu'un taux spécial de 3% s'applique à certains produits de viande.
Texte de loi
Texte de loi

2101 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 111 24 décembre 1984 Sommaire Loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2103 Chapitre I er . _ Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2120 Chapitre II. _ Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2130 Chapitre III. _ Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2132 Présidence du gouvernement, ministère d´Etat 2132 Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2143 Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . 2148 Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . 2156 Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2160 Ministère du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2176 Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2178 Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2182 Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2190 Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . 2197 Ministère de l´éducation nationale et de la jeunesse . . 2202 Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2231 Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2244 Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2260 Ministère du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2265 Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . 2270 Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . 2289 2102 Ministère de l´économie et des classes moyennes: Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2299 Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . 2303 Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2305 Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2307 Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2314 Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2318 Chapitre IV. _ Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2328 Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . 2328 Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2329 Ministère du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2330 Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . 2333 Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333 Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2334 Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2335 Ministère du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2335 Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . 2336 Ministère de l´économie et des classes moyennes: Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2336 Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2337 Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2338 Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2339 Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2339 Chapitre V. _ Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2343 Chapitre VI. _ Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2345 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2347 2103 Loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 21 décembre 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre A _ Arrêté du budget Art. 1er. _ Arrêté du budget Le budget de l´Etat pour l´exercice 1985 est arrêté: En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 74.010.585.000 soit: recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 72.869.025.000 recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.141.560.000 fr. 74.010.585.000 En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. soit: dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 62.750.218.000 dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 10.421.989.000 73.172.207.000 fr. 73.172.207.000 Le tout conformément aux tableaux annexés. Chapitre B _ Dispositions fiscales Art.
  2. _ Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1984 sont recouvrés pendant l´exercice 1985 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 9 ci-après. Art.
  3. _ Impôt sur le revenu: tarif Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art.
  4. _ L´impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur la base du tarif suivant: 0% pour la tranche de revenu inférieure à 126.600 francs, 12% pour la tranche de revenu comprise entre 126.600 et 140.400 francs, 14% pour la tranche de revenu comprise entre 140.400 et 164.400 francs, 16% pour la tranche de revenu comprise entre 164.400 et 188.400 francs, 18% pour la tranche de revenu comprise entre 188.400 et 212.400 francs, 20% pour la tranche de revenu comprise entre 212.400 et 240.600 francs, 22% pour la tranche de revenu comprise entre 240.600 et 269.400 francs, 24% pour la tranche de revenu comprise entre 269.400 et 297.600 francs, 2104 26% pour la tranche de revenu comprise entre 297.600 et 348.000 francs, 28% pour la tranche de revenu comprise entre 348.000 et 397.800 francs, 30% pour la tranche de revenu comprise entre 397.800 et 447.000 francs, 33% pour la tranche de revenu comprise entre 447.000 et 497.400 francs, 36% pour la tranche de revenu comprise entre 497.400 et 546.600 francs, 39% pour la tranche de revenu comprise entre 546.600 et 597.000 francs, 42% pour la tranche de revenu comprise entre 597.000 et 650.400 francs, 45% pour la tranche de revenu comprise entre 650.400 et 703.800 francs, 48% pour la tranche de revenu comprise entre 703.800 et 757.200 francs, 50% pour la tranche de revenu comprise entre 757.200 et 846.000 francs, 52% pour la tranche de revenu comprise entre 846.000 et 934.800 francs, 54% pour la tranche de revenu comprise entre 934.800 et 1.103.400 francs, 56% pour la tranche de revenu comprise entre 1.103.400 et 1.361.400 francs, 57% pour la tranche de revenu dépassant 1.361.400 francs. Art.
  5. _

(1)L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de l´article 118 au revenu imposable.
(2)Toutefois, lorsque le revenu ne dépasse pas 313.800 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 313.800 francs. Art. 122. _ L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante: « 1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu n´excède pas 736.200 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue, multipliée par le nombre de parts, donne l´impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit: 2,6 pour une charge d´enfant, 3,4 pour deux charges d´enfants, 4,6 pour trois charges d´enfants. 2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II, diminué d´une bonification pour enfants.
  1. a)Si le revenu ne dépasse pas 1.617.000 francs, la bonification s´élève à 1% du revenu plus 19.964,40 francs pour une charge d´enfant, 2% du revenu plus 38.973,60 francs pour deux charges d´enfants, 3% du revenu plus 58.950,00 francs pour trois charges d´enfants, 4% du revenu plus 71.856,00 francs pour quatre charges d´enfants. Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d´enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 12.906, _ francs pour chaque charge supplémentaire.
  2. b)Si le revenu est compris entre 1.617.000 francs et 2.108.400 francs, la bonification est de 36.134,40 francs pour une charge d´enfant, 71.313,60 francs pour deux charges d´enfants, 107.460,00 francs pour trois charges d´enfants, 136.536,00 francs pour quatre charges d´enfants. Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d´enfants, augmentée de 29.076, _ francs pour chaque charge supplémentaire.
  3. c)Si le revenu dépasse 2.108.400 francs, la bonification prévue à l´alinéa
  4. b)est à diminuer pour les charges d´enfants en sus de la première de 2% de la différence entre le revenu et 2.108.400 francs et de 1.968 francs à partir d´un revenu de 2.206.800 francs. » 2105 Art. 4. _ Mesures fiscales en faveur des investissements
(1)Les dispositions de l´article 7 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet
  1. de stimuler l´expansion économique et
  2. d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion, sont prorogées pour l´année
  3. Les travaux d´installation et d´introduction commencés en 1985 doivent être terminés au plus tard au cours de l´année 1988, sans préjudice du délai supplémentaire qui peut être accordé dans les cas prévus à l´article 7, alinéa 3, de ladite loi.
(2)Sont prorogées pour l´exercice d´exploitation clos pendant l´année 1985, à l´exception du paragraphe 12, les dispositions de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide temporaire à l´investissement sous réserve des modifications suivantes: a) le montant de l´investissement complémentaire au sens du paragraphe
(3)est à limiter à la valeur attribuée à la clôture de l´exercice à l´investissement réalisé au cours de cet exercice en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles; b) la période de huit années visée au n° 1 de la deuxième phrase du paragraphe
(8)est abaissée à quatre années pour les investissements effectués au cours des exercices d´exploitation clos pendant l´année 1985; c) la dernière phrase du paragraphe
(8)est remplacée pour 1985 par les dispositions suivantes: « Elle est de six pour cent pour la première tranche d´investissements ne dépassant pas six millions de francs et de deux pour cent pour la tranche d´investissements dépassant six millions de francs. »
(3)Les dispositions de l´article 27, I de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture sont prorogées pour l´année 1985. Art. 5. _ Taxe sur les véhicules automoteurs L´alinéa
(1), lettre
  1. c)du paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs est remplacé par le texte ci-après: «
  2. c)l´attribution d´une plaque d´immatriculation spéciale. » Art. 6. _ Taxe sur la valeur ajoutée
(1)Pour l´année 1985 et par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de six pour cent est applicable aux livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs.
(2)Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de ladite loi, le taux spécial de trois pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés ci-après et spécifiés pour autant que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits d´entrée (TD):
  1. Produits de viande: ex 02.01 TD Viandes et abats comestibles des animaux domestiques des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés; 02.05 TD Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse de volailles, non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés; 02.06 A TD Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de volailles), 02.06 B TD salés ou en saumure, séchés ou fumés: ex 02.06 C TD A. Viandes de cheval, salées ou en saumure, ou bien séchées, B. de l´espèce porcine domestique, C. des espèces bovine, ovine, caprine domestiques ainsi que de lapins domestiques; 2106 15.01 TD 15.02 TD ex 16.01 TD ex 16.02 TD Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits à l´aide de solvants; Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »; Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang, sauf en récipients hermétiquement fermés; Viandes ou abats cuits de quelque manière que ce soit, sauf en récipients hermétiquement fermés et à l´exception des plats dits cuisinés; préparations dites pâtés, purées et mousses, galantines, rillettes, fromages de tête, museau de boeuf ou de porc, etc., sauf en récipients hermétiquement fermés.
  2. Produits de boulangerie: TD Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition ex 19.07 de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits.
  3. Produits de laiterie: TD Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés, à l´exception des yoghourts; ex 04.01 04.02 A II TD Lait et crème de lait, conservés ou concentrés, en poudre ou granulés, sans addition de sucre; TD Beurre. 04.03
  4. Les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales visées à l´article 40, point 2°, sous a), de ladite loi.
(3)Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale.
(4)Des règlements grand-ducaux peuvent: 1. déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues aux paragraphes
(1)à
(3)du présent article; 2. abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article en portant respectivement le taux spécial de trois pour cent au taux réduit de six pour cent et le taux réduit de six pour cent au taux normal de douze pour cent, soit pour l´ensemble des opérations y visées, soit pour certaines d´entre elles seulement; 3. modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe
(3)du présent article en fixant une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués; 4. déterminer les mesures transitoires qui s´imposent.
