Dossier suivi par M. Philippe NEVEN Service des commissions Tel. : +352 466 966 331 Courriel : pneven@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 2 juillet 2025 Objet : 8082 Projet de loi sur l’impôt foncier, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements, modifiant 1° la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931 ; 2° la loi modifiée dite « Bewertungsgesetz (BewG) » du 16 octobre 1934 ; 3° la loi modifiée dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG) » du 16 octobre 1934 ; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 9° la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ; 10° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; 11° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer et abrogeant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 1904 sur les impositions communales ; 2° la loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission des Affaires intérieures (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 2 juillet
- Amendement unique Le projet de loi sous rubrique est scindé en deux projets de loi distincts : - 8082A Projet de loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains, modifiant : 1° la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931 ; 2° la loi modifiée dite « Bewertungsgesetz (BewG) » du 16 octobre 1934 ; 3° la loi modifiée dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG) » du 16 octobre 1934 ; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 9° la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ; 10° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; 11° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer et abrogeant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 1904 sur les impositions communales ; 2° la loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 ; - 8082B Projet de loi sur l’impôt sur la non-occupation de logements, modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu La répartition des articles entre les deux projets de loi est effectuée selon le schéma cidessous. Il est précisé que certaines dispositions du projet de loi initial n° 8082 sont reprises dans les deux projets de loi issus de la scission, afin de pouvoir être modifiées individuellement par la suite en fonction des spécificités de chaque projet de loi. Le projet de loi n° 8082A reprend du projet de loi initial : - les articles 1er à 40 ; - les articles 57 à 73 (qui deviennent les articles 41 à 57) ; - les annexes. Le projet de loi n° 8082B reprend du projet de loi initial : - les articles 41 à 56 (qui deviennent les articles 1er à 16) ; - l’article 61 (qui devient l’article 17) ; 2 - l’article 72 (qui devient l’article 18) ; l’article 73 (qui devient l’article 19). La scission est proposée afin que les dispositions relatives à l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation des terrains puissent poursuivre la procédure législative de manière indépendante par rapport aux dispositions sur l’impôt sur les logements non occupés. En effet, il est rappelé que le volet de l’impôt sur les logements non occupés est tributaire de l’aboutissement du projet de loi n° 8086 relative aux registres national et communaux des bâtiments et des logements, voire de l’établissement préalable des registres prévus par ce projet de loi. Or, attendre l’achèvement des travaux à cet égard risque de retarder le volet du projet de loi portant sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains. La Commission n’apporte, à ce stade, pas d’amendements aux projets de loi nos 8082A et 8082B. Il est toutefois signalé que les deux projets de loi issus de la scission feront ultérieurement l’objet d’amendements. À cette occasion, les rectifications nécessaires seront effectuées afin de corriger les renvois erronés. Dans ce contexte, il est précisé que le projet de loi, dans sa version initiale, contient notamment des renvois erronés à l’endroit de l’article 73, paragraphe
- En vue d’une meilleure lisibilité, il a également été décidé de conserver la numérotation des pages au niveau des sommaires, telle que prévue dans le projet de loi initial. Compte tenu de l’observation légistique, formulée par le Conseil d'État dans son avis du 13 juin 2023, selon laquelle les sommaires sont dépourvus de valeur normative, il est signalé que ceux-ci seront supprimés dans le cadre des futurs amendements. Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés 3 Annexe : Textes coordonnés des projets de loi nos 8082A et 8082B proposés par la Commission 8082A Projet de loi sur l’impôt foncier et, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements, modifiant 1° la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931 ; 2° la loi modifiée dite « Bewertungsgesetz (BewG) » du 16 octobre 1934 ; 3° la loi modifiée dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG) » du 16 octobre 1934 ; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 9° la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ; 10° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; 11° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer et abrogeant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 1904 sur les impositions communales ; 2° la loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 TITRE 1ER. IMPÔT FONCIER ET IMPÔT À LA MOBILISATION DE TERRAINS ................. 5 Chapitre 1er. Dispositions générales.................................................................................. 5 Section 1ière. Dispositions préliminaires.............................................................................. 5 Art.
- Définitions............................................................................................................ 5 Art.
- Fondements et compétences............................................................................... 6 Art.
- Date de référence ................................................................................................ 6 Art.
- Contribuable ........................................................................................................ 6 Art.
- Ventilation de l’impôt entre une pluralité de contribuables ................................... 7 Art.
- Exemptions.......................................................................................................... 7 Art.
- Notifications aux contribuables ............................................................................ 8 Art.
- Naissance des créances d’impôt ......................................................................... 8 Art.
- Confidentialité des données................................................................................. 8 4 Section
- Valeur de base.................................................................................................. 8 Art.
- Détermination de la valeur de base ................................................................... 8 Art.
- Obligation de réévaluation ............................................................................... 10 Art.
- Données à la source de la réévaluation ........................................................... 10 Art.
- Bulletin de valeur de base ............................................................................... 10 Art.
- Réclamations et recours .................................................................................. 11 Art.
- Mise à disposition des données des bulletins de valeur de base ..................... 12 Art.
- Responsabilité et finalité du traitement des données ....................................... 12 Section
- Registre national des fonds non construits...................................................... 12 Art.
- Objectif ............................................................................................................ 12 Art.
- Mesures........................................................................................................... 12 Art.
- Principe ........................................................................................................... 12 Art.
- Assiette d’un fonds non construit ..................................................................... 13 Art.
- Données figurant au registre............................................................................ 14 Art.
- Accès .............................................................................................................. 14 Art.
- Extraits ............................................................................................................ 14 Art.
- Responsabilités et finalités du traitement des données.................................... 14 Chapitre
- Impôt foncier .................................................................................................. 15 Art.
- Taux de l’impôt foncier..................................................................................... 15 Art.
- Abattements .................................................................................................... 15 Art.
- Calcul de l’impôt foncier ................................................................................... 15 Art.
- Bulletin de l’impôt foncier ................................................................................. 16 Art.
- Réclamations et recours .................................................................................. 16 Art.
- Exigibilité, recouvrement et prescription........................................................... 17 Art.
- Responsabilités et finalités du traitement des données.................................... 17 Chapitre
- Impôt à la mobilisation de terrains ............................................................... 17 Art.
- Taux national à la mobilisation de terrains ....................................................... 17 Art.
- Abattement ...................................................................................................... 18 Art.
- Calcul de l’impôt à la mobilisation de terrains .................................................. 19 Art.
- Bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains................................................. 19 Art.
- Réclamations et recours .................................................................................. 20 Art.
- Exigibilité, recouvrement et prescription........................................................... 20 Art.
- Obligation d’information ................................................................................... 20 Art.
- Non-déductibilité .............................................................................................. 20 Art.
- Responsabilités et finalités du traitement des données.................................... 20 TITRE
- IMPÔT SUR LA NON-OCCUPATION DE LOGEMENTS .................................... 21 5 Art.
- Principe ........................................................................................................... 21 Art.
- Constat de l’état de non-occupation................................................................. 21 Art.
- Registre des logements non-occupés .............................................................. 22 Art.
- Présomption de non-occupation ...................................................................... 22 Art.
- Mise à disposition des données du constat de l’état de non-occupation .......... 22 Art.
- Date de référence ............................................................................................ 22 Art.
- Contribuable .................................................................................................... 22 Art.
- Naissance des créances d’impôt ..................................................................... 23 Art.
- Information par le notaire ................................................................................. 23 Art.
- Calcul de l’impôt sur la non-occupation de logements ..................................... 23 Art.
- Bulletin de l’impôt sur la non-occupation de logements.................................... 23 Art.
- Réclamations et recours contre le bulletin de l’impôt sur la non-occupation de logements .................................................................................................................... 23 Art.
- Exigibilité, recouvrement et prescription........................................................... 24 Art.
- Non-déductibilité .............................................................................................. 24 Art.
- Responsabilité des données ............................................................................ 24 Art.
- Evaluation........................................................................................................ 24 TITRE
- DISPOSITIONS FINALES ................................................................................. 24 Section 1ère. Dispositions modificatives............................................................................ 24 Art. 57.Art.
- Loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931 ............... 24 Art. 58.Art.
- Loi modifiée dite « Bewertungsgesetz (BewG) » du 16 octobre 1934 ... 25 Art. 59.Art
- Loi modifiée dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG) » du 16 octobre 1934…………………. ................................................................................................... 25 Art. 60.Art.
- Loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ............................................................................................ 26 Art. 61.Art.
- Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ..... 26 Art. 62.Art.
- Loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.............................. 26 Art. 63.Art
- Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.................................................................................................. 26 Art. 64.Art.
- Loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ................................................................................................... 27 Art. 65.Art.
- Loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement .................................................... 27 Art. 66.Art.
- Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale .................. 27 Art. 67.Art.
- Loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer ........................ 27 6 Section
- Dispositions abrogatoires................................................................................ 27 Art. 68.Art.
- Loi du 19 juillet 1904 sur les impositions communales ......................... 27 Art. 69.Art.
- Loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 et mesures exécutoires .................................................................................................... 27 Section
- Dispositions transitoires .................................................................................. 27 Art. 70.Art.
- Loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 et mesures exécutoires .................................................................................................... 27 Art. 71.Art.
- Usufruit par la volonté de l’homme en cours ......................................... 27 Section
- Intitulé de citation et entrée en vigueur ........................................................... 28 Art. 72.Art.
- Intitulé de citation .................................................................................. 28 Art. 73.Art.
- Entrée en vigueur ................................................................................. 28 ANNEXE I – Coordonnées des localisations des fonds, facteur temps-distance (tloc) et taux d’équipement local (iloc) ............................................................................................ 28 ANNEXE II – Coefficients relatifs au mode d’utilisation du sol des zones établies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011, et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci............................................................. 52 ANNEXE III – Coefficients relatifs au mode d’utilisation du sol des zones établies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci ............................. 52 ANNEXE IV – Localités prioritaires au titre de l’article 33, paragraphe 3………………. 53 Titre 1er. Impôt foncier et impôt à la mobilisation de terrains Chapitre 1er. Dispositions générales Section 1re. Dispositions préliminaires Art.
- Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « fonds » : les parcelles cadastrales telles qu’issues de la documentation cadastrale établie en vertu de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, sises entièrement ou partiellement en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée au sens de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et du règlement pris en exécution de son article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 ; 2° « fonds non construits » : les fonds et les parties ou ensembles de fonds qui peuvent accueillir conformément aux dispositions du plan d’aménagement général et, le cas échéant, du plan d’aménagement particulier, une ou plusieurs constructions destinées 7 entièrement ou partiellement au logement, sans préjudice de la nécessité de procéder à un lotissement ou à un remembrement, et dont l’assiette est définie par l’article 20 ; 3° « lotissement » : le lotissement au sens de l’article 29, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi précitée du 19 juillet 2004 ; 4° « remembrement » : le remembrement urbain au sens des articles 63 et suivants de la loi précitée du 19 juillet 2004 ; 5° « valeur de base » : l’évaluation en euros d’un fonds, conformément à l’article 10 ; 6° « objets imposables » : a) en matière d’impôt foncier : les fonds ; b) en matière d’impôt à la mobilisation de terrains : les fonds non construits ; 7° « le ministre » : le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ; 8° « usufruitier » : l’usufruitier au sens des articles 578 et suivants du Code civil ; 9° « superficiaire » : le superficiaire au sens de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 10° « emphytéote » : l’emphytéote au sens de la loi précitée du 22 octobre 2008 ; 11° « documentation cadastrale » : la documentation cadastrale au sens de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie ; 12° « copropriété » : la copropriété au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 13° « état descriptif de division de l’immeuble » : l’état descriptif de division de l’immeuble au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, telle que résultant du règlement de copropriété ou de toute autre document de même valeur ; 14° « indice des prix médians du foncier destiné au logement » : l’indice visé à l’article 10, paragraphe 3 ; 15° « localisation des fonds » : les centres de localité, de quartier ou de lieu-dit définis pour chaque fonds par les coordonnées figurant en annexe I ; 16° « contenance cadastrale » : l’élément constitutif du registre foncier issu de la documentation cadastrale, qui renseigne la contenance d’une parcelle, dont la précision est fonction du mode et des techniques de détermination de la parcelle ; 17° « registre » : le registre national des fonds non construits au sens des articles 17 et suivants ; 18° « fonds viabilisés » : les fonds non construits pour lesquels les travaux de voirie et d’équipements publics visés par l’article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 sont achevés, sans préjudice de la nécessité de procéder à un lotissement ou à d’éventuels travaux accessoires au sens de l’article 37, alinéa 4, de la loi précitée du 19 juillet
- 8 19° « fonds non viabilisés » : les fonds non construits pour lesquels les travaux de voirie et d’équipements publics visés par l’article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 ne sont pas achevés ; 20° « gros œuvre » : l’ensemble des ouvrages qui composent l’ossature d’une construction ainsi que sa stabilité, à l’exception de la toiture ; 21° « dépendance » : tout volume accolé ou isolé, ni destiné au séjour prolongé de personnes, ni à une activité professionnelle. Sont d’office considérés comme dépendances les abris de jardin, les garages et les car-ports ; 22° « identifiant » : le numéro d’identification unique attribué à chaque fonds non construit ; 23° « constructions à préserver » : les constructions ou parties de constructions à préserver au sens de la loi précitée du 19 juillet 2004 et de ses dispositions et mesures d’exécution. Art.
