En bref
Cette loi approuve des conventions et règles uniformes internationales concernant les transports ferroviaires. Elle vise à harmoniser les contrats de transport international de voyageurs, bagages et marchandises par rail.
Ce qu'elle réglemente
- La Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF).
- Les privilèges et immunités de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).
- Les règles uniformes pour le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV).
- Les règles uniformes pour le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM).
Qui elle concerne
- Les entités impliquées dans les transports internationaux ferroviaires.
- Les voyageurs et les expéditeurs utilisant les services de transport ferroviaire international.
Points clés
- La loi approuve la Convention COTIF et ses appendices (CIV et CIM), signées à Berne le 9 mai 1980.
- Elle inclut un Protocole sur les privilèges et immunités de l'OTIF.
- Les modifications aux appendices et annexes de la Convention COTIF seront publiées par arrêté grand-ducal.
- La loi a été ordonnée et signée le 4 mai 1983.
Texte de loi
Loi du 4 mai 1983 portant approbation de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale
en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés. Article 11 Finances §1 Le montant des dépenses de l’Organisation est arrêté, pour chaque exercice, par le Comité administratif, sur proposition de l’Office central. Les dépenses de l’Organisation sont supportées par les Etats membres proportionnellement à la longueur des lignes inscrites. Toutefois, les lignes sur les voies maritimes et voies d’eau intérieures ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs ; pour les autres lignes exploitées dans des conditions particulières, la contribution peut être réduite de moitié au maximum par accord entre le Gouvernement intéressé et l’Office central, sous réserve de l’approbation du Comité administratif. §2 Lors de l’envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, l’Office central les invite à verser leur part contributive aux dépenses de l’exercice écoulé, dans le plus bref délai possible et au plus tard le 31 décembre de l’année de l’envoi. Après cette date, les sommes dues portent intérêt à raison de cinq pour cent l’an. Si, deux ans après cette date, un Etat membre n’a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu’à ce qu’il ait satisfait à l’obligation de paiement. A l’expiration d’un délai supplémentaire de deux ans, l’Assemblée générale examine si l’attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en en fixant, le cas échéant, la date d’effet. §3 Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation visés au § 2 et à l’article 25 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote. §4 Les montants non recouvrés doivent, autant que possible, être couverts par des crédits de l’Organisation ; ils peuvent être répartis sur quatre exercices. Tout reliquat du déficit est porté sur un compte spécial au débit des autres Etats membres, dans la mesure où ils étaient parties à la Convention pendant la période de non-paiement ; le report est effectué proportionnellement à la longueur de leurs lignes inscrites au jour de l’ouverture du compte spécial. §5 L’Etat qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve qu’il ait payé les sommes dont il est débiteur. 787 §6 L’Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à l’article 9, § 2,1) à
- n); dans les cas prévus à l’article 9, § 2,1) et m), cette rémunération est fixée par le Comité administratif, sur proposition de l’Office central ; dans le cas prévu à l’article 9, § 2, n), l’article 15, § 2 est applicable. §7 La concordance des écritures et pièces comptables est vérifiée par le Gouvernement suisse qui présente un rapport au Comité administratif. TITRE III Arbitrage Article 12 Compétence §1 Les litiges entre Etats membres, nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et l’Organisation, nés de l’interprétation ou de l’application du Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande d’une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale. §2 Les litiges
- a)entre entreprises de transport,
- b)entre entreprises de transport et usagers,
- c)entre usagers, nés de l’application des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, s’ils n’ont pas été réglés à l’amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 13 à 16 s’appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale. §3 Chaque Etat peut, au moment où il signe la Convention ou dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions du § 1 et du § 2. §4 Chaque Etat ayant fait une réserve en application du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le Gouvernement dépositaire. La renonciation à la réserve produit ses effets un mois après la date à laquelle le Gouvernement dépositaire en donne connaissance aux Etats. Article 13 Compromis. Greffe Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier :
- a)l’objet du différend ;
- b)la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres ;
- c)le lieu convenu comme siège du tribunal. Le compromis doit être communiqué à l’Office central qui assume les fonctions de greffe. 788 Article 14 Arbitres §1 Une liste d’arbitres est établie et tenue à jour par l’Office central. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste d’arbitres deux de ses ressortissants spécialistes du droit international des transports. §2 Le tribunal arbitral se compose d’un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis. Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d’un commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas ; ceux-ci désignent d’un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, qui préside le tribunal arbitral. En cas de désaccord entre les parties sur la désignation de l’arbitre unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième arbitre, cette désignation est faite par le directeur général de l’Office central. §3 L’arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d’une nationalité autre que celle des parties, à moins que celles-ci ne soient de même nationalité. L’intervention au litige d’une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral. Article 15 Procédure. Frais §1 Le tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après :
- a)il instruit et juge les causes d’après les éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsqu’il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci ;
- b)il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû ;
- c)la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par l’Office central ; d)
disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d’accord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive. §2 Les honoraires des arbitres sont fixés par le directeur général de l’Office central. La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi que de celle des honoraires des arbitres. 789 Article 16 Prescription. Force exécutoire §1 La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à l’interruption de la prescription, le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable pour l’introduction de l’action devant le juge ordinaire. §2 La sentence du tribunal arbitral envers des entreprises de transport ou des usagers acquiert force exécutoire dans chacun des Etats membres après l’accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat où l’exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l’affaire n’est pas admise. TITRE IV Dispositions diverses Article 17 Recouvrement des créances impayées entre des entreprises de transport §1 Les bordereaux de créances, nées de transports soumis aux Règles uniformes et restées impayées, peuvent être adressés par l’entreprise de transport créancière à l’Office central pour en faciliter le recouvrement ; à cet effet, il met l’entreprise de transport débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer. §2 Si l’Office central estime que les motifs du refus sont suffisamment fondés, il propose aux parties de se pourvoir soit devant le juge compétent, soit devant le tribunal arbitral conformément à l’article 12, §
- §3 Si l’Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, après avoir éventuellement consulté un expert, déclarer que l’entreprise de transport débitrice est tenue de verser à l’Office central tout ou partie de la créance ; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu’à la décision définitive sur le fond par le juge compétent ou par le tribunal arbitral. §4 Si l’entreprise ne verse pas, dans la quinzaine, la somme déterminée par l’Office central, celui-ci adresse une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences du refus. §5 Si cette nouvelle mise en demeure reste infructueuse pendant deux mois, l’Office central adresse à l’Etat membre dont relève l’entreprise un avis motivé l’invitant à prendre des mesures et notamment à examiner s’il doit maintenir sur la liste des lignes celles de cette entreprise. §6 Si l’Etat membre déclare que, malgré le non-paiement, il maintient l’inscription des lignes de cette entreprise ou s’il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de l’Office central, il est réputé, de plein droit, garantir le règlement de toutes les créances résultant des transports soumis aux Règles uniformes. Article 18 Jugements. Saisies. Cautions §1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d’après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l’accom- 790 plissement des formalités prescrites dans l’Etat où l’exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l’affaire n’est pas admise. Cette disposition ne s’applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande. L’alinéa premier s’applique également aux transactions judiciaires. §2 Les créances nées d’un transport soumis aux Règles uniformes, au profit d’une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir. §3 Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au transport et lui appartenant, tels que conteneurs, agrès de chargement et bâches, ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l’Etat membre dont relève le chemin de fer propriétaire, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport qu’ils contiennent, appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l’Etat du domicile du propriétaire, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. §4 La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l’occasion des actions judiciaires fondées sur la Convention. TITRE V Modification de la Convention Article 19 Compétence §1 Les Etats membres adressent leurs propositions de modification de la Convention à l’Office central qui les porte immédiatement à la connaissance des Etats membres. §2 L’Assemblée générale décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions de la Convention non prévues aux §§ 3 et