(5)L´article 17 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit: 1. La disposition du paragraphe
(2)sous d) est abrogée. 2. Le paragraphe
(2)sous e) est complété comme suit: « _ la location de biens meubles corporels, à l´exception de tout moyen de transport ». 3. Le paragraphe
(3)est modifié comme suit: « 3. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, déterminera les limites et les conditions d´application des dispositions prévues aux paragraphes
(1)et
(2). En vue d´éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, ce règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe
(2)sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes
(1)et
(2)en disposant
  1. a)que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé à l´intérieur du pays, est considéré comme s´il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l´utilisation et l´exploitation effectives s´effectuent en dehors de la Communauté; 2107
  2. b)que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, est considéré comme s´il était situé à l´intérieur du pays, lorsque l´utilisation et l´exploitation effectives s´effectuent à l´intérieur du pays. » Art. 7. _ Droit d´accise autonome sur les huiles minérales
(1)Les huiles minérales, les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d´accise autonome perçu aux taux suivants: huile légère destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 fr. par hl à 15° C; huile moyenne destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . 45 fr. par hl à 15° C; gas-oil utilisé à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 fr. par hl à 15° C; fuel lourd et huile de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fr. par 100 kg; gaz de pétrole liquéfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 fr. par hl à 15° C.
(2)Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au droit d´accise autonome.
(3)Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d´accise sur les huiles minérales.
(4)Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 8. _ Droit d´accise autonome sur les tabacs fabriqués
(1)Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé comme suit:
  1. a)deux pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances;
  2. b)en outre, 0,019 franc la pièce.
(2)Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé à cinq pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances.
(3)Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au régime fiscal du tabac.
(4)Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise. Art.
  1. _ Droit supplémentaire sur les permis de chasse Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l´article 11 de la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier, telle qu´elle a été modifiée par l´article I, article 13, de la loi du 24 août 1956 lui-même complété par l´article 6 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse, est fixé, pour l´année 1985, à 2.000 francs pour les permis d´un an et à 500 francs pour les permis de cinq jours. Chapitre C _ Autres dispositions financières Art.
  2. _ Taxe grevant l´obtention du premier permis de chasse L´admission aux cours préaparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l´année 1985 au paiement d´une taxe de 4.000 francs. Art.
  3. _ Emission de bons du trésor Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt et l´époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel. 2108 Chapitre D _ Dispositions concernant le budget des dépenses Art.
  4. _ Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d´exercice. Art.
  5. _ Nouveaux engagements de personnel
(1)Au cours de l´année 1985, il n´est procédé à aucun engagement de personnel au service de l´Etat, sauf en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant.
(2)Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel comprend:
  1. a)les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l´Etat à la date du 31 décembre 1984;
  2. b)les employés et ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle dans la limite du quorum en hommes/heures/an au 31 décembre 1984. Sont comprises dans l´effectif total les vacances d´emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 1985 et qui n´ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe
(7), des transferts d´emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.
(3)Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au cours de l´année 1985: a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l´Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de quatre-vingt-trois unités l´effectif total tel qu´il est défini au paragraphe
(2)-a);
  1. b)à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d´enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser quarante unités;
  2. c)aux engagements de personnel à l´administration des contributions directes et des accises, qui sont reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants au 1er janvier 1985, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d´âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l´âge moyen des mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1983, sans que la durée moyenne de l´occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à cinq ans. Toutefois, pendant l´année 1985, ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser cinq unités au total;
  3. d)à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l´Etat dans les limites d´un quorum de 600 hommes/heures/semaine;
  4. e)au remplacement par anticipation de l´inspecteur principal 1er en rang, préposé actuel à la direction du service de la trésorerie de l´Etat.
(4)L´effectif du personnel au service de l´Etat par administration et par carrière tel qu´il est défini aux paragraphes qui précèdent sera arrêté dans le cadre d´un état des effectifs à publier par voie de règlement grand-ducal au début de l´exercice budgétaire de référence.
(5)Sont créés pour le compte du ministère de la santé les emplois énumérés ci-après et non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire: douze infirmiers ou aides-soignants et quatre ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange.
(6)Sont prorogées les autorisations de création d´emplois énumérées ci-après et prévues par l´article 15, paragraphe
(6)de la loi budgétaire du 19 décembre 1983 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du ministère d´Etat: des ouvriers pour les besoins de l´administration gouvernementale; 2. pour le compte du ministère de l´éducation nationale et de la jeunesse: un employé de l´Etat pour les besoins de l´athénée de Luxembourg; 2109 3. pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
  1. a)quatre psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d´intégration sociale de l´enfance;
  2. b)un employé et cinquante et un ouvriers pour les besoins des maisons de retraite; 4. pour le compte du ministère de la santé:
  3. a)deux kinésithérapeutes, cinq infirmières, deux monitrices et six ouvriers pour les besoins du centre médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains;
  4. b)dix employés de l´Etat, deux kinésithérapeutes, un diététicien, deux assistantes techniques, une assistante médicale, un laborantin, une masseuse, un caissier, quatre ouvriers et huit ouvrièresfemmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement thermal, de l´institut médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de Mondorf-Etat;
  5. c)trois infirmières ou puéricultrices, un kinésithérapeute et quatre employés de l´Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;
  6. d)trois infirmières, deux puéricultrices, quatre sages-femmes et trois employés de l´Etat pour les besoins de la maternité de l´Etat;
  7. e)quatorze infirmières, un employé de bureau et deux ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;
  8. f)huit infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la clinique gérontologique d´Echternach.
(7)Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l´Etat incombent au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Cette procédure est applicable à tous les engagements de personnel au service de l´Etat, quel que soit le statut de ce personnel. Elle s´applique pareillement aux détachements de personnel d´un service à un autre, quel que soit le statut de ce personnel.
(8)Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des institutions de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.
(9)La participation de l´Etat aux dépenses d´organismes dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie par le budget de l´Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil. Art.
  1. _ Attribution du produit des amendes et confiscations La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l´attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l´année 1985 par les dispositions suivantes: « Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l´accomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.050.000 francs. » 2110 Art.
  2. _ Fonds communal
(1)Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour l´année 1985 par les dispositions des paragraphes
(2)à
(5)ci-après.
(2)Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 75.000.000 francs à répartir comme suit:
  1. a)9.333.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques;
  2. b)9.333.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1983;
  3. c)33.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l´impôt commercial pour les années 1981 à 1983 et le rendement moyen, par habitant de la commune, du même impôt, sous réserve des dispositions du paragraphe
(3)du présent article;
  1. d)4.667.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1983, suivant les grades et échelons atteints à cette date;
  2. e)7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1983, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l´Etat, soit par des particuliers;
  3. f)7.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1983 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de la même dette, sous réserve des dispositions du paragraphe
(4)du présent article; g) 4.667.000 francs au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des maisons unifamiliales, des maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1983.
(3)Sont exclues de la répartition du montant de 33.000.000 francs visé sous c) du paragraphe
(2)du présent article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial pour les années 1981 à 1983 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, du même impôt.
(4)Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) du paragraphe
(2)du présent article est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1983 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays, de la même dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1983 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l´Etat ou des particuliers.
(5)Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a), c) et f) du paragraphe
(2)du présent article sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général.
(6)Les mesures nécessaires à l´exécution des dispositions prévues au présent article sont déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur. Art. 16. _ Participation des communes dans le produit de certains impôts I. _
(1)La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés est fixée pour l´année 1985:
  1. a)à 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d´une somme forfaitaire de 130.000.000 francs; 2111
  2. b)à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire de 2.850.000.000 francs et des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
  3. c)à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2)On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au titre d´un des impôts précités au cours de l´année 1985, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous b), est constitué par les recettes brutes faites par le Trésor au titre de cette taxe pendant l´année 1985, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe.
(3)Les participations, fixées conformément aux dispositions des paragraphes
(1)et
(2)de la présente section, sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes:
  1. a)la participation dans le produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, de 81.000.000 francs;
  2. b)la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 17.000.000 francs;
  3. c)la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 2.000.000 francs. II. _
(1)Les participations déterminées conformément aux dispositions de la section précédente sont réparties entre les communes d´après les règles suivantes: a) celle visée au paragraphe
(1), sous a), de la section précédente, à raison de 75 pour cent au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques et à raison de 25 pour cent au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l´impôt foncier, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1983; b) celle visée au paragraphe
(1), sous b), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques et à raison de 30 pour cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions du paragraphe
(2)de la présente section; c) celle visée au paragraphe
(1), sous c), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1984, selon la commune du domicile du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués respectivement:
  1. aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires, et
  2. aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant les années 1981 à 1983 dans l´intérêt de la circulation sur la voirie publique.
