Loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait
De quoi traite ce texte ?
Cette loi luxembourgeoise du 13 mars 2007 approuve l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000. Elle rend cet accord applicable au Luxembourg, y compris pour le transport national, et établit des sanctions pour les infractions.
Pour qui: Les personnes et entités impliquées dans le transport de marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures; Les conducteurs de bateaux transportant des marchandises dangereuses.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit des transports
- Articles
- 27
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'approbation de l'Accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).
- L'application de cet Accord au transport national des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures au Luxembourg.
- Les sanctions financières pour les infractions aux dispositions de l'Accord et de son Règlement annexé.
- Les pouvoirs des agents de police judiciaire et des douanes pour constater les infractions et, si nécessaire, immobiliser les bateaux.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les personnes et entités impliquées dans le transport de marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures.
- Les conducteurs de bateaux transportant des marchandises dangereuses.
Quels sont les points clés ?
- L'Accord ADN s'applique au transport international et national des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures.
- Les infractions aux dispositions de l'Annexe A et B du Règlement annexé à l'Accord, ainsi qu'à certaines dispositions de l'Annexe C (1.3. à 1.12., 2.1. à 2.4., 4.2., 5.3. à 5.5. et 6.2. à 6.6.), sont punies d'une amende de 252 à 12.500 euros.
- Les agents de la Police grand-ducale et de l'Administration des douanes et accises (à partir du grade de brigadier principal) sont chargés de rechercher et constater les infractions.
- En cas de danger pour la sécurité, la salubrité, la santé publiques ou l'environnement, ou de non-présentation de documents prescrits, les fonctionnaires peuvent interdire la circulation et immobiliser le bateau.
Droit des transports
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (27)
- Art. 1er Est approuvé l’Accord européen relatif au transport international des
- Art. 2 L’Accord mentionné à l’article 1er s’applique également au transport n
- Art. 3 Les infractions aux dispositions de l’Annexe A et B du Règlement annex
- Art. 4 Les agents et les officiers de police judiciaire de la Police grand-du
- Art. 5 Si les bateaux visés à l’article 3 de l’Accord ne répondent pas aux di
- Article 2 Règlement annexé à l’Accord
- Article 3 Définitions
- Article 4 Interdictions de transport, conditions de transport, contrôles
- Article 5 Exemptions
- Article 6 Droit des Etats
- Article 7 Règles spéciales, dérogations
- Article 8 Dispositions transitoires
- Article 9 Applicabilité d’autres règlements
- Article 10 Parties contractantes
- Article 11 Entrée en vigueur
- Article 12 Dénonciation
- Article 13 Extinction
- Article 14 Déclarations
- Article 15 Différends
- Article 16 Réserves
- Article 17 Comité d’administration
- Article 18 Comité de sécurité
- Article 19 Procédure d’amendement de l’Accord
- Article 20 Procédure d’amendement du Règlement annexé
- Article 21 Demandes, communications et objections
- Article 22 Conférence de révision
- Article 23 Dépositaire
a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 909 909 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 55 13 avril 2007 Sommaire TRANSPORT INTERNATIONAL (ADN) Loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 910 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 910 910 Loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 février 2007, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1erEst approuvé l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000.
Art. 2L’Accord mentionné à l’article 1er s’applique également au transport national des marchandises dangereuses
par bateaux sur les voies de navigation intérieures.
Art. 3Les infractions aux dispositions de l’Annexe A et B du Règlement annexé à l’Accord mentionné à l’article 1er
sont punies d’une amende de 252 à 12.500 euros.
Les infractions aux dispositions 1.3. à 1.12., 2.1. à 2.4., 4.2., 5.3. à 5.5. et 6.2. à 6.6. de l’Annexe C sont punies d’une amende du même montant.
Art. 4Les agents et les officiers de police judiciaire de la Police grand-ducale ainsi que les agents de l’Administration
des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de dresser procès-verbal des infractions.
Art. 5Si les bateaux visés à l’article 3 de l’Accord ne répondent pas aux dispositions réglementaires prises en
exécution de la présente loi et que l’irrégularité constitue un danger soit pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, soit pour l’environnement ou si leurs conducteurs se trouvent dans l’impossibilité ou refusent d’exhiber sur réquisition un des documents prescrits par l’Accord ou les règlements pris en son exécution, les fonctionnaires énumérés à l’article 4, sont en droit d’interdire aux conducteurs de continuer à circuler dans ces conditions et de prendre toute mesure susceptible d’assurer l’immobilisation du bateau.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 13 mars 2007.
Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Doc. parl. 5182; sess. ord. 2002-2003; 2005-2006 et 2006-2007 ACCORD EUROPEEN relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) LES PARTIES CONTRACTANTES, désireuses d’établir d’un commun accord des principes et des règles uniformes aux fins:
Chapitre premier – Dispositions générales Article premier Champ d’application 1. Le présent Accord s’applique au transport international des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 911 911 2. Le présent Accord ne s’applique pas au transport de marchandises dangereuses par navires de mer sur les voies de navigation maritime comprises dans les voies de navigation intérieures.
Article 2Règlement annexé à l’Accord
Article 3Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend:
Chapitre II – Dispositions d’ordre technique
Article 4Interdictions de transport, conditions de transport, contrôles
Article 5Exemptions
Le présent Accord ne s’applique pas au transport de marchandises dangereuses dans la mesure où ce transport est exempté conformément au Règlement annexé. Des exemptions ne peuvent être prévues que lorsqu’en raison de la quantité des marchandises exemptées ou de la nature des transports exemptés ou de l’emballage la sécurité du transport est garantie. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 912 912
Article 6Droit des Etats
Chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d’interdire l’entrée sur son territoire de marchandises dangereuses pour des raisons autres que la sécurité au cours du transport.
Article 7Règles spéciales, dérogations
Les accords particuliers, bilatéraux ou multilatéraux, visés par le présent paragraphe, seront communiqués immédiatement au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qui les communiquera aux Parties contractantes non signataires de ces accords.
Article 8Dispositions transitoires
Article 9Applicabilité d’autres règlements
Les transports couverts par le présent Accord restent soumis aux prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 913 913
Chapitre III – Dispositions finales
Article 10Parties contractantes
Article 11Entrée en vigueur
Toutefois, le Règlement annexé, sauf les dispositions relatives à l’agrément des sociétés de classification, ne s’appliquera que douze mois après l’entrée en vigueur de l’Accord.
Le Règlement annexé sera applicable à cette même date. Dans le cas où le délai prévu au paragraphe 1 pour l’application du Règlement annexé n’est pas encore écoulé, la date de son application sera celle qui est fixée au paragraphe 1.