- L’inscription d’une proposition de modification à l’ordre du jour d’une session de l’Assemblée générale doit recueillir l’accord d’un tiers des Etats membres. Saisie d’une proposition de modification, l’Assemblée générale peut décider, à la majorité prévue à l’article 6, § 5, qu’une telle proposition présente un caractère d’étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions dont la modification entre dans la compétence de la Commission de révision conformément au §
- Dans ce cas, l’Assemblée générale est habilitée à décider également sur la modification de cette ou de ces dispositions. §3 Sous réserve des décisions de l’Assemblée générale prises selon le § 2, alinéa 3, la Commission de révision décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions énumérées ciaprès : 791 a) Règles uniformes CIV : Article premier, § 3 ; article 4, § 2 ; articles 5 (
§ 2
), 6, 9 à 14, 15 (
§ 6
), 16 à 21, 22, § 3 ; articles 23 à 25, 37, 43 (
§§ 2
et 4), 48, 49, 56 à 58, 61 ; les montants exprimés en unités de compte aux articles 30, 31, 38, 40 et 41, lorsque la modification vise à une majoration de ces montants ; b) Règles uniformes CIM : Article premier, § 2 ; article 3, §§ 2 à 5 ; articles 4, 5, 6 (
§ 3
), 7, 8, 11 à 13, 14 (
§ 7
), 15 à 17, 19 (
§ 4
,) 20 (
§ 3
), 21 à 24, 25 (
§ 3
), 26 (
§ 2
), 27, 28, §§ 3 et 6 ; articles 29, 30 (
§ 3
), 31, 32 (
§ 3
), 33 (
§ 5
), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (
§ 3
), 48 (dans la mesure où il ne s’agit que de procéder à une adaptation au droit de transport international maritime), 52, 53, 59 à 61, 64, 65 ; le montant exprimé en unités de compte à l’article 40, lorsque la modification vise à une majoration de ce montant ; Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), Annexe II ; Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICo), Annexe III ; Règlement concernant le transport international ferroviaire des colis express (RIEx), Annexe IV. §4 La Commission d’experts décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), Annexe I aux Règles uniformes CIM. Article 20 Décisions de l’Assemblée générale §1 Les modifications décidées par l’Assemblée générale sont consignées dans un protocole signé par les représentants des Etats membres. Ce protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation ; les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire. §2 Lorsque le protocole aura été ratifié, accepté ou approuvé par plus des deux tiers des Etats membres, l’entrée en vigueur des décisions a lieu à l’expiration du délai fixé par l’Assemblée générale. §3 L’application des Règles uniformes CIV et CIM est suspendue dès l’entrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats membres qui n’auront pas encore déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation un mois avant la date prévue pour cette entrée en vigueur. L’Office central notifie aux Etats membres cette suspension ; celle-ci prend fin à l’expiration d’un mois à compter de la date de la notification par l’Office central de la ratification, l’acceptation ou l’approbation desdites décisions par les Etats en cause. Cette suspension n’a pas d’effet pour les Etats membres qui ont communiqué à l’Office central qu’ils appliquent, sans avoir déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, les modifications décidées par l’Assemblée générale. 792 Article 21 Décisions des Commissions §1 Les modifications décidées par les Commissions sont notifiées par l’Office central aux Etats membres. § 2 Ces décisions entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel l’Office central les a notifiées aux Etats membres,
objection d’un tiers des Etats membres formulée dans les quatre mois à compter de la date de la notification. Toutefois, si un Etat membre formule des objections contre une décision de la Commission de révision dans le délai de quatre mois et qu’il dénonce la Convention au plus tard deux mois avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de cette décision, celle-ci n’entre en vigueur qu’au moment où la dénonciation par l’Etat intéressé prend effet. TITRE VI Dispositions finales Article 22 Signature, ratification, acceptation, approbation de la Convention §1 La Convention demeure ouverte à Berne, auprès du Gouvernement suisse, jusqu’au 31 décembre 1980, à la signature des Etats qui ont été invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions CIM et CIV. §2 La Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation ; les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Gouvernement suisse, gouvernement dépositaire. Article 23 Adhésion à la Convention §1 Les Etats qui, invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions CIM et CIV, n’ont pas signé la Convention dans le délai prévu à l’article 22, § 1, peuvent cependant notifier leur adhésion à la Convention avant sa mise en vigueur. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Gouvernement dépositaire. §2 Tout Etat qui désire adhérer à la Convention après sa mise en vigueur adresse au Gouvernement dépositaire une demande et une note sur la situation de ses entreprises de transport ferroviaire au regard des transports internationaux. Le Gouvernement dépositaire les communique aux Etats membres et à l’Office central. La demande est admise de plein droit six mois après la communication ci-dessus,
opposition formulée auprès du Gouvernement dépositaire par cinq Etats membres. Le Gouvernement dépositaire en avise l’Etat demandeur ainsi que les Etats membres et l’Office central. Le nouvel Etat membre se conforme sans délai aux dispositions de l’article 10. En cas d’opposition, le Gouvernement dépositaire soumet la demande d’adhésion à l’Assemblée générale qui en décide. 793 Après le dépôt de l’instrument d’adhésion, celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’Office central a notifié aux Etats membres la liste des lignes du nouvel Etat membre. §3 Toute adhésion à la Convention ne peut concerner que la Convention et ses modifications alors en vigueur. Article 24 Mise en vigueur de la Convention §1 Lorsque les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ont été déposés par quinze Etats, le Gouvernement dépositaire se met en rapport avec les Gouvernements intéressés en vue de convenir de l’entrée en vigueur de la Convention. §2 L’entrée en vigueur de la Convention entraine l’abrogation des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 ainsi que de la Convention additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966. Article 25 Dénonciation de la Convention Tout Etat membre qui désire dénoncer la Convention en avise le Gouvernement dépositaire. La dénonciation prend effet le 31 décembre de l’année suivante. Article 26 Fonctions du Gouvernement dépositaire Le Gouvernement dépositaire avise les Etats invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions CIM et CIV, les autres Etats ayant adhéré à la Convention, ainsi que l’Office central
- a)des signatures de la Convention, du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et des notifications de dénonciation ;
- b)de la date à laquelle la Convention entre en vigueur en application de l’article 24 ;
- c)du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation des protocoles visés à l’article 20. Article 27 Réserves à la Convention Des réserves à la Convention ne sont admises que si elles sont prévues par celle-ci. Article 28 Textes de la Convention La Convention est conclue et signée en langue française. 794 Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise. Seul le texte français fait foi. EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT à Berne, le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats membres. (Suivent les signatures) * PROTOCOLE sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) Article premier § 1 Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution
:
- a)dans la mesure où l’Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier ;
- b)en cas d’action civile en dommages-intérêts, intentée par un tiers, relative à un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à l’Organisation ou circulant pour son compte ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation intéressant le moyen de transport précité ;
- c)en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l’Organisation ;
- d)en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par l’Organisation à un membre de son personnel. § 2 Les avoirs et biens de l’Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l’immunité à l’égard de toute forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte,
dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l’Organisation ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu les dits accidents. Toutefois, si une expropriation est nécessaire à des fins d’utilité publique, toutes dispositions appropriées doivent être prises afin d’empêcher qu’elle ne constitue un obstacle à l’exercice des activités de l’Organisation et une indemnité préalable, prompte et adéquate doit être versée. 795 § 3 Chaque Etat membre exonère des impôts directs l’Organisation, ses biens et revenus, pour l’exercice de ses activités officielles. Lorsque des achats ou services d’un montant important qui sont strictement nécessaires pour l’exercice des activités officielles de l’Organisation sont effectués ou utilisés par l’Organisation et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu’il est possible, en vue de l’exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services rendus. Les produits importés ou exportés par l’Organisation et strictement nécessaires pour l’exercice de ses activités officielles, sont exonérés de tous droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation. Aucune exonération n’est accordée, au titre de cet article, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de l’Organisation. § 4 Les biens acquis ou importés conformément au § 3 ne peuvent être vendus ni cédés, ni utilisés autrement qu’aux conditions fixées par les Etats membres qui ont accordé les exonérations. § 5 Les activités officielles de l’Organisation visées par le présent Protocole sont les activités répondant aux buts définis à l’article 2 de la Convention. Article 2 § 1 L’Organisation peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières ; elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements. § 2 Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Organisation bénéficie d’un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales comparables. Article 3 des Etats représentants Les membres jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions et pour la durée de leurs voyages de service, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre : a) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions ; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un représentant d’un Etat ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation intéressant le moyen de transport précité ; b) immunité d’arrestation et de détention préventive,
en cas de flagrant délit ; c) immunité de saisie de leurs bagages personnels,
en cas de flagrant délit ;
- d)inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
- e)exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l’entrée et de toutes formalités d’enregistrement des étrangers ; 796
- f)mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. Article 4 Les membres du personnel de l’Organisation jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre :
- a)immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions, même après qu’ils ont cessé d’être au service de l’Organisation ; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un membre du personnel de l’Organisation ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation intéressant le moyen de transport précité ;
- b)inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels ;
- c)mêmes exceptions aux dispositions limitant l’immigration et réglant l’enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales ; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités ;
- d)exonération de l’impôt national sur le revenu, sous réserve de l’introduction, au profit de l’Organisation, d’une imposition interne des traitements, salaires et autres émoluments versés par l’Organisation ; cependant, les Etats membres ont la possibilité de tenir compte de ces traitements, salaires et émoluments pour le calcul du montant de l’impôt à percevoir sur les revenus d’autres sources ; les Etats membres ne sont pas tenus d’appliquer cette exonération fiscale aux indemnités et pensions de retraite et rentes de survie versées par l’Organisation aux anciens membres de son personnel ou à leurs ayants droit ;
- e)en ce qui concerne les réglementations de change, mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales ;
- f)en période de crise internationale, mêmes facilités de rapatriement pour eux et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales. Article 5 Les experts auxquels l’Organisation fait appel, lorsqu’ils exercent des fonctions auprès de l’Organisation ou accomplissent des missions pour cettte dernière, jouissent des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l’exercice de ces fonctions ou au cours de ces missions :
- a)immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions ; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un expert ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation intéressant le moyen de transport précité ; les experts continuent de bénéficier de cette immunité même après la cessation de leurs fonctions auprès de l’Organisation ;
- b)inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels ;
- c)facilités de change nécessaires au transfert de leur rémunération ; 797
- d)mêmes facilités, en ce qui concerne les bagages personnels, que celles accordées aux agents des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. Article 6 §1 Les privilèges et immunités prévus par ce Protocole sont institués uniquement afin d’assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l’Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. Les autorités compétentes lèvent toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l’objectif pour lequel elle a été accordée. §2 Les autorités compétentes selon le § 1 sont : les Etats membres, pour leurs représentants, le Comité administratif pour le directeur général, le directeur général pour les autres membres du personnel ainsi que pour les experts auxquels l’Organisation fait appel. Article 7 §1 Aucune des dispositions de ce Protocole ne peut mettre en cause le droit que possède chaque Etat membre de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de sa sécurité publique. §2 L’Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer le respect des lois et règlements des Etats membres concernés et d’empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus dans ce Protocole. Article 8 Aucun Etat membre n’est tenu d’accorder les privilèges et immunités mentionnés dans ce Protocole à l’article 3, à l’exception de la lettre d), à l’article 4, à l’exception des lettres a),
- b)et d), à l’article 5, à l’exception des lettres
- a)et
- b)à ses propres ressortissants ou aux personnes qui ont leur résidence permanente dans cet Etat. Article 9 L’Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l’application des dispositions de ce Protocole en ce qui concerne cet Etat membre ou ces Etats membres, ainsi que d’autres accords en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Organisation. * 798 Appendice A à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 REGLES UNIFORMES concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) TITRE PREMIER Généralités Article premier Champ d’application § 1 Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2, 3 et 33, les Règles uniformes s’appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d’au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention. Les Règles uniformes s’appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux convoyeurs des envois effectués conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM). § 2 Les tarifs internationaux fixent les relations pour lesquelles des titres de transport internationaux sont délivrés. § 3 Dans les Règles uniformes, le terme "gare" couvre : les gares ferroviaires, les ports des services de navigation et tous autres établissements des entreprises de transport, ouverts au public pour l’exécution du contrat de transport. Article 2 Exceptions du champ d’application § 1 Les transports dont la gare de départ et la gare de destination sont situées sur le territoire d’un même Etat et qui n’empruntent le territoire d’un autre Etat qu’en transit ne sont pas soumis aux Règles uniformes :
- a)si les lignes par lesquelles s’effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l’Etat de départ ou
- b)si les Etats ou les chemins de fer intéressés sont convenus de ne pas considérer ces transports comme internationaux. § 2 Les transports entre gares de deux Etats limitrophes et les transports entre gares de deux Etats en transit par le territoire d’un troisième Etat, si les lignes par lesquelles s’effectue le transport sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l’un de ces trois Etats et que les lois et règlements d’aucun de ces Etats ne s’y opposent, sont soumis au régime du trafic intérieur applicable à ce chemin de fer. 799 Article 3 Réserve concernant la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs § 1 Chaque Etat peut, au moment où il signe la Convention ou dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer aux voyageurs victimes d’accidents survenus sur son territoire l’ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat. § 2 Chaque Etat ayant fait la réserve ci-dessus peut y renoncer à tout moment en informant le Gouvernement dépositaire. La renonciation à la réserve produit ses effets un mois après la date à laquelle le Gouvernement suisse en donne connaissance aux Etats. Article 4 Obligation de transporter § 1 Le chemin de fer est tenu d’effectuer, aux conditions des Règles uniformes, tout transport de voyageurs et de bagages, pourvu que :
- a)le voyageur se conforme aux Règles uniformes, aux dispositions complémentaires et aux tarifs internationaux ;
- b)le transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport normaux permettant de satisfaire les besoins réguliers du trafic ;