- Fondements et compétences
(1)Le collège des bourgmestre et échevins fixe, prélève et recouvre annuellement l’impôt foncier sur les fonds sis sur le territoire communal.
(2)L’Administration des contributions directes fixe, prélève et recouvre annuellement l’impôt à la mobilisation de terrains sur les fonds non construits.
(3)Le montant des impôts précités est fixé en fonction de la valeur de base de l’objet imposable, du taux d’imposition et des éventuels abattements appliqués.
(4)La compétence en matière de la fixation de la valeur de base et de l’établissement du bulletin de valeur de base revient au ministre. Art. 3. Date de référence
(1)Les impôts visés à l’article 2 sont fixés par année d’imposition. L’année d’imposition cadre avec l’année civile.
(2)Le premier janvier de l’année civile dans laquelle tombe le commencement de l’année d’imposition pour laquelle l’impôt est prélevé constitue la date de référence par rapport à laquelle sont déterminés les objets imposables et les valeurs de base, les contribuables, les abattements et les taux de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains. Art. 4. Contribuable
(1)Est contribuable au titre de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains le propriétaire de l’objet imposable.
(2)En cas de démembrement du droit de propriété, est contribuable : 1° l’usufruitier et le nu-propriétaire, lorsque le fonds est donné en usufruit dans les conditions de l’article 69, paragraphe 1er, sinon l’usufruitier, sous réserve de l’article 6, paragraphe 2 ; 2° sinon, le superficiaire, lorsque le fonds est donné en superficie ; 3° sinon, l’emphytéote, lorsque le fonds est donné en emphytéose. 9
(3)Les qualités de propriétaire, respectivement de détenteur, des droits réels démembrés visés au paragraphe 2 se présument sur base des inscriptions à la documentation cadastrale.
(4)Tout engagement ayant pour objet une prise en charge des impôts visés à l’article 2 par le locataire ou par le preneur d’un bail à ferme est nul.
(5)Les personnes exemptées en vertu de l’article 6 ne sont pas contribuables. Art. 5. Ventilation de l’impôt entre une pluralité de contribuables
(1)Dans les indivisions ainsi que dans les communautés matrimoniales, l’impôt dû par chaque contribuable est fixé proportionnellement à ses parts respectives, telles que résultant de la documentation cadastrale. A défaut d’indication dans la documentation cadastrale, les contribuables sont présumés redevables à parts égales, sans préjudice d’une redistribution ultérieure dans le cadre des réclamations prévues à l’article 14. Dans ce cas, il appartient au réclamant d’établir la distribution réelle des parts sur base de son titre de propriété. Il en va de même lorsque les indications de la documentation cadastrale sont contestées dans le cadre d’une réclamation.
(2)Dans les copropriétés, l’impôt dû par chaque contribuable est fixé proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes, telle que résultant de l’état descriptif de division de l’immeuble ou, à défaut, de la documentation cadastrale. A défaut d’indication dans la documentation cadastrale, les contribuables sont présumés redevables selon des quotes-parts égales, sans préjudice d’une redistribution ultérieure dans le cadre des réclamations prévues par l’article 14. Dans ce cas, il appartient au réclamant d’établir la distribution réelle des quotes-parts sur base du règlement de copropriété ou de tout autre document de même valeur. Il en va de même lorsque les indications de l’état descriptif de division de l’immeuble ou de la documentation cadastrale sont contestées dans le cadre d’une réclamation.
(3)Pour les fonds non construits, l’impôt est d’abord ventilé de manière proportionnelle par rapport à la contenance du fonds faisant l’objet de l’imposition dans le chef du contribuable et ensuite, le cas échéant, en fonction des paragraphes 1er et 2. Art. 6. Exemptions
(1)Sont exemptés au titre de l’impôt foncier : 1° l’Etat ; 2° les communes ; 3° les syndicats de communes ; 4° les promoteurs publics au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 5° les fondations et les associations sans but lucratif reconnues d’utilité publique, au sens de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; 6° les personnes morales de droit international public ; 7° les fédérations sportives agréées et leurs clubs affiliés, au sens de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 8° les exploitants des fonds affectés à une piste ou une voie de circulation d’aérodrome, pour ces fonds. 10
(2)Sont exemptés au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains, l’usufruitier et le nupropriétaire à l’usufruit constitué sur base de l’article 767-1 du Code civil. Art. 7. Notifications aux contribuables
(1)Sauf disposition expresse contraire, les notifications aux contribuables prévues par la présente loi s’effectuent conformément au présent article. La notification est effectuée par simple pli fermé à la poste et est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi à la poste, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que l'envoi n'a pas atteint le destinataire dans le délai prévu. Cette présomption n'est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d'accepter l'envoi ou néglige de le réclamer en temps utile.
(2)Pour les besoins de détermination de la résidence habituelle du contribuable dans le contexte des notifications, le ministre, le receveur communal et l’Administration des contributions directes sont habilités à consulter le registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Il en va de même pour la constatation d’une éventuelle minorité d’âge et de l’identification du représentant légal du contribuable. Lorsque les données du registre précité sont insuffisantes pour constater l’identité du représentant légal du contribuable mineur, les autorités précitées sont renseignées à ce sujet par le juge compétent endéans les quinze jours de la demande.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, la notification des bulletins de l’impôt à la mobilisation de terrains est effectuée selon les dispositions de la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai
- Art.
- Naissance des créances d’impôt Les créances des impôts visés à l’article 2 prennent naissance à la date de référence de l’année d’imposition. Art.
- Confidentialité des données La valeur de base d’un fonds identifié ou identifiable, de même que le bulletin de valeur de base, le bulletin de l’impôt foncier et le bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains, y compris les données et paramètres de calcul afférents, les éventuelles réclamations, observations, décisions et tout autre échange quelconque entre le contribuable et le ministre, l’Administration des contributions directes ou le collège des bourgmestre et échevins, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu’aux contribuables et aux autorités précitées respectivement concernés. Section
- Valeur de base Art.
- Détermination de la valeur de base
(1)Chaque fonds se voit attribuer annuellement une valeur de base à jour à la date de référence de l’année d’imposition, conformément au présent article.
(2)La valeur de base d’un fonds est déterminée en fonction : 11 1° de la valeur de base du fonds de référence ; 2° de l’accessibilité de la localisation du fonds par rapport au centre de la Ville de Luxembourg ; 3° des équipements et services disponibles dans les limites de la localisation du fonds ; 4° du mode d’utilisation du sol, du degré d’utilisation du sol et du phasage de développement tels que fixés pour le fonds par le plan d’aménagement général de la commune ; 5° de la contenance cadastrale du fonds ; 6° de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement.
(3)La valeur de base est établie selon le mode de calcul suivant : 𝐤 𝐤 𝐕𝐟 = 𝐕𝐫é𝐟 ∙ 𝐞−𝐤𝟏 ∙ (𝐭𝐥𝐨𝐜 𝟐 ) ∙ 𝐢𝐥𝐨𝐜 ∙ 𝐦𝐟 ∙ 𝐝𝐟 𝟑 ∙ 𝐩𝐟 ∙ 𝐂𝐟 ∙ 𝐈𝐩 Vf est la valeur de base du fonds, exprimée en euros. Vréf est la valeur de base du fonds de référence, exprimée en euros. La valeur de base de référence est de 1.000 euros par are. e est le nombre d'Euler. tloc est le facteur temps-distance qui indique la durée moyenne annuelle de trajet en minutes pour rejoindre entre huit et neuf heures du matin à partir de la localisation du fonds le centre de localité de la Ville de Luxembourg par transport individuel motorisé. Les coordonnées des localisations ainsi que les facteurs temps-distance respectifs sont définis par l’annexe I. k1 est le facteur de pondération du facteur temps-distance. Ce facteur est de 0,
- k2 est le facteur d’équilibrage du facteur temps-distance. Ce facteur est de 1,
- k3 est le facteur de pondération du coefficient relatif au degré d’utilisation du sol en fonction du mode d’utilisation du sol. Ce facteur est de 0,
- iloc est le taux d’équipement local, défini en fonction des équipements et services présents dans les limites de localisation du fonds. Les taux d’équipement local respectifs sont fixés par l’annexe I. mf est le coefficient relatif au mode d’utilisation du sol du fonds, tel que fixé par le plan d’aménagement général. Les coefficients du mode d’utilisation du sol sont déterminés : 1° pour les zones établies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des dispositions et 12 mesures d’exécution de celle-ci, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011, par l’annexe II ; 2° pour les zones établies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, par l’annexe III. df est la valeur relative au degré d’utilisation du sol. Pour les fonds sis dans une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » établie sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, la valeur du degré d’utilisation du sol correspond au coefficient d’utilisation du sol fixé par le plan d’aménagement général. Pour les fonds sis dans une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « quartier existant » en vertu des dispositions citées à l’alinéa qui précède, la valeur du degré d’utilisation du sol est déterminée comme suit : 1° Si au moins dix pour cent de la surface totale des zones d’habitation et zones mixtes de la localisation du fonds sont sises en zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », elle correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds de la localisation concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ; 2° Si moins de dix pour cent de la surface totale des zones d’habitation et zones mixtes de la localisation du fonds sont sises en zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », elle correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds de la commune concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Par dérogation aux points 1 et 2, pour les fonds sis sur le territoire de la Ville de Luxembourg, la valeur du degré d’utilisation du sol correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds de la section cadastrale concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Pour les fonds sis dans les zones établies sur base de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011, la valeur relative au degré d’utilisation du sol d’un fonds résulte du coefficient maximum d’utilisation du sol défini par le plan d’aménagement général, réduit de 25 pour cent. pf est le coefficient relatif au phasage de développement urbain du fonds, résultant d’une zone d’aménagement différé fixée au niveau du plan d’aménagement général. Ce coefficient est de 0,75 lorsque le fonds est situé dans une zone d’aménagement différé, sinon de
- 13 Cf est la contenance cadastrale du fonds, exprimée en ares. Ip est l’indice des prix médians du foncier destiné au logement des quatre dernières années civiles précédant l’année d’imposition, déterminé sur base de l’enregistrement des mutations à titre onéreux portant sur des fonds situés en zone d’habitation et en zone mixte, exprimé en pour cent. L’indice de base relatif à la première année d’imposition qui suit l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi est fixé à cent pour cent.
(3)La valeur de base des parties de fonds sis en zone destinée à rester libre en vertu de la loi précitée du 19 juillet 2004 et des dispositions et mesures d’exécution de son article 9, est de zéro.
(4)En cas de classement distinct de certaines parties d’un fonds par le plan d’aménagement général en termes de mode, de degré d’utilisation ou de phasage de développement urbain, la valeur de base à attribuer à ce fonds consiste en la somme des valeurs de base attribuées aux différentes parties du fonds qui connaissent un classement unique. Le mode de calcul est le suivant : 𝐧 𝐕𝐟 = ∑ 𝐢=𝟏 𝐕𝐢 Vf est la valeur de base du fonds, exprimée en euros par are ; Vi est la valeur de base d’une partie d’un fonds pour laquelle il existe un classement homogène en matière de mode et degré d’utilisation et de phasage de développement urbain ; n est le nombre de parties distinctes composant le fonds en termes de mode et de degré d’utilisation du sol ainsi que de phasage de développement urbain, fixés au niveau du plan d’aménagement général. Art.
- Obligation de réévaluation Le ministre procède au moins tous les trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi à une réévaluation de la valeur de base de référence et des facteurs, taux et coefficients prévus par l’article 10, à l’aide des données prévues à l’article
- Art.
- Données à la source de la réévaluation A partir de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, au plus tard pour le premier jour ouvrable du mois de mai de chaque année : 1° les données relatives au facteur tloc pour la dernière année civile complète sont transmises au ministre par le ministre ayant le Transport dans ses attributions ; 2° les données relatives au taux équipement local du facteur iloc sont transmises au ministre par le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ; 3° les données relatives à l’indice prix médians du foncier destiné au logement des quatre dernières années sont transmises au ministre par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. 14 Art.
- Bulletin de valeur de base
(1)Pour chaque contribuable, le bulletin de valeur de base renseigne : 1° la commune, la section, le numéro cadastral et l'adresse ou le lieu-dit de la parcelle de situation du fonds ; 2° la contenance cadastrale du fonds et, le cas échéant, la contenance du fonds non construit ; 3° la valeur de base du fonds, tout en énonçant les paramètres de calcul de celle-ci, conformément à l’article 10 ; 4° en cas de pluralité de contribuables pour un même fonds, les parts ou quotes-parts du contribuable destinataire du bulletin respectif ainsi que la valeur de base correspondante ; 5° si le fonds dont la valeur de base est évaluée constitue un fonds au titre de l’impôt foncier et, le cas échéant, un fonds non construit au titre de l’impôt sur les fonds non construits ; 6° le cas échéant, l’identifiant et la délimitation du fonds non construit à l’appui d’un extrait graphique du registre ; 7° le cas échéant, si le fonds non construit est considéré comme fonds viabilisé, respectivement non viabilisé, dans le cadre de l’impôt à la mobilisation de terrains ; 8° le cas échéant, la situation du fonds non construit dans une localité prioritaire au sens de l’article 32, paragraphe 3 ; 9° le cas échéant, l’historique d’inscription au registre à titre de fonds non construit et à titre de fonds viabilisé ou non viabilisé, tout en indiquant l’année d’imposition à partir de laquelle un impôt à la mobilisation de terrains est susceptible de devenir exigible.