Article 12Dénonciation
Article 13Extinction
Article 14Déclarations
Article 15Différends
Article 16Réserves
Article 17Comité d’administration
Article 18Comité de sécurité
Il est institué un Comité de sécurité chargé d’examiner toutes les propositions relatives à la modification du Règlement annexé, notamment celles concernant la sécurité de la navigation, la construction, l’équipement et les équipages des bateaux. Le Comité fonctionnera dans le cadre des activités des organes de la Commission économique pour l’Europe, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin et de la Commission du Danube qui sont compétents en matière de transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.
Article 19Procédure d’amendement de l’Accord
à l’exclusion du Règlement annexé 1. Le présent Accord, à l’exclusion du Règlement annexé, pourra être modifié sur proposition d’une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article.
Article 20Procédure d’amendement du Règlement annexé
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pourra également proposer des amendements visant à obtenir la concordance du Règlement annexé avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses ou les Recommandations de l’Organisation des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses ainsi que des amendements proposés par un organe subsidiaire de la Commission économique pour l’Europe compétent dans le domaine du transport des marchandises dangereuses.
Article 21Demandes, communications et objections
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 10 du présent Accord de toute demande, communication ou objection faite en vertu des articles 19 et 20 ci-dessus, de l’acceptation et de la date d’entrée en vigueur des amendements.
Article 22Conférence de révision
Une conférence de révision, à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 10, sera convoquée par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe si, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura communiqué la notification, un quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à la demande.
Article 23Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
FAIT à Genève, le vingt-six mai deux mille, en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise, française et russe pour le texte de l’Accord proprement dit et en langue française pour le Règlement annexé, les quatre textes faisant également foi pour l’Accord proprement dit.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est invité à établir une traduction du Règlement annexé en langues anglaise et russe.
Le Secrétaire général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin est invité à établir une traduction du Règlement annexé en langue allemande. * a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 917 917 REGLEMENT ANNEXE A L’ACCORD EUROPEEN relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) TABLE DES MATIERES Annexe A Ière Partie IIème Partie Annexe B.1 Ière Partie IIème Partie IIIème Partie IVème Partie Appendices Appendice 1 Appendice 2 Annexe B.2 Ière Partie IIème Partie IIIème Partie Appendices Appendice 1 Appendice 2 Appendice 3 Prescriptions relatives aux matières et objets dangereux Table des matières de l’Annexe A Définitions et prescriptions générales Enumération des matières et prescriptions particulières aux différentes classes Prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses en colis ou en vrac Table des matières de l’annexe B.1 Définitions et prescriptions générales relatives au transport des marchandises dangereuses de toutes classes Prescriptions particulières relatives au transport des marchandises dangereuses des classes 1 à 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière Partie Règles de construction Règles de construction applicables aux navires de mer qui sont conformes aux prescriptions de la Convention SOLAS, chapitre II-2, règle 54 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle de certificat d’agrément Modèle de certificat provisoire d’agrément Attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN Modèles des étiquettes de danger prescrites par les Réglementations internationales Prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses en bateaux-citernes Table des matières de l’annexe B.2 Définitions et prescriptions générales relatives au transport des marchandises dangereuses de toutes les classes Prescriptions particulières relatives au transport de marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 6.1, 8 et 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière Partie Règles de construction
Chapitre 1 Règles de construction des bateaux-citernes
du type G
Chapitre 2 Règles de construction des bateaux-citernes
du type C
Chapitre 3 Règles de construction des bateaux-citernes
du type N Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle de certificat d’agrément Modèle de certificat provisoire d’agrément Attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN Liste de contrôle ADN Modèle 1 Dispositif relatif à la remise de quantités restantes Modèle 2 Essai du système d’assèchement supplémentaire (stripping system) Modèle 3 Attestation relative à l’essai d’assèchement supplémentaire (stripping system) a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 918 918 Appendice 4 Annexe C Liste des matières Prescriptions et procédures relatives aux visites, à la délivrance des certificats d’agrément, aux sociétés de classification, dérogations, autorisations spéciales, contrôles, à la formation des experts et aux examens Table des matières de l’annexe C
Chapitre 1
Procédure de délivrance du certificat d’agrément
Chapitre 2
Agrément des sociétés de classification
Chapitre 3
Procédure pour les équivalences et les dérogations
Chapitre 4
Autorisations spéciales relatives au transport en bateauxciternes
Chapitre 5
Contrôle des transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
Chapitre 6
Formation des experts et examens
Chapitre 7
Accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux Annexe D.1 Dispositions transitoires générales Annexe D.2 Dispositions transitoires supplémentaires applicables sur des voies de navigation intérieures spécifiques * a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 919 919 ANNEXE A Prescriptions relatives aux matières et objets dangereux TABLE DES MATIERES ET DIRECTIVES D’APPLICATION DE L’ANNEXE A Ière Partie Définitions et prescriptions générales Cette partie contient les définitions et les prescriptions générales à observer pour l’application de la présente annexe.
Marginal Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000 et 6001 Prescriptions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6002 à 6099 Enumération des matières et prescriptions particulières IIème Partie aux différentes classes Le marginal 6002 de la Ière Partie de la présente annexe fait référence aux prescriptions de la IIème Partie de l’annexe A de l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) en vigueur qui doivent être appliquées.
Lesdites prescriptions applicables de l’ADR sont complétées par les prescriptions particulières de la IIème Partie de la présente annexe, qui s’appliquent, dans le domaine de l’ADN, en complément ou à la place des dispositions de l’annexe A de l’ADR.
La numérotation des marginaux de l’annexe A du Règlement annexé à l’ADN correspond à celle des marginaux de l’ADR plus 4000.
Classe 1 Matières et objets explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6100 et suiv.
Classe 2 Gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6200 et suiv.
Classe 3 Liquides inflammables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6300 et suiv.
Classe 4.1 Matières solides inflammables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6400 et suiv.
Classe 4.2 Matières sujettes à l’inflammation spontanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6430 et suiv.
Classe 4.3 Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6470 et suiv.
Classe 5.1 Matières comburantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6500 et suiv.
Classe 5.2 Peroxydes organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6550 et suiv.
Classe 6.1 Matières toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6600 et suiv.
Classe 6.2 Matières infectieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6650 et suiv.
Classe 7 Matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700 et suiv.
Classe 8 Matières corrosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6800 et suiv.