- c)le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier. § 2 Lorsque l’autorité compétente a décidé que le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie, ces mesures doivent être portées sans délai à la connaissance du public et des chemins de fer ; ceux-ci en informent les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication. § 3 Toute infraction commise par le chemin de fer à cet article peut donner lieu à une action en réparation du dommage causé. Article 5 Tarifs. Accords particuliers § 1 Les tarifs internationaux doivent contenir toutes les conditions spéciales applicables au transport, notamment les éléments nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires et, le cas échéant, les conditions de conversion des monnaies. Les conditions des tarifs internationaux ne peuvent déroger aux Règles uniformes que si cellesci le prévoient expressément. § 2 Les tarifs internationaux doivent être appliqués à tous aux mêmes conditions. § 3 Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix ou d’autres avantages, dans la mesure où des conditions comparables sont consenties aux voyageurs qui se trouvent dans des situations comparables. Des réductions de prix ou d’autres avantages peuvent être accordés pour le service du chemin de fer, pour le service des administrations publiques ou pour des oeuvres de bienfaisance, d’éducation et d’instruction. 800 La publication des mesures prises en vertu du premier et du deuxième alinéa n’est pas obligatoire. § 4 La publication des tarifs internationaux n’est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer participent à ces tarifs comme réseau de départ ou de destination. Ces tarifs et leurs modifications entrent en vigueur à la date indiquée lors de leur publication. Les majorations de prix et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs entrent en vigueur au plus tôt six jours après leur publication. Les modifications apportées aux prix de transport et frais accessoires prévus dans les tarifs internationaux pour tenir compte des fluctuations de change ainsi que les rectifications d’erreurs manifestes entrent en vigueur le lendemain de leur publication. § 5 Dans chaque gare ouverte au trafic international, le voyageur peut prendre connaissance des tarifs internationaux ou de leurs extraits indiquant les prix des billets internationaux qui y sont en vente et les taxes correspondantes pour les bagages. Article 6 Unité de compte. Cours de conversion ou d’acceptation des monnaies § 1 L’unité de compte prévue par les Règles uniformes est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions. § 2 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat. Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l’application du § 1. § 3 Pour un Etat non membre du Fonds Monétaire International, dont la législation ne permet pas d’appliquer le § 1 ou le § 2, l’unité de compte prévue par les Règles uniformes est considérée comme étant égale à trois francs or. Le franc or est défini par 10/31 de gramme d’or au titre de 0,900. La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l’application du § 1. § 4 Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte, communiquent à l’Office central leur méthode de calcul conformément au § 2 ou les résultats de la conversion conformément au § 3. L’Office central notifie ces informations aux Etats. § 5 Le chemin de fer doit publier les cours auxquels :
- a)il effectue la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, payables en monnaie du pays (cours de conversion) ;
- b)il accepte en paiement des monnaies étrangères (cours d’acceptation). 801 Article 7 Dispositions complémentaires § 1 Deux ou plusieurs Etats ou deux ou plusieurs chemins de fer peuvent établir des dispositions complémentaires pour l’exécution des Règles uniformes. Elles ne peuvent déroger aux Règles uniformes que si celles-ci le prévoient expressément. § 2 Les dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque État. Les dispositions complémentaires et leur mise en vigueur sont communiquées à l’Office central. Article 8 Droit national § 1 A défaut de stipulations dans les Règles uniformes, les dispositions complémentaires et les tarifs internationaux, le droit national est applicable. § 2 On entend par droit national le droit de l’Etat où l’ayant droit fait valoir ses droits, y compris les règles relatives aux conflits de lois. § 3 Pour l’application des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, le droit national est celui de l’Etat sur le territoire duquel l’accident survenu au voyageur s’est produit, y compris les règles relatives aux conflits de lois. TITRE II Contrat de transport CHAPITRE I Transport de voyageurs Article 9 Horaires et utilisation des trains § 1 Le chemin de fer doit porter de manière appropriée l’horaire des trains à la connaissance du public. § 2 Les horaires ou les tarifs doivent indiquer les restrictions dans l’utilisation de certains trains ou de certaines classes de voiture. Article 10 Exclusion du transport. Admission sous condition § 1 Sont exclues du transport ou peuvent en être exclues en cours de route :
- a)les personnes en état d’ivresse, celles qui se conduisent d’une manière inconvenante ou qui n’observent pas les prescriptions en vigueur dans chaque Etat ; ces personnes n’ont droit au remboursement ni du prix de leur billet, ni du prix qu’elles ont payé pour le transport de leurs bagages ; 802
- b)les personnes qui, en raison d’une maladie ou pour d’autres causes, paraîtraient devoir incommoder leurs voisins, à moins qu’un compartiment entier n’ait été réservé pour elles ou ne puisse être mis à leur disposition contre paiement. Toutefois, les personnes tombées malades en cours de route doivent être transportées au moins jusqu’à la première gare où il est possible de leur donner les soins nécessaires ; le prix du voyage leur est remboursé conformément à l’article 25, après déduction de la part afférente au parcours effectué ; le cas échéant, il en est de même en ce qui concerne le transport des bagages. § 2 Le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est régi par les Conventions et règlements internationaux ou, à défaut, par les lois et règlements de chaque Etat. Article 11 Billets § 1 Les billets délivrés pour un transport international doivent porter le sigle CIV. A titre transitoire, le signe est admis. § 2 Le s tarifs in ternatio naux ou les accords entre chemins de fer déterminent la forme et le contenu des billets ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis. § 3
exception prévue par les tarifs internationaux, les billets doivent comporter :
- a)les gares de départ et de destination ;
- b)l’itinéraire ; si l’emploi de différents itinéraires ou moyens de transport est permis, cette faculté doit être mentionnée ;
- c)la catégorie de train et la classe de voiture ;
- d)le prix du transport ;
- e)le premier jour de validité ;
- f)la durée de validité. § 4 Les carnets de coupons délivrés sur la base d’un tarif international constituent un billet unique au sens des Règles uniformes. § 5
exception prévue par les tarifs internationaux, le billet est cessible s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’a pas commencé. § 6 Le voyageur doit s’assurer, à la réception du billet, que celui-ci a été établi selon ses indications. § 7 La durée de validité des billets et les arrêts en cours de route sont réglés par les tarifs internationaux. Article 12 Droit au transport. Voyageur sans billet valable § 1 Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d’un billet valable ; il doit le conserver pendant tout le cours du voyage et, s’il en est requis, le présenter à tout agent du chemin de fer chargé du contrôle et le rendre à la fin du voyage. Les tarifs internationaux peuvent prévoir des exceptions. 803 § 2 Les billets ayant subi une modification illicite ne sont pas valables et sont retirés par les agents du chemin de fer chargés du contrôle. § 3 Le voyageur qui ne peut présenter un billet valable doit payer, outre le prix du transport, une surtaxe calculée conformément aux prescriptions applicables par le chemin de fer qui exige le paiement de la surtaxe. § 4 Le voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix du transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport. Le voyageur exclu ne peut exiger que ses bagages soient mis à sa disposition à une gare autre que la gare de destination. Article 13 Réduction de prix pour les enfants § 1 Jusqu’à l’âge de cinq ans révolus, les enfants pour lesquels il n’est pas réclamé une place distincte sont transportés gratuitement et sans billet. § 2 Les enfants âgés de plus de cinq ans jusqu’à dix ans révolus et les enfants plus jeunes pour lesquels une place distincte est réclamée sont transportés à des prix réduits. Ceux-ci ne peuvent excéder la moitié des prix perçus pour les billets d’adultes,
en ce qui concerne les suppléments perçus pour l’utilisation de certains trains ou de certaines voitures, sans préjudice de l’arrondissement des sommes effectué conformément aux prescriptions applicables par le chemin de fer émetteur du billet. Cette réduction n’est pas obligatoirement applicable aux prix des billets qui en comportent déjà une autre par rapport au prix normal du billet simple. § 3 Toutefois, les tarifs internationaux peuvent prévoir des limites d’âge différentes de celles des §§ 1 et 2, dans la mesure où ces limites ne sont inférieures ni à quatre ans révolus, en ce qui concerne la gratuité de transport visée au § 1, ni à dix ans révolus dans le cas d’application des prix réduits visés au § 2. Article 14 Occupation des places § 1 L’occupation, l’attribution et la réservation des places dans les trains sont réglées par les prescriptions applicables par le chemin de fer. § 2 Dans les conditions fixées par les tarifs internationaux, le voyageur peut utiliser une place d’une classe supérieure ou un train d’une catégorie de prix supérieure à celles mentionnées sur le billet ou faire modifier l’itinéraire. Article 15 Introduction de colis à main et d’animaux dans les voitures § 1 Le voyageur peut prendre gratuitement avec lui dans les voitures des objets faciles à porter (colis à main). Chaque voyageur ne dispose pour ses colis à main que de l’espace situé au-dessus et en dessous de la place qu’il occupe, ou d’un autre espace correspondant lorsque les voitures sont d’un type spécial, notamment lorsqu’elles comportent une soute à bagages. 804 § 2 Ne peuvent être introduits dans les voitures : a) les matières et objets exclus du transport comme bagages en vertu de l’article 18 e),
exception prévue par les dispositions complémentaires ou les tarifs ;
- b)les objets de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage ;
- c)les objets que les prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives ne permettent pas d’introduire dans les voitures ;
