Loi du 15 juin 2006 portant approbation du Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviai
De quoi traite ce texte ?
Cette loi luxembourgeoise approuve un Protocole signé à Vilnius en 1999, qui modifie la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) de 1980. Elle vise à moderniser et adapter cette convention aux besoins actuels du transport ferroviaire international.
Pour qui: Les États membres de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF); L'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit des transports
- Articles
- 74
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'approbation du Protocole de modification de la COTIF de 1980.
- Les modalités de signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion à ce Protocole.
- La date d'entrée en vigueur du Protocole et les conditions associées.
- Les dispositions transitoires concernant la mise en œuvre des changements, notamment pour les organes de l'Organisation et les contributions financières des États membres.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les États membres de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF).
- L'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).
Quels sont les points clés ?
- Le Protocole a été signé à Vilnius le 3 juin 1999.
- La loi luxembourgeoise portant approbation a été adoptée le 15 juin 2006.
- Le Protocole modifie la COTIF de 1980 pour l'adapter aux besoins nouveaux des transports internationaux ferroviaires.
- Les contrats de transport de voyageurs ou de marchandises conclus avant l'entrée en vigueur du Protocole restent soumis aux règles uniformes en vigueur au moment de leur conclusion.
Droit des transports
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (74)
- Article 2 Dépositaire provisoire
- § 1 Les fonctions du Gouvernement dépositaire, prévues aux articles 22 à 2
- § 2 Le Dépositaire provisoire avise les Etats membres
- Article 3 Signature, Ratification, Acceptation, Approbation, Adhésion
- § 3 Les Etats membres qui n’ont pas signé le présent Protocole dans le dél
- § 4 L’adhésion d’un Etat à la COTIF 1980 conformément à son article 23, do
- Article 4 Entrée en vigueur
- Article 5 Déclarations et réserves
- Article 6 Dispositions transitoires
- § 5 Même après l’entrée en vigueur du présent Protocole, les dispositions
- § 6 Les contributions définitives des Etats membres, dues pour l’année au
- § 7 Sur demande de l’Etat membre dont la contribution calculée en vertu de
- § 8 Les contrats de transport des voyageurs ou des marchandises en trafic
- § 9 Les dispositions contraignantes des Règles uniformes CUV et des Règles
- Article 7 Textes du Protocole
- Article 8 Droit national
- Article 9 Unité de compte
- Article 10 Dispositions complémentaires
- Article 11 Caution judiciaire
- Article 12 Exécution de jugements. Saisies
- Article 13 Organes
- Article 14 Assemblée générale
- Article 15 Comité administratif
- § 10 Le Comité peut, dans les limites de ses propres compétences, charger l
- Article 16 Commissions
- Article 17 Commission de révision
- Article 18 Commission d’experts du RID
- Article 19 Commission de la facilitation ferroviaire
- Article 20 Commission d’experts techniques
- Article 21 Secrétaire général
- Article 22 Personnel de l’Organisation
- Article 23 Bulletin
- Article 24 Listes des lignes
- Article 25 Programme de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion
- Article 26 Financement des dépenses
- § 11 L’Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particu
- Article 27 Vérification des comptes
- Article 28 Compétence
- Article 29 Compromis. Greffe
- Article 30 Arbitres
- Article 31 Procédure. Frais
- Article 32 Prescription. Force exécutoire
- Article 33 Compétence
- Article 34 Décisions de l’Assemblée générale
- Article 35 Décisions des Commissions
- Article 36 Dépositaire
- Article 37 Adhésion à la Convention
- Article 38 Adhésion d’organisations régionales d’intégration économique
- Article 39 Membres associés
- Article 40 Suspension de la qualité de membre
- Article 41 Dénonciation de la Convention
- Article 42 Déclarations et réserves à la Convention
- Article 43 Dissolution de l’Organisation
- Article 44 Disposition transitoire
- Article 45 Textes de la Convention
- Article 46 Responsabilité en ce qui concerne d’autres objets
- Article 47 Droit applicable
- Article 48 Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité
- Article 49 Conversion et intérêts
- Article 50 Responsabilité en cas d’accident nucléaire
- Article 51 Personnes dont répond le transporteur
- Article 52 Autres actions
- Article 53 Principes particuliers de responsabilité
- Article 54 Constatation de perte partielle ou d’avarie
- Article 55 Réclamations
- Article 56 Transporteurs qui peuvent être actionnés
- Article 57 For
- Article 58 Extinction de l’action en cas de mort et de blessures
- Article 59 Extinction de l’action née du transport des bagages
- Article 60 Prescription
- Article 61 Partage du prix de transport
- Article 62 Droit de recours
- Article 63 Procédure de recours
- Article 64 Accords au sujet des recours
1955 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 112 26 juin 2006 Sommaire CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF), TELLE QUE MODIFIEE Loi du 15 juin 2006 portant approbation du Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1956 1956 Loi du 15 juin 2006 portant approbation du Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 2006 et celle du Conseil d’Etat du 30 mai 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Est approuvé le Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 juin 2006.
Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Minsitre des Transports, Lucien Lux Doc. parl. 5530, sess. ord. 2005-2006 PROTOCOLE 1999 portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980.
Version adoptée par la 5e Assemblée générale (Vilnius, 26 mai-3 juin 1999) En application des articles 6 et 19, § 2 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne, le 9 mai 1980, ci-après appelée «COTIF 1980», la cinquième Assemblée générale de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s’est tenue à Vilnius du 26 mai au 3 juin 1999.
Article premier Nouvelle teneur de la Convention La COTIF 1980 est modifiée selon la teneur figurant en annexe qui fait partie intégrante du présent Protocole.
1957
Article 2Dépositaire provisoire
§ 1Les fonctions du Gouvernement dépositaire, prévues aux articles 22 à 26 de la COTIF 1980, sont assumées par
l’OTIF, comme Dépositaire provisoire, dès l’ouverture à la signature du présent Protocole et jusqu’à la date de son entrée en vigueur.
§ 2Le Dépositaire provisoire avise les Etats membres
Article 3Signature, Ratification, Acceptation, Approbation, Adhésion
§ 1Le présent Protocole demeure ouvert à la signature des Etats membres jusqu’au 31 décembre 1999. Cette
signature s’effectue à Berne, auprès du Dépositaire provisoire.
§ 2Conformément à l’article 20, § 1 de la COTIF 1980, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Dépositaire provisoire.
§ 3Les Etats membres qui n’ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu au § 1, ainsi que les Etats dont la
demande d’adhésion à la COTIF 1980 a été admise de plein droit conformément à son article 23, § 2, peuvent, avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, y adhérer en déposant un instrument d’adhésion auprès du Dépositaire provisoire.
§ 4L’adhésion d’un Etat à la COTIF 1980 conformément à son article 23, dont la demande a été faite après
l’ouverture à la signature du présent Protocole mais avant son entrée en vigueur, vaut tant pour la COTIF 1980 que pour la Convention dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole.
Article 4Entrée en vigueur
§ 1Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le
Dépositaire provisoire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l’instrument par lequel sont remplies les conditions de l’article 20, § 2 de la COTIF 1980. Sont considérés comme Etats membres au sens de cet article 20, § 2 les Etats qui, au moment de la décision de la cinquième Assemblée générale, étaient des Etats membres et qui l’étaient encore au moment où les conditions pour l’entrée en vigueur du présent Protocole sont satisfaites.
§ 2Toutefois, l’article 3 s’applique dès l’ouverture à la signature du présent Protocole
Article 5Déclarations et réserves
Les déclarations et réserves, prévues à l’article 42, § 1 de la Convention dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole, peuvent être faites ou émises à tout moment, même avant l’entrée en vigueur du présent Protocole. Elles prennent effet au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 6Dispositions transitoires
§ 1Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l’OTIF convoque
l’Assemblée générale afin:
§ 2Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, le Secrétaire général de l’OTIF convoque
la Commission d’experts techniques.