(2)La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette globale de l´impôt commercial de l´année 1984 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article 6-2°-b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d´assiette. Sont mises en compte les quotes-parts de la base d´assiette globale résultant de la dernière décision notifiée avant le 1er janvier 1986, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application de l´article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est répartie entre les communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressés.
(3)Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur établies au 1er janvier 1984 par le service central de la statistique et des études économiques. 2112
(4)La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu, selon le cas, des trottoirs, accotements et fossés. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1984.
(5)Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux.
(6)Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a) et b) du paragraphe
(1)de la présente section sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général. III. _
(1)A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre des finances sur la base du produit escompté des impôts en question. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l´intérieur, conformément aux dispositions de la section précédente.
(2)Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine, sur la base des dispositions des sections I et II ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe
(1)de la présente section. IV. _ L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1985. Art. 17. _ Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale
(1)Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l´article 13, paragraphe
(8)ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1985 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
(2)Pour l´année 1985 et nonobstant les dispositions statutaires prises en exécution des articles 45, 53, 136, 138 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, les indemnités prévues aux articles susmentionnés sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre E _ Dispositions sur la comptabilité de l´Etat Art. 18. _ Indemnités pour pertes de caisse Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l´Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 19. _ Transferts d´excédents de crédit
(1)Aucun transfert d´excédent de crédit d´un article à l´autre dans la même section ne peut être opéré avant le 1er décembre 1985. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant cette date. 2113
(2)Ne sont pas susceptibles d´être transférés à d´autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires: _ les crédits non limitatifs; _ les restants d´exercices antérieurs; _ les crédits pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments, de routes et d´ouvrages analogues ainsi que pour l´achat de biens meubles durables.
(3)Quel que soit leur libellé, les crédits pour l´allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d´être majorés moyennant des transferts d´excédents de crédit d´autre nature.
(4)Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(5)Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés pour information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur les comptes généraux de l´exercice 1985, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet exercice. Art.
  1. _ Contrôle des ordonnances de paiement La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations relatives à des ordonnances de paiement toutes les fois qu´elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de l´Etat. Art.
  2. _ Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires
(1)Les fournitures et les prestations pour compte de l´Etat, entraînant un dépassement de crédit ou engendrant une dépense non prévue au budget en cours d´exécution, ne peuvent être engagées, ordonnées, autorisées ou commencées sans l´autorisation préalable du ministre des finances.
(2)Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations d´émission d´ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions d´autorisation est adressée à la chambre des députés aux fins d´information. Art.
  1. _ Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue à l´avant-dernier alinéa de l´article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, ne s´applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. Art.
  2. _ Avances: acquisitions d´immeubles
(1)Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l´Etat de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation de travaux publics:
  1. a)l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances;
  2. b)le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l´avance.
(2)Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité constatée, préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.
(3)Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque légale sur l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires. 2114
(4)Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou partie d´immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.
(5)Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l´Etat. La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l´acte de vente. Art.
  1. _ Marchés publics: décompte final Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d´un coût dépassant 50.000.000 francs, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la chambre des comptes. Art.
  2. _ Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de l´exercice 1985, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d´excédent des recettes sur les dépenses. Art.
  3. _ Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d´autorités militaires alliées
(1)Au cours de l´exercice 1985, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d´autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Art. 27. _ Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1)Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat soit l´écoulement des mêmes produits.
(2)Au cours de l´exercice 1985, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Art. 28. _ Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitution à l´exportation vers les pays tiers
(1)Au cours de l´exercice 1985, les recettes et les dépenses effetuées pour le compte des communautés européennes à titre d´intervention destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l´exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l´exercice suivant. Art. 29. _ Recettes et dépenses pour ordre: actions d´aide alimentaire
(1)Au cours de l´exercice 1985, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes dans l´intérêt d´actions d´aide alimentaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. 2115
(2)Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l´exercice suivant. Art.
  1. _ Recettes et dépenses pour ordre: commissariat du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques Au cours de l´exercice 1985, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération respectivement du commissaire du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques et des experts qui assistent ou représentent le commissaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Chapitre F _ Dispositions concernant l´assurance-maladie et l´assurance-pension Art.
  2. _ Dispositions concernant l´assurance-maladie
(1)Pour l´exercice 1985, le maximum cotisable prévu à l´article 63 du code des assurances sociales, tel que cet article a été modifié par l´article 3, 1) de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs, est fixé au quintuple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
(2)Sont prorogés pour l´année 1985 le paragraphe
(2)ainsi que pour autant que l´assurance-maladie est concernée le paragraphe
(3)de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses pour l´exercice 1984. Art. 32. _ Dispositions concernant l´assurance-pension
(1)L´avant-dernière phrase de l´article 44 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension est modifiée comme suit: « Lorsqu´en application de l´ancienne législation un régime non contributif a eu droit à des portions de part fixe calculées au prorata des périodes computées et du total des périodes accomplies au jour de la survenance du cas d´assurance, celles-ci lui restent dues et sont à charge du régime contributif. »
(2)A l´article 2 sub 3) de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs, les termes « à charge de l´Etat » sont remplacés par les termes « à charge des pouvoirs publics ».
(3)Le montant des arriérés de pension se rapportant aux éléments de pension dus par l´Etat et les communes aux régimes de pension contributifs en vertu des dispositions légales abrogées ou remplacées par la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs pour la période se situant avant le 1 er janvier 1985 et non encore versés à cette date, est évalué forfaitairement et remboursé par l´Etat à charge du budget des dépenses de l´Etat pour l´exercice
  1. Le montant forfaitaire correspondant à chaque élément de pension est fixé par le ministre de la sécurité sociale sur avis de l´autorité de surveillance. La part des communes dans la part fixe est déterminée suivant la proportion prévue par les lois et les règlements en vigueur jusqu´au 31 décembre
  2. Chapitre G _ Dispositions concernant des mesures d´intervention économiques et sociales Art.
  3. _ Prorogation des aides et mesures prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la loi-cadre d´expansion économique du 28 juillet 1973 Les aides et les mesures prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la loi-cadre d´expansion économique du 28 juillet 1973 prorogées par le règlement grand-ducal du 15 février 1982, sont prorogées pour l´année
  4. Le texte de l´article 4 est celui amendé par les articles 4.1 et 4bis de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, telle qu´elle a été modifiée. 2116 Art.
  5. _ Prorogation de l´aide extraordinaire, temporaire et conditionnellement remboursable prévue à l´article 3 de la loi du 1er juillet 1981 relative à la modernisation de la sidérurgie L´aide extraordinaire, temporaire et conditionnellement remboursable de dix pour cent prévue à l´article 3 de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie est prorogée pour l´exerice 1985 aux conditions et modalités fixées par cette loi. Art.
  6. _ Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi er
(1)Sont prorogées avec effet au 1 janvier 1985 et jusqu´au 31 décembre 1985:
  1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
  2. les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
  3. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  4. création d´un fonds de chômage;
  5. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
  6. les dispositions de l´article 36 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984.
(2)A l´article unique de la loi du 30 décembre 1981 ayant pour objet de compléter la disposition de l´article 115, n° 10 de la loi de l´impôt sur le revenu, les termes « pour les années d´imposition 1981 à 1984 » sont remplacés par les termes « pour les années 1981 à 1985 ». Art.
  1. _ Prime compensatoire à titre de réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée Il est introduit dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement un article 69-1 ayant la teneur suivante: « Art. 69-
  2. Pendant une période de deux années prenant fin au 31 décembre 1986, l´Etat est autorisé à encourager l´accession à la propriété d´un logement par des primes compensatoires, à titre de la réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée, différenciées suivant le revenu, la fortune et la situation familiale des bénéficiaires. Un règlement grand-ducal précise les mesures d´exécution. » Art.
  3. _ Majoration de la dotation du fonds pour le logement à coût modéré L´article 56, alinéa 2, de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est abrogé et remplacé par le libellé suivant: « La dotation du fonds pour le logement à coût modéré peut être portée jusqu´à concurrence de 1.100 millions par des crédits à inscrire au budget de l´Etat. » Art.
  4. _ Le 3e alinéa de l´article 69 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est remplacé par le texte suivant: « Le solde du fonds pour le logement social restant disponible après la liquidation de tous les engagements est porté en recette par le fonds pour le logement à coût modéré. » Chapitre H _ Mesures sociales dans le secteur sidérurgique Art.