(2)Le bulletin de valeur de base indique les voies de réclamation qui sont ouvertes contre ce bulletin, le délai dans lequel la réclamation doit être introduite, l’autorité qui doit en connaître ainsi que les modalités qui sont à respecter.
(3)Le bulletin de valeur de base est établi annuellement par le ministre et notifié aux contribuables pour le premier jour ouvrable du mois de mai de l’année d’imposition.
(4)Aucun bulletin de valeur de base n’est établi pour les personnes visées à l’article 6.
(5)Le ministre accède à la documentation cadastrale, à jour à la date de référence de l’année d’imposition, aux fins de l’établissement du bulletin de valeur de base.
(6)Un règlement grand-ducal détermine la forme du bulletin de valeur de base. Le contenu du bulletin de valeur de base énoncé au paragraphe 1er peut être complété par toute autre mention utile. Art. 14. Réclamations et recours
(1)Les réclamations à l’encontre du bulletin de valeur de base sont notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception au ministre dans les trois mois qui suivent la notification du bulletin visée à l’article 13, sous peine de forclusion.
(2)Lorsqu’une réclamation tend vers une modification de la ventilation de l’impôt entre une pluralité de contribuables ou affecte les intérêts d’une pluralité de contribuables, le ministre notifie une copie de cette réclamation aux contribuables concernés. Le ministre informe les contribuables concernés que la réclamation introduite peut, le cas échéant, l’amener à retirer le bulletin de valeur de base initial et à émettre un bulletin rectifié, 15 tout en les invitant à lui communiquer, sous peine de forclusion, leurs observations à cet égard par courrier recommandé avec accusé de réception endéans le mois. Le ministre indique les motifs susceptibles de l’amener à retirer le bulletin de base initial.
(3)Le ministre statue sur les réclamations et notifie sa décision aux réclamants, aux personnes ayant fait valoir leurs observations conformément au paragraphe 2, ainsi qu’aux autres contribuables concernés, le cas échéant, en établissant un bulletin de valeur de base rectifié. La décision indique les voies de recours qui sont ouvertes contre elle, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité qui doit en connaître ainsi que les modalités qui sont à respecter.
(4)Tout recours à l’encontre de la décision du ministre est introduit conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
(5)L’introduction d’une réclamation, respectivement d’un recours, à l’encontre du bulletin de valeur de base ne suspend pas l’exigibilité des impôts prévus à l’article
- Art.
- Mise à disposition des données des bulletins de valeur de base Dans les cinq jours ouvrables de la décision prévue à l’article 14, paragraphe 3, le ministre met les données visées à l’article 13, paragraphes 1er et 6, et à l’article 21, le cas échéant rectifiées en application de l’article 14, paragraphe 3, de tous les objets imposables à disposition du collège des bourgmestre et échevins territorialement compétent, en vue du calcul de l’impôt foncier. Endéans le même délai, il met les données précitées afférentes à des fonds non construits à disposition de l’Administration des contributions directes, en vue de l’établissement de l’impôt à la mobilisation de terrains. Art.
- Responsabilité et finalité du traitement des données
(1)Le ministre a la qualité de responsable du traitement des données afférentes à la valeur de base, conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
(2)Les données afférentes à la valeur de base d'un fonds identifié ou identifiable ne peuvent être traitées pour des finalités autres que la fixation, le prélèvement et le recouvrement des impôts visés à l’article
- Elles peuvent également être traitées pour des finalités scientifiques, statistiques, administratives et fiscales, à condition que la finalité de ces traitements soit compatible avec les finalités pour lesquelles les données ont été établies et collectées. Section
- Registre national des fonds non construits Art.
- Objectif
(1)Le ministre instaure, sous forme d’un système d’information géographique, un registre répondant à des besoins fiscaux, administratifs, statistiques et scientifiques. 16
(2)Le registre a pour finalité de répertorier au niveau national les fonds non construits, les fonds viabilisés et les fonds non viabilisés, en vue de l’établissement du bulletin de valeur de base et du bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains de ces fonds. A cette fin, un historique renseigne les dates d’inscription au registre en tant que fonds viabilisés, respectivement en tant que fonds non viabilisés.
(3)Afin de favoriser la transparence des transactions foncières, le registre a également pour finalité de renseigner pour chaque fonds viabilisé, respectivement non viabilisé, à partir de quelle année d’imposition un impôt à la mobilisation de terrains est susceptible de devenir exigible. Art.
- Mesures Pour l’application des dispositions de l’article 17, les mesures suivantes sont mises en œuvre : 1° création du registre ; 2° mise à jour du registre à l’aide des données communales portant sur la mise en œuvre des plans d’aménagement et des réclamations introduites en application de l’article 14 ; 3° création des outils informatiques nécessaires. Art.
- Principe
(1)Le ministre arrête le registre pour le premier jour ouvrable du mois de février de chaque année d’imposition et informe le bourgmestre dans les cinq jours ouvrables de l’ouverture de l’accès prévu à l’article 22, paragraphe 1er.
(2)Le registre est arrêté et adapté avec effet à la date de référence de l’année d’imposition.
(3)Au plus tard pour le premier jour ouvrable du mois de mars de l’année d’imposition, le bourgmestre informe le ministre des adaptations à effectuer, le cas échéant, au registre, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 17, avec effet à la date de référence de l’année d’imposition. Lors de l’adaptation du registre, le ministre vérifie la conformité des informations obtenues par le bourgmestre avec les dispositions de la loi et effectue, le cas échéant, les adaptations requises.
(4)Le cas échéant, le ministre adapte le registre suite aux décisions visées à l’article 14, paragraphe 3, avec effet à la date de référence de l’année d’imposition.
(5)Le registre est dressé en format « GML » sur base de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune. Un règlement grand-ducal définit le contenu et la structure des fichiers informatiques.
(6)Pour les besoins d’application du présent article, le ministre est autorisé à accéder à la documentation cadastrale. Art. 20. Assiette d’un fonds non construit
(1)Pour les fonds, parties de fonds et ensembles de fonds ne comportant aucune construction existante destinée au séjour prolongé de personnes et pouvant accueillir une ou plusieurs 17 constructions destinées entièrement ou partiellement au logement, l’assiette du fonds non construit correspond à ce fonds, respectivement à cette partie ou à cet ensemble de fonds.
(2)Pour les fonds, parties de fonds et ensembles de fonds comportant d’ores et déjà une construction existante destinée au séjour prolongé de personnes et pouvant accueillir une ou plusieurs constructions supplémentaires destinées entièrement ou partiellement au logement, l’assiette du fonds non construit correspond : 1° aux lots fixés par le lotissement ou le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui peuvent encore recevoir une construction destinée entièrement ou partiellement au logement ; 2° sinon, à défaut de lotissement ou de plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », au fonds, à la partie de fonds ou à l’ensemble de fonds, en faisant abstraction des reculs minimaux prescrits par le plan d’aménagement particulier « quartier existant » pour la construction existante ; 3° sinon, à défaut de plan d’aménagement particulier « quartier existant », à la délimitation de la zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », en faisant abstraction de l’emprise des constructions existantes destinées au séjour prolongé de personnes. Cette emprise est majorée autour de la construction existante d’un recul antérieur jusqu’à la limite de la voirie existante, d’un recul latéral de trois mètres et d’un recul postérieur de quinze mètres.
(3)L’assiette d’un fonds viabilisé est limitée à une profondeur de trente mètres à compter de la limite de la voirie existante.
(4)Ne font pas partie de l’assiette d’un fonds non construit les fonds, ainsi que les parties ou ensembles de fonds : 1° qui sont soumis, en vertu du plan ou projet d’aménagement général, à une zone d’aménagement différé ou à une servitude urbanistique qui empêche la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement, en ce qui concerne la partie du fonds visée par cette zone ou cette servitude ; 2° qui sont situés dans une zone n’admettant le logement qu’à titre de logement de service, de logement pour étudiants, de logement locatif social, de logement destiné à l’accueil de demandeurs de protection internationale ainsi que de logement situé dans une structure médicale ou paramédicale, une maison de retraite ou un internat ; 3° qui présentent des contraintes résultant de dispositions légales ou réglementaires de la législation concernant l’aménagement du territoire, la protection de la nature et des ressources naturelles, la protection du patrimoine culturel national, les réseaux d’infrastructures de transport national, l’énergie ou la gestion de l’eau qui empêchent la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement, en ce qui concerne la partie du fonds visée par ces prescriptions ; 4° dont la configuration ne permet que la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement présentant une emprise au sol de moins de cinquante mètres carrés, une largeur de construction de moins de six mètres ou une profondeur de construction de moins de sept mètres ; 5° sur lesquels les travaux de gros œuvre d’une construction destinée au séjour prolongé de personnes ont été achevés et qui ne peuvent accueillir une construction supplémentaire destinée au logement qu’à travers un lotissement portant également sur un ou plusieurs fonds adjacents.
(5)La présence d’une dépendance dont l’emprise au sol est inférieure à cent mètres carrés demeure sans préjudice sur la qualification de fonds non construit. Art.
- Données figurant au registre 18 Figurent au registre : 1° La commune, la section, le numéro cadastral et l'adresse ou le lieu-dit de la parcelle ou des parcelles de situation du fonds non construit ; 2° L’identifiant du fonds non construit ; 3° La contenance du fonds non construit ; 4° Un extrait graphique indiquant la délimitation du fonds non construit ; 5° Le caractère viabilisé ou non viabilisé du fonds non construit ; 6° Le cas échéant, la situation du fonds non construit dans une localité prioritaire au sens de l’annexe IV ; 7° L’historique d’inscription au registre à titre de fonds non construit et à titre de fonds viabilisé ou non viabilisé ; 8° L’année d’imposition à partir de laquelle un impôt à la mobilisation de terrains est susceptible de devenir exigible à titre de fonds viabilisé ou non viabilisé. Art.
- Accès
(1)Le bourgmestre a accès au registre dans les limites des informations qu’il doit fournir au ministre en vertu de l’article 19, paragraphe 3.
(2)Le notaire et l’autorité visée à l’article 38 ont accès au registre dans les limites de l’obligation d’information qui leur incombe en vertu de cette disposition.
(3)Toute autre personne a accès au registre dans les formes prévues par l’article 23.
(4)L’Administration du cadastre et de la topographie assure qu’une visualisation du registre sous forme d’une carte interactive avec effet à date de référence la plus récente est publiquement accessible à partir de l’adaptation prévue à l’article 19, paragraphe 4, sur le site du Géoportail du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Extraits Le ministre délivre sur demande un extrait du registre énonçant les mentions de l’article
- La demande et l’extrait sont établis sous forme électronique et par l’intermédiaire du site du Géoportail du Grand-Duché de Luxembourg. L’extrait pour l’année d’imposition la plus récente est disponible à partir de l’adaptation prévue à l’article 19, paragraphe
- Art.
- Responsabilités et finalités du traitement des données Le ministre, respectivement le bourgmestre, ont la qualité de responsables du traitement des données dans le cadre de l’établissement du registre, conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Chapitre
- Impôt foncier Art.
- Taux de l’impôt foncier
(1)Le taux communal est fixé par le conseil communal au plus tard le premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année précédant l’année d’imposition, sous l’approbation prévue à 19 l’article 107, paragraphe 3, de la Constitution, et notifié au Grand-Duc pour le premier jour ouvrable du mois de novembre de la même année. Le taux doit se situer entre neuf et onze pour cent. A défaut de fixation d’un taux par le conseil communal ou à défaut d’approbation du taux adopté, le taux communal s’élève d’office au dernier taux communal approuvé en vertu de la présente loi. A défaut de toute fixation d’un taux communal, le taux s’élève d’office au taux minimal prévu à l’alinéa 2.
(2)Les dispositions de la loi dite « Kommunalabgabengesetz (KAG) » du 14 juillet 1893 ne sont pas applicables. Art. 26. Abattements
(1)Par année d’imposition, tout contribuable personne physique bénéficie d’un abattement forfaitaire de deux mille euros sur la valeur de base de l’objet imposable sur lequel il a inscrit sa résidence habituelle conformément à l’article 5, paragraphe 2, lettre c), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Pour les besoins d’identification des bénéficiaires de l’abattement forfaitaire sur l’impôt foncier, le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à accéder au registre communal des personnes physiques ou, au besoin, au registre national des personnes physiques, au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
(2)Le conseil communal peut décider, dans les délais et conditions de l’article 25, d’appliquer un abattement sur la valeur de base des objets imposables comportant des constructions à préserver en vertu des plans d’aménagement général, ainsi que sur les fonds comportant des biens immeubles classés à titre de patrimoine culturel national en vertu de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel. Cet abattement ne peut dépasser cinq cents euros par objet imposable.