§ 3Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le mandat du Comité administratif, déterminé conformément à
l’article 6, § 2, lettre b) de la COTIF 1980, prend fin à la date fixée par l’Assemblée générale, laquelle doit coïncider 1958 avec le début du mandat des membres et membres suppléants du Comité administratif désignés par elle (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole).
§ 4Le mandat du Directeur général de l’Office central, en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent
Protocole, prend fin à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé conformément à l’article 7, § 2, lettre d) de la COTIF 1980. A partir du moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole, il exerce les fonctions de Secrétaire général.
§ 5Même après l’entrée en vigueur du présent Protocole, les dispositions pertinentes des articles 6, 7 et 11 de la
COTIF 1980 restent applicables en ce qui concerne:
Les lettres a) à c) se réfèrent à l’année au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur ainsi qu’à celle qui précède cette année.
§ 6Les contributions définitives des Etats membres, dues pour l’année au cours de laquelle le présent Protocole
entre en vigueur, sont calculées sur la base de l’article 11, § 1 de la COTIF 1980.
§ 7Sur demande de l’Etat membre dont la contribution calculée en vertu de l’article 26 de la Convention dans la
teneur de l’Annexe au présent Protocole est supérieure à celle due pour l’année 1999, l’Assemblée générale peut fixer la contribution de cet Etat pour les trois années qui suivent l’année de l’entrée en vigueur du présent Protocole, en tenant compte des principes suivants:
Cette disposition ne s’applique pas aux Etats membres qui sont redevables de la contribution minimale qui, en tout état de cause, reste due.
§ 8
Les contrats de transport des voyageurs ou des marchandises en trafic international entre les Etats membres, conclus en vertu des Règles uniformes CIV 1980 ou des Règles uniformes CIM 1980, restent soumis aux Règles uniformes en vigueur au moment de la conclusion du contrat même après l’entrée en vigueur du présent Protocole.
§ 9Les dispositions contraignantes des Règles uniformes CUV et des Règles uniformes CUI s’appliquent aux contrats
conclus avant l’entrée en vigueur du présent Protocole un an après son entrée en vigueur.
Article 7Textes du Protocole
§ 1Le présent Protocole est conclu et signé en langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul
le texte français fait foi.
§ 2Sur proposition de l’un des Etats membres concernés, l’Organisation publie des traductions officielles du présent
Protocole dans d’autres langues, dans la mesure où l’une de ces langues est une langue officielle sur le territoire d’au moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats membres concernés.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.
FAIT à Vilnius, le 3 juin 1999, en un seul exemplaire original dans chacune des langues française, allemande et anglaise; ces exemplaires restent déposés dans les archives de l’OTIF. Des copies certifiées conformes en seront remises à chacun des Etats membres. (Signatures) * 1959 CONVENTION relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999 (COTIF) Titre premier Généralités
Titre II Dispositions communes
Titre III Structure et fonctionnement
Titre IV Finances
Titre V Arbitrage
Titre VI Modification de la Convention
Titre VII Dispositions finales
§ 1Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu’Etats membres, l’Organisation intergouvernementale
pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée «l’Organisation».
§ 2Le siège de l’Organisation est à Berne. L’Assemblée générale peut décider de le fixer à un autre endroit situé
dans l’un des Etats membres.
§ 3L’Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des
biens immobiliers et mobiliers ainsi que d’ester en justice.
§ 4L’Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats
membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation, annexé à la Convention.
§ 5Les relations entre l’Organisation et l’Etat du siège sont réglées dans un accord de siège
§ 6Les langues de travail de l’Organisation sont le français, l’allemand et l’anglais. L’Assemblée générale peut
introduire d’autres langues de travail.
Article 2But de l’Organisation
§ 1L’Organisation a pour but de favoriser, d’améliorer et de faciliter, à tout point de vue, le trafic international
ferroviaire, notamment
§ 2L’Organisation peut
1961
Article 3Coopération internationale
§ 1Les Etats membres s’engagent à concentrer, en principe, leur coopération internationale dans le domaine
ferroviaire au sein de l’Organisation pour autant qu’il existe une cohérence avec les tâches qui lui sont attribuées conformément aux articles 2 et 4. Pour atteindre cet objectif les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires et utiles pour que soient adaptés les conventions et les accords internationaux multilatéraux dont ils sont parties contractantes, pour autant que ces conventions et accords concernent la coopération internationale dans le domaine ferroviaire et transfèrent, à d’autres organisations intergouvernementales ou non-gouvernementales, des compétences qui se recoupent avec les tâches attribuées à l’Organisation.
§ 2Les obligations résultant du § 1 pour les Etats membres, qui sont également Membres des Communautés
européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, ne prévalent pas sur leurs obligations en tant que Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen.
Article 4Reprise et transfert d’attributions
§ 1Sur décision de l’Assemblée générale, l’Organisation est autorisée à reprendre, en conformité avec les buts définis
à l’article 2, les attributions, ressources et obligations qui lui seraient transférées par d’autres organisations intergouvernementales en vertu d’accords conclus avec ces organisations.
§ 2L’Organisation peut, sur décision de l’Assemblée générale, transférer à d’autres organisations
intergouvernementales des attributions, ressources et obligations en vertu d’accords conclus avec ces organisations.
§ 3L’Organisation peut, avec l’approbation du Comité administratif, prendre en charge des fonctions administratives
ayant un lien avec ses buts et qui lui sont confiées par un Etat membre. Les dépenses de l’Organisation affectées à ces fonctions sont à la charge de l’Etat membre concerné.
Article 5Obligations particulières des Etats membres
§ 1Les Etats membres conviennent d’adopter toutes mesures appropriées afin de faciliter et d’accélérer le trafic
international ferroviaire. A cet effet, chaque Etat membre s’engage, dans la mesure du possible, à:
§ 2Afin de faciliter et d’améliorer le trafic international ferroviaire, les Etats membres conviennent de prêter leur
concours pour rechercher la plus grande uniformité possible dans les règlements, standards, procédures et méthodes d’organisation relatifs aux véhicules ferroviaires, au personnel ferroviaire, à l’infrastructure ferroviaire et aux services auxiliaires.
§ 3Les Etats membres conviennent de faciliter la conclusion d’accords entre gestionnaires d’infrastructure visant à
optimiser le trafic international ferroviaire.
Article 6Règles uniformes
§ 1Le trafic international ferroviaire et l’admission de matériel ferroviaire à l’utilisation en trafic international sont
régis, pour autant que des déclarations ou réserves n’aient pas été faites ou émises conformément à l’article 42, § 1, première phrase, par:
§ 2Les Règles uniformes, le Règlement et les régimes énumérés au § 1 y compris leurs Annexes, font partie
intégrante de la Convention.
Article 7Définition de la notion «Convention»
Dans les dispositions qui suivent, l’expression «Convention» couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l’article premier, § 4, et les Appendices visés à l’article 6, y compris leurs Annexes.
TITRE II
Dispositions communes
Article 8Droit national
§ 1Dans l’interprétation et l’application de la Convention, il sera tenu compte de son caractère de droit international
et de la nécessité de promouvoir l’uniformité.
§ 2A défaut de stipulations dans la Convention, le droit national est applicable
§ 3On entend par droit national le droit de l’Etat où l’ayant droit fait valoir ses droits, y compris les règles relatives
aux conflits de lois.
Article 9Unité de compte
§ 1L’unité de compte prévue par les Appendices est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire
International.
§ 2La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat membre qui est aussi Membre du Fonds
Monétaire International est calculée selon la méthode appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions.
§ 3La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat membre qui n’est pas Membre du Fonds
Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat. Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l’application du § 2.