  5. _ Préretraite Les dispositions de l´article 2, paragraphe
(2), point 1 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d´un fonds de chômage; 2) réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet sont modifiées comme suit: «
  1. Peuvent prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite à partir du 1er janvier 1985, les travailleurs salariés occupés à cette date par une entreprise de la sidérurgie lorsque au cours de 2117 l´année 1988, ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée. Peuvent prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite, pour une durée d´indemnisation maximale de trois années, les travailleurs salariés occupés au cours de l´année 1986 par une entreprise de la sidérurgie lorsque, au cours de l´année 1989, ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée. Sont abrogées les dispositions de l´article 7 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie. » Art.
  2. _ Aide à la division anticrise Les dispositions du paragraphe
(3)de l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  1. création d´un fonds de chômage;
  2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, sont modifiées comme suit: Alinéa 1er «
(3)Le fonds de chômage couvre les dépenses de rémunération résultant du maintien de la relation contractuelle des travailleurs formant le sureffectif structural de la sidérurgie, rendus disponibles en raison de la restructuration et de la modernisation de l´outil sidérurgique et ce à concurrence, au maximum, des montants ci-après: _ 260 millions de francs pour l´année 1985; _ 116 millions de francs pour l´année 1986; _ 55 millions de francs pour l´année
  1. Les aides accordées par le fonds de chômage ne peuvent excéder par mois 10 % des montants visés à l´alinéa qui précède. » Alinéas
  2. et
  3. « Les demandes d´aide sont adressées au ministre ayant le travail dans ses attributions. Avant d´introduire sa demande d´aide, l´entreprise requérante est tenue d´informer et d´entendre la ou les organisations syndicales visées à l´alinéa qui précède. Elle notifie au ministre ayant le travail dans ses attributions, au moins huit jours à l´avance, le nombre des travailleurs rendus disponibles ainsi que toutes données utiles concernant leur rémunération. Copie de cette demande est adressée incessamment par le ministre du travail au ministre de l´économie, au ministre des finances et à l´administration de l´emploi. » Alinéa
  4. « Les dispositions du présent paragraphe cesseront de produire leurs effets au 1er janvier
  5. » Chapitre I _ Dispositions concernant la restructuration financière de la sidérurgie Art.
  6. _
(1)L´article 2 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie est remplacé par le texte ci-après: « Art. 2. _ Le Gouvernement est autorisé à souscrire pour le compte de l´Etat des obligations convertibles ou des actions des entreprises sidérurgiques luxembourgeoises pour un montant global de 8.973 millions de francs. Le règlement de cette souscription peut se faire moyennant la reprise de prêts C.E.C.A. des entreprises concernées. Les prêts repris par l´Etat et qui avaient été antérieurement garantis par lui sont à défalquer du plafond de garantie fixé à l´article 4bis
(3)modifié du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. »
(2)L´article 3 de la loi précitée du 1er juillet 1983 est modifié comme suit: 2118 « Art.
  1. _ Le Gouvernement est autorisé à acquérir pour le compte de l´Etat et le cas échéant à rétrocéder ou à revendre des parts sociales de la société SIDMAR S. A. pour un montant total net de 5.433 millions de francs. » Chapitre J _ Dispositions diverses Art.
  2. _ Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1)Le ministre de l´intérieur est autorisé à rembourser au cours de l´exercice 1985 aux communes, dont le budget ordinaire n´est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l´avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2)Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1984 au titre de ce ou de ces prêts.
(3)Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l´exercice 1985, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l´exercice 1983.
(4)Le ministre de l´intérieur est autorisé à prélever sur l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale un montant égal au solde au 31 décembre 1984 de la part de l´avoir du fonds provenant des contributions de l´Etat à l´alimentation dudit fonds.
(5)Ce montant est réparti entre les communes dont la participation au produit de l´impôt commercial est affectée par la crise dans l´industrie sidérurgique et dont le budget ordinaire propre à l´exercice 1984 a dû être arrêté en déséquilibre.
(6)La répartition du montant est faite proportionnellement à la quote-part attribuée aux communes, entrant en ligne de compte conformément à l´alinéa
(5)ci-dessus, en application des dispositions de l´article 34 de la loi du 11 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
  1. Art.
  2. _ Modification de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes Par dérogation à l´article 3
(1)de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes, le gouvernement est autorisé à transformer temporairement au maximum dix emplois d´agent des finances en emplois de préposé, lesquels seront retransformés en emplois d´agent des finances au fur et à mesure des nominations à ce grade. Art.
  1. _ Institution d´un fonds spécial pour la protection de l´environnement Le fonds spécial pour l´épuration des cours d´eau institué par l´article 15 de la loi budgétaire du 4 mai 1965 et destiné à recevoir les sommes inscrites au budget pour l´épuration des cours d´eau est remplacé par un fonds spécial dénommé « Fonds pour la protection de l´environnement » destiné à recevoir les sommes inscrites au budget pour la protection de l´environnement. Sont imputables sur ce fonds: _ les dépenses effectuées par l´Etat pour l´acquisition de terrains et pour la réalisation de constructions et de travaux d´infrastructure ainsi que les frais d´études et dépenses connexes y relatifs, dans l´intérêt de la gestion de l´eau, de la lutte contre la pollution atmosphérique et le bruit, de la gestion des déchets ainsi que de la protection de la nature et des ressources naturelles; _ les participations de l´Etat aux dépenses de même nature effectuées par les communes, les syndicats de communes et les établissements d´utilité publique. Le solde du fonds spécial pour l´épuration des cours d´eau existant au 31 décembre 1984 est porté en recette au fonds pour la protection de l´environnement. 2119 Art.
  2. _ Institut monétaire luxembourgeois: surveillance du secteur financier L´article 30, alinéa
(2), de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un institut monétaire luxembourgeois, est remplacé par la disposition suivante: «
(2)L´institut est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement attribuables à la surveillance du secteur financier par des taxes à percevoir auprès de chaque établissement et organisme soumis à sa surveillance et sur chaque opération dont il est avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d´exécution du présent alinéa. » Art. 46. _ Fixation de la participation des occupants et pensionnaires aux prix et frais d´hébergement et d´entretien dans des logements collectifs ou institutions spécialisées
(1)Les conditions et modalités de la participation aux prix et frais d´hébergement de tous les occupants dans les foyers d´immigrés sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la chambre des députés. Cette réglementation peut s´appliquer même à des situations en cours.
(2)Les prix de pension de personnes logées et entretenues dans les maisons de retraite de l´Etat, le centre du Rham et les maisons de soins de l´Etat sont fixés annuellement par règlement grand-ducal. Ce texte qui réglera entre autres les conditions et modalités de recouvrement du prix de pension s´applique aussi bien aux nouvelles admissions qu´aux situations en cours. Chapitre K _ Entrée en vigueur de la loi Art.