(3)Les abattements visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas appliqués si la valeur de base de l’objet imposable, le cas échéant ventilée en application de l’article 5, est inférieure à cinq cents euros pour le contribuable. En aucun cas, ces abattements ne peuvent avoir pour effet que la valeur de base de l’objet imposable, le cas échéant ventilée en application de l’article 5, soit inférieure à cinq cents euros pour le contribuable.
(4)Les montants visés aux paragraphes 1 à 3 sont adaptés annuellement en fonction de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement. Art. 27. Calcul de l’impôt foncier
(1)Le montant de l’impôt foncier dû est déterminé en fonction de la valeur de base du fonds imposé telle que résultant de l’article 10, le cas échéant ventilée en fonction des parts ou quotes-parts du contribuable en application de l’article 5, du taux communal visé à l’article 25 ainsi que des éventuels abattements applicables en vertu de l’article 26.
(2)Le montant de l’impôt foncier dû est déterminé selon le mode de calcul suivant : 𝐈𝐅𝐎𝐍 = (𝐕𝐟 − 𝐀 𝐜𝐨𝐦 ) ∙ 𝐭 𝐜𝐨𝐦 20 IFON est le montant de l’impôt foncier pour un fonds donné ; Vf est la valeur de base du fonds telle que résultant de l’article 10, le cas échéant ventilée en fonction des parts ou quotes-parts du contribuable en application de l’article 5, exprimée en euros ; Acom est l’abattement ou la somme des abattements au sens de l’article 26, exprimé(e) en euros ; tcom est le taux communal prévu à l’article 25. Art. 28. Bulletin de l’impôt foncier
(1)Le bulletin de l’impôt foncier renseigne : 1° les indications du bulletin de valeur de base prévues à l’article 13, paragraphe 1er, points 1 à 4, et paragraphe 6 ; 2° le cas échéant, le ou les abattement appliqués en vertu de l’article 25 ; 3° le calcul de l’impôt dû, conformément à l’article 27.
(2)Aucun bulletin de l’impôt foncier n’est établi pour les personnes visées à l’article 6, ni même lorsque la valeur de base d’un fonds telle que déterminée dans le bulletin de valeur de base est de zéro.
(3)Le collège des bourgmestre et échevins établit les rôles d’imposition en vue de la notification du bulletin de l’impôt foncier par le receveur communal, conformément à l’article 7 et aux dispositions de loi communale modifiée du 13 décembre
- Cette notification intervient dans les trois mois de la mise à disposition des données de la valeur de base prévue à l’article
- A la demande du collège des bourgmestre et échevins, le Centre des technologies de l’information de l’État imprime et notifie le bulletin de l’impôt foncier au nom et pour le compte de la commune au contribuable. Les dispositions de l’article 30 demeurent applicables.
(4)Le bulletin de l’impôt foncier indique les voies de réclamation qui sont ouvertes contre ce bulletin, le délai endéans lequel la réclamation doit être introduite, l’autorité qui doit en connaître ainsi que les modalités qui sont à respecter.
(5)Dans l’hypothèse où le ministre a établi un bulletin de valeur de base rectifié en application de l’article 14, paragraphe 3, un bulletin d’impôt foncier rectifié est établi d’office pour la période d’imposition concernée, même en l’absence de réclamation au sens de l’article 29.
(6)Un règlement grand-ducal détermine la forme du bulletin de l’impôt foncier. Le contenu du bulletin de l’impôt foncier énoncé au paragraphe premier peut être complété par toute autre mention utile. Art. 29. Réclamations et recours
(1)Les réclamations à l’encontre du bulletin de l’impôt foncier sont adressées par courrier recommandé avec accusé de réception au collège des bourgmestre et échevins dans les trois mois qui suivent la notification du bulletin visée à l’article 28, paragraphe 3, sous peine de forclusion. 21 Le collège des bourgmestre et échevins statue sur la réclamation endéans le mois de la réception de celle-ci et notifie sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception au réclamant. La décision indique les voies de recours qui sont ouvertes contre elle, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité qui doit en connaître ainsi que les modalités qui sont à respecter. Le cas échéant, la décision est accompagnée d’un bulletin de l’impôt foncier rectifié, qui est établi et notifié conformément aux dispositions de l’article 28.
(2)Tout recours à l’encontre de la décision du collège des bourgmestre et échevins visée au paragraphe précédent est introduit conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
(3)L’introduction d’une réclamation ou d’un recours ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt foncier.
(4)Les réclamations et recours introduits en application du présent article ne peuvent porter sur les mentions du bulletin de valeur de base énoncées par l’article 13, paragraphes 1er et
- Art.
- Exigibilité, recouvrement et prescription L’exigibilité, le recouvrement et la prescription de l’impôt foncier sont réglés conformément aux dispositions du titre 4, chapitre 4 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. Art.
- Responsabilités et finalités du traitement des données
(1)Le collège des bourgmestre et échevins, respectivement le receveur communal ont la qualité de responsable du traitement des données afférentes à l’impôt foncier à partir du délai prévu à l’article 15, conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
(2)Les données afférentes à l’impôt foncier d'un fonds identifié ou identifiable ne peuvent être traitées pour des finalités autres que la fixation, le prélèvement et le recouvrement de l’impôt en vue desquels les données ont été générées. Elles peuvent également être traitées pour des finalités scientifiques, statistiques, administratives et fiscales, à condition que la finalité de ces traitements soit compatible avec les finalités pour lesquelles les données ont été établies et collectées. Chapitre 3. Impôt à la mobilisation de terrains Art. 32. Taux national à la mobilisation de terrains
(1)Pour les fonds viabilisés, le taux national à la mobilisation de terrains est fixé comme suit : Durée d’inscription au registre à titre de fonds Taux national à la viabilisé à la date de référence de l’année mobilisation de terrains d’imposition (tmob) moins de cinq années 0% 22 cinq années 5% six années 10 % sept années 15 % huit années 20 % neuf années 25 % dix années 50 % onze années 75 % douze années 100 % treize années 125 % quatorze années 150 % quinze années 200 % seize années 250 % dix-sept années 300 % dix-huit années 350 % dix-neuf années 400 % au moins vingt années 450 %
(2)Pour les fonds non viabilisés, le taux national à la mobilisation de terrains est fixé comme suit : Durée d’inscription au registre à titre de fonds non viabilisé à la date de référence de l’année d’imposition moins de huit années taux national à la mobilisation de terrains (tmob) 0% huit années 2% neuf années 4% dix années 6% onze années 8% douze années 10 % treize années 20 % quatorze années 30 % quinze années 40 % seize années 50 % dix-sept années 60 % dix-huit années 90 % dix-neuf années au moins vingt années 120 % 150 %
(3)Pour les fonds non construits relevant des localités prioritaires figurant en annexe IV, les taux visés au présent article sont majorés : 1° de cent pour cent pour les localités de catégorie a) ; 2° de cinquante pour cent pour les localités de catégorie b). 23
(4)Lorsque le droit d’usufruit sur un fonds non construit est détenu par une personne exemptée en vertu de l’article 6, paragraphe 2, la date d’inscription au registre à titre de fonds viabilisé, respectivement non viabilisé, à prendre en compte en vue de la fixation des taux prévus par les paragraphes 1 et 2 correspond à la première date de référence qui suit l’année ayant donné lieu au transfert de ce droit à une personne non exemptée, respectivement la première date de référence qui suit l’année de la consolidation entre l’usufruit et la nuepropriété.
(5)Les taux et délais prévus par le présent article s’appliquent sans considération d’éventuels lotissements, morcellements, remembrements ou rectifications de limites de fonds au sens de la loi précitée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Art. 33. Abattement
(1)Par année d’imposition, tout contribuable bénéficie pour chacun de ses enfants âgé de moins de vingt-cinq ans à la date de référence de l’année d’imposition, d’un abattement forfaitaire de trois mille quatre cents euros sur la ou les valeurs de base du ou des fonds non construits pour lesquels il est imposé. Dans le cas où plusieurs contribuables sont susceptibles de bénéficier de l’abattement forfaitaire, l’abattement est réparti à parts égales entre ces contribuables. Dans le cadre de l’application du présent article, par dérogation aux articles 357 et 369 du Code civil, l’adoption ne sort ses effets qu’à partir du jour où le jugement portant l’adoption est définitif. Pour les besoins d’identification des enfants du contribuable donnant, le cas échéant, lieu à l’abattement forfaitaire, l‘Administration des contributions directes est habilitée à accéder au registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
(2)Le montant de l’abattement est adapté annuellement en fonction de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement.
(3)Si un contribuable est imposé au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains pour plusieurs fonds non construits, l’abattement dont il bénéficie en vertu du paragraphe 1er est déduit de la valeur de base du fonds non construit présentant le taux national relatif à la mobilisation le plus élevé. Dans l’hypothèse où l’abattement est supérieur à la valeur de base du fonds non construit sur lequel l’abattement a été appliqué, le solde de l’abattement est appliqué sur la valeur de base du fonds non construit présentant le taux le plus élevé parmi les fonds non construits n’ayant pas encore bénéficié de l’abattement.
(4)L’application de l’abattement ne peut déboucher sur une valeur de base négative.
(5)Toute mutation d’un droit de propriété du fonds non construit endéans un délai de cinq ans depuis la déduction de l’abattement à une personne autre que le descendant ayant donné lieu à un abattement annuel en vertu du paragraphe 1er entraîne une imposition rectificative des années en cause par annulation des abattements indus. Un règlement grand-ducal pourra régler les modalités de l’imposition rectificative.
(6)Les contribuables âgés de moins de vingt-cinq ans à la date de référence de l’année d’imposition bénéficient d’un abattement dans les conditions prévues par le présent article. 24
(7)Si l’abattement visé au paragraphe 6 est appliqué, le contribuable visé au paragraphe 1 er ne peut bénéficier de l’abattement prévu par le paragraphe 1er. Art. 34. Calcul de l’impôt à la mobilisation de terrains
(1)Le montant de l’impôt à la mobilisation de terrains dû est déterminé en fonction de la valeur de base du fonds non construit telle que résultant de l’article 10, le cas échéant ventilée en application de l’article 5, du taux national relatif à la mobilisation visé à l’article 32 et des éventuels abattements applicables en vertu de l’article 33.
(2)L’impôt dû au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains est déterminé selon le mode de calcul suivant : 𝐈𝐌𝐎𝐁 = (𝐕𝐟 − 𝐀 𝐦𝐨𝐛 ) ∙ 𝐭 𝐦𝐨𝐛 IMOB est le montant de l’impôt à la mobilisation de terrains ; Vf est la valeur de base en euros du fonds au sens de l’article 10 ou, en cas de pluralité de contribuables, la valeur de base correspondante aux parts du contribuable au sens de l’article 5, paragraphe 1er, ou, dans l’hypothèse de l’article 57, paragraphe 1er, la valeur de base correspondante à la ventilation de l’impôt entre l’usufruitier et le nu-propriétaire prévue à l’article 65, paragraphe 1er ; Amob est l’abattement ou la somme des abattements au sens de l’article 33, exprimé(e) en euros ; tmob est le taux national relatif à la mobilisation prévu par l’article 32. Art. 35. Bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains
(1)Le bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains renseigne : 1° les indications du bulletin de valeur de base, prévues à l’article 13, paragraphe 1 et 6; 2° le cas échéant, le ou les abattements appliqués en vertu de l’article 33 ; 3° le calcul de l’impôt dû, conformément à l’article 34.
(2)Le bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains est établi et notifié aux contribuables par l’Administration des contributions directes conformément à l’article 7, paragraphe 3, dans les trois mois de la mise à disposition de données prévue à l’article 15.
(3)La forme et le contenu du bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains sont définis par les dispositions du paragraphe 211 de la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931.
(4)Dans l’hypothèse où le ministre a établi un bulletin de valeur de base rectifié en application de l’article 14, paragraphe 3, un bulletin d’impôt à la mobilisation de terrains rectifié est établi d’office pour la période d’imposition concernée, même en l’absence de réclamation au sens de l’article 36. Art. 36. Réclamations et recours 25
(1)Les réclamations et recours à l’encontre du bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains sont introduits conformément à la loi dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG) » du 16 octobre 1934 et de la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931, sauf dans les cas où la présente loi en dispose autrement.
(2)Les réclamations et recours introduits en application du présent article ne peuvent porter sur les mentions du bulletin de valeur de base énoncées par l’article 13, paragraphes 1er et 6. Art. 37. Exigibilité, recouvrement et prescription
(1)Le montant de la créance d’impôt est à verser dans le mois de la notification prévue à l’article 35, paragraphe 2, le jour de notification n’étant pas compté.