§ 4Pour un Etat Membre qui n’est pas Membre du Fonds Monétaire International, dont la législation ne permet pas
d’appliquer le § 2 ou le § 3, l’unité de compte prévue par les Appendices est considérée comme étant égale à trois francs or. Le franc or est défini par 10/31 de gramme d’or au titre de 0,900. La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l’application du § 2.
§ 5Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu’un changement
se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte, communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au § 3 ou les résultats de la conversion conformément au § 4. Ce dernier notifie ces informations aux autres Etats membres.
§ 6Un montant exprimé en unités de compte est converti dans la monnaie nationale de l’Etat du tribunal saisi. La
conversion est effectuée conformément à la valeur de la monnaie correspondante le jour de la décision judiciaire ou le jour convenu par les parties.
Article 10Dispositions complémentaires
§ 1Deux ou plusieurs Etats membres ou deux ou plusieurs transporteurs peuvent convenir de dispositions
complémentaires pour l’exécution des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM sans toutefois pouvoir déroger à ces Règles uniformes.
§ 2Les dispositions complémentaires visées au § 1 sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les
lois et prescriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires des Etats et leur mise en vigueur sont communiquées au Secrétaire général de l’Organisation. Il notifie ces informations aux autres Etats membres.
Article 11Caution judiciaire
La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l’occasion des actions judiciaires fondées sur les Règles uniformes CIV, les Règles uniformes CIM, les Règles uniformes CUV ou les Règles uniformes CUI.
1963
Article 12Exécution de jugements. Saisies
§ 1
Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d’après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l’accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat où l’exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l’affaire n’est pas admise. Ces dispositions s’appliquent également aux transactions judiciaires.
§ 2Le § 1 ne s’applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des
dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.
§ 3Les créances nées d’un transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit d’une
entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.
§ 4Les créances nées d’un contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être
saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.
§ 5Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l’Etat membre dans lequel
le détenteur a son siège social, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Le terme «détenteur» désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition.
TITRE III
Structure et fonctionnement
Article 13Organes
§ 1Le fonctionnement de l’Organisation est assuré par les organes ci-après
§ 2L’Assemblée générale peut décider la création à titre temporaire d’autres commissions pour des tâches
spécifiques.
§ 3Lors de la détermination du quorum à l’Assemblée générale et aux Commissions visées au § 1, lettres c) à f), les
Etats membres qui n’ont pas le droit de vote (article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4) ne sont pas pris en compte.
§ 4La présidence à l’Assemblée générale, la présidence au Comité administratif ainsi que la fonction de Secrétaire
général doivent, en principe, être attribuées à des ressortissants d’Etats membres différents.
Article 14Assemblée générale
§ 1L’Assemblée générale se compose de tous les Etats membres
§ 2L’Assemblée générale
1964
§ 3Le Secrétaire général convoque l’Assemblée générale une fois tous les trois ans ou à la demande soit d’un tiers
des Etats membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les cas visés à l’article 33, §§ 2 et 3 et à l’article 37, § 4.
Il adresse aux Etats membres le projet de l’ordre du jour, au plus tard trois mois avant l’ouverture de la session, dans les conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2, lettre a).
§ 4A l’Assemblée générale, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont
représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus d’un autre Etat.
§ 5En cas de vote de l’Assemblée générale concernant des modifications des Appendices à la Convention, les Etats
membres qui ont fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, une déclaration à l’Appendice concerné n’ont pas le droit de vote.
§ 6L’Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les
cas du § 2, lettres e), f), g), h), l) et p) ainsi que dans le cas de l’article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une majorité des deux tiers n’est requise que lorsqu’il s’agit des propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à l’exception des articles 9 et 27, §§ 2 à 10, ainsi que le Protocole visé à l’article premier, § 4.
§ 7
Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
Article 15Comité administratif
§ 1Le Comité administratif se compose d’un tiers des Etats membres
§ 2Les membres du Comité et un membre suppléant pour chacun d’eux ainsi que l’Etat membre qui préside sont
désignés pour trois ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période, en tenant compte notamment d’une équitable répartition géographique. Un membre suppléant qui est devenu membre du Comité au cours d’une période, doit être désigné comme membre du Comité pour la période qui suit.
§ 3En cas de vacance, de suspension du droit de vote d’un membre ou en cas d’absence d’un membre lors de deux
sessions consécutives du Comité, sans qu’il se fasse représenter par un autre membre conformément au § 6, le membre suppléant désigné par l’Assemblée générale exerce les fonctions de celui-ci pour le reste de la période.
§ 4Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux
périodes consécutives et entières.
§ 5Le Comité
1965
§ 6Au Comité, le quorum est atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont représentés. Un membre peut se
faire représenter par un autre membre; toutefois, un membre ne peut représenter plus d’un autre membre.
§ 7Le Comité prend ses décisions à la majorité des membres représentés lors du vote
§ 8Sauf décision contraire, le Comité se réunit au siège de l’Organisation. Les procès-verbaux des sessions sont
envoyés à tous les Etats membres.
§ 9Le président du Comité
§ 10Le Comité peut, dans les limites de ses propres compétences, charger le président d’exécuter certaines tâches
spécifiques.
Article 16Commissions
§ 1Les Commissions visées à l’article 13, § 1, lettres c) à f) et § 2 se composent en principe de tous les Etats
membres. Lorsque la Commission de révision, la Commission d’experts du RID ou la Commission d’experts techniques délibèrent et décident, dans le cadre de leurs compétences, des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, une déclaration portant sur les Appendices concernés ne sont pas membres de la Commission y relative.
§ 2Le Secrétaire général convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats
membres, soit à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire général adresse le projet d’ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant l’ouverture de la session.
§ 3Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus
de deux autres Etats.
§ 4Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives
est:
§ 5
Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
§ 6Les Commissions élisent pour chaque session ou pour une période déterminée un président et un ou plusieurs
vice-présidents.
§ 7Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans l’une des langues de travail
sont traduits en substance dans les autres langues de travail, les propositions et les décisions sont traduites intégralement.
§ 8Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement
En ce qui concerne les décisions, seul le texte français fait foi. Les procès-verbaux sont transmis à tous les Etats membres.
§ 9Les Commissions peuvent créer des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées
§ 10Les Commissions se dotent d’un règlement intérieur
Article 17Commission de révision
§ 1La Commission de révision
§ 2A la Commission de révision, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont
représentés.
Article 18Commission d’experts du RID
§ 1La Commission d’experts du RID décide, conformément à l’article 33, § 5, des propositions tendant à modifier
la Convention.
§ 2A la Commission d’experts du RID, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsqu’un tiers des Etats membres y
sont représentés.
Article 19Commission de la facilitation ferroviaire
§ 1La Commission de la facilitation ferroviaire
§ 2A la Commission de la facilitation ferroviaire, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsqu’un tiers des Etats
membres y sont représentés.
Article 20Commission d’experts techniques
§ 1La Commission d’experts techniques
§ 2A la Commission d’experts techniques, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la moitié des Etats membres
au sens de l’article 16, § 1 y sont représentés. Lors de la prise de décisions concernant des dispositions des Annexes des Règles uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection, conformément à l’article 35, § 4, à l’égard des dispositions concernées ou ont fait une déclaration, conformément à l’article 9, § 1 des Règles uniformes APTU, n’ont pas le droit de vote.
1967
§ 3La Commission d’experts techniques peut, soit valider des normes techniques ou adopter des prescriptions
techniques uniformes, soit refuser de les valider ou de les adopter; elle ne peut en aucun cas les modifier.
Article 21Secrétaire général
§ 1Le Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de l’Organisation
§ 2Le Secrétaire général est élu par l’Assemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable au maximum
deux fois.