  1. _ Entrée en vigueur de la loi La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 décembre
  3. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. n° 2828, sess. ord. 1984-
  4. 2120 Article Code fonct. LIBELLE 1985 Prévisions BUDGET DES RECETTES Chapitre Ier. _ RECETTES ORDINAIRES 64 et 65 _ MINISTERE DES FINANCES Administration des contributions directes et des accises (sections 64.0 à 4) Section 64.0 _ Impôts directs 64.0.37.00 _ Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200.000.000 64.0.37.01 _ Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . 8.000.000.000 64.0.37.02 _ Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires . . . . . 17.000.000.000 64.0.37.03 _ Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux . . . . . . 525.000.000 64.0.37.04 _ Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000.000 64.0.37.05 _ Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000.000 64.0.37.06 _ Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 64.0.37.07 _ Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 64.0.37.08 _ Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l´impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.000.000 64.0.37.09 _ Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l´impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.578.000.000 35.802.000.000 Section 64.1 _ Impôts indirects 64.1.36.00 _ Recettes sur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 64.1.36.01 _ Taxe sur les véhicules automoteurs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.000.000 2121 Article Code fonct. LIBELLE 64.1.36.02 _ Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.000 64.1.36.03 _ Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits d´accise sur l´alcool 27.000.000 Taxe de consommation sur l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915.000.000 Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 64.1.36.04 _ 64.1.36.05 _ 1985 Prévisions 64.1.36.06 _ Taxe sur le loto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000.000 64.1.36.07 _ Prélèvement sur le produit des jeux de casino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000.000 1.539.000.000 Section 64.2 _ Recettes d´exploitation et redevances diverses 64.2.10.00 _ Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 64.2.10.01 _ Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 64.2.16.00 _ Produit de la vente de barèmes d´impôt, de formules de déclarations fiscales, de circulaires administratives, d´alcoomètres, d´alcool saisi et d´objets divers . . . . 500.000 Recettes de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . 17.000.000 Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000.000 Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . . . . . . . 12.300.000 Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques: recettes d´exploitation (part de l´Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188.000 Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: produit d´amendes, d´astreintes et recettes analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 64.2.16.01 _ 64.2.26.00 _ 64.2.28.00 _ 64.2.28.01 _ 64.2.38.00 _ 64.2.38.01 _ Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et tonneaux . . 200.000 64.2.38.02 _ Recettes en relation avec le département de l´éducation nationale . . . . . . . . . . 21.183.000 64.2.38.03 _ Taxes diverses, droits de chancellerie et recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 64.2.39.00 _ Recettes en relation avec le département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.430.000 301.051.000 2122 Article Code fonct. L IBE LL E 1985 Prévisions Section 64.3 _ Recettes provenant de participations ou d´avances de l´Etat 64.3.16.00 _ 64.3.16.01 _ 64.3.16.02 _ Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000.000 Recettes provenant de l´exploitation des centrales hydro-électriques. _ Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . 86.000.000 Ristournes concédées par la société électrique de l´Our en vertu du § 5 du contrat de fourniture d´énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l´Etat et la S.E.O . . . 70.000.000 64.3.26.00 _ Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550.000.000 64.3.26.01 _ Versements des C.F.L.: intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.884.000 64.3.27.00 _ Participation de l´Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. Recettes provenant de l´office commercial du ravitaillement . . . . . . . . . . . . . . p r mém. Versements des C.F.L.: intérêt fixe de 2% net sur le montant libéré du capital social souscrit par l´Etat et non encore amorti (article 33 des statuts des C.F.L.) . . . 16.094.000 Redevances à payer par la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion . . . . . . 1.100.000.000 64.3.27.01 _ 64.3.27.02 _ 64.3.28.00 _ 64.3.28.01 _ Versements de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.000.000 64.3.28.02 _ Participation de l´Etat aux dividendes de la société électrique de l´Our . . . . . . . 23.603.000 64.3.28.03 _ Participation de l´Etat aux dividendes de la société de transport de gaz . . . . . . . 350.000 64.3.38.00 _ Participation de l´Etat au bénéfice de l´institut monétaire luxembourgeois (article 35 de la loi du 20.5.1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la banque nationale de Belgique . . 425.000.000 Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d´intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.200.000 Remboursements des C.F.L.: amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.391.000 64.3.39.00 _ 64.3.39.01 _ 64.3.86.00 _ 2.515.522.000 Section 64.4 - Remboursements de dépenses de fonctionnement, d´exploitation et autres 64.4.-11.00 _ Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du personnel enseignant primaire et préscolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698.000.000 2123 Article Code fonct. LIBELLE 64.4.-11.01 _ Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions . . . . . . . . . . 100.391.000 64.4.-11.02 _ Commissariat aux assurances: remboursement des frais de personnel . . . . . . . . 7.012.000 64.4.-11.03 _ Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par l´Etat dans l´intérêt de l´administration et de la gestion de la caisse d´assurances des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443.000 Versements des C.F.L.: redevance forfaitaire concernant les frais de contrôle administratif, technique et financier (article 7 du cahier des charges des C.F.L.) . . 2.540.000 Remboursement par l´association d´assurance contre les accidents (section industrielle) des secours pécuniaires avancés par l´Etat aux ouvriers de l´Etat en cas d´accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 Transfert par les caisses de pension des cotisations pour des périodes d´affiliation prises en considération par le régime de pension des fonctionnaires de l´Etat (article 18 de la loi du 16.12.1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000.000 Remboursement par les caisses de pension des pensions partielles avancées par l´Etat aux bénéficiaires d´une pension de l´Etat (article 34 de la loi du 16.12.1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension) . . . . . . . . . . . . . . 22.500.000 Prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions (article 2 de la loi modifiée du 22.6.1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22.6.1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491.500.000 Remboursement des salaires de compensation versés aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts domaniales en cas de chômage dû à des intempéries hivernales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 Remboursements à charge du fonds de chômage relatifs à l´occupation de jeunes au service de l´Etat dans le cadre de contrats de mise au travail temporaire . . . . 6.750.000 Remboursement forfaitaire des frais d´entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.000 Commissariat aux assurances: remboursement des frais de fonctionnement autres que les dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725.000 Remboursement par les entreprises des frais avancés par l´Etat pour le recrutement et l´accueil de la main-d´oeuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. Péages perçus sur le transit d´énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 64.4.-11.04 64.4.-11.05 _ _ 64.4.-11.06 _ 64.4.-11.07 _ 64.4.-11.08 64.4.-11.09 64.4.-11.10 64.4.-12.00 64.4-12.01 64.4.-12.02 64.4.16.00 _ _ _ _ _ _ _ 1985 Prévisions 2124 Article Code fonct. 64.4.16.01 _ 64.4.16.02 _ 64.4.16.03 _ 64.4.39.00 _ L I B E LL E 1985 Prévisions Installations d´éclairage routier: remboursement des frais occasionnés par les travaux de renouvellement rendus nécessaires à la suite d´accidents de la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 Exécution de la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale: frais de publication recouvrés par le bureau national . . . . . . . . 150.000 Versement par la société A.R.B.E.D. des indemnités revenant aux administrateurs de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 Aides au titre du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l´acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 64.4.39.01 _ Concours financiers du fonds social européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.625.000 64.4.39.02 _ Concours financiers du fonds européen de développement régional . . . . . . . . . p r mém. 64.4.39.03 _ Participation du fonds européen d´orientation et de garantie agricoles (F.E.O.G.A.) aux dépenses résultant de mesures spéciales des Etats membres des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800.000 64.4.39.04 _ Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d´autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 Remboursement par les communautés européennes et par d´autres organismes des frais de stockage public et d´autres frais connexes résultant de l´achat, de la transformation ainsi que de l´écoulement de produits agricoles par les organismes d´intervention.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.300.000 Participation des communes dans les charges des pensions des régimes contributifs: remboursements à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404.150.000 Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des installations d´éclairage routier de la voirie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 Participation du fonds européen d´orientation et de garantie agricoles (F.E.O.G.A.), section «orientation», aux dépenses résultant de l´application des actions communes instituées par le conseil des communautés européennes dans le cadre de la politique agricole commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.000.000 Participation du fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.) aux dépenses résultant de l´aménagement de zones industrielles et de l´exécution de projets analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 64.4.39.05 64.4.-42.00 64.4.48.00 _ _ _ 64.4.59.00 _ 64.4.59.01 _ 1.897.086.000 42.054.659.000 2125 Article Code fonct. LIBELLE 1985 Prévisions Administration des douanes (section 64.5) Section 64.5 _ Douanes 64.5.16.00 _ Recettes d´exploitation (vente d´imprimés et divers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800.000 64.5.26.00 _ Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées . . . . 50.000 64.5.36.00 _ Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d´accise . . . . . . . . 