(2)Le défaut de paiement de l’impôt à la mobilisation de terrains endéans les délais requis rend exigible l’intérêt de retard prévu par l’article 155 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 38. Obligation d’information
(1)Pour toute constitution ou mutation entre vifs d’un droit de propriété, d’emphytéose, de superficie ou d’usufruit sur un fonds non construit, l’auteur informe l’ayant cause sur le fait que le fonds non construit concerné est susceptible d’être imposé dans le cadre de l’impôt à la mobilisation de terrains. A cette fin, un extrait du registre visé à l’article 23 est remis à l’ayant cause.
(2)Lors de la passation de l’acte notarié, les obligations énoncées sous le paragraphe 1er incombent au notaire.
(3)Dans l’hypothèse où le titre constitutif des droits visés au paragraphe 1er prend la forme d’un acte administratif, les obligations visées sous le paragraphe 1er incombent à l’autorité à l’origine de cet acte.
(4)Les formalités prescrites par le présent article s’appliquent sous peine de nullité. Art.
- Non-déductibilité L’impôt prévu par le présent chapitre ne constitue pas un impôt sur le revenu et ne rentre pas parmi les dépenses d’exploitation, les frais d’obtention et les charges extraordinaires. Art.
- Responsabilités et finalités du traitement des données
(1)Le directeur de l’Administration des contributions directes a la qualité de responsable du traitement des données afférentes à l’impôt à la mobilisation de terrains à partir du délai prévu à l’article 16, conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
(2)Les données afférentes à l’impôt à la mobilisation des terrains d’un fonds non construit identifié ou identifiable ne peuvent être traitées pour des finalités autres que la fixation, le prélèvement et le recouvrement de l’impôt en vue duquel les données ont été générées. Elles peuvent également être traitées pour des finalités scientifiques, statistiques, administratives et fiscales, à condition que la finalité de ces traitements soit compatible avec les finalités pour lesquelles les données ont été établies et collectées. 26 Titre
- Impôt sur la non-occupation de logements Art.
- Principe L’Administration des contributions directes est compétente pour la fixation, la perception et le recouvrement de l’impôt sur la non-occupation de logements au profit de l’Etat. On entend par logement un ensemble de locaux destinés à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC et ayant un accès direct vers l’extérieur ou aux parties communes. On entend par logement non-occupé un logement inscrit au registre des logements nonoccupés et dont la non-occupation y est indiquée. Art.
- Constat de l’état de non-occupation
(1)Le bourgmestre de la commune du lieu de situation d’un logement est compétent pour l’identification et le constat de l’état de non-occupation d’un logement, conformément à l’article 44. Le bourgmestre habilite des agents communaux à cette fin.
(2)Le bourgmestre communique la décision du constat de l’état de non-occupation d’un logement et le nombre d’années de non-occupation consécutives à l’administré. L’administré est le contribuable au sens de l’article 47. Art. 43. Registre des logements non-occupés
(1)Le bourgmestre saisit et met à jour dans le registre des logements non-occupés : 1° les constats de l’état de non-occupation d’un logement et ses dates ; 2° l’identité des contribuables au sens de l’article 47 ; 3° les recours non-contentieux contre les décisions du constat de l’état de nonoccupation d’un logement et les étapes de l’instruction ; 4° les recours contentieux contre les décisions du constat de l’état de non-occupation d’un logement et les étapes de la procédure contentieuse ; 5° le retrait, la révocation ou l’annulation des décisions du constat de l’état de nonoccupation d’un logement.
(2)Les finalités du traitement des données au registre des logements non-occupés sont l’identification des logements non-occupés, ainsi que la gestion de l’impôt sur la nonoccupation de logements au niveau national. A cette fin, le registre renseigne l’historique des inscriptions.
(3)Le bourgmestre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er, à partir de la mise à disposition de données prévue par l’article 45, le directeur de l’Administration des contributions directes a la qualité de responsable du traitement des données afférentes au constat de l’état de non-occupation d’un logement qui le concernent, dans les conditions de l’alinéa 1er. 27 Les données afférentes au constat de l’état de non-occupation d’un logement ne peuvent être employées à des finalités autres que la fixation, le prélèvement et le recouvrement de l’impôt sur la non-occupation de logements, ainsi qu’à des finalités statistiques et de recherche scientifique.
(4)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès au registre des logements non-occupés à des finalités statistiques et de recherche scientifique.
(5)Dans les limites des informations prévues au paragraphe 1er, le registre des logements non-occupés est interconnecté au registre national des bâtiments et des logements, au registre national des personnes physiques et à la documentation cadastrale. Un règlement grand-ducal peut définir la structure des services informatiques du registre des logements non-occupés. Art. 44. Présomption de non-occupation
(1)Sont présumés non-occupés les logements à l’adresse desquels aucune personne physique n'est inscrite au registre de la population pendant une période de six mois consécutifs. L’état de non-occupation d’un logement est constaté par le bourgmestre après interconnexion du registre national des bâtiments et des logements au sens de la loi relative aux registres national et communaux des bâtiments et des logements et du registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
(2)Peuvent encore être présumés non-occupés les logements : 1° qui présentent un aspect extérieur délabré faisant présumer un défaut d’entretien ; ou 2° qui ne sont pas garnis du mobilier indispensable à leur affectation au logement ; ou 3° dont la consommation de services en eau potable ou en énergie constatée pendant une période d'au moins six mois consécutifs est inférieure à une consommation minimale ; ou 4° pour lesquels aucune taxe pour la collecte publique des déchets n’est payée.
(3)La présomption peut être renversée par l’administré qui peut justifier l’occupation d’un logement, ou la non-occupation d’un logement par des raisons légitimes ou indépendantes de la volonté de l’administré ou un cas de force majeure. Est une raison légitime de non-occupation, un projet de réparation, d’amélioration, de construction ou d'aménagement aux fins d'occupation sans pouvoir dépasser deux ans à compter du début des travaux et à condition que l’administré produise une autorisation de bâtir ou un devis détaillé, et entreprenne ces travaux, de manière effective, dans les trois mois de la justification, et veille à ce que ces travaux soient poursuivis de manière continue par la suite. Le délai de deux ans peut être prorogé par décision du bourgmestre pour des cas d'exception et suivant qu'il sera jugé nécessaire au vu d'une demande écrite et dûment motivée, présentée par l’administré.
(4)Si un détournement abusif des dispositions du présent article, ayant à titre d’un des objectifs principaux un contournement de l’impôt sur la non-occupation de logements, est 28 constaté, l’état de non-occupation est constaté par le bourgmestre comme il aurait dû l’être en l’absence d’un tel détournement abusif compte tenu des faits et circonstances pertinents. Art.
- Mise à disposition des données du constat de l’état de non-occupation Le bourgmestre met à disposition de l’Administration des contributions directes les décisions du constat de l’état de non-occupation d’un logement coulées en force de chose décidée ou en force de chose jugée endéans un mois, en vue de l’établissement du bulletin de l’impôt sur la non-occupation de logements. Art.
- Date de référence
(1)L’impôt sur la non-occupation de logements est fixé par année d’imposition. L’année d’imposition cadre avec l’année civile.
(2)L'état de non-occupation d’un logement survenu au cours de l’année accomplie ou des années précédant l’année d’imposition est constaté au 1er janvier de chaque année jusqu’au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition. Art.
- Contribuable Le contribuable, redevable de l’impôt sur la non-occupation de logements, est le propriétaire, ou en cas de démembrement de propriété l'usufruitier, sinon le titulaire du droit de superficie, sinon le titulaire du droit d'emphytéose d’un logement non-occupé au 1er janvier de l’année d’imposition. Les qualités de propriétaire, respectivement de détenteur des droits réels démembrés visés à l’alinéa 1er se présument sur base des inscriptions à la documentation cadastrale. En cas de pluralité de contribuables, l’article 5 est applicable. Art.
- Naissance des créances d’impôt Les créances des impôts sur la non-occupation de logements prennent naissance à la date de référence de l’année d’imposition. Art.
- Information par le notaire En cas d’acte de mutation d’un logement, le notaire instrumentant informera le futur contribuable de la durée de la non-occupation du logement sur base d’un certificat émis par le bourgmestre. Art.
- Calcul de l’impôt sur la non-occupation de logements Le montant de l’impôt sur la non-occupation de logements est déterminé en fonction de la valeur centrale et du nombre d’années consécutives de non-occupation du logement. L’impôt sur la non-occupation de logements est déterminé selon le mode de calcul suivant : 𝐈𝐍𝐎𝐋 = 𝐕𝐜 + (𝐕𝐜 ∙ 𝟎, 𝟑 ∙ 𝐚) INOL est l’impôt sur la non-occupation de logements exigible pour un logement donné. Vc est la valeur centrale pour logements non-occupés. 29 a est le nombre d’années consécutives à la première année pour laquelle l’impôt est dû. Le nombre a ne peut pas être supérieur à
- Le montant de la valeur centrale sur la non-occupation de logements est un montant forfaitaire par logement fixé à trois mille euros. Ce montant correspond à la valeur de 902,74 de l'indice annuel des prix de la construction. Art.
- Bulletin de l’impôt sur la non-occupation de logements
(1)Pour l’établissement du bulletin de l’impôt sur la non-occupation de logements, l’Administration des contributions directes se base sur la mise à disposition de données prévue à l’article 45 et a accès au registre des logements non-occupés prévu à l’article 43.
(2)Le bulletin de l’impôt sur la non-occupation de logements indique : 1° l’identification du logement et la commune du lieu de sa situation, tels que retenus dans la décision du bourgmestre relative au constat de l’état de non-occupation du logement ; 2° l’identité des contribuables qui ont reçu la décision du constat de l’état de nonoccupation par le bourgmestre ; 3° le calcul établissant le montant de l’impôt dû. Pour le surplus, la forme et le contenu du bulletin sont définis par les dispositions du § 211 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »).
(3)Le bulletin de l’impôt sur la non-occupation de logements est notifié aux contribuables par l’Administration des contributions directes. La notification du bulletin de non-occupation d’un logement se fait sur base des dispositions de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »).
(4)Chaque contribuable reçoit un bulletin séparé par objet imposable.
(5)Dans l’hypothèse où suite au retrait, à la révocation ou à l’annulation de la décision initiale du constat de l’état de non-occupation d’un logement au sens de l’article 42, paragraphe 2, le bourgmestre prend une nouvelle décision du constat de l’état de non-occupation de ce logement, un bulletin d’impôt sur la non-occupation de logements en tenant compte est émis d’office, même en l’absence de réclamation au sens de l’article
- Art.
- Réclamations et recours contre le bulletin de l’impôt sur la non-occupation de logements Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose pas autrement, les dispositions de la loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») et de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») sont applicables pour ce qui est du volet réclamations et recours à l’encontre d’un bulletin de l’impôt de non-occupation de logements. Les réclamations et recours introduits en application du présent article ne peuvent porter sur les mentions de la décision du constat de l’état de la non-occupation d’un logement délivrée par le bourgmestre. Art.
- Exigibilité, recouvrement et prescription
(1)Le montant de la créance d’impôt est à verser dans le mois de la notification prévue à l’article 51, paragraphe 3, le jour de notification n’étant pas compté. 30
(2)La perception et le recouvrement de l’impôt sur la non-occupation de logements s’opèrent et se poursuivent dans les mêmes formes, avec les mêmes privilèges et hypothèque légale et avec les mêmes délais de prescription que ceux des contributions directes. Un recours contre la décision du constat de l’état de la non-occupation d’un logement suspend d’office le délai de prescription et ce jusqu’à la décision définitive des instances de recours à l’égard de l’ensemble des contribuables concernés.
(3)Le défaut de paiement de l’impôt sur la non-occupation de logements endéans les délais requis rend exigible l’intérêt de retard prévu par l’article 155 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 54. Non-déductibilité L’impôt sur la non-occupation de logements ne constitue pas un impôt sur le revenu et ne rentre pas parmi les dépenses d’exploitation, les frais d’obtention et les charges extraordinaires. Art. 55. Responsabilité des données Le directeur de l’Administration des contributions directes a la qualité de responsable du traitement des données afférentes à l’impôt sur la non-occupation de logements, conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Art. 56. Evaluation Cinq ans après l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’impôt sur la non-occupation de logements, le ministre ayant les Finances dans ses attributions, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant le Logement dans ses attributions procèdent à une évaluation des effets de l’impôt sur la non-occupation de logements. Titre 32. Dispositions finales Section 1re. Dispositions modificatives Art. 57.Art. 41. Loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931 La loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931 est modifiée comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 3, est modifié comme suit : Le bout de phrase « Realsteuern sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuer » est remplacé par le bout de phrase « Realsteuer ist die Gewerbesteuer ». 2° Le paragraphe 73, alinéa 2, est modifié comme suit : Les mots « bei der Grundsteuer das Belegenheitsfinanzamt und » sont supprimés. 3° Le paragraphe 116 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 2 est supprimé.