Classe 9 Matières et objets dangereux divers . . . . . . . . . . . . . . 6900 et suiv. * a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 920 920 Ière PARTIE Définitions et prescriptions générales 15999 6000 Définitions
ADR l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route;
Code IMDG le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation maritime internationale (OMI);
OACI-IT les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale;
Réglementation internationale le RID, l’ADR, le Code IMDG ou les OACI-IT;
RID le Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses;
Divers:
Autorité compétente l’autorité désignée ou reconnue comme telle dans chaque Etat et pour chaque cas en liaison avec les présentes prescriptions;
Gaz les gaz et les vapeurs;
Marchandises dangereuses les matières elles-mêmes et les objets contenant des matières (y compris les déchets au sens du paragraphe (5)) qui répondent aux définitions pertinentes (énumération des matières) concernant les classes1à9 soit de l’ADR, soit figurant en tant que telles dans la IIème Partie de la présente annexe;
Numéro d’identification le numéro d’identification d’une matière ou d’un objet.
Ces numéros sont généralement tirés des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU;
Transport en vrac le transport de matières solides ou objets sans emballage.
6001
6002 Prescriptions générales
La division des marchandises dangereuses en classes limitatives et classes non limitatives est basée sur la Ière Partie de l’annexe A de l’ADR. Parmi les marchandises dangereuses visées dans le titre des classes limitatives, celles qui sont énumérées dans les clauses relatives à ces classes ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses et les autres matières sont exclues du transport.
Certaines des marchandises dangereuses visées dans le titre des classes non limitatives sont exclues du transport par des notes insérées dans les clauses relatives aux diverses classes; parmi les autres marchandises visées dans le titre des classes non limitatives, celles qui sont mentionnées dans les clauses relatives à ces classes ou qui relèvent de l’une des rubriques collectives ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses. Celles qui n’y sont pas mentionnées ou qui ne tombent pas sous une rubrique collective ne sont pas considérées comme des marchandises dangereuses au sens de l’ADR et ne sont pas soumises à l’ADN.
En ce qui concerne les marchandises dangereuses pour lesquelles une température de transport est fixée conformément aux dispositions du Code IMDG, cette température doit aussi être observée pendant le transport en bateaux de navigation intérieure.
Les dispositions les plus contraignantes des Ière et IIème Parties de l’annexe B.1 doivent être observées dans tous les cas; toutefois, les interdictions de chargement en commun ne s’appliquent pas si les marchandises sont chargées dans des conteneurs conformément aux dispositions du Code IMDG concernant la séparation des matières.
Une masse maximale de 60.000/120.000 kg (au total) est fixée comme limite pour les marchandises de la classe 2, conformément au marginal 10 401 (1). a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 922 922
Prescriptions de l’ADR concernant les mentions à porter dans la l’énumération le document classification des matières de transport marginal marginaux marginal Classe 1 Matières et objets explosibles Classe limitative 2100 2101 2110 2 Gaz Classe non 2200 limitative 2201 2201a 2226 3 Liquides inflammables Classe non 2300 limitative 2301 2301a 2314 4.1 Matières solides inflammables Classe non 2400 limitative 2401 2401a 2414 4.2 Matières sujettes à l’inflammation spontanée Classe non 2430 limitative 2431 2444 4.3 Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables Classe non 2470 limitative 2471 2471a 2484 5.1 Matières comburantes Classe non 2500 limitative 2501 2501a 2514 5.2 Peroxydes organiques Classe non 2550 limitative 2551 2551a 2561 6.1 Matières toxiques Classe non 2600 limitative 2601 2601a 2614 6.2 Matières infectieuses Classe non 2650 limitative 2651 2664 7 Matières radioactives Classe limitative 2701 à 2704 8 Matières corrosives Classe non 2800 limitative 2801 2801a 2814 9 Matières et objets dangereux divers Classe non 2900 limitative 2901 2901a 2914 2700 2704 chiffre 10 de chaque fiche Pour l’application des prescriptions relatives aux mentions dans le document de transport, des indications conformes aux prescriptions du RID ou, dans le cas du paragraphe (7), conformes aux prescriptions du Code IMDG sont admises. L’abréviation «ADN» peut également être utilisée à la place de l’abréviation «ADR» (ou «RID»).
Le document contenant lesdits renseignements pourra être celui exigé par d’autres prescriptions en vigueur pour le transport de marchandises dangereuses par un autre mode de transport.
L’expéditeur est tenu de communiquer ces renseignements par écrit au transporteur, avant le chargement.
Les mentions à porter dans le document seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs de transport internationaux, s’il en existe, ou les accords conclus entre les pays intéressés au transport n’en disposent autrement.
Dans le cas où la matière n’est pas nommément mentionnée, mais affectée à une rubrique n.s.a. suivi de (…) ou à une rubrique collective suivie de (…), sa dénomination doit être composée du numéro de la matière, de la rubrique n.s.a. ou de rubrique collective, suivie de la dénomination chimique ou technique entre parenthèses. Dans le cas d’un mélange les dénominations chimiques ou techniques de deux composants au maximum déterminants pour le(s) danger(s) du mélange doivent être indiquées.
La dénomination de la matière doit être suivie des mentions concernant la classe, le chiffre et, le cas échéant, la lettre comme indiqué dans la liste et de l’abréviation «ADN».
Pour les transports de déchets (voir marginal 2002 (8) de l’ADR), la dénomination de la matière doit être précédée des mots «déchet, contient …», les désignations étant celles des matières présentant des caractéristiques de danger ayant servi à la classification du déchet conformément au marginal 2002 (8) de l’ADR.
Pour les transports de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) dont plusieurs composants sont soumis à l’ADN, il suffit en général d’indiquer deux composants déterminants pour le(s) danger(s) des solutions et mélanges.
Pour le transport de solutions et mélanges comprenant un seul composant soumis à l’ADN, il y a lieu d’incorporer les mots «en solution» ou «en mélange» dans la dénomination dans le document de transport (voir marginal 2002 (8) de l’ADR);
Les mentions à porter dans le document de transport seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’allemand, l’anglais ou le français, dans l’une de ces langues, à moins que les tarifs de transport internationaux, le cas échéant, ou des accords conclus entre les pays concernés par l’opération de transport ne contiennent d’autres stipulations.
La nature de la marchandise est conforme aux prescriptions de l’ADN (du RID, de l’ADR, des OACI-IT ou du Code IMDG, selon le cas);
Les colis sont conformes aux prescriptions de l’ADR (du RID, des OACI-IT ou du Code IMDG, selon le cas);
Les véhicules routiers sont conformes aux prescriptions de l’ADR;
L’ADN ne prévoyant pas de conditions d’épreuve pour le classement des matières (par exemple point d’éclair, viscosité, sensibilité, etc.) il convient d’appliquer à cette fin les dispositions d’une autre réglementation internationale dans la mesure où elle contient des conditions d’épreuve appropriées.