8.388.000.000 Droits d´accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales, sur les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que sur les benzols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.000.000 Droit d´accise autonome luxembourgeois sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253.000.000 Produit d´amendes, de confiscations et recettes similaires . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés . . . 20.700.000 Versement par la République Fédérale d´Allemagne d´un montant équivalent aux taxes perçues à l´importation de produits de mouture en provenance du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 64.5.36.01 64.5.36.02 _ _ 64.5.38.00 _ 64.5.39.00 _ 64.5.39.01 _ 8.697.060.000 Administration de l´enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 9) Section 64.6 _ Impôts, droits et taxes 64.6.36.00 _ Droits d´enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700.000.000 64.6.36.01 _ Droits d´hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000.000 64.6.36.02 _ Hypothèques: salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000.000 64.6.36.03 _ Droits de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000.000 64.6.36.04 _ Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.050.000.000 64.6.36.05 _ Impôt sur le chiffre d´affaires ................................... 250.000 64.6.36.06 _ Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310.000.000 64.6.36.07 _ Taxe d´abonnement sur les titres de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900.000.000 64.6.36.08 _ Impôt sur les billets de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 2126 Article Code fonct. 64.6.36.09 _ 64.6.36.10 _ 64.6.36.11 _ L I B E L LE 1985 Prévisions Taxe et annuité des brevets d´invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 Taxe d´atterrissage et de stationnement à l´aéroport de Luxembourg . . . . . . . . 65.000.000 Part de l´Etat dans le droit d´adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) . . . 600.000 64.6.38.00 _ Registre aux firmes: taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500.000 64.6.38.01 _ Examen d´aptitude pour l´obtention du premier permis de chasse: taxe . . . . . . 480.000 64.6.38.02 _ Redevances de route perçues pour le compte du Grand-Duché par l´organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) . . 18.000.000 Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000.000 64.6.57.00 _ 16.576.830.000 Section 64.7 _ Recettes domaniales 64.7.16.00 _ 64.7.16.01 _ Etablissement piscicole de Lintgen: vente d´alevins et de truitelles; frais de repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 Domaine forestier de l´Etat: produit de ventes de bois; relaissement du droit de chasse et du droit de pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.000 64.7.16.02 _ Produit des pépinières de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200.000 64.7.16.03 _ Ventes mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 64.7.16.04 _ Location d´immeubles; logements de service; loyers et frais accessoires de logement (électricité, gaz, chauffage, eau et divers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000.000 64.7.16.05 _ Recettes d´exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses ..... . . . . . . . . . . . . . . . annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg 145.000.000 64.7.16.06 _ Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.000.000 64.7.16.07 _ Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes . . . . . 66.000.000 64.7.17.00 _ Vente de biens militaires durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 64.7.58.00 _ Ventes mobilières: produit des ventes d´objets saisis et confisqués . . . . . . . . . . 1.500.000 64.7.77.00 _ Vente de biens meubles durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 603.800.000 2127 Article Code fonct. L I BE L L E 1985 Prévisions Section 64.8 _ Recettes d´exploitation et autres 64.8.16.00 _ Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d´exécution de commissions rogatoires transmises à l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 64.8.16.01 _ Frais d´adjudications publiques pour compte de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 64.8.16.02 _ Vente d´ouvrages publiés par le gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.230.000 64.8.16.03 _ Recouvrement des frais de publication au Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.000.000 64.8.16.04 _ Centre du Rham: recouvrement des frais d´entretien des pensionnaires . . . . . . . 64.970.000 64.8.16.05 _ Etablissements divers d´assistance de l´Etat: remboursements . . . . . . . . . . . . . . 2.600.000 64.8.16.06 _ Maisons de retraite de l´Etat: recouvrement des frais d´entretien des pensionnaires . 173.150.000 64.8.16.07 _ Maisons de retraite de l´Etat: recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.714.000 64.8.16.08 _ Recettes des centres d´accueil et des foyers d´hébergement de travailleurs migrants . 5.750.000 64.8.16.09 _ Etablissement thermal et institut médical de Mondorf-Etat; recettes d´exploitation . 48.900.000 64.8.16.10 _ Recouvrement des frais d´entretien des personnes hébergées à la clinique thermale de Mondorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 64.8.16.11 _ Hôpital neuropsychiatrique de l´Etat: recettes d´exploitation . . . . . . . . . . . . . . 290.000.000 64.8.16.12 _ Maison de soins de l´Etat à Vianden: recettes d´exploitation . . . . . . . . . . . . . . 25.200.000 64.8.16.13 _ Maison de soins de l´Etat à Differdange: recettes d´exploitation . . . . . . . . . . . . 25.100.000 64.8.16.14 _ Maison de soins de l´Etat à Echternach: recettes d´exploitation . . . . . . . . . . . . 17.300.000 64.8.16.15 _ Maison de soins de l´Etat à Wiltz: recettes d´exploitation . . . . .. . . . . . . . . . . . 12.100.000 64.8.16.16 _ Recouvrement des frais d´entretien des enfants placés au centre médicopédagogique de Mondorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050.000 Recouvrement des frais d´entretien des personnes placées dans des établissements de cure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350.000 64.8.16.17 _ 64.8.16.18 _ Recettes du laboratoire national de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.000.000 64.8.16.19 _ Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d´immatriculation . . . . . . . . . . 1.400.000 64.8.16.20 _ Remboursement de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000 Remboursement des frais de nourriture et de logement du personnel de différents établissements hospitaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425.000 64.8.16.21 _ 2128 Article Code fonct. 64.8.16.22 _ LIBELLE 1985 Prévisions Remboursement des frais d´expertises relatives à la procédure d´autorisation en vue de la construction éventuelle d´une centrale nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 64.8.16.23 _ Recettes concernant le département de l´agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.722.000 64.8.16.24 _ Recettes concernant le département de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . 5.232.000 64.8.16.25 _ Etablissements pénitentiaires et maisons d´éducation: produit du travail des détenus et des pupilles et recettes diverses provenant de la vente des produits . . . . . 12.100.000 Remboursement par l´organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) des frais d´exploitation d´installations de navigation radio-électriques établies sur le territoire du Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . 800.000 Recouvrement des frais de prestations fournies à des tiers par le centre informatique de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 64.8.16.26 _ 64.8.16.27 _ 64.8.16.28 _ Recettes concernant le département de l´éducation physique et des sports . . . . 19.910.000 64.8.16.29 _ Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000 64.8.36.00 _ Droits en sus et amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000 64.8.38.00 _ Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d´ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000.000 Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques. . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 64.8.38.01 _ 975.908.000 Section 64.9 _ Remboursements de frais de fonctionnement et d´exploitation. _ Remboursements d´avances et recettes analogues 64.9.-11.00 _ 64.9.-11.01 _ 64.9.-12.00 64.9.-12.01 _ _ Frais d´administration des bois: remboursement des dépenses de personnel . . . 44.154.000 Centre hospitalier de Luxembourg: remboursement des traitements et indemnités avancés par l´Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants . . . . . . . . . . . . . 30.014.000 Frais d´administration des bois: remboursement des frais de route et de séjour ainsi que des frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.548.000 Recouvrement des sommes avancées par l´Etat pour l´aménagement et l´entretien d´installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l´usage des pêcheurs (articles 17, 23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 2129 Article Code fonct. 64.9.-14.00 _ LI B E L L E 1985 Prévisions Remboursement des frais avancés dans l´intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l´Etat et à ses dépendances . . . . . . . 9.800.000 64.9.16.00 _ Recouvrement des frais de poursuite et d´instance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 64.9.16.01 _ Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements . . . . . . . . . . . . . . 100.000 64.9.38.00 _ Remboursement d´aides financières de l´Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977); remboursement d´aides de l´Etat pour d´autres études . . pr mém. Versement par le fonds national de solidarité des frais de recouvrement des pensions alimentaires effectivement récupérées sur les débiteurs ainsi que des revenus provenant du placement de tout ou partie du fonds de roulement du fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre . . pr mém. Remboursement de primes ou de subventions accordées dans l´intérêt de l´accession à la propriété immobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000.000 Recouvrement des sommes payées par l´Etat en rapport avec la garantie des prêts pour études supérieures (article 8 de la loi du 8.12.1977) . . . . . . . . . . . . . pr mém. Recouvrement des sommes avancées par l´Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Remboursement de subsides remboursables pour études universitaires . . . . . . . pr mém. 64.9.-42.00 _ 64.9.56.00 _ 64.9.56.01 _ 64.9.58.00 64.9.87.00 64.9.87.01 _ _ _ 122.168.000 18.278.706.000 Administration des postes et télécommunications (section 65.0) Section 65.0 _ Postes et télécommunications 65.0.16.00 _ Postes: taxes des correspondances et autres recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.180.000.000 65.0.16.01 _ Télécommunications: abonnements, taxes et autres recettes . . . . . . . . . . . . . . 2.650.000.000 65.0.38.00 _ Produit net des suppléments perçus sur les émissions de timbres à surtaxe ainsi que sur les télégrammes postaux en faveur d´oeuvres, de groupements et de collectivités poursuivant des buts sociaux, culturels ou d´intérêt national . . . . 4.100.000 2130 Article Code fonct. 