- d)les animaux vivants,
exception prévue par les dispositions complémentaires ou les tarifs. § 3 Les tarifs internationaux peuvent prévoir à quelles conditions les objets introduits dans les voitures en contravention aux §§ 1 et 2
- b)sont néanmoins transportés comme colis à main ou comme bagages. § 4 Le chemin de fer a le droit de s’assurer, en présence du voyageur, de la nature des objets introduits dans les voitures, en cas de présomption grave de contravention au § 2 a),
- b)et d). S’il n’est pas possible d’identifier le voyageur qui a pris avec lui les objets soumis à vérification, le chemin de fer effectue celle-ci en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer. § 5 La surveillance des objets et des animaux que le voyageur prend avec lui dans la voiture lui incombe,
quand il ne peut l’exercer du fait qu’il se trouve dans une voiture du type spécial visé au § 1. § 6 Le voyageur est responsable de tout dommage causé par les objets ou les animaux qu’il prend avec lui dans la voiture, à moins qu’il ne prouve que le dommage a été causé par une faute du chemin de fer, par une faute d’un tiers ou par des circonstances que le voyageur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Cette disposition n’affecte pas la responsabilité qui peut incomber au chemin de fer en vertu de l’article 26. Article 16 Correspondance manquée. Suppression de trains § 1 Lorsque par suite du retard d’un train la correspondance avec un autre train est manquée ou lorsqu’un train est supprimé sur tout ou partie de son parcours et que le voyageur veut continuer son voyage, le chemin de fer doit acheminer le voyageur avec ses colis à main et ses bagages, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un train se dirigeant vers la même gare de destination, par la même ligne ou par une autre ligne relevant des chemins de fer participant à l’itinéraire de transport primitif, de façon à permettre au voyageur d’arriver à destination avec le moindre retard. § 2 Le chemin de fer doit, s’il y a lieu, certifier sur le billet que la correspondance a été manquée ou le train supprimé, prolonger la validité du billet dans la mesure nécessaire et le rendre valable pour le nouvel itinéraire, pour une classe supérieure ou pour un train d’une catégorie de prix supérieure. Toutefois, les tarifs ou les horaires peuvent exclure l’utilisation de certains trains. 805 CHAPITRE II Transport de bagages Article 17 Objets admis § 1 Sont admis au transport comme bagages les objets affectés à des buts de voyage contenus dans des malles, paniers, valises, sacs de voyage et autres emballages de ce genre, ainsi que les emballages eux-mêmes. § 2 Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au § 1, notamment des véhicules automobiles accompagnés remis au transport avec ou sans remorque. § 3 Les tarifs ou les horaires peuvent exclure ou limiter le transport de bagages dans certains trains ou certaines catégories de trains. Article 18 Objets exclus Sont exclus du transport comme bagages :
- a)les objets dont le transport est interdit, ne fût-ce que sur l’un des territoires à parcourir par les bagages ;
- b)les objets dont le transport est réservé à l’administration des postes, ne fût-ce que sur l’un des territoires à parcourir par les bagages ;
- c)les marchandises destinées au commerce ;
- d)les objets encombrants ou d’une masse excessive ;
- e)les matières et objets dangereux, notamment les armes chargées, les matières et objets explosibles ou inflammables, les matières comburantes, toxiques, radioactives ou corrosives ainsi que les matières répugnantes ou infectieuses ; les tarifs internationaux peuvent admettre sous condition, comme bagages, certains de ces matières et objets. Article 19 Enregistrement et transport des bagages § 1 L’enregistrement des bagages n’a lieu que sur la présentation de billets valables au moins jusqu’à la destination des bagages et pour l’itinéraire mentionné sur les billets. Si le billet est valable pour plusieurs itinéraires, ou si le lieu de destination est desservi par plusieurs gares, le voyageur doit indiquer exactement l’itinéraire à suivre ou la gare pour laquelle l’enregistrement doit avoir lieu. Le chemin de fer ne répond pas des conséquences de l’inobservation de cette disposition par le voyageur. § 2 Si les tarifs le prévoient, le voyageur peut, pendant la durée de validité du billet, faire enregistrer des bagages pour le parcours total ou pour des fractions quelconques de ce parcours. 806 § 3 Les tarifs déterminent si et dans quelles conditions des bagages peuvent être admis au transport sans présentation de billets ou pour un itinéraire autre que celui mentionné sur le billet présenté. Lorsque les tarifs prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation de billets, les dispositions des Règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s’appliquent par analogie à l’expéditeur de bagages. § 4 Le prix du transport des bagages doit être payé lors de l’enregistrement. § 5 Pour le surplus, les formalités d’enregistrement des bagages sont déterminées par les prescriptions en vigueur à la gare chargée de l’enregistrement. § 6 Le voyageur peut indiquer, conformément aux prescriptions en vigueur à la gare chargée de l’enregistrement, le train par lequel ses bagages doivent être expédiés. Si le voyageur n’use pas de cette faculté, l’acheminement a lieu par le premier train approprié. Si les bagages doivent être transbordés dans une gare de correspondance, le transport doit avoir lieu par le premier train assurant le transport régulier de bagages. L’acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les conditions indiquées ci-dessus que si les formalités exigées au départ ou en cours de route par les douanes ou d’autres autorités administratives ne s’y opposent pas. Article 20 Bulletin de bagages § 1 Lors de l’enregistrement des bagages, il est délivré un bulletin au voyageur. § 2 Les bulletins de bagages délivrés pour un transport international doivent porter le sigle CIV. A titre transitoire, le signe est admis. § 3 Les tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer déterminent la forme et le contenu des bulletins de bagages, ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis. § 4
exception prévue par les tarifs internationaux, les bulletins doivent comporter :
- a)les gares de départ et de destination ;
- b)l’itinéraire ;
- c)le jour de la remise et le train par lequel les bagages doivent être expédiés ;
- d)le nombre des voyageurs ;
- e)le nombre et la masse des colis ;
- f)le prix du transport et les autres frais. § 5 Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a été établi selon ses indications. Article 21 Etat, conditionnement, emballage et marquage des bagages § 1 Les colis dont l’état ou le conditionnement est défectueux ou l’emballage insuffisant ou qui présentent des signes manifestes d’avaries peuvent être refusés par le chemin de fer. Si néanmoins 807 celui-ci les accepte, il peut apporter une mention appropriée sur le bulletin de bagages. L’acceptation par le voyageur du bulletin de bagages portant une telle mention est considérée comme preuve que le voyageur a reconnu l’exactitude de cette mention. § 2 Le voyageur doit indiquer sur chaque colis, en un endroit bien visible, dans des conditions de fixité suffisantes, d’une manière claire et de façon indélébile ne permettant aucune confusion:
- a)son nom et son adresse,
- b)la gare et le pays de destination. Les indications périmées doivent être rendues illisibles ou enlevées par le voyageur. Le chemin de fer peut refuser les colis ne portant pas les indications prescrites. Article 22 Responsabilité du voyageur. Vérification . Surtaxe § 1 Le voyageur est responsable de toutes les conséquences de l’inobservation des articles 17, 18 et 21, § 2. § 2 Le chemin de fer a le droit, en cas de présomption grave de contravention, de vérifier si le contenu des bagages répond aux prescriptions lorsque les lois et règlements de l’Etat où la vérification doit avoir lieu ne l’interdisent pas. Le voyageur doit être invité à assister à la vérification. S’il ne se présente pas ou s’il ne peut être atteint, la vérification doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer. § 3 Si une infraction est constatée, le voyageur doit payer les frais occasionnés par la vérification. En cas d’infraction aux articles 17 et 18, le chemin de fer peut percevoir une surtaxe fixée par les tarifs internationaux, sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d’une indemnité pour le dommage éventuel. Article 23 Livraison § 1 La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l’envoi. Le chemin de fer a le droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison. § 2 Sont assimilés à la livraison au détenteur du bulletin, lorsqu’ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur à la gare chargée de la livraison :
- a)la remise des bagages aux autorités de douane ou d’octroi dans leurs locaux d’expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer ;