60056099 * IIème PARTIE Enumération des matières et prescriptions particulières aux différentes classes Classe 1. Matières et objets explosibles 61006199 Classe 2. Gaz 6200 6201 Enumération des matières L’énumération des matières est complétée comme suit:
Sous le titre «3° TC Gaz toxiques corrosifs», ajouter la rubrique «AMMONIAC FORTEMENT REFRIGERE».
62026299 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 925 925 Classe 3. Liquides inflammables 6300 6301 Enumération des matières L’énumération des matières est complétée ainsi:
I.
Autres matières en cas de transport en bateaux-citernes 72° Matières ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C et remises au transport ou transportées à une température située dans la zone de 15 K sous leur point d’éclair.
Nota: Les matières chauffées au-dessus ou à la limite de leur point d’éclair sont des matières du 61° C).
73° Matières ayant une température d’auto-inflammation inférieure ou égale à 200 °C et non énumérées par ailleurs.
63026399 Classe 4.1. Matières solides inflammables 6400 6401 Enumération des matières L’énumération des matières est complétée ainsi:
H. Autres matières 52° Les graines oléagineuses, les graines égrugées, les tourteaux contenant de l’huile végétale, traités aux solvants, non sujets à l’inflammation spontanée.
Nota: Les matières du 52° ne sont pas soumises aux dispositions de l’annexe B.1 lors qu’elles ont été préparées ou traitées pour que des gaz dangereux ne puissent se dégager en quantités dangereuses (pas de risque d’explosion) pendant le transport et que mention en est faite dans le document de transport.
64026429 Classe 4.2. Matières sujettes à l’inflammation spontanée 64306469 Classe 4.3. Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables 6470 6471 Enumération des matières Au 15°C) l’énumération des matières est complétée par un nota libellé comme suit:
Nota: Par dérogation à l’ADR le ferrosilicium dont la teneur en masse de silicium est égale ou supérieure à 25% est une matière dangereuse de la classe 4.3, 15° c), pour le transport en vrac ou sans emballage par bateau de navigation intérieure.
64726499 Classe 5.1. Matières comburantes 6500 6501 Enumération des matières Au 21° c) l’énumération des matières est complétée par un nota libellé comme suit:
Nota: Par dérogation à l’ADR, les engrais au nitrate d’ammonium du type B (Numéro d’identification 2171, exempté de l’ADR par la note de bas de page 2 au chiffre 21° c) du marginal 2501) sont des matières dangereuses de la classe 9 de l’ADN (voir marginal 6901 chiffre 50° c).
65026549 Classe 5.2. Peroxydes organiques 65506599 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 926 926 Classe 6.1. Matières toxiques 66006649 Classe 6.2. Matières infectieuses 66506699 Classe 7. Matières radioactives 67006799 Classe 8. Matières corrosives 68006899 Classe 9. Matières et objets dangereux divers 6900 6901 Enumération des matières L’énumération des matières est complétée comme suit:
F. Matières dangereuses pour l’environnement Au chiffre 11° c) la matière suivante est ajoutée en fin de liste: «eau de fond de cale».
G. Matières transportées à chaud Ajouter le Nota 3 suivant à la fin du chiffre 20°:
Nota 3: Les matières ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C et remises au transport ou transportées à une température située dans la zone de 15 K sous leur point d’éclair sont des matières de la classe 3, chiffre 72°.
H. Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne correspondent aux définitions d’aucune autre classe Ajouter sous 39° c): «39° c) 2216 Farine de poisson stabilisée (humidité comprise entre 5% en masse et 12% en masse et au maximum 15% de graisse en masse) ou 2216 Déchets de poisson stabilisés (humidité comprise entre 5% en masse et 12% en masse et au maximum 15% de graisse en masse).»
50° Matières sujettes à la décomposition exothermique auto-entretenue
Nota 1: Pour déterminer la teneur en nitrate d’ammonium. tous les ions nitrate pour lesquels il existe dans le mélange un équivalent moléculaire d’ions ammonium seront calculés en tant que masse de nitrate d’ammonium.
2: Les engrais au nitrate d’ammonium de la classe 9, 50° c), ne sont pas soumis à l’ADN si
J.
Matières diverses lorsqu’elles sont transportées en bateaux-citernes 80° Matières ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C et au maximum 100 °C qui n’appar tiennent pas à une autre classe ou à la classe 9. chiffres 1° à 71°.
81° diisocyanate de diphénylméthane-4,4’ 69026999 * a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 927 927 ANNEXE B.1 Prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses en colis ou en vrac TABLE DES MATIERES Marginaux Ière Partie
Section 1.
Section 2.
Section 3.
Définitions et prescriptions générales relatives au transport des marchandises dangereuses de toutes classes Plan de l’annexe B.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Applicabilité d’autres règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quantités exemptées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 000 10 001 10 011 10 014 Manière de transporter les marchandises Transport de colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport en vrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport en conteneurs et en grands récipients pour vrac (GRV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Véhicules routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport en citernes à cargaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 118 10 119 10 121 Prescriptions applicables aux bateaux Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instructions relatives à l’utilisation des appareils et matériels . .
Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convois poussés et formations à couple . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dispositifs d’extinction d’incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installations électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equipement spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vérification et inspection du matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certificat d’agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certificat d’agrément provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 200 10 205 10 208 10 219 10 240 10 251 10 260 10 280 10 282 10 283 Prescriptions générales de service Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réparations et travaux d’entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formation aux marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ballastage à l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ouverture des cales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personnes autorisées à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Citernes à combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dispositifs d’extinction d’incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feu et lumière non protégée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chauffage des cales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opérations de nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installations électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lampes portatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equipement spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accès à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interdiction de fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vérification du matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consignes écrites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 301 10 308 10 315 10 320 10 322 10 327 10 331 10 332 10 340 10 341 10 342 10 344 10 351 10 354 10 360 10 371 10 374 10 380 10 381 10 385 10 110 10 111 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 928 928
Section 4.
Section 5.
IIème Partie Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4.1 Classe 4.2 Classe 4.3 Classe 5.1 Classe 5.2 Classe 6.1 Classe 6.2 Classe 7 Classe 8 Classe 9 Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la cargaison Limitation des quantités transportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interdiction de chargement en commun (cales) . . . . . . . . . . . . .