65.0.39.00 _ LIBELLE Part du Grand-Duché dans les recettes du consortium international des télécommunications par satellites (INTELSAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985 Prévisions 4.500.000 3.838.600.000 Total des recettes du chapitre I er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.869.025.000 Chapitre II. _ RECETTES EXTRAORDINAIRES 94 _ MINISTERE DES FINANCES Section 94.0 _ Recettes provenant de l´émission d´emprunts, de bons du trésor et de certificats de la dette publique 94.0.96.00 _ Produit d´emprunts nouveaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000.000 94.0.96.01 _ Emission de bons du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 94.0.96.02 _ Fonds monétaire international: émission de bons du trésor en rapport avec l´augmentation de la quote-part du Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. Banque internationale pour la reconstruction et le développement: émission de bons du trésor en rapport avec l´augmentation de la souscription du Grand -Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.800.000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement: émission de bons du trésor en rapport avec l´ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en francs luxembourgeois à l´évolution de la valeur des droits de tirage spéciaux (D.T.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. Association internationale de développement: émission de bons du trésor en rapport avec la reconstitution des ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000.000 Fonds international de développement agricole: émission de bons du trésor en rapport avec la reconstitution des ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.750.000 94.0.96.03 94.0.96.04 94.0.96.05 94.0.96.06 _ _ _ _ 1.091.550.000 Section 94.1 _ Autres recettes extraordinaires 94.1.17.00 _ Remboursements des pays membres de l´O.T.A.N. relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché . . . . . . . . . pr mém. 94.1.56.00 _ Recettes en relation avec l´émission et le retrait de signes monétaires . . . . . . . . pr mém. 94.1.76.00 _ Ventes immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.000 94.1.86.00 _ Contribution nationale d´investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 94.1.86.01 _ Majoration de la retenue d´impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 2131 Article Code fonct. 94.1.88.00 _ 94.1.88.01 94.1.89.00 _ _ LIBELLE 1985 Prévisions Banque internationale pour la reconstruction et le développement: remboursements en rapport avec l´ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en francs luxembourgeois à l´évolution de la valeur des droits de tirage spéciaux (D.T.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. Banque européenne d´investissement: remboursements en rapport avec l´ajustement de la quote-part du Grand-Duché dans le capital, versée en francs luxembourgeois, à la nouvelle définition de l´unité de compte de la banque . . pr mém. Remboursement d´avances pour la couverture d´insuffisances temporaires des moyens du fonds de chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 50.010.000 1.141.560.000 Total des recettes du chapitre II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.141.560.000 Résumé Total du chapitre Ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.869.025.000 Total du chapitre II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.141.560.000 Total général du budget des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.010.585.000 2132 Article Code fonct. LIBELLE 1985 Crédits BUDGET DES DEPENSES Chapitre III. _ DEPENSES ORDINAIRES 00 _ PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT, MINISTERE D´ETAT Section 00.0 _ Maison du Grand-Duc 00.0.10.00 00.0 Liste civile. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.398.000 00.0.10.01 00.0 Contribution supplémentaire aux frais de personnel de la maison du Grand-Duc. (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.917.000 00.0.10.02 00.0 Frais de représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.384.000 00.0.10.03 00.0 Indemnités pour frais de représentation de S. A. R. la Grande-Duchesse Charlotte . 3.420.000 00.0.10.04 00.0 Indemnités pour frais de représentation de S. A. R. le Grand-Duc héritier . . . . . 2.846.000 00.0.11.00 00.0 Traitements des fonctionnaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 93.965.000 Remarques générales 1) Les crédits pour rémunérations (traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers) et pensions sont « non limitatifs » et « sans distinction d´exercice » (voir l´article 12 de la loi budgétaire). Le caractère « non limitatif » de ces crédits permet d´y imputer les augmentations des rémunérations et pensions attribuables à des variations imprévisibles des cotes d´application de l´échelle mobile des salaires ainsi que d´autres augmentations éventuelles des mêmes catégories de dépenses (voir l´article 03.0.11.05). La mention «sans distinction d´exercice» permet de régler à charge des prédits crédits des arriérés de rémunérations et de pensions. 2) Conformément à l´article 1er de la loi modifiée du 22.6.1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, le terme de « fonctionnaire » vise indistinctement les fonctionnaires de l´Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont les fonctions figurent aux annexes A et B de ladite loi. Le terme de « traitement » comprend, outre le traitement de base et l´allocation de famille, les allocations et primes prévues par la loi précitée du 22.6.1963 ainsi que la part patronale dans les cotisations sociales. Ces remarques s´appliquent pareillement aux « indemnités des employés » et aux « salaires des ouvriers ». 3) Les crédits pour rémunérations et pensions (y compris ceux concernant le personnel de diverses institutions dont les rémunérations et pensions sont totalement ou partiellement à charge de l´Etat) sont calculés sur la base de la valeur du point indiciaire fixée par la loi du 7.2.1980 et en fonction de l´hypothèse d´une moyenne annuelle des cotes d´application de l´échelle mobile des salaires de 423,3 points pour toute l´année
  5. 4) Les autres crédits concernant des dépenses dont les montants nominaux sont liés directement à l´échelle mobile des salaires sont également calculés sur la base de l´hypothèse d´une moyenne annuelle des cotes d´application de l´échelle mobile des salaires de 423,3 points pour toute l´année
  6. 2133 Article Code fonct. LIBELL E 1985 Crédits Section 00.1 _ Chambre des députés 00.1.10.00 00.1 Chambre des députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.327.000 Restants d´exercices antérieurs* 00.1.10.50 00.1 Chambre des députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.067.000 261.394.000 Section 00.2 _ Conseil d´Etat 00.2.11.00 00.1 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.803.000 00.2.11.01 00.1 Indemnités des employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.797.000 00.2.11.02 00.1 Salaires des ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 00.2.11.03 00.1 Indemnités des employés occupés à titre permanent et à tâche partielle . . . . . . pr mém. 00.2.11.04 00.1 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle . . . . . . . . . 786.000 00.2.11.05 00.1 Indemnités des employés occupés à titre temporaire et à tâche complète . . . . . pr mém. 00.2.11.06 00.1 Indemnités des employés occupés à titre temporaire et à tâche partielle . . . . . . pr mém. 00.2.11.07 00.1 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire et à tâche complète . . . . . . . . pr mém. 00.2.11.08 00.1 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire et à tâche partielle . . . . . . . . . pr mém. 00.2.11.09 00.1 Indemnités des membres et du personnel du conseil d´Etat. (Crédit non limitatif) . . 20.149.000 00.2.12.00 00.1 Frais de route et de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 00.2.12.01 00.1 Frais de bureau, bibliothèque, nettoyage et dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . 1.036.000 00.2.34.00 00.1 Cotisations à des organismes internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 * Remarque générale concernant les restants d´exercices antérieurs: Les restants d´exercices antérieurs permettent, quel que soit le libellé de ces articles: 1) de régulariser des ordonnances de paiement provisoires et 2) de régler les paiements en suspens se rapportant à des exercices antérieurs. 2134 Article Code fonct. 00.2.74.00 00.1 LIBELLE Acquisition de machines de bureau et d´équipements spéciaux . . . . . . . . . . . . 1985 Crédits 350.000 Restants d´exercices antérieurs 00.2.12.51 00.1 Frais de bureau, bibliothèque, nettoyage et dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . 26.000 30.007.000 Section 00.3 _ Gouvernement 00.3.11.00 01.0 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.494.000 00.3.11.01 01.0 Indemnités des employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177.866.000 00.3.11.02 01.0 Salaires des ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.723.000 00.3.11.03 01.0 Indemnités des employés occupés à titre permanent et à tâche partielle . . . . . . 3.912.000 00.3.11.04 01.0 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle . . . . . . . . . 27.847.000 00.3.11.05 01.0 Indemnités des employés occupés à titre temporaire et à tâche complète . . . . . 6.100.000 00.3.11.06 01.0 Indemnités des employés occupés à titre temporaire et à tâche partielle . . . . . . 10.000 00.3.11.07 01.0 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire et à tâche complète . . . . . . . . 10.000 00.3.11.08 01.0 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire et à tâche partielle . . . . . . . . . 10.000 00.3.11.09 01.0 Indemnités pour services extraordinaires et indemnités pour prestations hors service. (Sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400.000 00.3.11.10 01.0 Conseil national de la résistance: indemnités pour services extraordinaires . . . 54.000 00.3.11.11 01.0 Commissariat du gouvernement près la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion: indemnités pour services extraordinaires. (Sans distinction d´exercice) . . 20.000 00.3.12.00 01.0 Indemnités de représentation des membres du gouvernement. (Crédit non limitatif) 7.581.000 00.3.12.01 01.0 Indemnités pour services de tiers. (Sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . . . . 566.000 00.3.12.02 01.0 Frais de route et de séjour à l´intérieur du pays; frais de déménagement (gouvernement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950.000 Divers codes Frais de route et de séjour à l´étranger (gouvernement et autres administrations). (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000.000 Divers codes Indemnisation des dégâts matériels causés à des voitures privées utilisées pour des voyages de service (gouvernement et autres administrations). (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 00.3.12.03 00.3.12.04 2135 Article Code fonct. LIB EL L E 1985 Crédits 00.3.12.05 01.0 Frais d´entretien des machines de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 00.3.12.06 01.0 Articles et matériel de bureau; imprimés, enveloppes et autres papiers de bureau; journaux, livres et périodiques; dépenses de toute nature relatives aux laboratoires photographiques; dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.395.000 00.3.12.07 01.0 Publication de communiqués officiels. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000 00.3.12.08 01.0 Frais de port et d´affranchissement; taxes téléphoniques et télégraphiques; location et entretien des installations et appareils téléphoniques . . . . . . . . . . . . . . . . 36.500.000 00.3.12.09 01.0 Frais de nettoyage des bureaux; acquisition de matériel de nettoyage . . . . . . . . 1.580.000 00.3.12.10 01.0 Publication du Mémorial. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.600.000 00.3.12.11 01.0 Publication de la pasinomie. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 00.3.12.12 01.0 Publication du code administratif, de recueils de législation, d´études juridiques et de projets de loi. (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . 2.900.000 Publication de l´annuaire officiel d´administration et de législation. (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 Service information et presse: journaux et périodiques; publication du bulletin de documentation; publication de brochures sur le Grand-Duché; acquisition et publication de matériel de documentation et d´information (notamment de brochures de vulgarisation, de notes documentaires et de dépliants); dépenses diverses. (Sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.650.000 Comité de coordination pour l´installation d´institutions et d´organismes européens: frais de fonctionnement; honoraires d´avocats et d´interprètes; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . . . . 700.000 00.3.12.13 00.3.12.14 00.3.12.15 01.0 01.0 01.0 00.3.12.16 11.6 Frais de fonctionnement, frais d´installation et autres du service de renseignements . 4.805.000 00.3.12.17 01.0 Fêtes et cérémomies; réceptions officielles; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500.000 00.3.12.18 01.0 Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement .............. 55.000 00.3.12.19 01.0 Dépenses pour distinctions honorifiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 Conseil national de la résistance: frais de bureau et autres frais de fonctionnement; frais de route et de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 00.3.12.20 01.0 00.3.12.21 01.0 Frais d´exploitation des voitures de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378.000 00.3.12.22 01.0 Commissariat du gouvernement près de la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion: indemnités pour services de tiers. (Sans distinction d´exercice) . . . 200.000 2136 Article Code fonct. 00.3.12.23 01.0 00.3.12.24 01.0 L I BE L L E 1985 Crédits Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques; redevances; entretien et réparation des équipements radio-électriques; consommation d´électricité . . . 4.755.000 Honoraires d´experts et frais d´études. (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 00.3.32.00 01.0 Aide directe de l´Etat à la presse écrite. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . 22.200.000 00.3.33.00 01.0 Subsides jugés opportuns par le gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550.000 00.3.33.01 01.0 Subsides aux organisations professionnelles de la presse luxembourgeoise en vue du maintien de leurs relations sur le plan international avec les organisations de la presse étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 Dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l´Etat. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 Contribution à l´institut pour la coopération régionale dans les régions frontalières intracommunautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 Dépenses en relation avec les opérations électorales des élections simultanées pour le parlement européen et la chambre des députés en
  7. (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.990.000 00.3.33.02 00.3.34.00 00.3.43.00 01.0 19.2 01.0 00.3.74.00 01.0 Acquisition de machines de bureau et d´équipements spéciaux . . . . . . . . . . . . . 2.042.000 00.3.74.01 01.0 Agrandissement et aménagement des installations téléphoniques; acquisition et installation d´équipements de communication radiophonique . . . . . . . . . . . . 4.000.000 00.3.74.02 01.0 Acquisition de voitures automobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 00.3.74.03 01.0 Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d´équipements; frais accessoires. (Sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000 Restants d´exercices antérieurs 00.3.12.51 01.0 Indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 00.3.12.52 01.0 Frais de route et de séjour à l´intérieur du pays; frais de déménagement (gouvernement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.000 00.3.12.55 01.0 Frais d´entretien des machines de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.000 00.3.12.56 01.0 Articles et matériel de bureau; imprimés, enveloppes et autres papiers de bureau; journaux, livres et périodiques; dépenses de toute nature relatives aux laboratoires photographiques; dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.830.000 Frais de port et d´affranchissement; taxes téléphoniques et télégraphiques; location et entretien des installations et appareils téléphoniques . . . . . . . . . . . . . . . . 5.055.000 00.3.12.58 01.0 2137 1985 Crédits Article Code fonct. 00.3.12.59 01.0 Frais de nettoyage des bureaux; acquisition de matériel de nettoyage . . . . . . . . 290.000 00.3.12.70 01.0 Conseil national de la résistance: frais de bureau et autres frais de fonctionnement; frais de route et de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000 LI B EL L E 00.3.12.71 01.0 Frais d´exploitation des voitures de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 00.3.74.50 01.0 Acquisition de machines de bureau et d´équipements spéciaux . . . . . . . . . . . . 286.000 00.3.74.52 01.0 Acquisition de voitures automobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000 943.846.000 Section 00.4 _ Conseil économique et social 00.4.45.00 22.0 Indemnités des employés. (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice) . . 5.098.000 00.4.45.01 22.0 Indemnités des membres et des experts consultés par le conseil économique et social. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.000 Part dans les frais d´un service commun de courrier, de surveillance et de nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491.000 00.4.45.02 22.0 00.4.45.03 22.0 Indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000 00.4.45.04 22.0 Frais de route et de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.000 00.4.45.05 22.0 Frais de bureau et autres frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827.000 00.4.45.06 22.0 Publication des avis du conseil énonomique et social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 00.4.45.07 22.0 Loyers d´immeubles et charges locatives accessoires. (Crédit non limitatif) . . . . . 1.878.000 00.4.45.08 22.0 Conseil consultatif économique et social BENELUX: jetons de présence; frais de réunion; frais de secrétariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 Acquisition de machines et de mobilier de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530.000 00.4.65.00 22.0 Restants d´exercices antérieurs 00.4.45.52 22.0 Part dans les frais d´un service commun de courrier, de surveillance et de nettoyage 49.000 00.4.45.55 22.0 Frais de bureau et autres frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.000 10.754.000 2138 Article Code fonct. LIBELLE 1985 Crédits Section 00.5 _ Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l´Etat 00.5.11.00 01.0 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.306.000 00.5.11.01 01.0 Indemnités des employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.764.000 00.5.11.02 01.0 Salaires des ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912.000 00.5.11.03 01.0 Indemnités des employés occupés à titre permanent et à tâche partielle . . . . . . 10.000 00.5.11.04 01.0 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle . . . . . . . . . 792.000 00.5.11.05 01.0 Indemnités des employés occupés à titre temporaire et à tâche complète . . . . . 10.000 00.5.11.06 01.0 Indemnités des employés occupés à titre temporaire et à tâche partielle . . . . . . 10.000 00.5.11.07 01.0 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire et à tâche complète . . . . . . . . 10.000 00.5.11.08 01.0 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire et à tâche partielle . . . . . . . . . 10.000 00.5.11.09 01.0 Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.000 00.5.11.10 01.0 Indemnités d´habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.000 00.5.12.00 01.0 Indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000 00.5.12.01 01.0 Frais de route et de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 00.5.12.02 01.0 Articles et matériel de bureau; frais d´entretien des machines de bureau et d´imprimerie; frais d´impression et de reliure; frais de documentation (journaux, brochures, périodiques); matériel et fournitures de nettoyage; cours et séminaires de formation et de perfectionnement; dépenses diverses . . . . . . . 1.018.000 00.5.12.03 01.0 Frais de port et d´affranchissement; taxes postales, téléphoniques et télégraphiques 884.000 00.5.12.04 01.0 Frais d´exploitation des voitures de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.000 00.5.12.05 01.0 Loyers d´immeubles et charges locatives accessoires. (Crédit non limitatif) . . . . . 5.508.000 00.5.12.06 01.0 Frais de location d´un équipement de composition électronique . . . . . . . . . . . . p r mém. 00.5.12.07 Divers codes Fourniture de matériel de bureau aux administrations et services publics de l´Etat . . 1.000.000 00.5.12.08 01.0 Frais d´impression de formules pour les besoins de diverses administrations et services publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 00.5.74.00 01.0 Acquisition de machines de bureau et d´équipements spéciaux . . . . . . . . . . . . 4.100.000 00.5.74.01 01.0 Acquisition de voitures automobiles .............................. pr mém. 2139 Article Code fonct. LI BELL E 1985 Crédits Restants d´exercices antérieurs 00.5.10.50 _ Restants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 29.590.000 Section 00.6 _ Haut-commissariat de la protection nationale 00.6.11.00 01.0 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 00.6.11.01 01.0 Indemnités des employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.718.000 00.6.11.02 01.0 Salaires des ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.470.000 00.6.11.03 01.0 Indemnités des employés occupés à titre permanent et à tâche partielle . . . . . . p r mém. 00.6.11.04 01.0 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle . . . . . . . . . 552.000 00.6.11.05 01.0 Indemnités des employés occupés à titre temporaire et à tâche complète . . . . . pr mém. 00.6.11.06 01.0 Indemnités des employés occupés à titre temporaire et à tâche partielle . . . . . . p r mém. 00.6.11.07 01.0 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire et à tâche complète . . . . . . . . 10.000 00.6.11.08 01.0 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire et à tâche partielle . . . . . . . . . pr mém. 00.6.11.09 01.0 Indemnités pour services extraordinaires; indemnités des membres des commissions consultatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 00.6.11.10 01.0 Indemnités d´habillement; indemnités diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.000 00.6.11.11 01.0 Indemnité de poste d´un agent de liaison à l´étranger. (Crédit non limitatif) . . . . 487.000 00.6.12.00 01.0 Indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672.000 00.6.12.01 01.0 Frais de route et de séjour; indemnités de déménagement . . . . . . . . . . . . . . . 95.000 00.6.12.02 01.0 Frais de bureau; entretien des machines de bureau; bibliothèque technique, journaux et périodiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.000 Frais d´exploitation et d´entretien d

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.