- b)le fait de confier des animaux vivants à un tiers. § 3 Le détenteur du bulletin peut demander au service de livraison de la gare de destination la livraison des bagages aussitôt que s’est écoulé, après l’arrivée du train par lequel les bagages devaient être transportés, le temps nécessaire pour la mise à disposition ainsi que, le cas échéant, pour l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou d’autres autorités administratives. § 4 A défaut de remise du bulletin, le chemin de fer n’est tenu de livrer les bagages qu’à celui qui justifie de son droit ; si cette justification semble insuffisante, le chemin de fer peut exiger une caution. 808 § 5 Les bagages sont livrés à la gare pour laquelle ils ont été enregistrés. Toutefois, à la demande du détenteur du bulletin faite en temps utile, si les circonstances le permettent et si les prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives ne s’y opposent pas, les bagages peuvent être restitués à la gare de départ ou livrés à une gare intermédiaire contre remise du bulletin de bagages et, en outre, si les tarifs l’exigent, contre présentation du billet. § 6 Le détenteur du bulletin auquel les bagages ne sont pas livrés conformément au § 3 peut exiger la constatation, sur le bulletin, du jour et de l’heure auxquels il a demandé la livraison. § 7 S’il en est requis par l’ayant droit, le chemin de fer doit procéder en sa présence à la vérification des bagages, en vue de constater un dommage allégué. L’ayant droit peut refuser la réception des bagages, si le chemin de fer ne donne pas suite à sa demande. § 8 Pour le surplus, la livraison des bagages est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur à la gare chargée de la livraison. CHAPITRE III Dispositions communes au transport de voyageurs et de bagages Article 24 Accomplissement des formalités administratives Le voyageur doit se conformer aux prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives, tant en ce qui concerne sa personne et les animaux qu’il prend avec lui que la visite de ses colis à main et bagages. Il doit assister à cette visite,
exception prévue par les lois et règlements de chaque Etat. Le chemin de fer n’est pas responsable, à l’égard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne tient pas compte de ces obligations. Article 25 Remboursement, restitution et paiement supplémentaire § 1 Le prix de transport est remboursé en totalité ou en partie, lorsque :
- a)le billet n’a pas été utilisé ou l’a été partiellement ;
- b)par suite du manque de place, le billet a été utilisé dans une classe ou un train d’une catégorie de prix inférieure à celles mentionnées sur le billet ;
- c)les bagages ont été retirés à la gare de départ ou livrés à une gare intermédiaire. § 2 Les tarifs internationaux fixent les pièces et attestations à produire à l’appui de la demande de remboursement, les montants à rembourser, ainsi que les taxes à en déduire. Dans des cas déterminés, ces tarifs peuvent exclure le remboursement du prix de transport ou le subordonner à certaines conditions. § 3 Toute demande de remboursement fondée sur les paragraphes précédents et l’article 10, § 1,
- b)est irrecevable si elle n’a pas été présentée au chemin de fer dans les six mois. Le délai commence à courir, pour les billets, du jour suivant l’expiration de leur validité et, pour les bulletins de bagages, du jour de leur émission. 809 § 4 En cas d’application irrégulière d’un tarif ou d’erreur dans le calcul ou la perception du prix de transport et d’autres frais, le trop-perçu n’est restitué par le chemin de fer ou le moins-perçu versé à celui-ci que si la différence excède 1 unité de compte par billet ou par bulletin de bagages. § 5 Pour le calcul du trop-perçu ou du moins-perçu, il convient d’appliquer le cours du change officiel du jour où le prix de transport a été perçu. Si le paiement en est effectué dans une monnaie autre que la monnaie de perception, le cours applicable est celui du jour où ce paiement a lieu. § 6 Dans tous les cas non prévus par cet article et à défaut d’accords entre les chemins de fer, les prescriptions en vigueur dans l’Etat de départ sont applicables. TITRE III Responsabilité CHAPITRE I Responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs Article 26 Fondement de la responsabilité § 1 Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’un voyageur causées par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules, qu’il y entre ou qu’il en sort. Le chemin de fer est, en outre, responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie des objets que le voyageur victime d’un tel accident avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main, y compris les animaux. § 2 Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité :
- a)si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation que le chemin de fer, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ;
- b)en tout ou en partie, dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur ou à un comportement de celui-ci qui n’est pas conforme à la conduite normale des voyageurs ;
- c)si l’accident est dû au comportement d’un tiers que le chemin de fer, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier ; si la responsabilité du chemin de fer n’est pas exclue de ce fait, il répond pour le tout dans les limites des Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers. § 3 Les Règles uniformes n’affectent pas la responsabilité qui peut incomber au chemin de fer pour les cas non prévus au § 1. § 4 Le chemin de fer responsable au sens de ce chapitre est celui qui, d’après la liste des lignes prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, exploite la ligne sur laquelle l’accident s’est produit. Si, d’après cette liste, il y a coexploitation par deux chemins de fer, chacun d’eux est responsable. 810 Article 27 Dommages-intérêts en cas de mort § 1 En cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts comprennent :
- a)les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps, d’inhumation et d’incinération ;
- b)si la mort n’est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l’article 28. § 2 Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu à l’avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L’action en dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait l’entretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit national. Article 28 Dommages-intérêts en cas de blessures En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou mentale du voyageur, les dommages-intérêts comprennent :
- a)les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport ;
- b)la réparation du préjudice causé, soit par l’incapacité de travail totale ou partielle, soit par l’accroissement des besoins. Article 29 Réparation d’autres préjudices Le droit national détermine si et dans quelle mesure le chemin de fer doit verser des dommagesintérêts pour des préjudices autres que ceux prévus aux articles 27 et 28, notamment les préjudices moral et physique (pretium doloris) et esthétique. Article 30 Forme et limitation des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures §1 Les dommages-intérêts prévus aux articles 27, § 2 et 28
- b)doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet l’allocation d’une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit visés à l’article 27, § 2, le demandent. §2 Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l’application des Règles uniformes, il est fixé une limite maximale de 70 000 unités de compte en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d’un montant inférieur. Article 31 Limitation des dommages-intérêts en cas de perte ou d’avarie d’objets Lorsque le chemin de fer est responsable en vertu de l’article 26, § 1, 2e alinéa, il doit réparer le dommage jusqu’à concurrence de 700 unités de compte pour chaque voyageur. 811 Article 32 Interdiction de limiter la responsabilité Les dispositions tarifaires et celles des accords particuliers conclus entre le chemin de fer et le voyageur, qui tendent à exonérer d’avance, totalement ou partiellement, le chemin de fer de sa responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs, ou qui ont pour effet de renverser le fardeau de la preuve incombant au chemin de fer, ou qui établissent des limites inférieures à celles fixées aux articles 30, § 2 et 31, sont nulles de plein droit. Toutefois, cette nullité n’entraine pas celle du contrat de transport. Article 33 Transports mixtes § 1 Sous réserve du § 2, les dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs ne sont pas applicables aux dommages survenus pendant le transport sur des lignes non ferroviaires inscrites sur la liste des lignes prévue aux articles 3 et 10 de la Convention. § 2 Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferry-boat, les dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs sont applicables aux dommages visés à l’article 26, § 1, causés par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans lesdits véhicules, qu’il y entre ou qu’il en sort. Pour l’application de l’alinéa ci-dessus, on entend par "Etat sur le territoire duquel l’accident survenu au voyageur s’est produit ", l’Etat dont le ferry-boat bat le pavillon. § 3 Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le chemin de fer se trouve dans l’obligation d’interrompre provisoirement son exploitation et transporte ou fait transporter les voyageurs par un autre moyen de transport, il est responsable d’après le droit afférent à ce moyen de transport. Néanmoins, l’article 18 de la Convention et les articles 8, 48 à 53 et 55 des Règles uniformes demeurent applicables. CHAPITRE II Responsabilité du chemin de fer pour les bagages Article 34 Responsabilité collective des chemins de fer § 1 Le chemin de fer qui a accepté des bagages au transport en délivrant un bulletin de bagages est responsable de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison. § 2 Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge des bagages, participe au contrat de transport et assume les obligations qui en résultent, sans préjudice des dispositions de l’article 51, § 3 concernant le chemin de fer de destination. 812 Article 35 Etendue de la responsabilité § 1 Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l’avarie des bagages survenues à partir de l’acceptation au transport jusqu’à la livraison ainsi que du retard à la livraison. § 2 Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du chemin de fer, un vice propre des bagages ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. § 3 Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après :
- a)absence ou défectuosité de l’emballage ;
- b)nature spéciale des bagages ;