§ 3Le Secrétaire général doit notamment
§ 4Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention
Article 22Personnel de l’Organisation
Les droits et les obligations du personnel de l’Organisation sont fixés par le statut du personnel établi par le Comité administratif conformément à l’article 15, § 5, lettre c).
Article 23Bulletin
§ 1L’Organisation édite un bulletin qui contient les communications officielles ainsi que celles nécessaires et utiles
en vue de l’application de la Convention.
§ 2Les communications incombant au Secrétaire général en vertu de la Convention peuvent, le cas échéant, être
effectuées sous forme d’une publication dans le bulletin.
Article 24Listes des lignes
§ 1Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées aux articles premiers des Règles uniformes CIV et des
Règles uniformes CIM, sur lesquelles s’effectuent des transports, faisant l’objet d’un seul contrat de transport, en sus d’un transport ferroviaire, sont inscrites sur deux listes:
1968
§ 2Les lignes ferroviaires d’un Etat membre ayant émis une réserve conformément à l’article premier, § 6 des Règles
uniformes CIV ou conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIM sont inscrites sur deux listes conformément à cette réserve:
§ 3Les Etats membres adressent au Secrétaire général leurs communications concernant l’inscription ou la radiation
de lignes visées aux §§ 1 et 2. Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1, dans la mesure où elles relient des Etats membres, ne sont inscrites qu’après accord de ces Etats; pour la radiation d’une telle ligne, la communication d’un seul de ces Etats suffit.
§ 4Le Secrétaire général notifie l’inscription ou la radiation d’une ligne à tous les Etats membres
§ 5Les transports sur les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1 et les transports sur les lignes
ferroviaires visées au § 2 sont soumis aux dispositions de la Convention à l’expiration d’un mois à compter de la date de la notification de l’inscription par le Secrétaire général. Une telle ligne cesse d’être soumise aux dispositions de la Convention à l’expiration de trois mois à compter de la date de la notification de la radiation par le Secrétaire général, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.
TITRE IV
Finances
Article 25Programme de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion
§ 1Le programme de travail, le budget et les comptes de l’Organisation couvrent une période de deux années civiles
§ 2L’Organisation édite, au moins tous les deux ans, un rapport de gestion
§ 3Le montant des dépenses de l’Organisation est arrêté, pour chaque période budgétaire, par le Comité
administratif, sur proposition du Secrétaire général.
Article 26Financement des dépenses
§ 1Sous réserve des §§ 2 à 4, les dépenses de l’Organisation, non couvertes par d’autres recettes, sont supportées
par les Etats membres pour deux cinquièmes sur la base de la clef de répartition des contributions du système des Nations Unies, et pour trois cinquièmes proportionnellement à la longueur totale des infrastructures ferroviaires ainsi que des lignes maritimes et de navigation intérieure inscrites conformément à l’article 24, § 1. Toutefois, les lignes maritimes et de navigation intérieure ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs.
§ 2Lorsqu’un Etat membre a émis une réserve conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou
conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIM, la formule de contribution visée au § 1 s’applique comme suit:
§ 3Chaque Etat membre supporte au moins 0,25 pour cent et au plus 15 pour cent des contributions
§ 4Le Comité administratif détermine les attributions de l’Organisation qui concernent
Le § 3 s’applique par analogie. Ces dispositions ne portent pas atteinte à l’article 4, § 3.
§ 5Les contributions des Etats membres aux dépenses de l’Organisation sont dues, sous forme d’avance de
trésorerie payable en deux acomptes au plus tard jusqu’au 31 octobre de chacune des deux années que couvre le budget. L’avance de trésorerie est fixée sur la base des contributions des deux années précédentes définitivement dues.
§ 6Lors de l’envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes, le Secrétaire général
communique le montant définitif de la contribution des deux années civiles écoulées ainsi que le montant pour l’avance de trésorerie pour les deux années civiles à venir.
§ 7Après le 31 décembre de l’année de la communication du Secrétaire général conformément au § 6, les sommes
dues pour les deux années civiles écoulées portent intérêt à raison de cinq pour cent l’an. Si, un an après cette date, un Etat membre n’a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu’à ce qu’il ait satisfait à l’obligation 1969 de paiement. A l’expiration d’un délai supplémentaire de deux ans, l’Assemblée générale examine si l’attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas échéant, la date d’effet.
§ 8Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation en vertu du § 7 ou de l’article 41 ainsi que
dans les cas de suspension du droit de vote visé à l’article 40, § 4, lettre b).
§ 9Les montants non recouvrés sont couverts par des ressources de l’Organisation
§ 10L’Etat membre qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve
qu’il ait payé les sommes dont il est débiteur.
§ 11L’Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à
l’article 21, § 3, lettres j) à l). Dans les cas prévus à l’article 21, § 3, lettres j) et k), cette rémunération est fixée par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général; dans le cas prévu à l’article 21, § 3, lettre l), l’article 31, § 3 est applicable.
Article 27Vérification des comptes
§ 1Sauf décision contraire de l’Assemblée générale prise en vertu de l’article 14, § 2, lettre k), la vérification des
comptes est effectuée par l’Etat de siège selon les règles du présent article et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec le règlement concernant les finances et la comptabilité de l’Organisation (article 15, § 5, lettre e)).
§ 2
Le Vérificateur vérifie les comptes de l’Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s’assurer:
§ 3Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies
par le Secrétaire général. S’il le juge opportun, il peut procéder à l’examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.
§ 4Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres
informations dont il estime avoir besoin.
§ 5Le Vérificateur n’est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement
l’attention du Secrétaire général sur toute opération dont la régularité ou l’opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.
§ 6Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: «J’ai examiné
les états financiers de l’Organisation pour la période budgétaire qui s’est terminée le 31 décembre . . . L’examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d’autres justificatifs que j’ai jugé nécessaire dans la circonstance.» Cette attestation indique, selon le cas, que
§ 7Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne
1970
En outre, le rapport peut faire état d’opérations qui ont été comptabilisées au cours d’une période budgétaire antérieure et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d’opérations qui doivent être faites au cours d’une période budgétaire ultérieure et au sujet desquelles il semble souhaitable d’informer le Comité administratif par avance.
§ 8Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer des critiques dans son rapport sans donner préalablement au
Secrétaire général la possibilité de s’expliquer.
§ 9Le Vérificateur communique au Comité administratif et au Secrétaire général les constatations faites lors de la
vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu’il juge approprié au sujet du rapport financier du Secrétaire général.
§ 10Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n’a pas obtenu de justifications
suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.
TITRE V
Arbitrage
Article 28Compétence
§ 1Les litiges entre Etats membres, nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention ainsi que les litiges
entre Etats membres et l’Organisation, nés de l’interprétation ou de l’application du Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande d’une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
§ 2Les autres litiges nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention et des autres conventions élaborées
par l’Organisation conformément à l’article 2, § 2, s’ils n’ont pas été réglés à l’amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 29 à 32 s’appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
§ 3Chaque Etat peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, se réserver le droit de ne pas
appliquer tout ou partie des §§ 1 et 2.
§ 4L’Etat qui a émis une réserve en vertu du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le dépositaire. Cette
renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
Article 29Compromis. Greffe
Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier:
Le compromis doit être communiqué au Secrétaire général qui assume les fonctions de greffe.
Article 30Arbitres
§ 1Une liste d’arbitres est établie et tenue à jour par le Secrétaire général. Chaque Etat membre peut faire inscrire
sur la liste d’arbitres deux de ses ressortissants.
1971
§ 2Le tribunal arbitral se compose d’un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis. Les arbitres sont
choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d’un commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent d’un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, qui préside le tribunal arbitral. En cas de désaccord entre les parties sur la désignation de l’arbitre unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième arbitre, cette désignation est faite par le Secrétaire général.