Interdiction de chargement en commun (conteneurs, véhicules routiers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interdiction de chargement en commun (navires de mer) . . . .
Lieux de chargement et de déchargement . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transbordement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plan de chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesures à prendre avant le chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manutention et arrimage de la cargaison . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesures à prendre après le déchargement . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Risque de formation d’étincelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câbles en matière synthétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 416 10 453 10 475 10 476 Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux Signalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mode de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obligation de notification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 500 10 501 10 503 10 504 10 508 Prescriptions particulières relatives au transport des marchandises dangereuses des classes 1 à 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière Partie Matières et objets explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liquides inflammables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matières solides inflammables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matières sujettes à l’inflammation spontanée . . . . . . . . . . . . . . .
Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables Matières comburantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peroxydes organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matières toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matières infectieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matières corrosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matières et objets dangereux divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 000 et suiv.
21 000 et suiv.
31 000 et suiv.
41 000 et suiv.
42 000 et suiv.
43 000 et suiv.
51 000 et suiv.
52 000 et suiv.
61 000 et suiv.
62 000 et suiv.
71 000 et suiv.
80 000 et suiv.
91 000 et suiv.
IIIème Partie Règles de construction Matériaux de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Logements et locaux de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eau de ballastage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réservoirs à combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 401 10 403 10 404 10 405 10 407 10 409 10 411 10 412 10 413 10 414 10 415 110 200 110 211 110 212 110 217 110 220 110 231 110 232 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 929 929 Tuyaux d’échappement des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation d’assèchement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dispositifs d’extinction d’incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feu et lumière non protégée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Type et emplacement des équipements électriques . . . . . . . . . .
Câbles électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câbles métalliques, mâts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accès à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interdiction de fumer, de feu et de lumièrenon protégée . . . . .
110 234 110 235 110 240 110 241 110 252 110 256 110 270 110 271 110 274 Prescriptions supplémentaires applicables aux bateaux à double coque Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Issue de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stabilité (généralités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stabilité (à l’état intact) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stabilité (après avarie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110 288 110 291 110 292 110 293 110 294 110 295 IVème Partie Règles de construction applicables aux navires de mer qui sont conformes aux prescriptions de la convention SOLAS, chapitre II-2, règle 54 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matériaux de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eau de ballastage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuyaux d’échappement des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feu et lumière non protégée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accès à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée . . . .
120 100 120 200 120 220 120 231 120 234 120 241 120 271 120 274 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires à double coque Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stabilité (généralités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stabilité (à l’état intact) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stabilité (après avarie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 288 120 291 120 293 120 294 120 295 Appendices Appendice 1 Appendice 2 Modèle 1:
Modèle 2:
Modèle 3:
Modèle de certificat d’agrément Modèle de certificat provisoire d’agrément Attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN Modèles des étiquettes de danger prescrites par les Réglementations internationales A. Etiquettes de danger B. Signalisation des engins de transport (placardage) * a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 930 930 Ière PARTIE Définitions et prescriptions générales relatives au transport des marchandises dangereuses de toutes classes 10 000 Plan de l’annexe B.1
Ière Partie Définitions et prescriptions générales relatives au transport des marchandises dangereuses de toutes classes IIème Partie Prescriptions particulières relatives au transport des marchandises dangereuses des classes 1 à 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière Partie ème Partie 4 Règles de construction III IVème Partie Règles de construction applicables aux navires de mer conformes aux prescriptions de la Convention SOLAS, chapitre II-2, règle 54.
10 001 Applicabilité d’autres règlements
Toutefois, les prescriptions du marginal 10 011 prévalent sur celles des IIème, IIIème et IVème Parties.
10 00210 010 10 011 Quantités exemptées
Classe Chiffre Quantité exemptée par classe masse brute Quantité exemptée totale par bateau
(1)
(2)
(3)
La quantité exemptée totale autorisée pour un bateau quelconque est définie d’après les quantités indiquées dans: la colonne (3), si des marchandises indiquées sur une seule et même ligne quelconque sont transportées, a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 931 931 ou la colonne (4), si des marchandises figurant sur plusieurs lignes sont transportées, la quantité maximale étant toutefois celle indiquée pour chaque ligne de la colonne (3). Les quantités maximales par classe figurant dans la colonne (4) peuvent être additionnées.
Cette prescription ne s’applique pas aux marchandises chargées dans:
Cette prescription ne s’applique pas
Pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure, si ces derniers ne transportent que des conteneurs, on considérera que les prescriptions en b) et c) ci-dessus sont respectées si les dispositions du Code IMDG en matière d’arrimage et de séparation sont satisfaites et que mention en est faite dans le document de transport.
10 01210 013 10 014 Définitions Au sens de la présente annexe, on entend par:
Equipement électrique:
CEI la Commission Electrotechnique Internationale;
Classe de température (CEI, Publication 79 et EN 50 014) Classement des gaz inflammables et des vapeurs de liquides inflammables selon leur température d’autoinflammation ainsi que des matériels électriques destinés à être utilisés dans des atmosphères explosibles correspondantes selon la température maximale de leur surface extérieure;
Classement en zones (CEI, Publication 79-10) Zone 1: emplacement dans lequel une atmosphère explosive de gaz, vapeurs ou brouillards est susceptible de se former en fonctionnement normal;
Zone 2: emplacement dans lequel une atmosphère explosive de gaz, vapeurs ou brouillards n’est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période.
Groupe d’explosion (CEI, Publication 79 et EN 50 014) Classement des gaz et des vapeurs inflammables suivant leur interstice expérimental maximal de sécurité et leur courant minimal d’inflammation, ainsi que des matériels électriques destinés à être utilisés dans les atmosphères explosibles correspondantes;
Matériel électrique à risque limité d’explosion soit un matériel électrique pour lequel le fonctionnement normal ne produit pas d’étincelles et ne conduit pas à des températures de surface excédant la classe de température exigée.
Font partie de ce matériel par exemple: – les moteurs à rotor à cage en courant alternatif, – les génératrices sans balai avec excitation sans contact, – les fusibles à fusion enfermée, – les matériels électroniques sans contact, soit un matériel électrique à enveloppe protégée contre les jets d’eau (mode de protection IP55) construit de façon à ce que sa température de surface n’excède pas la classe de températureexigée sous les conditions normales de service; a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 932 932 Matériel électrique de type certifié de sécurité un matériel électrique qui a été soumis à des épreuves et approuvé par les autorités compétentes quant à sa sécurité de fonctionnement dans une atmosphère explosive donnée, par exemple: – matériel à sécurité intrinsèque, – matériel à enveloppe antidéflagrante, – matériel protégé par surpression interne, – matériel protégé par remplissage pulvérulent, – matériel protégé par encapsulage, – matériel à sécurité augmentée.