- b)A l’alinéa 3, la première phrase est remplacée par la phrase « Für Erwerbe aus einer Konkursmasse gilt der Absatz 1 nicht. » et la deuxième phrase est supprimée. 31 4° Le paragraphe 144 est abrogé. 5° Le paragraphe 147 est abrogé. 6° Le paragraphe 165e, alinéa 3 est supprimé. 7° Le paragraphe 226, alinéa 2 est supprimé. Art. 58.Art. 42. Loi modifiée dite « Bewertungsgesetz (BewG) » du 16 octobre 1934 La loi modifiée dite « Bewertungsgesetz (BewG) » du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit : 1° Le paragraphe 18, alinéa 2, est modifié comme suit : Le bout de phrase « für die Grundsteuer… … ... und die Gewerbesteuer » est remplacé par le bout de phrase « für die Gewerbesteuer ». 2° Le paragraphe 21, alinéa 1er, numéro 1er, est modifié comme suit : Les mots « und des Grundvermögens, für die Betriebsgrundstücke (§ 57) » sont supprimés. 3° Le paragraphe 22, alinéa 1er, numéro 1er, est modifié comme suit : Les mots « les fonds et les immeubles d’exploitation » sont supprimés. 4° Le paragraphe 25 est remplacé comme suit : « Les valeurs unitaires des capitaux et des droits d’exploitation sont arrondies au multiple inférieur de 250 euros. » 5° Le paragraphe 30, alinéa 2, est modifié comme suit :
- a)la deuxième phrase est abrogée,
- b)les mots « In den Fällen der Sätze 1 und 2» sont remplacés par « Im Fall des Satzes 1». 6° Le paragraphe 33, première phrase, est remplacé comme suit : « Der für einen Betrieb anzusetzende Wert darf nicht geringer sein als der Wert, mit dem das Grundstück auf welchem das Wohngebäude des Betriebsinhabers oder der seiner Wohnung dienende Gebäudeteil errichtet ist, nach § 57 Absatz 3 anzusetzen ist, zuzüglich des Werts, der sich nach den §§ 29 bis 32, 34 bis 40 für den übrigen Teil des Betriebs ergibt.» 7° Le paragraphe 34, alinéa 1er, est modifié comme suit : Les mots « nach Beratung im Bewertungsbeirat (§§ 41 bis 44)» sont supprimés. 8° Les paragraphes 41 à 44 sont abrogés. 9° Au paragraphe 45, alinéa 2, le mot « und » est inséré avant le numéro 33 et les mots « ,41, 42 und 44 » sont supprimés. 10° Le paragraphe 46 est abrogé. 11° Le paragraphe 47 est modifié comme suit :
- a)à l’alinéa 2, les mots « bis 44 » sont remplacés par les mots « bis 40 » ;
- b)l’alinéa 5 est abrogé. 12° Au paragraphe 50, l’alinéa 3 est abrogé. 32 13° Les paragraphes 52 à 53bis sont abrogés. 14° Le paragraphe 57 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Au sens de la présente loi, chaque parcelle cadastrale faisant partie d’une exploitation commerciale ou industrielle qui, détachée de l’exploitation, 1. appartient à la fortune foncière ou 2. appartient à la fortune agricole et forestière est à considerer comme terrain d’exploitation. »
- b)l’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Chaque terrain d’exploitation fait l’objet d’une évaluation séparée. Pour les besoins de la détermination de la fortune d’exploitation, la valeur unitaire du terrain d’exploitation, relevant tant de la fortune foncière que de la fortune agricole et forestière, est à fixer à 1 euro. » Art. 59.Art. 43. Loi modifiée dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG) » du 16 octobre 1934 La modifiée dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG) » du 16 octobre 1934 est modifiée comme suit : Au paragraphe 3, alinéa 5, numéro 2, les mots « und bei der Grundsteuer » sont supprimés. Art. 60.Art. 44. Loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes À l’article 5 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes, le troisième tiret est remplacé comme suit : « – la section des impôts fonciers nationaux, ». Art. 61.Art. 45. Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit : 1° L’article 12, point 3, lettre a), est modifié comme suit : Entre les mots « droits de succession » et « ainsi que les » sont ajoutés les mots «, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements ». 2° L’article 99ter, alinéa 4, est remplacé comme suit : «
(4)En ce qui concerne les immeubles non bâtis autres que les terrains agricoles et forestiers acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, le prix d’acquisition payé avant le 1er janvier 1941 et réévalué suivant l’article 102, alinéa 6, ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941, telle que fixée en dernier lieu au 1er janvier de l’année civile dans laquelle se situe l’entrée en vigueur de la présente loi, multipliée par un coefficient d’ajustement à fixer par règlement grand-ducal et réévaluée suivant l’article 102, alinéa 6, par application du coefficient correspondant à l’année
- Au cas où la valeur unitaire de l’immeuble non bâti du contribuable ne se dégage pas du dernier rôle national ni ne peut être documentée par le contribuable, il y aura application d’une valeur forfaitaire à fixer par règlement grand-ducal multipliée par un coefficient 33 d’ajustement à fixer par règlement grand-ducal et réévaluée suivant l’article 102, alinéa 6, par application du coefficient correspondant à l’année
- En ce qui concerne les immeubles bâtis acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, le prix d’acquisition payé avant le 1er janvier 1941 et réévalué suivant l’article 102, alinéa 6, ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941, telle que fixée en dernier lieu au 1er janvier de l’année civile dans laquelle se situe l’entrée en vigueur de la présente loi, multipliée par un coefficient d’ajustement à fixer par règlement grandducal et réévaluée suivant l’article 102, alinéa 6, par application du coefficient correspondant à l’année
- Au cas où la valeur unitaire de l’immeuble bâti du contribuable ne se dégage pas du dernier rôle national ni ne peut être documentée par le contribuable, il y aura application d’une valeur forfaitaire à fixer par règlement grand-ducal multipliée par un coefficient d’ajustement à fixer par règlement grandducal et réévaluée suivant l’article 102, alinéa 6, par application du coefficient correspondant à l’année
- » 3° L’article 106, alinéa 4, est modifié comme suit : Derrière les mots « à la valeur unitaire » sont ajoutés les mots «, telle que fixée en dernier lieu au 1er janvier de l’année civile dans laquelle se situe l’entrée en vigueur de la présente loi, sinon à la valeur forfaitaire, telle que déterminée dans le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 99ter, alinéa 4 ». Art. 62.Art.
- Loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit L’article 8, paragraphe 2 de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit est abrogé. Art. 63.Art.
- Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain Les articles 103 et 104 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain sont abrogés. Art. 64.Art.
- Loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat Les articles 15 à 28 de la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat sont abrogés avec effet au premier jour du premier mois de janvier suivant l’accomplissement de trente-six mois depuis la publication de la loi. Art. 65.Art.
- Loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement La lettre b) du point 1° du paragraphe 1er de l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement est abrogée. 34 Art. 66.Art.
- Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale L’article 10, paragraphe 3, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale est abrogé. Art. 67.Art.
- Loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer L’article 12, numéro 1°, lettre b), de la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer est abrogé. Section
- Dispositions abrogatoires Art. 68.Art.
- Loi du 19 juillet 1904 sur les impositions communales La loi modifiée du 19 juillet 1904 sur les impositions communales est abrogée. Art. 69.Art.
- Loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 et mesures exécutoires Sont abrogés : 1° La loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) du 1er décembre 1936 ; 2° L'ordonnance d'exécution dite « Verordnung zur Durchführung des Grundsteuergesetzes für den ersten Hauptveranlagungszeitraum (GrStDV)» du 1er juillet 1937; 3° L’ordonnance d’exécution dite « Zweite Verordnung zur Durchführung des Grundsteuergesetzes für den ersten Hauptveranlagungszeitraum (II GRStDV) » du 29 mars
- Section
- Dispositions transitoires Art. 70.Art.
- Loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 et mesures exécutoires La loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 et ses mesures d’exécution énumérées à l’article 69 demeurent applicables pour les impositions antérieures à l’année civile qui suit l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 71.Art.
- Usufruit en cours par la volonté de l’homme
(1)Pour tout usufruit constitué par le fait de l’homme au sens de l’article 579 du Code civil avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont chacun contribuables à parts égales au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains. En cas de pluralité d’usufruitiers ou de nus-propriétaires, chacun est tenu à part égale.
(2)Pour tout usufruit visé au paragraphe qui précède, l’usufruitier et le nu-propriétaire disposent du droit de faire révoquer l’usufruit à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’acte extinctif est dressé par le notaire à la demande de l’usufruitier ou du nu-propriétaire. Lorsque l’usufruitier ou le nu-propriétaire n’est pas partie à l’acte, copie de l’acte lui est adressé par le notaire par voie de courrier recommandé avec accusé de réception. Les frais appartiennent à celui qui demande la révocation. 35 Section 4. Intitulé de citation et entrée en vigueur Art. 72.Art. 56. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi sur l’impôt foncier, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements ». Art. 73.Art. 57. Entrée en vigueur