§ 3L’arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d’une nationalité autre que celle des parties, à
moins que celles-ci ne soient de même nationalité.
§ 4L’intervention au litige d’une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral
Article 31Procédure. Frais
§ 1Le tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après
§ 2Les honoraires des arbitres sont fixés par le Secrétaire général
§ 3La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi que celle des
honoraires des arbitres.
Article 32Prescription. Force exécutoire
§ 1La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à l’interruption de la prescription, le même effet que celui
prévu par le droit matériel applicable pour l’introduction de l’action devant le juge ordinaire.
§ 2La sentence du tribunal arbitral acquiert force exécutoire dans chacun des Etats membres après
l’accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat où l’exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l’affaire n’est pas admise.
TITRE VI
Modification de la Convention
Article 33Compétence
§ 1Le Secrétaire général porte immédiatement à la connaissance des Etats membres les propositions tendant à
modifier la Convention qui lui ont été adressées par les Etats membres ou qu’il a lui-même élaborées.
§ 2L’Assemblée générale décide des propositions tendant à modifier la Convention pour autant que les §§ 4 à 6 ne
prévoient pas une autre compétence.
§ 3
Saisie d’une proposition de modification, l’Assemblée générale peut décider, à la majorité, prévue à l’article 14, § 6, qu’une telle proposition présente un caractère d’étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions des Appendices à la Convention. Dans ce cas ainsi que dans les cas visés aux §§ 4 à 6, deuxièmes phrases, l’Assemblée générale est également habilitée à décider de la modification de cette ou de ces dispositions des Appendices.
§ 4Sous réserve des décisions de l’Assemblée générale prises selon le § 3, première phrase, la Commission de
révision décide des propositions tendant à modifier les
1972
Lorsque des propositions de modification sont soumises à la Commission de révision conformément aux lettres a) à g), un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l’Assemblée générale pour décision.
§ 5La Commission d’experts du RID décide des propositions tendant à modifier le Règlement concernant le
transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission d’experts du RID, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l’Assemblée générale pour décision.
§ 6La Commission d’experts techniques décide des propositions tendant à modifier les Annexes des Règles uniformes
APTU. Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission d’experts techniques, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l’Assemblée générale pour décision.
Article 34Décisions de l’Assemblée générale
§ 1Les modifications de la Convention décidées par l’Assemblée générale sont notifiées par le Secrétaire général aux
Etats membres.
§ 2Les modifications de la Convention proprement dite, décidées par l’Assemblée générale, entrent en vigueur, douze
mois après leur approbation par les deux tiers des Etats membres, pour tous les Etats membres à l’exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’approuvent pas lesdites modifications.
§ 3Les modifications des Appendices à la Convention, décidées par l’Assemblée générale, entrent en vigueur, douze
mois après leur approbation par la moitié des Etats n’ayant pas fait une déclaration conformément à l’article 42, § 1, première phrase, pour tous les Etats membres à l’exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’approuvent pas lesdites modifications et de ceux qui ont fait une déclaration conformément à l’article 42, § 1, première phrase.
§ 4Les Etats membres adressent, au Secrétaire général, leurs notifications concernant l’approbation des
modifications de la Convention décidées par l’Assemblée générale ainsi que leurs déclarations aux termes desquelles ils n’approuvent pas ces modifications. Le Secrétaire général en informe les autres Etats membres.
§ 5Le délai visé aux §§ 2 et 3 court à compter du jour de la notification du Secrétaire général que les conditions
pour l’entrée en vigueur des modifications sont remplies.
§ 6L’Assemblée générale peut spécifier, au moment de l’adoption d’une modification que celle-ci est d’une portée
telle que tout Etat membre qui aura fait une déclaration visée au § 2 ou au § 3 et qui n’aura pas approuvé la modification dans le délai de dix-huit mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être Etat membre de l’Organisation.
§ 7Lorsque les décisions de l’Assemblée générale concernent les Appendices à la Convention, l’application de
l’Appendice concerné est suspendue, dans son intégralité, dès l’entrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats membres qui se sont opposés, conformément au § 3, aux décisions dans les délais impartis. Le Secrétaire général notifie aux Etats membres cette suspension; elle prend fin à l’expiration d’un mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres la levée de l’opposition.
Article 35Décisions des Commissions
§ 1Les modifications de la Convention, décidées par les Commissions, sont notifiées par le Secrétaire général aux
Etats membres.
§ 2Les modifications de la Convention elle-même, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour
tous les Etats membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les Etats membres peuvent formuler une objection dans les quatre mois à compter de la date de la notification. En cas d’objection d’un quart des Etats membres, la modification n’entre pas en vigueur. Si un Etat membre formule une objection contre une décision de la Commission de révision dans le délai de quatre mois et qu’il dénonce la Convention, la dénonciation prend effet à la date prévue pour l’entrée en vigueur de cette décision.
§ 3Les modifications des Appendices à la Convention, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur
pour tous les Etats membres, le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les modifications décidées par la Commission d’experts du RID ou par la Commission d’experts techniques entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres.
§ 4Les Etats membres peuvent formuler une objection dans un délai de quatre mois à compter du jour de la
notification visée au § 3. En cas d’objection formulée par un quart des Etats membres, la modification n’entre pas en vigueur. Dans les Etats membres qui ont formulé une objection contre une décision dans les délais impartis, l’application de l’Appendice concerné est suspendue, dans son intégralité, pour le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet. Toutefois, en cas d’objection contre la validation d’une norme technique ou contre l’adoption d’une prescription technique uniforme, seules celles-ci sont suspendues en ce qui concerne le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet; il en est de même en cas d’objection partielle.
1973
§ 5Le Secrétaire général informe les Etats membres des suspensions visées au § 4; les suspensions sont levées à
l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour où le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres le retrait d’une telle objection.
§ 6Pour la détermination du nombre d’objections prévues aux §§ 2 et 4, ne sont pas pris en compte les Etats
membres qui:
TITRE VII
Dispositions finales
Article 36Dépositaire
§ 1Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention. Ses fonctions en tant que dépositaire sont
celles qui sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
§ 2Lorsqu’une divergence apparaît entre un Etat membre et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des
fonctions de ce dernier, le dépositaire ou l’Etat membre concerné doit porter la question à l’attention des autres Etats membres ou, le cas échéant, la soumettre à la décision du Comité administratif.
Article 37Adhésion à la Convention
§ 1L’adhésion à la Convention est ouverte à chaque Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure
ferroviaire.
§ 2Un Etat qui désire adhérer à la Convention adresse une demande au dépositaire. Le dépositaire la communique
aux Etats membres.
§ 3La demande est admise de plein droit trois mois après la communication visée au § 2, sauf opposition formulée
auprès du dépositaire par cinq Etats membres. Le dépositaire en avise sans délai l’Etat demandeur ainsi que les Etats membres. L’adhésion prend effet le premier jour du troisième mois suivant cet avis.
§ 4En cas d’opposition d’au moins cinq Etats membres dans le délai prévu au § 3, la demande d’adhésion est soumise
à l’Assemblée générale qui en décide.
§ 5Sous réserve de l’article 42, toute adhésion à la Convention ne peut concerner que la Convention dans sa version
en vigueur au moment de la prise d’effet de l’adhésion.
Article 38Adhésion d’organisations régionales d’intégration économique
§ 1L’adhésion à la Convention est ouverte aux organisations régionales d’intégration économique ayant compétence
pour adopter leur législation qui est obligatoire pour leurs membres, dans les matières couvertes par cette Convention et dont un ou plusieurs Etats membres sont membres. Les conditions de cette adhésion sont définies dans un accord conclu entre l’Organisation et l’organisation régionale.
§ 2L’organisation régionale peut exercer les droits dont disposent ses membres en vertu de la Convention dans la
mesure où ils couvrent des matières relevant de sa compétence. Ceci vaut de même pour les obligations incombant aux Etats membres en vertu de la Convention, abstraction faite des obligations financières visées à l’article 26.
§ 3En vue de l’exercice du droit de vote et du droit d’objection prévu à l’article 35, §§ 2 et 4, l’organisation régionale
dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses membres qui sont également Etats membres de l’Organisation. Ces derniers ne peuvent exercer leurs droits, notamment de vote, que dans la mesure admise au § 2. L’organisation régionale ne dispose pas de droit de vote en ce qui concerne le Titre IV.
§ 4Pour mettre fin à la qualité de membre, l’article 41 s’applique par analogie
Article 39Membres associés
§ 1Tout Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire peut devenir membre associé de
l’Organisation. L’article 37, §§ 2 à 5 s’applique par analogie.
§ 2Un membre associé peut participer aux travaux des organes mentionnés à l’article 13, § 1, lettres a) et c) à f)
uniquement avec voix consultative. Un membre associé ne peut pas être désigné comme membre du Comité administratif. Il contribue aux dépenses de l’Organisation avec 0,25 pour cent des contributions (article 26, § 3).
§ 3Pour mettre fin à la qualité de membre associé, l’article 41 s’applique par analogie
1974
Article 40Suspension de la qualité de membre
§ 1Un Etat membre peut demander, sans dénoncer la Convention, une suspension de sa qualité de membre de
l’Organisation, lorsque plus aucun trafic international ferroviaire n’est effectué sur son territoire pour des raisons non imputables à cet Etat membre.
§ 2Le Comité administratif décide d’une demande de suspension de la qualité de membre. La demande doit être
formulée auprès du Secrétaire général au plus tard trois mois avant une session du Comité.
§ 3La suspension de la qualité de membre entre en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de la notification
du Secrétaire général aux Etats membres de la décision du Comité administratif. La suspension de la qualité de membre prend fin avec la notification par l’Etat membre de la reprise du trafic international ferroviaire sur son territoire. Le Secrétaire général le notifie, sans délai, aux autres Etats membres.
§ 4La suspension de la qualité de membre a pour conséquence
Article 41Dénonciation de la Convention
§ 1La Convention peut, à tout moment, être dénoncée
§ 2Tout Etat membre qui désire procéder à une dénonciation en avise le dépositaire. La dénonciation prend effet
le 31 décembre de l’année suivante.
Article 42Déclarations et réserves à la Convention
§ 1Chaque Etat membre peut déclarer, à tout moment, qu’il n’appliquera pas dans leur intégralité certains
Appendices à la Convention. En outre, des réserves ainsi que des déclarations de ne pas appliquer certaines dispositions de la Convention proprement dite ou de ses Appendices ne sont admises que si de telles réserves et déclarations sont expressément prévues par les dispositions elles-mêmes.
§ 2Les réserves ou les déclarations sont adressées au dépositaire. Elles prennent effet au moment où la Convention
entre en vigueur pour l’Etat concerné. Toute déclaration faite après cette entrée en vigueur prend effet le 31 décembre de l’année qui suit cette déclaration. Le dépositaire en informe les Etats membres.
Article 43Dissolution de l’Organisation
§ 1L’Assemblée générale peut décider de la dissolution de l’Organisation et du transfert éventuel de ses attributions
à une autre organisation intergouvernementale en fixant, le cas échéant, les conditions de ce transfert avec cette organisation.
§ 2En cas de dissolution de l’Organisation, ses biens et avoirs sont attribués aux Etats membres ayant été membres
de l’Organisation, sans interruption, durant les cinq dernières années civiles précédant celle de la décision en vertu du § 1, ceci proportionnellement au taux moyen du pourcentage auquel ils ont contribué aux dépenses de l’Organisation durant ces cinq années précédentes.
Article 44Disposition transitoire
Dans les cas prévus à l’article 34, § 7, à l’article 35, § 4, à l’article 41, § 1 et à l’article 42, le droit en vigueur au moment de la conclusion des contrats soumis aux Règles uniformes CIV, aux Règles uniformes CIM, aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI reste applicable aux contrats existants.
Article 45Textes de la Convention
§ 1La Convention est rédigée en langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul le texte français
fait foi.
§ 2Sur proposition de l’un des Etats concernés, l’Organisation publie des traductions officielles de la Convention
dans d’autres langues, dans la mesure où l’une de ces langues est une langue officielle sur le territoire d’au moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats membres concernés. * 1975 PROTOCOLE sur les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)
§ 1Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf
§ 2Les avoirs et les autres biens de l’Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l’immunité
à l’égard de toute forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l’Organisation ou circulant pour son compte et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.
Article 2Protection contre l’expropriation
Si une expropriation est nécessaire à des fins d’utilité publique, toutes dispositions appropriées doivent être prises afin d’empêcher que l’expropriation ne constitue un obstacle à l’exercice des activités de l’Organisation et une indemnité préalable, prompte et adéquate doit être versée.
Article 3Exonération d’impôts
§ 1Chaque Etat membre exonère des impôts directs l’Organisation, ses biens et revenus, pour l’exercice de ses
activités officielles. Lorsque des achats ou services d’un montant important qui sont strictement nécessaires pour l’exercice des activités officielles de l’Organisation sont effectués ou utilisés par l’Organisation et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu’il est possible, en vue de l’exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.
§ 2Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne constituent que la simple
rémunération de services rendus.
§ 3Les biens acquis conformément au § 1 ne peuvent être vendus ni cédés, ni utilisés autrement qu’aux conditions
fixées par l’Etat membre qui a accordé les exonérations.
1976
Article 4Exonération de droits et taxes
§ 1Les produits importés ou exportés par l’Organisation et strictement nécessaires pour l’exercice de ses activités
officielles, sont exonérés de tous droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation.
§ 2Aucune exonération n’est accordée, au titre de cet article, en ce qui concerne les achats et importations de biens
ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de l’Organisation.
§ 3L’article 3, § 3 s’applique, par analogie, aux biens importés conformément au § 1
Article 5Activités officielles
Les activités officielles de l’Organisation visées par le présent Protocole sont les activités répondant aux buts définis à l’article 2 de la Convention.
Article 6Transactions monétaires
L’Organisation peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières. Elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.
Article 7Communications
Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Organisation bénéficie d’un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales comparables.
Article 8Privilèges et immunités des représentants des Etats
Les représentants des Etats membres jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions et pour la durée de leurs voyages de services, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre:
Article 9Privilèges et immunités des membres du personnel de l’Organisation
Les membres du personnel de l’Organisation jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre:
Article 10Privilèges et immunités des experts
Les experts auxquels l’Organisation fait appel, lorsqu’ils exercent des fonctions auprès de l’Organisation ou accomplissent des missions pour cette dernière, y compris durant les voyages effectués dans l’exercice de ces fonctions ou au cours de ces missions, jouissent des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions:
Article 11But des privilèges et immunités accordés
§ 1Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole sont institués uniquement afin d’assurer, en toutes
circonstances, le libre fonctionnement de l’Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. Les autorités compétentes lèvent toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l’objectif pour lequel elle a été accordée.
§ 2Les autorités compétentes aux fins du § 1 sont
Article 12Prévention d’abus
§ 1Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut mettre en cause le droit que possède chaque Etat membre
de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de sa sécurité publique.
§ 2L’Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une
bonne administration de la justice, d’assurer le respect des lois et prescriptions des Etats membres concernés et d’empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole.
Article 13Traitement des propres ressortissants
Aucun Etat membre n’est tenu d’accorder les privilèges et immunités mentionnés:
Article 14Accords complémentaires
L’Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l’application du présent Protocole en ce qui concerne cet Etat membre ou ces Etats membres, ainsi que d’autres accords en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Organisation. * 1978 REGLES UNIFORMES concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV) (Appendice A à la Convention) Titre premier Généralités
Titre II Conclusion et exécution du contrat de transport
Titre III Transport de colis à main, d’animaux, de bagages et de véhicules
Chapitre I Dispositions communes
Chapitre II Colis à main et animaux
Chapitre III Bagages
Chapitre IV Véhicules
Titre IV Responsabilité du transporteur
Chapitre I Responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs
Chapitre II Responsabilité en cas d’inobservation de l’horaire
Chapitre III Responsabilité pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules
Section 1 Colis à main et animaux
Section 2 Bagages
Section 3 Véhicules
Chapitre IV Dispositions communes
Titre V Responsabilité du voyageur
Titre VI Exercice des droits
Titre VII Rapports des transporteurs entre eux
§ 1Les présentes Règles uniformes s’appliquent à tout contrat de transport ferroviaire de voyageurs à titre onéreux
ou gratuit, lorsque le lieu de départ et de destination sont situés dans deux Etats membres différents. Il en est ainsi quels que soient le domicile ou le siège et la nationalité des parties au contrat de transport.
§ 2Lorsqu’un transport international faisant l’objet d’un contrat unique inclut, en complément au transport
transfrontalier ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur d’un Etat membre, les présentes Règles uniformes s’appliquent.
§ 3Lorsqu’un transport international faisant l’objet d’un contrat unique inclut, en complément au transport
ferroviaire, un transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de navigation intérieure, les présentes Règles uniformes s’appliquent si le transport maritime ou le transport par voie de navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue à l’article 24, § 1 de la Convention.
§ 4Les présentes Règles uniformes s’appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du transporteur en
cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles uniformes CIM.
§ 5Les présentes Règles uniformes ne s’appliquent pas aux transports effectués entre gares situées sur le territoire
d’Etats limitrophes, lorsque l’infrastructure de ces gares est gérée par un ou plusieurs gestionnaires d’infrastructure relevant d’un seul et même de ces Etats.
§ 6Chaque Etat, Partie à une convention concernant le transport international ferroviaire direct de voyageurs et de
nature comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, déclarer qu’il n’appliquera ces Règles uniformes qu’aux transports effectués sur une partie de l’infrastructure ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de l’infrastructure ferroviaire doit être définie précisément et être reliée à l’infrastructure ferroviaire d’un Etat membre. Lorsqu’un Etat a fait la déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s’appliquent qu’à la condition:
§ 7L’Etat qui a fait une déclaration conformément au § 6 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire
Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient sans effet, lorsque la convention visée au § 6, première phrase, cesse d’être en vigueur pour cet Etat.
Article 2Déclaration relative à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs
§ 1Chaque Etat peut, à tout moment, déclarer qu’il n’appliquera pas aux voyageurs, victimes d’accidents survenus
sur son territoire, l’ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
§ 2L’Etat qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire
Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
Article 3Définitions
Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme:
1981
Article 4Dérogations
§ 1Les Etats membres peuvent conclure des accords qui prévoient des dérogations aux présentes Règles uniformes
pour les transports effectués exclusivement entre deux gares situées de part et d’autre de la frontière, lorsqu’il n’y a pas d’autre gare entre elles.
§ 2Pour les transports effectués entre deux Etats membres, transitant par un Etat non membre, les Etats concernés
peuvent conclure des accords qui dérogent aux présentes Règles uniformes.
§ 3Sous réserve d’autres dispositions de droit international public, deux ou plusieurs Etats membres peuvent fixer
entre eux les conditions sous lesquelles les transporteurs sont soumis à l’obligation de transporter des voyageurs, des bagages, des animaux et des véhicules en trafic entre ces Etats.
§ 4Les accords visés aux §§ 1 à 3 de même que leur mise en vigueur sont communiqués à l’Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire général de l’Organisation en informe les Etats membres et les entreprises intéressées.
Article 5Droit contraignant
Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes.
TITRE II
Conclusion et exécution du contrat de transport
Article 6Contrat de transport
§ 1Par le contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des
bagages et des véhicules au lieu de destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination.
§ 2
Le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article 9, l’absence, l’irrégularité ou la perte du titre de transport n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.
§ 3Le titre de transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport
Article 7Titre de transport
§ 1Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu des titres de transport ainsi que la
langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis.
§ 2Doivent au moins être inscrits sur le titre de transport
§ 3Le voyageur doit s’assurer, à la réception du titre de transport, que celui-ci a été établi selon ses indications
§ 4Le titre de transport est cessible s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’a pas commencé
§ 5Le titre de transport peut être établi sous forme d’enregistrement électronique des données, qui peuvent être
transformées en signes d’écriture lisibles. Les procédés employés pour l’enregistrement et le traitement des données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante du titre de transport représenté par ces données.
Article 8Paiement et remboursement du prix de transport
§ 1Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport est payable à l’avance
§ 2Les Conditions générales de transport déterminent dans quelles conditions un remboursement du prix de
transport a lieu.
1982
Article 9Droit au transport. Exclusion du transport
§ 1Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d’un titre de transport valable et doit le présenter
lors du contrôle des titres de transport. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir:
§ 2Les Conditions générales de transport peuvent prévoir que sont exclus du transport ou peuvent être exclus du
transport en cours de route, les voyageurs qui:
Article 10Accomplissement des formalités administratives
Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives.
Article 11Suppression et retard d’un train. Correspondance manquée
Le transporteur doit, s’il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée.
TITRE III
Transport de colis à main, d’animaux, de bagages et de véhicules
Chapitre I – Dispositions communes
Article 12Objets et animaux admis
§ 1
Le voyageur peut prendre avec lui des objets faciles à porter (colis à main) ainsi que des animaux vivants, conformément aux Conditions générales de transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des objets encombrants conformément aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions générales de transport. Sont exclus du transport, les objets ou animaux de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.
§ 2Le voyageur peut expédier, en tant que bagages, des objets et des animaux conformément aux Conditions
générales de transport.
§ 3Le transporteur peut admettre le transport de véhicules à l’occasion d’un transport de voyageurs conformément
aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions générales de transport.
§ 4Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis à main, bagages ainsi que dans ou sur des véhicules
qui, conformément à ce Titre sont transportées par rail, doit être conforme au Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).
Article 13Vérification
§ 1Le transporteur a le droit, en cas de présomption grave de non-respect des conditions de transport, de vérifier
si les objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et animaux transportés répondent aux conditions de transport lorsque les lois et prescriptions de l’Etat où la vérification doit avoir lieu ne l’interdisent pas.
Le voyageur doit être invité à assister à la vérification. S’il ne se présente pas ou s’il ne peut être atteint, le transporteur doit faire appel à deux témoins indépendants.
§ 2Lorsqu’il est constaté que les conditions de transport n’ont pas été respectées, le transporteur peut exiger du
voyageur le paiement des frais occasionnés par la vérification.
1983
Article 14Accomplissement des formalités administratives
Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives lors du transport, à l’occasion de son transport, d’objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et d’animaux. Il doit assister à la visite de ces objets, sauf exception prévue par les lois et prescriptions de chaque Etat.
Chapitre II – Colis à main et animaux
Article 15Surveillance
La surveillance des colis à main et des animaux, qu’il prend avec lui, incombe au voyageur.
Chapitre III – Bagages
Article 16Expédition des bagages
§ 1Les obligations contractuelles relatives à l’acheminement des bagages doivent être constatées par un bulletin de
bagages remis au voyageur.
§ 2Sans préjudice de l’article 22, l’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin de bagages n’affecte ni l’existence ni
la validité des conventions concernant l’acheminement des bagages, qui restent soumis aux présentes Règles uniformes.
§ 3Le bulletin de bagages fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’enregistrement des bagages et des conditions de
leur transport.
§ 4Jusqu’à preuve du contraire, il est présumé que lors de la prise en charge par le transporteur, les bagages étaient
en bon état apparent et que le nombre et la masse des colis correspondaient aux mentions portées sur le bulletin de bagages.
Article 17Bulletin de bagages
§ 1Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de bagages ainsi que la
langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L’article 7, § 5 s’applique par analogie.
§ 2Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de bagages
§ 3Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a été émis selon ses indications
Article 18Enregistrement et transport
§ 1Sauf exception prévue par les Conditions générales de transport, l’enregistrement des bagages n’a lieu que sur
la présentation d’un titre de transport valable au moins jusqu’au lieu de destination des bagages. Par ailleurs, l’enregistrement s’effectue d’après les prescriptions en vigueur au lieu d’expédition.
§ 2Lorsque les Conditions générales de transport prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans
présentation d’un titre de transport, les dispositions des présentes Règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s’appliquent par analogie à l’expéditeur de bagages.
§ 3Le transporteur peut acheminer les bagages avec un autre train ou un autre moyen de transport et par un autre
itinéraire que ceux empruntés par le voyageur.
Article 19Paiement du prix pour le transport des bagages
Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des bagages est payable lors de l’enregistrement.
1984
Article 20Marquage des bagages
Le voyageur doit indiquer sur chaque colis en un endroit bien visible et d’une manière suffisamment fixe et claire:
Article 21Droit de disposer des bagages
§ 1Si les circonstances le permettent et les prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives ne s’y
opposent pas, le voyageur peut demander la restitution des bagages au lieu d’expédition, contre remise du bulletin de bagages et, lorsque cela est prévu par les Conditions générales de transport, sur présentation du titre de transport.
§ 2Les Conditions générales de transport peuvent prévoir d’autres dispositions concernant le droit de disposer des
bagages, notamment des modifications du lieu de destination et les éventuelles conséquences financières à supporter par le voyageur.
Article 22Livraison
§ 1La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais
qui grèvent l’envoi. Le transporteur a le droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.
§ 2Sont assimilés à la livraison au détenteur du bulletin de bagages, lorsqu’ils sont effectués conformément aux
prescriptions en vigueur au lieu de destination:
§ 3Le détenteur du bulletin de bagages peut demander la livraison des bagages au lieu de destination aussitôt que
s’est écoulé le temps convenu ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour les opérations effectuées par les douanes ou par d’autres autorités administratives.
§ 4A défaut de remise du bulletin de bagages, le transporteur n’est tenu de livrer les bagages qu’à celui qui justifie
de son droit; si cette justification semble insuffisante, le transporteur peut exiger une caution.
§ 5Les bagages sont livrés au lieu de destination pour lequel ils ont été enregistrés
§ 6Le détenteur du bulletin de bagages auquel les bagages ne sont pas livrés peut exiger la constatation, sur le bulletin
de bagages, du jour et de l’heure auxquels il a demandé la livraison conformément au § 3.
§ 7L’ayant droit peut refuser la réception des bagages, si le transporteur ne donne pas suite à sa demande de
procéder à la vérification des bagages en vue de constater un dommage allégué.
§ 8Par ailleurs, la livraison des bagages est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de
destination.
Chapitre IV – Véhicules
Article 23Conditions de transport
Les dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, déterminent notamment les conditions d’admission au transport, d’enregistrement, de chargement et de transport, de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du voyageur.
Article 24Bulletin de transport
§ 1Les obligations contractuelles relatives au transport de véhicules doivent être constatées par un bulletin de
transport remis au voyageur. Le bulletin de transport peut être intégré dans le titre de transport du voyageur.
§ 2Les dispositions particulières pour le transport de véhicules contenues dans les Conditions générales de transport
déterminent la forme et le contenu du bulletin de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L’article 7, § 5 s’applique par analogie.
1985
§ 3Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de transport
§ 4Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de transport, que celui-ci a été émis selon ses indications
Article 25Droit applicable
Sous réserve des dispositions du présent Chapitre, les dispositions du Chapitre III relatives au transport des bagages s’appliquent aux véhicules.
TITRE IV
Responsabilité du transporteur
Chapitre I – Responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs
Article 26Fondement de la responsabilité
§ 1Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à
l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sort quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.
§ 2Le transporteur est déchargé de cette responsabilité
§ 3Si l’accident est dû au comportement d’un tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n’est pas entièrement
déchargé de sa responsabilité conformément au § 2, lettre c), il répond pour le tout dans les limites des présentes Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.
§ 4Les présentes Règles uniformes n’affectent pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur pour les cas
non prévus au § 1.
§ 5Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par des transporteurs
subséquents, est responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur à qui incombait, selon le contrat de transport, la prestation de service de transport au cours de laquelle l’accident s’est produit. Lorsque cette prestation n’a pas été réalisée par le transporteur, mais par un transporteur substitué, les deux transporteurs sont responsables solidairement, conformément aux présentes Règles uniformes.
Article 27Dommages-intérêts en cas de mort
§ 1En cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts comprennent
§ 2Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu à l’avenir une obligation
alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
L’action en dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait l’entretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit national.
1986
Article 28Dommages-intérêts en cas de blessures
En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:
Article 29Réparation d’autres préjudices corporels
Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 27 et 28.
Article 30Forme et montant des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures
§ 1Les dommages-intérêts prévus à l’article 27, § 2 et à l’article 28, lettre b) doivent être alloués sous forme de
capital. Toutefois, si le droit national permet l’allocation d’une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit visés à l’article 27, § 2, le demandent.
§ 2
Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l’application des présentes Règles uniformes, il est fixé une limite maximale de 175.000 unités de compte en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d’un montant inférieur.
Article 31Autres moyens de transport
§ 1Sous réserve du § 2, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs ne
s’appliquent pas aux dommages survenus pendant le transport qui, conformément au contrat de transport, n’était pas un transport ferroviaire.
§ 2Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferryboat, les dispositions relatives à la
responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs s’appliquent aux dommages visés à l’article 26, § 1 et à l’article 33, § 1, causés par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans ledit véhicule, qu’il y entre ou qu’il en sorte.
§ 3Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, l’exploitation ferroviaire est provisoirement interrompue et
que les voyageurs sont transportés par un autre moyen de transport, le transporteur est responsable en vertu des présentes Règles uniformes.
Chapitre II – Responsabilité en cas d’inobservation de l’horaire
Article 32Responsabilité en cas de suppression, retard
ou correspondance manquée
§ 1
Le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu’en raison de la suppression, du retard ou du manquement d’une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite n’est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données. Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables d’hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par l’avertissement des personnes attendant le voyageur.
§ 2Le transporteur est déchargé de cette responsabilité, lorsque la suppression, le retard ou le manquement d’une
correspondance sont imputables à l’une des causes suivantes:
§ 3Le droit national détermine, si et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour
des préjudices autres que ceux prévus au § 1. Cette disposition ne porte pas atteinte à l’article 44.
1987
Chapitre III – Responsabilité pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules
Section 1 – Colis à main et animaux
Article 33Responsabilité
§ 1En cas de mort et de blessures de voyageurs le transporteur est, en outre, responsable du dommage résultant
de la perte totale ou partielle ou de l’avarie des objets que le voyageur avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main; ceci vaut également pour les animaux que le voyageur avait pris avec lui. L’article 26 s’applique par analogie.
§ 2Par ailleurs, le transporteur n’est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie
des objets, des colis à main ou des animaux dont la surveillance incombe au voyageur conformément à l’article 15 que si ce dommage est causé par une faute du transporteur. Les autres articles du Titre IV, à l’exception de l’article 51, et le Titre VI ne sont pas applicables dans ce cas.