Nota: Le matériel à risque limité d’explosion ne relève pas de cette définition;
Matériel électrique protégé contre les jets d’eau un matériel construit de telle façon que l’eau projetée à l’aide d’une lance dans n’importe quelle direction n’ait pas d’effet nuisible. Les conditions d’essai sont spécifiées dans les Publications 529 de la CEI, type de protection minimum IP 55;
Types de protection (CEI, Publication 79 et EN 50 014) EEx(d): enveloppe antidéflagrante (EN 50 018);
EEx(e): sécurité augmentée (EN 50 019);
EEx(ia) et EEx(ib): circuit électrique à sécurité intrinsèque (EN 50 020);
EEx(m): encapsulage (EN 50 028);
EEx(p): surpression interne (EN 50 016);
EEx(q): protection par remplissage pulvérulent (EN 50 017);
Division des locaux Cale (voir aussi zone 1) partie du bateau, couverte ou non par des panneaux d’écoutille, limitée à l’avant et à l’arrière par des cloisons et destinée à recevoir des marchandises en colis ou en vrac. La cale est limitée vers le haut par le bord supérieur de l’hiloire du panneau d’écoutille. La cargaison se trouvant au-delà de l’hiloire du panneau d’écoutille est considérée comme chargée sur le pont;
Citerne à cargaison une citerne destinée au transport de marchandises dangereuses fixée de façon permanente au bateau et dont les parois sont constituées par la coque du bateau proprement dite ou par des parois extérieures séparées de la coque;
Cloison paroi métallique, généralement verticale, dont les deux faces sont à l’intérieur du bateau et qui est limitée par le fond, le bordé, un pont, la couverture des écoutilles ou une autre cloison;
Cloison étanche une cloison est réputée étanche si elle a été construite de telle façon qu’elle résiste à une pression correspondant à une colonne d’eau de 1,00 m au-dessus du pont mais toutefois jusqu’à l’arête supérieure de l’hiloire du panneau d’écoutille;
Local de service un local clos accessible pendant le service qui ne fait partie ni des logements ni des cales, à l’exception du coqueron avant et du coqueron arrière, pour autant qu’aucune machine n’y a été installée;
Logements les locaux destinés aux personnes vivant normalement à bord, y compris les cuisines, les locaux à provisions, les W.C., les lavabos, les salles de bains, les buanderies, les vestibules et les couloirs mais à l’exclusion de la timonerie;
Zone protégée
Règlements ADR l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route; a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 933 933 Code IMDG le Code maritime international pour le transport par navires des marchandises dangereuses de l’Organisation maritime internationale (OMI);
OACI-IT les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);
Recueil BC le Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac de l’Organisation maritime internationale (OMI);
Réglementation internationale l’ADR. le Recueil BC, l’OACI-IT, le Code IMDG ou le RID;
RID le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses;
SOLAS la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 telle que modifiée;
Divers Appareil respiratoire (autonome) un appareil qui fournit de l’air respirable à la personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphère dangereuse, grâce à de l’air comprimé qu’elle transporte avec elle ou qu’elle reçoit par un tuyau;
Appareil de protection respiratoire (dépendant de l’air ambiant) un appareil qui protège la personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphère dangereuse grâce à un filtre approprié;
Autorité compétente l’autorité désignée ou reconnue comme telle dans chaque Etat et pour chaque cas en liaison avec les présentes prescriptions;
Bateau un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;
Cale (état) déchargée: vide, mais contenant de la cargaison restante vide: sans cargaison restante (balayée);
Colis le terme «colis» est réputé inclure aussi les véhicules routiers (y compris les véhiculesbatteries), les conteneurs (y compris les caisses mobiles), les conteneurs-citernes (y compris les conteneurs-citernes à éléments multiples) et les grands récipients pour vrac (GRV);
Colis (transport en) le transport de toute matière solide, liquide ou gazeuse emballée ou de toute matière solide non emballée et ne pouvant pas être déversée;
Conducteur une personne répondant à la définition de l’article 1.02 du Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI);
Conteneur un engin de transport (cadre ou autre engin analogue) – ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété, – spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport, – muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à un autre, – conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et d’un volume intérieur d’au moins 1,00 m3; le terme «conteneur» ne couvre ni les emballages usuels, ni les grands récipients pour vrac (GRV), ni les véhicules, ni les conteneurs-citernes.
Un conteneur pour le transport de matières de la classe 7 doit en outre assurer un confinement permanent et être rigide et suffisamment solide pour permettre sa réutilisation. Il peut être utilisé comme emballage pour autant que les prescriptions pertinentes soient respectées et peut aussi servir de suremballage; a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 934 934 Conteneur-citerne un engin (y compris les caisses mobiles citernes) répondant à la définition de conteneur donnée ci-dessus et construit pour contenir des matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granulaires, mais ayant une capacité supérieure à 0,45 m3;
Détecteur de gaz inflammables un appareil permettant de mesurer toute concentration significative de gaz inflammables dégagée par la cargaison sous la limite inférieure d’explosion et indiquant clairement la présence de concentrations supérieures. Les détecteurs de gaz inflammables peuvent être conçus en tant que détecteurs individuels ou bien en tant qu’appareils de mesure combinés pour la mesure de gaz inflammables et d’oxygène; cet appareil doit être conçu de manière à ce que les mesures puissent également être effectuées sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux à contrôler;
Dispositif de sauvetage (approprié) un appareil respiratoire de protection, facile à mettre, couvrant la bouche, le nez et les yeux, et servant à s’échapper d’une zone dangereuse;
Gaz les gaz et les vapeurs;
Grands récipients pour vrac (GRV) un emballage mobile rigide, semi-rigide ou souple autre que ceux qui sont spécifiés à l’appendice A.6 de l’annexe A de l’ADR: – d’une contenance ne dépassant pas 3,00 m3 (3.000 litres), – conçu pour une manutention mécanique, – pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par les épreuves spécifiées dans l’une des réglementations internationales;
Lumière non protégée une lumière produite par une flamme qui n’est pas enfermée dans une enveloppe antidéflagrante;
Marchandises dangereuses les matières elles-mêmes et les objets contenant ces matières, y compris les déchets, tels que définis au marginal 6000 (5) et qui tombent sous les définitions (énumération des matières) des classes 1 à 9 de l’ADR ou qui sont énumérées comme telles dans la IIème Partie de l’annexe A;
Nota: En vertu du marginal 6002 (4) de l’annexe A les matières dangereuses nécessaires à la propulsion des bateaux et des véhicules, pour l’utilisation de leurs installations à usages domestiques ou pour assurer la sécurité et qui sont entreposées à bord dans leurs récipients usuels ne sont pas soumises aux prescriptions du présent Accord;
Numéro d’identification le numéro servant à désigner la matière. En règle générale ce numéro est repris des «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU»;
Oxygène-mètre un appareil permettant de mesurer toute diminution significative de la teneur en oxygène de l’air. Un oxygène-mètre peut soit être un dispositif individuel, soit faire partie d’un dispositif de mesure combiné utilisable à la fois pour l’oxygène et les gaz inflammables.