(1)La présente loi entre en vigueur au premier jour du premier mois de septembre suivant l’accomplissement de vingt-quatre mois depuis la publication de la loi.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions de l’article 1er sont applicables à partir de l’année d’imposition qui suit l’année civile dans laquelle se situe l’entrée en vigueur de la présente loi et les dispositions des articles 2 à 12, sont applicables à partir du 1 er janvier de l’année civile qui suit l’année dans laquelle se situe l’entrée en vigueur de la présente loi.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, les articles 41 à 56 entrent sont applicables le premier jour du premier mois de janvier suivant l’accomplissement de trente-six mois depuis la publication de la loi. * ANNEXE I – Coordonnées des localisations des fonds, facteur temps-distance (tloc) et taux d’équipement local (iloc) Commune Localisation des fonds Coordonnées des localisations des fonds selon le système WGS84 Longitude Latitude Facteur tempsdistance Taux d’équipemen t local t loc i loc Beaufort Beaufort 6.293317 49.836822 48,4 1,172 Beaufort Grundhof 6.331674 49.833942 43,8 1 Beaufort Schmëttewier 6.320552 49.837931 44,2 1 Beaufort Closbierg 6.318035 49.842133 45,7 1 Beaufort Dillingen 6.31483 49.853268 47,2 1,016 Beaufort Beaufort - Château 6.284192 49.834161 47,0 1 Beaufort Beeforterheed 6.286306 49.846027 49,1 1 Bech Graulinster 6.28446 49.7414 31,8 1 Bech Blumenthal 6.26554 49.74499 32,0 1 Bech Altrier 6.32957 49.749594 34,6 1,012 Bech Kobenbour 6.30368 49.755292 34,7 1,012 Bech Kraïzenheicht 6.319181 49.75084 33,9 1 Bech Hemstal 6.336321 49.739497 34,3 1 Bech Hersberg 6.329342 49.755987 34,6 1 Bech Rippig 6.319998 49.741246 34,9 1 Bech Kenseckehaff 6.312594 49.738216 35,1 1 Bech Bech 6.3594 49.752156 36,1 1,012 Bech Zittig 6.346538 49.745253 36,2 1 Bech Bech-Moulin 6.367242 49.749166 37,3 1 Bech Jäger 6.376706 49.762357 37,7 1 36 Bech Geyershof 6.388784 49.76612 38,8 1 Bech Jakobsbierg 6.380763 49.753844 38,9 1 Beckerich Beckerich 5.886912 49.73145 47,4 1,06 Beckerich Schweich 5.922939 49.722172 43,6 1 Beckerich Noerdange 5.923929 49.74332 46,4 1,028 Beckerich Elvange 5.915833 49.723281 45,4 1,004 Beckerich Oberpallen 5.842413 49.731837 50,7 1,08 Beckerich Hovelange 5.90373 49.722552 46,6 1,004 Beckerich Huttange 5.895041 49.736378 46,7 1 Beckerich Levelange 5.85788 49.73826 49,7 1 Beckerich Lévelange 5.855978 49.738339 49,9 1 Beckerich Leitrange 5.881384 49.713868 50,4 1 Berdorf Berdorf 6.351751 49.820821 43,1 1,104 Berdorf Kalkesbach 6.356709 49.802454 41,2 1 Berdorf Dosterthaff / Dousterterhaff 6.325433 49.800083 42,0 1 Berdorf Heisbich 6.350254 49.810745 42,7 1 Berdorf Schleiterhaff 6.368681 49.805257 42,9 1 Berdorf Grundhof 6.33013 49.82797 43,4 1,008 Berdorf Hongeschhaff 6.364797 49.799887 43,2 1 Berdorf Posselt 6.380928 49.813435 43,2 1 Berdorf Bollendorf-Pont 6.352711 49.850237 46,7 1,032 Berdorf Halsbaach 6.366922 49.826748 45,1 1 Berdorf Seitert 6.357347 49.834038 45,4 1 Berdorf Hammhaff 6.360281 49.837692 46,0 1 Berdorf Birkelt 6.37673 49.825814 46,3 1 Berdorf Lafewier 6.373955 49.839934 46,8 1 Berdorf Weilerbach 6.380489 49.833674 47,1 1,004 Bertrange Bertrange 6.045377 49.612281 28,7 1,2 Bertrange Helfent 6.072831 49.603972 23,4 1 Bertrange Tossebierg 6.044532 49.623761 26,4 1 Bertrange Grevelsbarrière 6.050064 49.596515 28,0 1 Bertrange Findels 6.032713 49.593368 30,2 1 Bertrange Neiluerenzscheierhaff 6.026986 49.589036 31,0 1 Bertrange Lorentzscheuer 6.024393 49.586605 31,2 1 Bertrange Niedert 6.020075 49.596823 31,9 1 Bertrange Grevels 6.042574 49.599034 32,5 1 Bertrange Beaufort 6.002738 49.598076 32,9 1 Bettembourg Bettembourg 6.105723 49.521222 36,7 1,2 Bettembourg Abweiler 6.079404 49.533972 30,4 1 Bettembourg Heckenhaff 6.094397 49.530962 32,4 1 Bettembourg Huncherange 6.067378 49.516978 35,1 1,016 Bettembourg Noertzange 6.056152 49.510531 37,3 1,02 Bettembourg Fennange 6.077343 49.520511 37,0 1,004 Bettembourg Krakelshaff 6.113391 49.506354 37,0 1 37 Bettendorf Kempchen 6.162357 49.851428 44,6 1 Bettendorf Mouschbierg 6.168461 49.843598 44,8 1 Bettendorf Clemenshaff 6.159577 49.843759 46,2 1 Bettendorf Broderbour 6.187164 49.852721 46,2 1 Bettendorf Tschiddeschmillen 6.169129 49.849262 46,4 1 Bettendorf Gilsdorf 6.183636 49.864913 48,4 1,024 Bettendorf Bleesbréck 6.191151 49.872617 48,2 1 Bettendorf Schroedeschhaff 6.218921 49.85059 48,3 1 Bettendorf Bettendorf 6.222016 49.882002 51,9 1,048 Bettendorf Hirzenhaff 6.229907 49.862398 51,1 1 Bettendorf Mëtschenhaff 6.231815 49.885251 52,4 1 Bettendorf Webeschhaff 6.215802 49.887992 53,0 1 Bettendorf Moestroff 6.236116 49.866593 53,5 1,004 Bettendorf Bildgeshaff 6.223026 49.889499 53,5 1 Betzdorf Roodt-sur-Syre 6.302503 49.666194 28,1 1,104 Betzdorf Mensdorf 6.304168 49.65739 28,1 1,02 Betzdorf Berg 6.357876 49.68203 29,2 1,004 Betzdorf Banzelt 6.327473 49.67313 29,3 1 Betzdorf Betzdorf 6.347387 49.689536 33,2 1,044 Betzdorf Olingen 6.319048 49.68153 31,2 1,008 Bissen Bissen 6.070158 49.786817 32,5 1,152 Bissen Roost 6.092889 49.787319 31,7 1,06 Bissen Bissen-Moulin 6.073781 49.794354 35,5 1 Biwer Biwer 6.374703 49.706078 33,3 1,048 Biwer Wecker 6.390604 49.696914 32,0 1,012 Biwer Wecker-Gare 6.38639 49.6996 32,2 1,004 Biwer Hagelsdorf 6.364651 49.692178 32,1 1 Biwer Biwerbach 6.36791 49.70933 32,9 1 Biwer Marxmillen 6.365987 49.713709 33,4 1 Biwer Klosmillen 6.359776 49.713998 33,9 1 Biwer Weydig 6.329306 49.716068 34,7 1 Biwer Brouch 6.340955 49.727946 34,9 1 Biwer Boudlerbach 6.351403 49.718147 35,1 1 Biwer Breinert 6.342009 49.712561 36,2 1 Biwer Syrdall 6.397175 49.702961 36,4 1 Biwer Boudler 6.356482 49.722743 37,1 1 Boulaide Boulaide 5.81757 49.888068 62,8 1,052 Boulaide Flebour 5.812902 49.898402 64,0 1 Boulaide Baschleiden 5.819553 49.898629 64,7 1,008 Boulaide Harlange-Poteau 5.810507 49.908033 66,2 1 Boulaide Surré 5.777917 49.902812 67,8 1 Boulaide Boulaide-Moulin 5.794691 49.881047 68,1 1 Bourscheid Closdelt 6.121749 49.901668 42,6 1 Bourscheid Flebour 6.105884 49.910498 43,9 1 38 Bourscheid Enteschbach 6.113929 49.912345 45,3 1 Bourscheid Lipperscheid 6.088955 49.918867 46,2 1,012 Bourscheid Lipperscheid-Dellt 6.093881 49.920768 45,7 1 Bourscheid Michelau 6.093274 49.898839 46,8 1 Bourscheid Wilspull 6.098258 49.888269 46,9 1 Bourscheid Windhof 6.063658 49.871575 48,4 1 Bourscheid Bourscheid 6.060862 49.909818 50,2 1,028 Bourscheid Bourscheid-Moulin 6.087658 49.911764 49,6 1,012 Bourscheid Bamhaff 6.065655 49.874885 49,4 1 Bourscheid Welscheid 6.063693 49.887758 49,6 1 Bourscheid Brahmillen 6.082744 49.903507 49,6 1 Bourscheid Bourscheid-Plage 6.0793 49.90859 50,7 1,008 Bourscheid Bourscheid-Château 6.079037 49.905572 50,4 1 Bourscheid Kehmen 6.035575 49.901332 51,4 1,008 Bourscheid Asselbur 6.040086 49.900969 51,0 1 Bourscheid Goebelsmuehle 6.055447 49.921537 51,7 1 Bourscheid Féischterbierg 6.064844 49.915891 51,8 1 Bourscheid Scheidel 6.042906 49.89244 52,9 1 Bourscheid Schlindermanderscheid 6.058445 49.932023 53,9 1,004 Bourscheid Féischterhaff 6.066798 49.920585 55,1 1 Bourscheid Dirbach 6.036719 49.921176 55,3 1 Bourscheid Friedbusch 6.056676 49.95029 56,8 1 Bous Assel 6.316817 49.554831 36,5 1,012 Bous Bous 6.327588 49.556211 38,5 1,032 Bous Heisburgerhaff / Heesberhaff 6.312523 49.574914 36,5 1 Bous Rolling 6.317731 49.551 39,5 1 Bous Erpeldange 6.329391 49.545554 40,6 1,008 Bous Herdermillen 6.341099 49.554681 40,8 1 Bous Emeringerhaff / Éimeréngerhaff 6.325088 49.539509 41,6 1 Bous Scheuerberg 6.336049 49.536949 44,0 1 Clervaux Marnach 6.067094 50.053122 59,3 1,12 Clervaux Clervaux 6.025461 50.056244 66,6 1,2 Clervaux Fischbach 6.069715 50.075807 61,9 1,008 Clervaux Roder 6.081052 50.055867 62,0 1,004 Clervaux Munshausen 6.041537 50.033615 63,0 1,016 Clervaux Reuler 6.037846 50.05651 63,7 1,02 Clervaux Grindhausen 6.060324 50.08371 63,4 1 Clervaux Hupperdange 6.062831 50.0938 64,5 1,012 Clervaux Käsfurt 6.071358 50.09253 64,0 1 Clervaux Heinerscheid 6.091185 50.094055 65,0 1,016 Clervaux Siebenaler 6.023347 50.011199 64,4 1 Clervaux Urspelt 6.047517 50.075984 64,9 1,004 Clervaux Clervaux- Château 6.029934 50.054451 64,9 1 Clervaux Mecher 6.015246 50.04065 66,2 1 39 Clervaux Lausdorn 6.08381 50.11812 66,7 1,004 Clervaux Drauffelt 6.00275 50.016809 67,0 1,004 Clervaux Eselborn 6.00641 50.061496 69,3 1,036 Clervaux Wirtgensmühle 6.00975 50.03411 67,3 1 Clervaux Kalborn 6.114319 50.102267 67,8 1,004 Clervaux Fossenhof 6.091714 50.113367 67,9 1 Clervaux Weicherdange 5.99091 50.038296 69,7 1,012 Clervaux Lieler 6.111289 50.123771 69,5 1 Clervaux Kalborn-Moulin 6.133062 50.103218 70,5 1 Clervaux Tintesmühle 6.125927 50.094199 72,6 1 Clervaux Kaaspelterhof 5.998563 50.029335 73,6 1 Clervaux Kirelshof 5.974127 50.028821 73,7 1 Colmar-Berg Colmar-Berg 6.090963 49.811107 34,9 1,124 Colmar-Berg Brongeshaff 6.097451 49.79206 34,0 1 Colmar-Berg Colmar 6.097898 49.809251 34,2 1 Colmar-Berg Lellingerhof 6.083411 49.799558 35,5 1 Colmar-Berg Welsdorf 6.089202 49.817651 36,7 1 Colmar-Berg Carelshaff 6.063526 49.829508 38,0 1 Colmar-Berg Brosiushaff 6.064374 49.822586 39,1 1 Consdorf Stoppelhaff 6.30407 49.770548 35,6 1 Consdorf Colbette 6.301165 49.769068 35,9 1 Consdorf Jemenerhaff 6.297541 49.773829 36,2 1 Consdorf Breidweiler 6.300063 49.777476 36,3 1 Consdorf Consdorf 6.339902 49.779168 39,6 1,048 Consdorf Theinshaff 6.366643 49.775708 36,7 1 Consdorf Rosswinkelerhaff 6.36759 49.773045 37,2 1 Consdorf Michelshof 6.383538 49.775489 37,2 1 Consdorf Wolper 6.35433 49.765362 37,3 1 Consdorf Alrodeschhaff 6.375016 49.77608 37,4 1 Consdorf Neirodeschhaff 6.367667 49.778395 37,6 1 Consdorf Scheidgen 6.361473 49.781309 38,3 1,008 Consdorf Marscherwald 6.28449 49.762092 39,0 1 Consdorf Juckefeld 6.369825 49.789746 40,4 1 Consdorf Consdorf-Moulin 6.325689 49.780617 40,5 1 Consdorf Osterholz 6.33559 49.793065 41,3 1 Contern Contern 6.231045 49.585417 31,1 1,124 Contern Moutfort 6.254836 49.588018 30,5 1,068 Contern Kackerterhaff 6.243552 49.597817 28,0 1 Contern Oetrange-Moulin 6.250027 49.598091 28,4 1 Contern Oetrange 6.262244 49.599647 31,1 1,036 Contern Pleitrange 6.280391 49.592806 33,3 1 Contern Marxeknupp 6.258374 49.579186 33,5 1 Contern Medingen 6.248344 49.576253 33,7 1 Contern Mühlbach 6.244501 49.585598 33,8 1 40 Contern Bricherhaff 6.233738 49.57246 35,8 1 Contern Brichermillen 6.233016 49.570266 36,3 1 Contern Kroentgeshof 6.230638 49.60179 37,4 1 Dalheim Dalheim 6.263876 49.543586 39,5 1,064 Dalheim Buchholzerhaff 6.236719 49.568331 37,6 1 Dalheim Filsdorf 6.247076 49.535893 39,5 1,016 Dalheim Leymühle 6.240607 49.515695 39,3 1 Dalheim Heidscheuer 