- c)expédition comme bagages d’objets exclus du transport. Article 36 Charge de la preuve § 1 La preuve que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison, a eu pour cause un des faits prévus à l’article 35, § 2, incombe au chemin de fer. § 2 Lorsque le chemin de fer établit que la perte ou l’avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l’article 35, § 3, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n’a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l’un de ces risques. Article 37 Présomption de perte des bagages § 1 L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer un colis comme perdu quand il n’a pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément à l’article 23, § 3. § 2 Si un colis réputé perdu est retrouvé au cours de l’année qui suit la demande de livraison, le chemin de fer doit aviser l’ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut être découverte. § 3 Dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis, l’ayant droit peut exiger que le colis lui soit livré à l’une des gares du parcours. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport du colis depuis la gare de départ jusqu’à celle où a lieu la livraison et restituer l’indemnité reçue, déduction faite des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour retard à la livraison prévus à l’article 40. § 4 Si le colis retrouvé n’a pas été réclamé dans le délai prévu au § 3 ou si le colis est retrouvé plus d’un an après la demande de livraison, le chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l’Etat dont il relève. 813 Article 38 Indemnité en cas de perte § 1 En cas de perte totale ou partielle des bagages, le chemin de fer doit payer, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts :
- a)si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à ce montant sans qu’elle puisse toutefois excéder 34 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 500 unités de compte par colis ;
- b)si le montant du dommage n’est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de 10 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou de 150 unités de compte par colis. Le mode d’indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est déterminé par les tarifs internationaux. § 2 Le chemin de fer doit rembourser, en outre, le prix de transport, les droits de douane et les autres sommes déboursées à l’occasion du transport du colis perdu. Article 39 Indemnité en cas d’avarie § 1 En cas d’avarie des bagages, le chemin de fer doit payer, à l’exclusion de tous autres dommagesintérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation des bagages. § 2 L’indemnité ne peut excéder :
- a)si la totalité des bagages est dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale ;
- b)si une partie seulement des bagages est dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée. Article 40 Indemnité en cas de retard à la livraison § 1 En cas de retard à la livraison des bagages, le chemin de fer doit payer, par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours :
- a)si l’ayant droit prouve qu’un dommage, y compris une avarie, en est résulté, une indemnité égale au montant du dommage jusqu’à un maximum de 0,40 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 7 unités de compte par colis, livrés en retard ;
- b)si l’ayant droit ne prouve pas qu’un dommage en est résulté, une indemnité forfaitaire de 0,07 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 1,40 unité de compte par colis, livrés en retard. Le mode d’indemnisation, par kilogramme ou par colis, est déterminé par les tarifs internationaux. § 2 En cas de perte totale des bagages, l’indemnité prévue au § 1 ne peut se cumuler avec celle de l’article 38. § 3 En cas de perte partielle des bagages, l’indemnité prévue au § 1 est payée pour la partie non perdue. 814 § 4 En cas d’avarie des bagages ne résultant pas du retard à la livraison, l’indemnité prévue au § 1 se cumule, s’il y a lieu, avec celle de l’article 39. § 5 En aucun cas, le cumul de l’indemnité prévue au § 1 avec celles des articles 38 et 39 ne peut donner lieu au paiement d’une indemnité supérieure à celle qui serait due en cas de perte totale des bagages. Article 41 Véhicules automobiles accompagnés § 1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d’un véhicule automobile accompagné, le chemin de fer doit payer, lorsque l’ayant droit prouve qu’un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule. § 2 Si l’ayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer, le prix de transport du véhicule et des voyageurs est remboursé à l’ayant droit. En outre, celui-ci peut réclamer, lorsqu’il prouve qu’un dommage est résulté de ce retard, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule. § 3 En cas de perte totale ou partielle d’un véhicule, l’indemnité à payer à l’ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d’après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 4000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule. § 4 En ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule, le chemin de fer n’est responsable que du dommage causé par sa faute. L’indemnité totale à payer ne peut excéder 700 unités de compte. En ce qui concerne les objets laissés sur le véhicule, le chemin de fer n’est pas responsable. § 5 Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont également applicables au transport des véhicules automobiles accompagnés. CHAPITRE III Dispositions communes relatives à la responsabilité Article 42 Indemnité en cas de dol ou de faute lourde Lorsque le dommage résulte d’un dol ou d’une faute lourde imputable au chemin de fer, les dispositions des articles 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé, ne s’appliquent pas. En cas de faute lourde, l’indemnité pour perte, avarie ou retard à la livraison des bagages est toutefois limitée au double des maxima prévus aux articles 38 à 41. 815 Article 43 Intérêts de l’indemnité § 1 L’ayant droit peut demander des intérêts de l’indemnité, calculés à raison de cinq pour cent l’an, à partir du jour de la réclamation prévue à l’article 49 ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice. § 2 Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles 27 et 28, les intérêts ne courent que du jour où les faits qui ont servi à la détermination de leur montant se sont produits, si ce jour est postérieur à celui de la réclamation ou de la demande en justice. § 3 En ce qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus que si l’indemnité excède 4 unités de compte par bulletin de bagages. § 4 En ce qui concerne les bagages, si l’ayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l’expiration du délai fixé et la remise effective des pièces. Article 44 Responsabilité en cas d’accident nucléaire Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu’en application des lois et règlements d’un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire, l’exploitant d’une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage. Article 45 Responsabilité du chemin de fer pour ses agents Le chemin de fer est responsable de ses agents et des autres personnes qu’il emploie pour l’exécution du transport. Toutefois, si à la demande d’un voyageur, ces agents et autres personnes rendent des services qui n’incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte du voyageur auquel ils rendent ces services. Article 46 Autres actions Dans tous les cas où les Règles uniformes s’appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le chemin de fer que dans les conditions et limitations desdites Règles. Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et autres personnes dont le chemin de fer répond en vertu de l’article 45. 816 Article 47 Dispositions spéciales § 1 Sous réserve de l’article 41, la responsabilité du chemin de fer pour le dommage causé par le retard ou la suppression d’un train ou par une correspondance manquée reste soumise aux lois et règlements de l’Etat où le fait s’est produit. § 2 Sous réserve de l’article 26, le chemin de fer n’est responsable que du dommage causé par sa faute, en ce qui concerne les objets et les animaux dont la surveillance incombe au voyageur conformément à l’article 15, § 5 et les objets que le voyageur a sur lui. § 3 Les autres articles du Titre III et le Titre IV ne sont pas applicables aux cas des §§ 1 et 2. TITRE IV Exercice des droits Article 48 Constatation de perte partielle ou d’avarie des bagages § 1 Lorsqu’une perte partielle ou une avarie des bagages est découverte ou présumée par le chemin de fer ou que l’ayant droit en allègue l’existence, le chemin de fer doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l’ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l’état des bagages, leur masse et, autant que possible, l’importance du dommage, sa cause et le moment où il s’est produit. Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement à l’ayant droit. § 2 Lorsque l’ayant droit n’accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l’état et la masse des bagages ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et règlements de l’Etat où la constatation a lieu. § 3 En cas de perte de colis, l’ayant droit doit, pour faciliter les recherches du chemin de fer, donner une description aussi exacte que possible des colis perdus. Article 49 Réclamations § 1 Les réclamations relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs doivent être adressées par écrit à l’un des chemins de fer suivants :
- a)le chemin de fer responsable ; si selon l’article 26, § 4, deux chemins de fer sont responsables, à l’un d’eux ;
- b)le chemin de fer de départ ;
- c)le chemin de fer de destination ;