Cet appareil doit être conçu de manière à ce que les mesures puissent également être effectuées sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux à contrôler;
Plan de sécurité en cas d’avarie le plan de sécurité en cas d’avarie reproduit le compartimentage étanche à l’eau servant de base au calcul de stabilité en cas de voie d’eau, les indications relatives aux dispositifs d’équilibrage en cas de gîte résultant d’un envahissement d’eau ainsi que tous les dispositifs de fermeture qui doivent être tenus fermés pendant la navigation;
Première cote la première cote est affectée à un bateau dont: – la coque, y compris l’appareil à gouverner et l’équipement de manoeuvre ainsi que les ancres et les chaînons d’ancre sont conformes aux règles et règlements établis par une société de classification agréée et a été construite et éprouvée sous son contrôle; – l’appareil de propulsion ainsi que les machines auxiliaires, l’équipement mécanique et électrique, nécessaires aux services à bord, ont été fabriqués et éprouvés conformément aux règles de la société de classification et ont été installés sous son contrôle; l’unité dans son ensemble aura subi avec succès un essai après installation; a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 935 935 Société de classification agréée une société de classification agréée par les autorités compétentes conformément au chapitre 2 de l’annexe C;
Toximètre un appareil permettant de mesurer toute concentration significative de gaz toxiques dégagée par la cargaison.
Cet appareil doit être conçu de manière à ce que les mesures puissent également être effectuéessans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux à contrôler;
Transport en vrac le transport d’une matière solide sans emballage, pouvant être déversée;
Véhicule-batterie un véhicule avec un assemblage de: – plusieurs bouteilles selon le marginal 2211 (1) de l’ADR; ou – plusieurs tubes selon le marginal 2211 (2) de l’ADR; ou – plusieurs fûts sous pression selon le marginal 2211 (3) de l’ADR; ou – plusieurs cadres de bouteilles selon le marginal 2211 (5) de l’ADR; ou – plusieurs citernes selon la définition de l’annexe B de l’ADR reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés à demeure sur l’unité de transport;
Véhicule routier un véhicule visé par la définition du terme «véhicule» dans l’ADR.
Les définitions ci-après ne concernent que le transport de matières de la classe 7: Moyen de transport Pour le transport par voie navigable, un moyen de transport désigne un bateau, une cale ou une zone réservée du pont d’un bateau;
Utilisation exclusive L’utilisation, par un seul expéditeur, d’un moyen de transport ou d’un grand conteneur d’une longueur miniimum de 6,00 m, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de l’expéditeur ou du destinataire.
10 01510 099
Section 1. Manière de transporter les marchandises
10 10010 109 10 110 Transport de colis Sauf spécifications contraires, la masse indiquée pour les colis est la masse brute. Si les colis sont transportés dans des conteneurs ou des véhicules, la masse du conteneur ou du véhicule n’est pas comprise dans la masse brute des colis.
10 111 Transport en vrac Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses en vrac sauf lorsque ce mode de transport est expressément admis par les prescriptions de la IIème Partie.
10 11210 117 10 118 Transport en conteneurs et en grands récipients pour vrac (GRV) Le transport de conteneurs, de GRV, de conteneurs-citernes (y compris les conteneurs-citernes à éléments multiples) doit satisfaire aux prescriptions relatives au transport des colis.
10 119 Véhicules routiers Le transport des véhicules routiers (y compris les véhicules-batteries) doit être conforme aux prescriptions applicables au transport des colis.
10 120 10 121 10 12210 199 Transport en citernes à cargaison II est interdit de transporter des marchandises dangereuses en citernes à cargaison dans desbateaux à cargaison sèche.
Pour le transport en bateaux-citernes, voir l’annexe B.2. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 936 936
Section 2. Prescriptions applicables aux bateaux
10 200 Construction
10 20110 204 10 205 Instructions relatives à l’utilisation des appareils et matériels Si des règles de sécurité spécifiques doivent etre respectées lors de l’utilisation de l’un quelconque des appareils ou de l’une des installations, les instructions d’emploi de l’appareil ou de l’installation en question doivent être accessibles facilement pour consultation aux endroits appropriés à bord, dans la langue usuelle à bord et si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords conclus entre les pays intéressés au transport n’en disposent autrement.
10 20610 207 10 208 Classification Les bateaux à double coque transportant des marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 8 ou 9, à l’exception de celles des 31° b), 32° b), 41° b) et 42° b) de la classe 4.1 et des 1° b), 2° b), 11°
10 20910 218 10 219 Convois poussés et formations à couple
Les bateaux qui ne transportent pas de marchandises dangereuses doivent satisfaire aux marginaux énumérés ci-après:
10 205, 10 251, 10 260 (1) et (2), 10 280 (1) et (2), 10 282 (1) à (8), 10 283 (1) et (2), 110 200, 110 212 (3), 110 217 (2) et (3), 110 231 (1) à (3), 110 232 (1) et (2), 110 234 (1) et (2), 110 241 (1) à (3), 110 252 (2) et (3), 110 256 (1) à (3), 110 271 et 110 274 (1) à (3).
10 22010 239 10 240 Dispositifs d’extinction d’incendie
10 24110 250 10 251 10 25210 259 Installations électriques La résistance de l’isolation des installations électriques, la mise à la masse et le matériel électrique antidéflagrant doivent être vérifiés chaque fois que le certificat d’homologation est renouvelé et, en outre, la troisième année qui suit la date de délivrance du certificat d’homologation, par une personne agréée à cette fin par l’autorité compétente. Un certificat d’inspection approprié sera conservé à bord. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 937 937 10 260 Equipement spécial
Le matériel et les équipements supplémentaires de protection spécifiés par l’expéditeur dans les consignes écrites doivent être fournis par l’expéditeur et disponibles à bord.
10 26110 279 10 280 Vérification et inspection du matériel
10 281 10 282 Certificat d’agrément
Il doit être conforme au modèle No 1 de l’appendice 1 de la présente annexe.