6.261805 49.551284 39,7 1 Dalheim Welfrange 6.286957 49.540184 43,8 1,012 Dalheim Reckingerhof 6.311592 49.535831 45,0 1 Diekirch Diekirch 6.153077 49.870712 44,0 1,2 Diekirch Fridhaff 6.13441 49.889769 40,4 1 Diekirch Bamertal 6.151961 49.880377 41,5 1 Diekirch Herrenberg 6.170966 49.87502 46,3 1 Diekirch Kléck 6.173358 49.86923 46,4 1 Differdange Niederkorn 5.893827 49.539707 44,2 1,2 Differdange Differdange 5.892786 49.520868 47,8 1,2 Differdange Oberkorn 5.898973 49.513276 45,0 1,136 Differdange Fousbann 5.901024 49.519682 44,8 1 Differdange Lasauvage 5.840117 49.519994 48,7 1,024 Differdange Fond de Gras 5.860701 49.534391 47,8 1 Differdange Vesquenhaff 5.872337 49.508464 50,7 1 Differdange Bache-Jang 5.873492 49.500087 51,6 1 Dippach Dippach 5.982478 49.585872 34,1 1,052 Dippach Schouweiler 5.955721 49.581951 38,2 1,116 Dippach Dippach-Gare 5.994447 49.572206 32,0 1 Dippach Bettange-sur-Mess 5.986732 49.576033 35,0 1,04 Dippach Lëftgermillen 5.991276 49.56971 34,2 1 Dippach Dippach-Haard 5.996256 49.580759 36,0 1 Dippach Sprinkange 5.966122 49.578049 36,3 1,004 Dudelange Dudelange 6.087868 49.485615 39,8 1,2 Dudelange Burange 6.09205 49.494213 38,1 1 Dudelange Budersberg 6.070205 49.4915 38,2 1 Echternach Echternach 6.413641 49.81479 43,3 1,2 Echternach Neimillen 6.393843 49.80023 38,9 1 Echternach Lauterborn 6.388297 49.796357 39,7 1 Echternach Mélickshaff 6.391078 49.805917 41,8 1 Echternach Specksmillen 6.398937 49.802297 42,8 1 Echternach Fielsmillen 6.403931 49.817975 44,4 1 Echternach Roudenhaff 6.426394 49.79082 44,6 1 Echternach Alf 6.432066 49.797002 44,6 1 Echternach Manertchen 6.455672 49.800677 47,1 1 Ell Ell 5.853856 49.764065 51,7 1,048 Ell Jénkenhaff 5.864299 49.754418 50,1 1 41 Ell Colpach-Bas 5.828972 49.757773 52,9 1,028 Ell Roodt 5.824174 49.79463 54,1 1,004 Ell Colpach-Haut 5.81638 49.768039 55,1 1,008 Ell Petit-Nobressart 5.808629 49.78 57,5 1 Ingeldorf 6.13677 49.854086 40,2 1,132 Erpeldange-sur-Sûre 6.114361 49.860218 41,2 1,1 Neihaff 6.118077 49.844603 36,2 1 Burden 6.0944 49.881452 45,1 1,012 Erpeldange-surSûre Erpeldange-surSûre Erpeldange-surSûre Erpeldange-surSûre Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette 5.979003 49.497088 41,7 1,2 Esch-sur-Alzette Lallange 5.986247 49.509031 36,5 1 Esch-sur-Alzette Esch-Belval 5.95906 49.502556 39,1 1 Esch-sur-Sûre Heiderscheid 5.982397 49.88852 51,6 1,072 Esch-sur-Sûre Merscheid 5.968509 49.871631 48,8 1 Esch-sur-Sûre Hierheck 5.928577 49.873264 51,3 1,008 Esch-sur-Sûre Eschdorf 5.92936 49.886706 53,6 1,04 Esch-sur-Sûre Fuussekaul 5.988917 49.878946 50,9 1 Esch-sur-Sûre Kultgeshaff 5.968635 49.888291 51,2 1 Esch-sur-Sûre Dickeschbur 5.960559 49.886155 52,0 1 Esch-sur-Sûre Quatre-Vents 5.944998 49.881028 52,9 1 Esch-sur-Sûre Tadler 5.9938 49.910034 53,8 1,004 Esch-sur-Sûre Heiderscheidergrund 5.96214 49.90479 54,6 1,008 Esch-sur-Sûre Lëpschterhaff 5.946501 49.877884 54,1 1 Esch-sur-Sûre Esch-sur-Sûre 5.937762 49.910701 57,8 1,052 Esch-sur-Sûre Ringel 6.012452 49.915302 54,5 1 Esch-sur-Sûre Dirbach 6.036719 49.921176 55,3 1 Esch-sur-Sûre Neunhausen 5.882862 49.876155 55,3 1 Esch-sur-Sûre Ringel 6.007068 49.918441 56,3 1 Esch-sur-Sûre Tadler-Moulin 5.999235 49.912515 56,6 1 Esch-sur-Sûre Bonnal 5.888415 49.90225 58,0 1 Esch-sur-Sûre Lultzhausen 5.891999 49.908507 58,5 1,004 Esch-sur-Sûre Insenborn 5.883811 49.899335 60,6 1,004 Esch-sur-Sûre Wealerhaff 5.875683 49.894684 62,1 1 Esch-sur-Sûre Neihaff 5.860273 49.890743 62,3 1 Esch-sur-Sûre Burfelt 5.857907 49.899484 66,6 1 Ettelbruck Ettelbruck 6.105571 49.84983 40,2 1,2 Ettelbruck Warken 6.090709 49.857724 42,9 1,052 Ettelbruck Grentzingen 6.089321 49.830238 40,5 1 Ettelbruck Heinenhaff 6.068115 49.848743 42,1 1 Feulen Niederfeulen 6.050108 49.854894 45,4 1,104 Feulen Hubertushof 6.05365 49.83866 43,2 1 Feulen Hirtzhaff 6.054021 49.840495 43,2 1 Feulen Oberfeulen 6.032681 49.845758 44,9 1,008 Feulen Feulen 6.040627 49.853796 45,5 1 Feulen Fuusswiss 5.9973 49.872845 49,3 1 42 Fischbach Stuppicht 6.187486 49.725044 33,0 1 Fischbach Schiltzberg 6.21876 49.738494 34,2 1 Fischbach Weyer 6.200773 49.725455 34,6 1 Fischbach Koedange 6.207688 49.736313 34,8 1 Fischbach Angelsberg 6.156619 49.763796 36,4 1,012 Fischbach Schoos 6.16832 49.749887 36,5 1,004 Fischbach Fischbach 6.190603 49.746154 36,7 1 Flaxweiler Buchholz 6.36582 49.662722 25,8 1 Flaxweiler Flaxweiler 6.346784 49.665028 27,9 1,02 Flaxweiler Oberdonven 6.403106 49.650928 29,3 1,008 Flaxweiler Beyren 6.338769 49.631 30,9 1,004 Flaxweiler Niederdonven 6.403067 49.637145 31,2 1,004 Flaxweiler Berghaff 6.327759 49.629325 31,2 1 Flaxweiler Gostingen 6.357573 49.62206 32,1 1 Frisange Frisange 6.186475 49.516912 37,0 1,184 Frisange Aspelt 6.220424 49.521685 39,7 1,064 Frisange Hellange 6.151358 49.510025 37,3 1,024 Frisange Krokelshaff 6.201545 49.521818 36,4 1 Garnich Garnich 5.952618 49.617855 33,5 1,048 Garnich Dahlem 5.942583 49.600421 38,4 1,036 Garnich Hivange 5.928431 49.606128 39,1 1 Garnich Grand-Bevange 5.931881 49.60218 39,3 1 Garnich Kahler 5.915284 49.631051 41,1 1,004 Goesdorf Dirbach 6.03202 49.92068 54,5 1,004 Goesdorf Bockholtz-Moulin 6.007071 49.925661 56,4 1 Goesdorf Bockholtz 5.995923 49.923946 57,4 1 Goesdorf Horgershaff 5.933036 49.929158 57,9 1 Goesdorf Buederscheid 5.937785 49.935128 58,3 1,004 Goesdorf Goesdorf 5.963556 49.921475 59,4 1,004 Goesdorf Haarderbaach 6.023236 49.931571 59,3 1 Goesdorf Masseler 6.035931 49.929365 60,8 1 Goesdorf Dahl 5.980924 49.9349 63,0 1,028 Goesdorf Nocher 5.976679 49.944603 62,7 1,004 Goesdorf Nocher-Route 5.961748 49.947041 62,8 1,004 Grevenmacher Grevenmacher 6.437209 49.680271 34,8 1,2 Grevenmacher Potaschberg 6.402101 49.677974 28,2 1 Grevenmacher Deysermühle 6.423268 49.664012 34,6 1 Grosbous Grosbous 5.96856 49.828692 45,6 1,048 Grosbous Neimillen 5.957185 49.833248 45,8 1 Grosbous Léerhaff 5.945619 49.854921 47,9 1 Grosbous Turelbaach 5.984585 49.850709 48,1 1 Grosbous Lehrhof 5.94659 49.85574 48,5 1 Grosbous Dellen 5.961079 49.85895 49,4 1,008 Habscht Roodt/Eisch 6.000159 49.693026 33,0 1 43 Habscht Simmerschmelz 5.98847 49.6946 33,7 1 Habscht Simmerfarm 5.98619 49.69588 35,6 1 Habscht Leesbach 5.983786 49.701731 35,8 1 Habscht Eischen 5.873543 49.685177 45,3 1,136 Habscht Septfontaines 5.967331 49.698431 37,2 1,008 Habscht Greisch 5.98535 49.70961 38,1 1 Habscht Klaushaff 5.981858 49.705603 39,2 1 Habscht Hobscheid 5.916248 49.688595 43,3 1,06 Habscht Kreuzerbuch 5.91282 49.702757 42,4 1 Habscht Kempemillen 5.90114 49.686376 43,8 1 Habscht Felleschmillen 5.880901 49.692316 46,1 1 Habscht Gaichel 5.869712 49.692872 47,0 1 Heffingen Heffingen 6.237072 49.767246 36,2 1,04 Heffingen Reuland-Moulin 6.269161 49.752234 33,7 1 Heffingen Reuland 6.260909 49.75448 34,6 1,012 Heffingen Furels 6.231527 49.76207 36,1 1 Heffingen Soup 6.230035 49.767492 38,1 1 Heffingen Scherbach 6.225013 49.781503 39,5 1 Heffingen Scherfenhaff 6.235222 49.784131 40,1 1 Helperknapp Bour 6.016009 49.69917 32,4 1,012 Helperknapp Tuntange 6.009101 49.717799 34,3 1,024 Helperknapp Ansembourg 6.044537 49.698997 33,0 1 Helperknapp Openthalt 6.034469 49.751259 33,3 1 Helperknapp Mariendallerhaff/Märjendallerhaf f 6.071789 49.705838 33,5 1 Helperknapp Buschdorf 6.004937 49.7523 35,8 1,024 Helperknapp Claushof 6.079592 49.714547 34,4 1 Helperknapp Brouch 6.01982 49.736379 34,4 1 Helperknapp Hollenfels 6.045904 49.711892 35,6 1,016 Helperknapp Bill 6.039444 49.764337 35,3 1 Helperknapp Boevange-sur-Attert 6.017524 49.774515 36,5 1,016 Helperknapp Marienthal 6.06213 49.710199 35,6 1 Helperknapp Finsterthal 6.04135 49.757344 36,0 1 Helperknapp Grevenknapp 6.031672 49.764337 36,3 1 Helperknapp Brouch-Moulin 6.008362 49.736032 36,8 1 Helperknapp Kuelbecherhaff 6.065586 49.721837 37,1 1 Helperknapp Betzemillen 6.027794 49.780489 37,1 1 Hesperange Howald 6.138516 49.582833 22,5 1,2 Hesperange Hesperange 6.154049 49.570527 26,6 1,2 Hesperange Alzingen 6.165731 49.570519 28,5 1,14 Hesperange Itzigerste 6.159575 49.595612 20,0 1 Hesperange Itzig 6.175591 49.588599 24,8 1,04 Hesperange Gantebeensmillen 6.168635 49.604523 22,0 1 Hesperange Fentange 6.150774 49.565366 28,1 1,04 Hesperange Sandweiler-Contern Gare 6.204921 49.601747 28,1 1 44 Junglinster Junglinster 6.246488 49.71066 28,5 1,2 Junglinster Gonderange 6.248003 49.696175 26,5 1,056 Junglinster Eisenborn 6.182885 49.692183 25,5 1 Junglinster Imbringen 6.190442 49.700813 26,1 1,004 Junglinster Bourglinster 6.215261 49.706758 29,2 1,048 Junglinster Bourglinster-Château 6.217336 49.702675 28,8 1 Junglinster Belenhaff 6.254653 49.732979 31,4 1 Junglinster Rodenbourg 6.289898 49.688361 32,3 1,012 Junglinster Graulinster 6.285197 49.738751 31,7 1 Junglinster Altlinster 6.213694 49.721206 32,2 1 Junglinster Godbrange 6.233836 49.735789 33,0 1,008 Junglinster Jean-Haris 6.265338 49.742249 32,5 1 Junglinster Beidweiler 6.30055 49.726965 33,2 1,008 Junglinster Blumenthal 6.268186 49.743793 33,2 1 Junglinster Schleifmillen 6.221966 49.72729 33,3 1 Junglinster Eschweiler 6.312917 49.716449 34,8 1,004 Käerjeng Bascharage 5.903369 49.568896 44,8 1,2 Käerjeng Clemency 5.871123 49.59758 41,9 1,088 Käerjeng Hautcharage 5.913833 49.577191 43,5 1,064 Käerjeng Bommelscheuer 5.929644 49.570095 40,4 1 Käerjeng Schockmillen 5.879362 49.607887 41,1 1 Käerjeng Fingig 5.898472 49.60226 42,5 1,012 Käerjeng Bomicht 5.891829 49.558529 42,3 1 Käerjeng Schack 5.891088 49.577049 44,4 1 Käerjeng Linger 5.885162 49.566515 46,2 1,024 Kayl Kayl 6.039626 49.488395 39,6 1,2 Kayl Tétange 6.037508 49.475068 42,7 1,096 Kayl Toussaintsmillen 6.050739 49.498972 37,4 1 Kehlen Kehlen 6.033544 49.668695 29,9 1,188 Kehlen Quatre-Vents 6.044989 49.679011 28,3 1 Kehlen Olm 6.001307 49.656965 31,2 1,04 Kehlen Weidendall / Val des Oseraies 6.066968 49.656627 28,4 1 Kehlen Domaine d'Olm 5.997178 49.649775 29,3 1 Kehlen Meispelt 6.059073 49.688564 29,9 1 Kehlen Dondelange 6.032218 49.687565 30,2 1,004 Kehlen Nospelt 6.005041 49.675438 32,6 1,036 Kehlen Brameschhaff 6.04766 49.657499 30,4 1 Kehlen Durenthal 6.089906 49.689578 30,5 1 Kehlen Keispelt 6.065421 49.69445 31,8 1,012 Kiischpelt Schüttburg-Château 6.02534 49.96464 60,2 1 Kiischpelt Schüttburg-Moulin 6.018028 49.967445 61,4 1 Ki