- d)le chemin de fer du domicile ou de la résidence habituelle du voyageur, pour autant que le siège social de ce chemin de fer est situé sur le territoire d’un Etat membre. § 2 Les autres réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au chemin de fer désigné à l’article 51, §§ 2 et 3. 817 Lors du règlement de la réclamation, le chemin de fer peut exiger la restitution des billets ou des bulletins de bagages. § 3 Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d’actionner le chemin de fer en vertu de l’article 50. § 4 Les billets, bulletins de bagages et autres pièces que l’ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le chemin de fer le demande. Article 50 Personnes qui peuvent actionner le chemin de fer L’action judiciaire contre le chemin de fer appartient à celui qui produit le billet ou le bulletin de bagages, suivant le cas, ou qui, à défaut, justifie de son droit d’une autre manière. Article 51 Chemins de fer qui peuvent être actionnés § 1 L’action judiciaire fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs ne peut être exercée que contre le chemin de fer responsable, au sens de l’article 26, § 4. En cas de coexploitation par deux chemins de fer, le demandeur a le choix entre eux. § 2 L’action judiciaire en répétition d’une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le chemin de fer qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue. § 3 Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent être exercées contre le chemin de fer de départ, le chemin de fer de destination ou contre celui sur lequel s’est produit le fait générateur de l’action. Le chemin de fer de destination peut être actionné, même s’il n’a pas reçu les bagages. § 4 Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d’option s’éteint dès que l’action est intentée contre l’un d’eux. § 5 L’action judiciaire peut être exercée contre un chemin de fer autre que ceux visés aux §§ 2 et 3, lorsqu’elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l’instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport. Article 52 Compétence § 1 Les actions judiciaires fondées sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs ne peuvent être intentées que devant la juridiction compétente de l’Etat sur le territoire duquel l’accident survenu au voyageur s’est produit, à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession. 818 § 2 Les autres actions judiciaires fondées sur les Règles uniformes ne peuvent être intentées que devant la juridiction compétente de l’Etat dont relève le chemin de fer actionné, à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession. Lorsqu’un chemin de fer exploite des réseaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un chemin de fer distinct pour l’application de ce paragraphe. Article 53 Extinction de l’action née de la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs § 1 Toute action de l’ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs est éteinte s’il ne signale pas l’accident survenu au voyageur, dans les trois mois à compter de la connaissance du dommage, à l’un des chemins de fer auxquels une réclamation peut être présentée selon l’article 49, § 1. Lorsque l’ayant droit signale verbalement l’accident au chemin de fer, celui-ci doit lui délivrer une attestation de cet avis verbal. § 2 Toutefois, l’action n’est pas éteinte si :
- a)dans le délai prévu au § 1, l’ayant droit a présenté une réclamation auprès de l’un des chemins de fer désignés à l’article 49, § 1 ;
- b)dans le délai prévu au § 1, le chemin de fer responsable ou si, selon l’article 26, § 4, deux chemins de fer sont responsables, l’un d’eux, a eu connaissance, par une autre voie, de l’accident survenu au voyageur ;
- c)l’accident n’a pas été signalé ou a été signalé tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l’ayant droit ;
- d)l’ayant droit prouve que l’accident a eu pour cause une faute du chemin de fer. Article 54 Extinction de l’action née du contrat de transport des bagages § 1 La réception des bagages par l’ayant droit éteint toute action contre le chemin de fer, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d’avarie ou de retard à la livraison. § 2 Toutefois, l’action n’est pas éteinte :
- a)en cas de perte partielle ou d’avarie, si 1° la perte ou l’avarie a été constatée avant la réception des bagages par l’ayant droit conformément à l’article 48 ; 2° la constatation qui aurait dû être faite conformément à l’article 48 n’a été omise que par la faute du chemin de fer ;
- b)en cas de dommage non apparent dont l’existence est constatée après la réception des bagages par l’ayant droit, si celui-ci 1° demande la constatation conformément à l’article 48 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages, et 2° prouve, en outre, que le dommage s’est produit entre l’acceptation au transport et la livraison ;
- c)en cas de retard à la livraison, si l’ayant droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir ses droits auprès de l’un des chemins de fer désignés à l’article 51, § 3 ; 819
- d)si l’ayant droit prouve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer. Article 55 Prescription de l’action § 1 Les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs sont prescrites :
- a)pour le voyageur, par trois ans à compter du lendemain de l’accident ;
- b)pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l’accident. § 2 Les autres actions qui naissent du contrat de transport sont prescrites par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit de l’action fondée :
- a)sur un dommage ayant pour cause un dol ;
- b)sur un cas de fraude. § 3 La prescription prévue au § 2 court pour l’action :
- a)en indemnité pour perte totale : du quatorzième jour qui suit l’expiration du délai prévu à l’article 23, § 3 ;
- b)en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la livraison : du jour où la livraison a eu lieu ;
- c)en paiement ou en remboursement du prix de transport, de frais accessoires ou de surtaxes, ou en rectification en cas d’application irrégulière d’un tarif ou d’erreur dans le calcul ou la perception : du jour du paiement ou, s’il n’y a pas eu paiement, du jour où le paiement aurait dû être effectué ;
- d)en paiement d’un supplément de droit réclamé par les douanes ou d’autres autorités administratives : du jour de la demande de ces autorités ;
- e)dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs : du jour de l’expiration de la validité du billet. Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n’est jamais compris dans le délai. § 4 En cas de réclamation adressée au chemin de fer conformément à l’article 49 avec les pièces justificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqu’au jour où le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription. § 5 L’action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d’une demande reconventionnelle ou d’une exception. § 6 Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par le droit national. 820 TITRE V Rapports des chemins de fer entre eux Article 56 Règlement des comptes entre chemins de fer Tout chemin de fer doit payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu’il a encaissé ou qu’il aurait dû encaisser. Article 57 Recours en cas de perte ou d’avarie § 1 Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie de bagages, en vertu des Règles uniformes, a un droit de recours contre les chemins de fer ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes :
- a)le chemin de fer qui a causé le dommage en est seul responsable ;
- b)lorsque le dommage a été causé par plusieurs chemins de fer, chacun d’eux répond du dommage qu’il a causé ; si la distinction est impossible, l’indemnité est répartie entre eux conformément au
- c);
- c)s’il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par un ou plusieurs chemins de fer, l’indemnité est répartie entre tous les chemins de fer ayant participé au transport, à l’exception de ceux qui prouvent que le dommage n’a pas été causé sur leurs lignes ; la répartition est faite proportionnellement aux distances kilométriques d’application des tarifs. § 2 Dans le cas d’insolvabilité de l’un de ces chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres chemins de fer ayant participé au transport, proportionnellement aux distances kilométriques d’application des tarifs. Article 58 Recours en cas de retard à la livraison L’article 57 est applicable en cas d’indemnité payée pour retard à la livraison. Si celui-ci a été causé par plusieurs chemins de fer, l’indemnité est répartie entre ces chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs lignes respectives. Article 59 Procédure de recours § 1 Le bien-fondé du paiement effectué par le chemin de fer exerçant l’un des recours prévus aux articles 57 et 58 ne peut être contesté par le chemin de fer contre lequel le recours est exercé, lorsque l’indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier chemin de fer, dûment assigné, a été mis à même d’intervenir au procès. Le juge saisi de l’action principale fixe les délais impartis pour la signification de l’assignation et pour l’intervention. § 2 Le chemin de fer qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les chemins de fer avec lesquels il n’a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu’il n’aurait pas assignés. 821 § 3 Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi. § 4 Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur. § 5 Des recours ne peuvent pas être introduits dans l’instance relative à la demande en indemnité exercée par l’ayant droit au contrat de transport. Article 60 Compétence pour les recours § 1 La juridiction du siège du chemin de fer contre lequel le recours s’exerce est exclusivement compétente pour toutes les actions en recours. § 2 Lorsque l’action doit être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur a le droit de choisir, entre les juridictions compétentes en vertu du § 1, celle devant laquelle il porte sa demande. Article 61 Accords au sujet des recours Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux dispositions de recours réciproques de ce Titre, à l’exception de celle de l’article 59, § 5. TITRE VI Dispositions exceptionnelles Article 62 Dérogations Les dispositions des Règles uniformes ne peuvent prévaloir contre celles que certains Etats sont amenés à prendre, dans le trafic entre eux, en application de certains traités tels que les Traités relatifs à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et à la Communauté économique européenne. * 822 Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 R E G L E S UNIFORMES concernant le contrat de tra