10 283 Certificat d’agrément provisoire
10 28410 299 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 938 938
Section 3. Prescriptions générales de service
10 300 10 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles
Il n’est pas autorisé d’entrer dans les locaux à contrôler pour effectuer ces mesures.
10 30210 307 10 308 Réparations et travaux d’entretien Aucune réparation ou travail d’entretien exigeant l’utilisation de feu ou de courant électrique ou qui pourrait produire des étincelles ne doit être entrepris dans la zone protégée ou sur le pont, à moins de 3,00 m de celle-ci à l’avant et à l’arrière, à moins que l’autorité compétente ne l’autorise ou que l’absence de gaz n’ait été attestée pour la zone protégée.
L’utilisation de tournevis et de clés en acier chromé au vanadium est autorisée.
10 30910 314 10 315 Formation aux marchandises dangereuses
La preuve de cette connaissance doit être fournie au moyen d’une attestation délivrée par une autorité compétente ou par un organe agréé par l’autorité compétente.
Cette attestation est délivrée aux personnes qui à l’issue de leur formation ont subi avec succès un examen de qualification concernant l’ADN. L’attestation doit être conforme au modèle No 3 de l’appendice 1 de cette annexe. La formation doit être approuvée par l’autorité compétente.
10 31610 319 10 320 Ballastage à l’eau Les espaces de double coque et les doubles fonds peuvent être utilisés pour le ballastage à l’eau.
10 321 10 322 Ouverture des cales
Cette prescription ne s’applique pas lorsque les marchandises dangereuses sont chargées dans des conteneurs étanches au jet d’eau, dans des GRV étanches au jet d’eau, dans des conteneurs-citernes ou dans des véhicules routiers.
10 32310 326 10 327 Personnes autorisées à bord
10 32810 330 10 331 Machines Il est interdit d’utiliser des moteurs fonctionnant avec un combustible dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C (par exemple les moteurs à essence).
Cette prescription ne s’applique pas aux moteurs hors-bord des canots.
10 332 Citernes à combustibles Les doubles fonds d’une hauteur minimale de 0,60 m peuvent être utilisés comme citernes à combustibles s’ils ont été construits conformément aux règles de la IIIème Partie.
10 33310 339 10 340 Dispositifs d’extinction d’incendie L’équipage doit être entraîné à l’emploi des dispositifs d’extinction d’incendie et des appareils d’extinction d’incendie.
10 341 Feu et lumière non protégée
Cette interdiction ne s’applique pas aux logements ni à la timonerie.
Les appareils de cuisson et de réfrigération ne peuvent être utilisés que dans les logements et dans la timonerie.
10 342 Chauffage des cales Il est interdit de chauffer les cales ou d’y faire fonctionner un appareil de chauffage. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 940 940 10 343 10 344 Opérations de nettoyage Tout nettoyage avec des liquides ayant un point d’éclair inférieur à 55 °C est interdit.
10 34510 350 10 351 Installations électriques
Cette prescription ne s’applique pas aux câbles fixés à demeure passant dans les cales ni aux câbles mobiles pour la connexion de conteneurs ni aux installations électriques d’un type certifié de sécurité.
10 35210 353 10 354 Lampes portatives Les seules lampes portatives admises dans la zone protégée sont des lampes électriques à source propre de courant.
Elles doivent au moins être du type certifié de sécurité.
10 35510 359 10 360 Equipement spécial
10 36110 370 10 371 Accès à bord L’accès à bord des personnes non autorisées est interdit. Cette interdiction doit être affichée aux endroits appropriés au moyen de panneaux indicateurs.
10 37210 373 10 374 Interdiction de fumer Il est interdit de fumer à bord. Cette interdiction doit être affichée aux endroits appropriés au moyen de panneaux indicateurs.
Cette prescription ne s’applique pas aux logements et à la timonerie à condition que leurs fenêtres, portes, claires-voies et écoutilles soient fermées. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 941 941 10 37510 379 10 380 Vérification du matériel Avant chaque utilisation, les instruments de mesure prescrits dans la présente annexe doivent être vérifiés par l’utilisateur confomément aux instructions d’utilisation.
10 381 Documents
La preuve concernant le contrôle doit être marquée sur les appareils d’extinction d’incendie.
Numéro du certificat d’agrément: … délivré par: … valable jusqu’au: … Le certificat d’agrément est alors conservé chez le propriétaire de la barge.
La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat d’agrément doit être constatée par une autorité compétente, qui doit apposer son poinçon sur la plaque.
10 38210 384 10 385 Consignes écrites
10 38610 399
Section 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,
au déchargement et à la manutention de la cargaison 10 400 10 401 Limitation des quantités transportées
Masse brute maximale autorisée Classe Chiffre 1 en cas d’une seule matière par bateau voir marginal 11 401 toutes les marchandises appartenant aux groupes T, TF, TC, TO, TFC ou TOC, total 60.000 kg 120.000 kg toutes les marchandises appartenant au groupe F, total 120.000 kg 300.000 kg 1° à 5° et 21° à 26° des lettres a) ou b), total 120.000 kg 300.000 kg 12°, 13°; 11° à 19°, 27°, 41° à 57° des lettres a) ou b), et 28°, 32° c) et 33° c), total mais, maximum de 12° ou 13° 60.000 kg 15.000 kg 120.000 kg 30.000 kg 31° c), total 300.000 kg illimitée 7° et 16° lettre b), 21°, 22° et 25° lettre a), 26°, 33° à 40°, 44° et 46°, toutes les marchandises de la lettre b), total 60.000 kg 120.000 kg 4.2 7°, 8°, 18° et 19° toutes les marchandises de la lettre b), total 120.000 kg 300.000 kg 4.3 15°, 18°, 22° et 23° toutes les marchandises de la lettre a) ou b), total 120.000 kg 300.000 kg 1° b), 2° b), 11° b), 12° b), total 10.000 kg 15.000 kg autres chiffres, total 60.000 kg 120.000 kg toutes les marchandises ne figurant pas sous une lettre, total 15.000 kg 30.000 kg toutes les marchandises de la lettre a), total 60.000 kg 120.000 kg toutes les marchandises de la lettre b), total 120.000 kg 300.000 kg 2 3 4.1 5.2 6.1 7 8 9 voir marginal 71 401 toutes les marchandises de la lettre a) et des 6°, 14°, 15°, total 120.000 kg 300.000 kg 32°, 37°, 53°, 54°, total 300.000 kg illimitée toutes les marchandises de la lettre b), total 120.000 kg 300.000 kg Exemple: