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Europaius

En bref

Cette loi approuve des accords internationaux entre le Grand-Duché de Luxembourg et plusieurs pays tiers concernant les services de transports aériens. Elle vise à établir et à réguler les services aériens entre ces pays.

Ce qu'elle réglemente

  • L'approbation d'accords spécifiques sur les services aériens avec la République du Cap-Vert, les Émirats arabes unis, la République gabonaise, la République du Tadjikistan et la République du Congo.
  • Les droits accordés pour l'exploitation de services aériens internationaux, incluant le survol, les escales techniques et les escales commerciales.
  • Les procédures de désignation et d'autorisation des compagnies aériennes pour opérer ces services.
  • Les conditions de révocation ou de limitation des autorisations d'exploitation pour les compagnies aériennes désignées.

Qui elle concerne

  • Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et les gouvernements des pays tiers signataires (Cap-Vert, Émirats arabes unis, Gabon, Tadjikistan, Congo).
  • Les compagnies aériennes désignées par ces gouvernements pour opérer des services aériens internationaux.

Points clés

  • Chaque Partie contractante accorde à l'autre le droit de survoler son territoire sans atterrir, de faire des escales non commerciales, et de faire des escales pour embarquer ou débarquer du trafic international (passagers, fret, courrier).
  • Une compagnie aérienne désignée ne peut pas transporter des passagers, du fret ou du courrier entre deux points situés sur le territoire de l'autre Partie contractante.
  • Les autorités aéronautiques peuvent refuser, révoquer ou suspendre une autorisation si la compagnie aérienne ne respecte pas les lois et règlements ou les conditions de l'accord.
  • Les certificats de navigabilité et les licences délivrés par une Partie contractante sont reconnus par l'autre, à condition qu'ils soient conformes aux normes de la Convention de Chicago.
Texte de loi
Texte de loi

425 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 36 22mars mai 2009 18 2014 Sommair

Accord, sauf si le contexte exige une interprétation contraire:

  1. a)l’expression «Autorités aéronautiques» signifie: en ce qui concerne le Gouvernement des Emirats arabes unis (E.A.U.), l’Autorité Générale de l’Aviation civile; en ce qui concerne le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, la Direction de l’Aviation civile; ou, dans tous les cas, toute autorité ou personne habilitée à exercer les fonctions en rapport avec le présent Accord;
  2. b)les «Services convenus» désignent les Services aériens internationaux planifiés entre et au-delà des territoires respectifs des Emirats arabes unis (E.A.U.) et du Grand-Duché de Luxembourg pour le transport des passagers, des bagages et du fret, séparément ou dans n’importe quelle combinaison;
  3. c)«Accord» désigne le présent Accord, son Annexe établie en application dudit Accord et tout amendement y relatif;
  4. d)les termes «Service aérien», «Compagnie aérienne», «Service aérien international» et «Escale non commerciale» ont le sens qui leur est respectivement assigné dans l’Article 96 de la Convention;
  5. e)«Annexe» doit inclure le tableau des routes annexé à l’Accord, toutes les clauses ou remarques apparaissant comme telles dans l’Annexe, ainsi que toute modification apportée à celle-ci en vertu des dispositions de l’Article 20

Accord;

  1. f)le terme «Fret» inclut le courrier;
  2. g)le terme «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944, et inclut: (
  3. i)tout amendement y apporté entré en vigueur conformément à l’Article 94, point
  4. a)de ladite Convention et ratifié par les deux Parties contractantes, et (
  5. ii)toute annexe ou tout amendement adopté(
  6. e)en vertu de l’Article 90 de ladite Convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s’applique à tout moment aux deux Parties contractantes;
  7. h)le terme «Compagnies désignées» signifie une ou plusieurs compagnies aériennes désignées et autorisées conformément à l’Article 3

Accord;

  1. i)les «Tarifs» signifient les prix à facturer pour le transport des passagers, des bagages et du fret, ainsi que les conditions dans lesquelles ces prix s’appliquent, en excluant la rémunération et les conditions pour le transport du courrier;
  2. j)le mot «Territoire» en relation avec un Etat s’entendra au sens de l’Article 2 de la Convention;
  3. k)les «Frais d’utilisation» désignent les frais facturés aux compagnies aériennes par les autorités compétentes ou pouvant être appliqués pour les installations aéroportuaires, la propriété et/ou les installations de navigation aérienne, y compris les services et installations associés pour les aéronefs, leurs équipages, les passagers, les bagages et le fret;
  4. l)l’expression «Etats membres» signifie Etats membres de la Communauté européenne. 2. L’Annexe au présent Accord est considérée comme partie intégrante de celui-ci. 3. En mettant en œuvre le présent Accord, les Parties contractantes se conforment aux dispositions de la Convention pour autant que lesdites dispositions sont applicables aux Services aériens internationaux. Article 2 Octroi des droits 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés dans le présent Accord pour permettre à ses Compagnies désignées d’établir et d’assurer les Services convenus. 2. Les Compagnies désignées par chaque Partie contractante bénéficient des droits suivants:
  5. a)survoler le Territoire de l’autre Partie contractante sans atterrir;
  6. b)faire des escales sur le Territoire de l’autre Partie contractante à des fins non commerciales;
  7. c)faire des escales sur le Territoire de l’autre Partie contractante à des fins commerciales, dans le cadre du trafic international, pour embarquer et/ou débarquer des passagers, des bagages et du fret (séparément ou dans n’importe quelle combinaison), lors de l’exploitation des Services convenus. 3. En outre, la ou les compagnies aériennes de chaque Partie contractante différentes de celles désignées dans l’Article 3, bénéficient des droits stipulés au paragraphe 2 (
  8. a)et 2 (b)

Article. 4. Aucune des dispositions

Article ne doit être interprétée comme conférant le privilège aux Compagnies désignées de chaque Partie contractante de procéder, sur le territoire de l’autre Partie contractante, à des opérations d’embarquement de passagers, de bagages et de fret moyennant rémunération ou location et à destination d’un autre point sur le Territoire de cette autre Partie contractante. 435 LUXEMBOURG

  1. Si en raison de conflits armés, de troubles politiques, d’aménagements ou de circonstances spéciales et inhabituelles, une Compagnie désignée par l’une des Parties contractantes est dans l’impossibilité d’assurer un service sur sa route normale, l’autre Partie contractante met tout en œuvre pour faciliter la poursuite de l’exploitation d’un tel service au moyen d’arrangements temporaires appropriés comme convenu mutuellement par les Parties contractantes.
  2. Les Compagnies désignées ont le droit d’utiliser toutes les voies aériennes, tous les aéroports et autres installations fournies par les Parties contractantes sur une base non discriminatoire. Article 3 Désignation et autorisation
  3. Les Autorités aéronautiques de chaque Partie contractante ont le droit de désigner une ou plusieurs compagnies aériennes pour exploiter les Services convenus et de retirer ou de modifier la désignation d’une telle compagnie aérienne ou de remplacer une autre compagnie aérienne par une compagnie désignée précédemment. Une telle désignation peut préciser la portée de l’autorisation accordée à chaque compagnie aérienne en ce qui concerne l’exploitation des Services convenus. Les désignations, ainsi que toute modification y apportée, doivent être effectuées par écrit par l’Autorité aéronautique de la Partie contractante qui a désigné la compagnie aérienne à l’Autorité aéronautique de l’autre Partie contractante.
  4. Dès réception d’un avis de désignation, de remplacement ou de modification, et sur demande de la Compagnie désignée sous la forme et de la manière prescrite, l’autre Partie contractante accorde, sans délai, à la ou aux compagnies aériennes les autorisations d’exploitation appropriées sous réserve des dispositions des paragraphes

(3)et
(4)

Article.

  1. Les Autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger qu’une compagnie aérienne désignée par l’autre Partie contractante soit qualifiée pour répondre aux conditions stipulées dans les lois et règlements normalement et raisonnablement applicables à l’exploitation de Services aériens internationaux par de telles autorités, conformément aux dispositions de la Convention.
  2. Chaque Partie contractante accorde les autorisations d’exploitation désignées dans le paragraphe

(2)

Article, sous réserve que: (

  1. a)dans le cas d’un transporteur aérien désigné par le Luxembourg: i. le transporteur aérien soit établi sur le territoire de Luxembourg en vertu du Traité instituant la Communauté européenne et soit titulaire d’une Licence d’exploitation valable, délivrée par un Etat membre conformément au droit de la Communauté européenne; et ii. un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l’Etat membre responsable de la délivrance de son Certificat de transporteur aérien et l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et iii. le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l’Etat membre qui lui a délivré la Licence d’exploitation valable; et iv. le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres, et/ou par d’autres Etats énumérés à l’Annexe 2 et/ou des ressortissants de ces autres Etats; (
  2. b)dans le cas d’un transporteur aérien désigné par les E.A.U.: i. le transporteur aérien soit établi sur le territoire des E.A.U. et soit titulaire d’une licence conformément au droit applicable des E.A.U.; et ii. les E.A.U. exercent et assurent un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien. 5. Lorsqu’une compagnie aérienne a été désignée et autorisée de la sorte, elle peut commencer à tout moment à exploiter les Services convenus, en totalité ou en partie, à condition qu’un calendrier soit établi en conformité avec l’Article 15

Accord pour lesdits services. Article 4 Révocation et limitation de l’autorisation d’exploitation 1. Les Autorités aéronautiques de chaque Partie contractante ont le droit de révoquer une autorisation d’exploitation en ce qui concerne une compagnie aérienne désignée par l’autre Partie contractante, de suspendre l’exercice des droits visés à l’Article 2

Accord, ou d’imposer des conditions, temporairement ou définitivement, qu’elles peuvent juger nécessaires pour l’exercice desdits droits s’il s’avère que:

  1. a)la compagnie aérienne refuse de se plier aux lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par les Autorités aéronautiques de la Partie contractante accordant ces droits conformément à la Convention; ou
  2. b)la compagnie aérienne ne parvient pas à exploiter les services conformément aux conditions stipulées dans le présent Accord; ou 436 LUXEMBOURG
  3. c)1. dans le cas d’un transporteur aérien désigné par le Luxembourg:
  4. i)le transporteur aérien n’est pas établi sur le territoire de Luxembourg en vertu du Traité instituant la Communauté européenne ou n’est pas titulaire d’une Licence d’exploitation valable, délivrée par un Etat membre conformément au droit de la Communauté européenne; ou
  5. ii)aucun contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est exercé ni assuré par l’Etat membre responsable de la délivrance de son Certificat de transporteur aérien et l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou iii) le transporteur aérien n’a pas son siège sur le territoire de l’Etat membre qui lui a délivré sa licence d’exploitation; ou
  6. iv)le transporteur aérien n’est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres, et/ou par d’autres Etats énumérés à l’Annexe 2 et/ou des ressortissants de ces autres Etats; ou
  7. v)le transporteur aérien est titulaire d’un Certificat de transporteur aérien délivré par un autre Etat membre et il peut être démontré que, en exerçant des droits de trafic en vertu

Accord sur une route qui inclut un point situé dans cet autre Etat membre, y compris l’exploitation d’un service commercialisé en tant que service direct ou constituant un service direct, le transporteur aérien contournerait des restrictions en matière de droits de trafic imposées par un accord bilatéral sur les services aériens entre les E.A.U. et cet autre Etat membre; ou

  1. vi)le transporteur aérien est titulaire d’un Certificat de transporteur aérien délivré par un Etat membre, en l’absence d’un accord bilatéral en matière de services aériens entre les E.A.U. et cet Etat membre, et il peut être démontré que les droits de trafic nécessaires pour assurer le service proposé ne sont pas accordés, à titre de réciprocité, au(
  2. x)transporteur(
  3. s)aérien(
  4. s)désigné(
  5. s)par les E.A.U. 2. dans le cas d’un transporteur aérien désigné par les E.A.U.:
  6. i)le transporteur aérien n’est pas établi sur le territoire des E.A.U. et n’est pas titulaire d’une licence conformément au droit applicable des E.A.U.; ou
  7. ii)les E.A.U. n’exercent pas, ni n’assurent, de contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou iii) le transporteur aérien est détenu et contrôlé, par le biais d’une participation majoritaire, par des ressortissants d’un autre Etat que les E.A.U. et il peut être démontré que, en exerçant des droits de trafic en vertu

Accord sur une route qui inclut un point situé dans cet autre Etat, y compris l’exploitation d’un service commercialisé en tant que service direct ou constituant un service direct, le transporteur aérien contournerait des restrictions en matière de droits de trafic imposées par un accord bilatéral en matière de services aériens entre le Luxembourg et cet autre Etat; ou

  1. iv)le transporteur aérien est détenu et contrôlé, par le biais d’une participation majoritaire, par des ressortissants d’un autre Etat que les E.A.U., en l’absence d’un accord bilatéral en matière de services aériens entre le Luxembourg et cet autre Etat, et il peut être démontré que les droits de trafic nécessaires pour assurer le service proposé ne sont pas accordés, à titre de réciprocité, au(
  2. x)transporteur(
  3. s)aérien(
  4. s)désigné(
  5. s)par le Luxembourg. En faisant valoir leurs droits au titre

paragraphe, sans préjudice de leurs droits visés au paragraphe c) 1.v) et vi)

Article, les E.A.U. ne font pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté; d) conformément au paragraphe

(6)de l’Article 10

Accord; e) si l’autre Partie contractante refuse de prendre les mesures appropriées pour améliorer la sécurité en vertu du paragraphe

(2)de l’Article 10

Accord; ou f) dès lors que l’autre Partie contractante refuse de se plier à une décision ou stipulation découlant de l’application de l’Article 19

Accord. 2. A moins qu’une révocation, suspension ou imposition immédiate des conditions énumérées dans le paragraphe

(1)

Article soit indispensable pour empêcher des infractions aux lois et règlements visés ci-dessus, les droits ne seront exercés qu’après consultation des Autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, comme le prévoit l’Article 18. 3. En cas d’action d’une Partie contractante dans le cadre

Article, les droits de l’autre Partie contractante tels que stipulés dans l’Article 19 ne subissent pas de préjudice. Article 5 Principes régissant l’exploitation des services convenus 1. Chaque Partie contractante doit autoriser, de manière réciproque, les Compagnies désignées des deux Parties contractantes à se concurrencer librement pour fournir les services de transport aérien international régis par le présent Accord. 2. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures appropriées au sein de sa juridiction pour éliminer toute forme de discrimination et de comportements prédateurs ou anti-concurrentiels dans l’exercice des droits définis dans le présent Accord. 437 LUXEMBOURG 3. Il n’existe aucune restriction quant à la capacité, à la fréquence et/ou au(

  1. x)type(
  2. s)d’aéronefs exploités par les Compagnies désignées des deux Parties contractantes, quel que soit le type de service (transport de passagers, de fret, séparément ou en combinaison). Chaque Compagnie désignée peut déterminer la fréquence et la capacité proposée pour les Services convenus. 4. Aucune des Parties contractantes n’impose unilatéralement de restrictions sur le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, ou sur le ou les types d’aéronefs exploités par les Compagnies désignées de l’autre Partie contractante, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d’exploitation ou d’environnement dans des conditions constantes, conformes à l’Article 15 de la Convention. 5. Aucune des Parties contractantes n’impose aux Compagnies désignées de l’autre Partie contractante des pratiques telles que l’exigence du droit de premier refus, le rapport de partage du trafic, les frais pour non-objection ou toute autre exigence relative à la capacité, à la fréquence ou au trafic, non compatibles avec les objectifs

Accord. Article 6 Droits de douane et autres frais

  1. Chacune des Parties contractantes exempte les Compagnies désignées par l’autre Partie contractante des restrictions à l’importation, des droits de douane, des taxes directes ou indirectes, des frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux et/ou locaux sur les aéronefs, ainsi que sur leur équipement normal, le carburant, les huiles lubrifiantes, l’équipement d’entretien, les outils pour aéronef, les fournitures techniques consommables, les pièces de rechange y compris les moteurs, les provisions de bord (y compris, mais sans s’y limiter, la nourriture, les boissons, le tabac et les autres produits destinés à la vente ou à l’utilisation par les passagers durant le vol) et d’autres articles destinés à être utilisés ou utilisés uniquement dans le cadre de l’exploitation ou de l’entretien des aéronefs de la Compagnie désignée assurant les Services convenus, ainsi que le stock de billets imprimés, les connaissements aériens, les uniformes du personnel, les ordinateurs et les imprimantes de tickets utilisés par la Compagnie désignée pour les réservations et la billetterie, tout document imprimé portant l’insigne de la Compagnie désignée et les documents publicitaires et promotionnels habituels distribués gratuitement par ladite Compagnie désignée.
  2. Les exemptions accordées par le présent Article s’appliquent aux objets visés au paragraphe

(1)dudit article, à savoir:
  1. a)introduits sur le Territoire d’une Partie contractante par ou au nom d’une Compagnie désignée par l’autre Partie contractante;
  2. b)conservés à bord des aéronefs d’une Compagnie désignée par une Partie contractante jusqu’à leur arrivée sur ou jusqu’au départ du Territoire de l’autre Partie contractante et/ou consommés durant le vol au-dessus dudit Territoire;
  3. c)embarqués à bord des aéronefs d’une Compagnie désignée par une Partie contractante sur le Territoire de l’autre Partie contractante et destinés à être utilisés dans l’exploitation des Services convenus, que ces objets soient ou non utilisés ou consommés, totalement ou partiellement, sur le Territoire de la Partie contractante accordant l’exemption, sous réserve que lesdits objets ne soient pas aliénés sur le Territoire de ladite Partie contractante. 3. L’équipement normal des aéronefs, ainsi que le matériel, les fournitures et les provisions normalement conservés à bord des aéronefs utilisés par la Compagnie désignée de chaque Partie contractante, ne peuvent être déchargés sur le Territoire de l’autre Partie contractante qu’avec l’approbation des autorités douanières de cette autre Partie contractante. Dans ce cas, ils bénéficieront des exemptions visées au paragraphe
(1)

Article et pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou autrement aliénés conformément aux règlements douaniers. 4. Les exemptions accordées par le présent Article sont également disponibles dans des situations dans lesquelles les Compagnies désignées par l’une ou l’autre des Parties contractantes ont pris des arrangements avec une ou plusieurs autres compagnies aériennes pour la location ou le transfert sur le Territoire de l’autre Partie contractante de l’équipement normal et des autres objets énumérés dans le paragraphe

(1)

Article, sous réserve que l’autre Partie contractante ait accordé la ou les mêmes exemptions à cette ou ces autres compagnies aériennes. 5. Aucune des dispositions

Accord n’interdit au Luxembourg d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien désigné par les E.A.U., qui exploite une liaison entre le Luxembourg et un autre point situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne. En pareil cas, les E.A.U. auraient un droit analogue d’imposer, sur une base de réciprocité et sans discrimination, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances similaires sur le carburant fourni sur leur territoire. Article 7 Application des lois et règlements nationaux 1. Les lois, règlements et procédures d’une Partie contractante relatifs à l’entrée ou au séjour sur son Territoire, ou à la sortie de son Territoire d’aéronefs assurant un service aérien international, ou à l’exploitation et à la navigation de ces aéronefs lorsqu’ils se trouvent sur son territoire s’appliquent aux aéronefs exploités par la ou les compagnies aériennes de l’autre Partie contractante, sans distinction quant à la nationalité, comme ils le sont à ses propres compagnies aériennes et sont respectés par lesdits aéronefs lorsqu’ils entrent sur le Territoire de cette Partie contractante, lorsqu’ils y séjournent ou lorsqu’ils le quittent. 438 LUXEMBOURG 2. Les lois, règlements et procédures d’une Partie contractante quant à l’entrée ou le séjour sur son Territoire, ou à la sortie dudit Territoire de passagers, de bagages, d’équipage et de fret, transportés à bord des aéronefs, notamment les règlements relatifs à l’entrée, au congé, à la sûreté de l’aviation, à l’immigration, aux passeports, aux douanes, à la monnaie, à la santé et aux mesures sanitaires et de quarantaine ou, dans le cas du courrier, aux lois et règlements postaux, doivent être respectés par ou au nom desdits passagers, bagages, équipages et fret lors de l’entrée ou du séjour sur le Territoire de la première Partie contractante, et lors de la sortie dudit Territoire. 3. Aucune des Parties contractantes ne peut privilégier ses propres compagnies aériennes ou toute autre compagnie au détriment de la ou des Compagnies désignées par l’autre Partie contractante en application des lois et règlements prévus dans le présent Article. 4. Les passagers, bagages et le fret en transit direct sur le Territoire de l’une des Parties contractantes et ne quittant pas les zones aéroportuaires réservées à cet égard doivent être soumis, tout au plus, à un contrôle simplifié, sauf pour ce qui a trait aux mesures de sécurité contre la violence, la piraterie aérienne et le contrôle des stupéfiants. Lesdits bagages et fret seront exonérés des droits de douane, des taxes d’accise et autres taxes et redevances nationales et/ ou locales similaires. Article 8 Accords de coopération 1. La ou les Compagnies désignées par chaque Partie contractante qui détiennent les autorisations requises pour exploiter les Services convenus sont autorisées à exploiter et/ou proposer les Services convenus sur les routes spécifiées ou dans n’importe quelle section de ces routes par le biais de différents accords de coopération tels que les accords de réservation de capacité et de partage de code ou les joint venture (fusions) avec:

  1. a)une ou plusieurs compagnies aériennes d’une Partie contractante; ou
  2. b)une ou plusieurs compagnies aériennes de l’autre Partie contractante; ou
  3. c)une ou plusieurs compagnies aériennes d’un pays tiers; à condition que ces transporteurs détiennent les droits requis pour exploiter des liaisons sur les routes et segments concernés, et respectent les exigences normalement appliquées à de tels accords. 2. Lorsqu’elles détiennent des services à vendre, en termes de partage de code, de réservation de capacité, de joint venture ou de toute autre forme de coopération, la ou les Compagnies désignées par les deux Parties contractantes expliqueront clairement à l’acheteur, sur le point de vente, la compagnie aérienne qui exploitera chaque secteur du service, et la ou les compagnies aériennes avec lesquelles l’acheteur noue une relation contractuelle. 3. La ou les Compagnies désignées par chaque Partie contractante peuvent également proposer des services de partage de code entre deux points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante, sous réserve que lesdits services soient assurés par une ou des compagnies aériennes de l’autre Partie contractante. Article 9 Certificats de navigabilité et d’aptitude 1. Les certificats de navigabilité, d’aptitude et les licences délivrés, ou validés par une Partie contractante et toujours en vigueur, sont reconnus comme valables par l’autre Partie contractante pour exploiter les Services convenus, sous réserve que lesdits certificats ou licences aient été délivrés ou validés en application de et en conformité avec les normes minimales établies par la Convention. 2. Chaque Partie contractante se réserve, cependant, le droit de refuser de reconnaître, en cas de survol de son Territoire, les certificats d’aptitude et les licences accordés à ses propres ressortissants par l’autre Partie contractante. 3. Si les privilèges ou conditions des licences ou certificats délivrés ou validés par une Partie contractante autorisent une différence avec les normes établies par la Convention, que ladite différence ait été notifiée à l’Organisation de l’aviation civile internationale ou non, les Autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante peuvent, sans préjudice des droits de la première Partie contractante visés à l’Article 10, paragraphe

(2), demander des consultations avec les Autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante conformément à l’Article 18 en vue de s’assurer que la pratique en question est acceptable. L’impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant constitue un motif d’application de l’Article 4, paragraphe
(1)

Accord. Article 10 Sécurité

  1. A tout moment, chaque Partie contractante peut demander des consultations concernant les normes de sécurité de n’importe quel domaine en matière d’équipages, d’aéronefs ou de leur exploitation adoptées par l’autre Partie contractante. De telles consultations se déroulent dans un délai de 30 jours suivant la demande.
  2. Si, après ces consultations, une Partie contractante constate que l’autre Partie contractante ne maintient ou n’applique pas effectivement des normes de sécurité au moins égales aux normes minimales établies dans ce domaine et à ce moment en application de la Convention, la première Partie contractante informe l’autre Partie contractante de ces constatations et des mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante adopte les mesures correctives appropriées. A défaut de prendre les mesures appropriées dans un délai de 15 jours ou une période plus longue selon ce qui pourrait être convenu, l’Article 4, paragraphe

(1)

Accord pourra dès lors être appliqué. 439 LUXEMBOURG 3. Il est convenu que tout aéronef exploité par ou au nom d’une compagnie aérienne d’une Partie contractante pour des services à destination ou en provenance du Territoire de l’autre Partie contractante peut, à l’intérieur dudit Territoire, faire l’objet d’un examen mené par les représentants autorisés de l’autre Partie contractante, à bord et autour de l’aéronef, pour vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage, ainsi que l’état apparent de l’aéronef et de son équipement (dans le présent Article, «inspection au sol»), à condition de ne pas provoquer de retard injustifié. 4. Si une telle inspection au sol ou une série d’inspections au sol suscite:

  1. a)de graves préoccupations quant à la conformité d’un aéronef ou de l’exploitation d’un aéronef aux normes minimales établies à ce moment en application de la Convention; ou
  2. b)de graves préoccupations quant au respect et à l’application effectifs des normes de sécurité établies à ce moment en vertu de la Convention; la Partie contractante effectuant l’inspection est, au sens de l’Article 33 de la Convention, libre de conclure que les exigences en vertu desquelles le certificat ou les licences concernant ledit aéronef ou l’équipage de celui-ci ont été délivrés ou validés, ou que les exigences en vertu desquelles ledit aéronef est exploité ne sont pas supérieures ou égales aux normes minimales établies en application de la Convention. 5. Dans le cas où l’accès aux fins de procéder à une inspection au sol d’un aéronef exploité par une compagnie aérienne d’une Partie contractante conformément au paragraphe

(3)

Article est refusé par le représentant de ladite compagnie, l’autre Partie contractante est libre de conclure que de graves préoccupations du type visé au paragraphe

(4)

Article existent et de tirer les conclusions mentionnées dans ce paragraphe.

  1. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation d’une ou plusieurs compagnies aériennes de l’autre Partie contractante immédiatement dans le cas où la première Partie contractante constate, que ce soit à la suite d’une inspection au sol, d’une série d’inspections au sol, d’un refus d’accès en vue d’une inspection au sol, d’une consultation ou autre, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité d’une opération aérienne.
  2. Toute mesure appliquée par une Partie contractante conformément au paragraphe

(2)ou
(6)

Article est suspendue dès que la base de cette action cesse d’exister. 8. Lorsque le Luxembourg a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre Etat membre, les droits des E.A.U. résultant des dispositions

accord en matière de sécurité s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’application ou le maintien des normes de sécurité par cet autre Etat membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation dudit transporteur aérien. Article 11 Frais d’utilisation

  1. Chaque Partie contractante met tout en œuvre pour s’assurer que les Frais d’utilisation imposés ou pouvant être imposés par ses autorités compétentes aux Compagnies désignées de l’autre Partie contractante pour l’utilisation des aéroports et d’autres installations de transport aérien sont justes et raisonnables. Lesdits frais sont basés sur des principes économiques sains et ne peuvent être supérieurs à ceux versés par d’autres compagnies aériennes pour de tels services.
  2. Il est interdit aux Parties contractantes d’accorder une préférence, en matière de Frais d’utilisation, à ses propres compagnies aériennes ou à toute autre compagnie engagée dans des Services aériens internationaux, et d’imposer ou d’autoriser à imposer à la ou aux Compagnies désignées de l’autre Partie contractante des Frais d’utilisation supérieurs à ceux imposés à sa ou ses propres Compagnies désignées pour l’exploitation de Services aériens internationaux analogues au moyen d’aéronefs similaires et d’installations et de services associés.
  3. Chaque Partie contractante encourage les consultations entre ses autorités compétentes et les Compagnies désignées utilisant les services et installations. Lesdits utilisateurs doivent être informés, dans un délai raisonnable et dans la mesure du possible, de tout projet de modification des Frais d’utilisation, et les informations et données de support pertinentes doivent leur être communiquées afin de leur permettre d’exprimer leur avis avant la révision des frais. Article 12 Sûreté aérienne
  4. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite fait partie intégrante

Accord.

  1. Sans limiter la généralité des droits et obligations que leur confère le droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions des accords suivants: la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, la Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 et le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale complémentaire à la Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile fait à Montréal le 23 septembre 1971, signé à Montréal le 24 février 1988, et tout autre accord régissant la sûreté aérienne contraignant pour les deux Parties contractantes. 440 LUXEMBOURG
  2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute assistance nécessaire pour faire face à toute menace pour la sûreté de l’aviation civile, et notamment pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne.
  3. Les Parties contractantes agissent, dans leurs rapports mutuels, conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation et aux pratiques recommandées appropriées qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions en matière de sûreté sont applicables aux Parties contractantes.
  4. En outre, les Parties contractantes exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés sur leur Territoire, des exploitants d’aéronefs qui ont leur établissement principal ou leur résidence permanente sur leur Territoire et des exploitants d’aéroports situés sur leur Territoire qu’ils agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dans la mesure où celles-ci s’appliquent aux Parties contractantes.
  5. Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation visées au paragraphe 4 ci-dessus et que l’autre Partie contractante applique pour l’entrée sur le Territoire, la sortie du Territoire ou le séjour sur le Territoire de cette autre Partie contractante.
  6. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient effectivement appliquées sur son Territoire pour assurer la protection des aéronefs et soumettre à des contrôles de sûreté les passagers, les équipages, les bagages de soute et les bagages à main, le Fret et les provisions de bord avant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante convient également d’examiner avec bienveillance toute demande émanant de l’autre Partie contractante en vue d’instituer des mesures spéciales de sûreté pour faire face à une menace particulière.
  7. En cas de capture ou de menace de capture illicite d’aéronefs ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de tels aéronefs, de leurs passagers et de leur équipage, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin à cet incident ou à cette menace d’incident aussi rapidement que possible, avec le minimum de risque pour la vie.
  8. Chaque Partie contractante prend, dans la mesure où elle le juge réalisable, des mesures pour s’assurer qu’un aéronef de l’autre Partie contractante soumis à un acte de capture illicite ou tout autre acte d’intervention illicite qui a atterri sur son Territoire soit retenu au sol, à moins que son redécollage soit jugé nécessaire par le devoir impérieux de protéger la vie de ses passagers et de son équipage.
  9. Si une Partie contractante a des motifs raisonnables d’estimer que l’autre Partie contractante a dérogé aux dispositions

Article, les Autorités aéronautiques de la première Partie contractante peuvent demander aux Autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante des consultations immédiates. L’impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de 15 jours à compter de la date de cette demande constitue un motif pour appliquer le paragraphe

(1)de l’Article 4

Accord. En cas d’urgence, une Partie contractante peut prendre des mesures provisoires avant l’expiration du délai de 15 jours, en vertu du paragraphe

(1)dudit Article
  1. Toute action engagée conformément audit paragraphe sera suspendue dès la mise en conformité de l’autre Partie contractante avec les dispositions de cet Article en matière de sûreté. Article 13 Activités commerciales
  2. Les Compagnies désignées de chaque Partie contractante ont le droit d’établir des bureaux sur le Territoire de l’autre Partie contractante aux fins de promotion de services de transport aérien et de vente de documents de transport, ainsi que pour d’autres produits et activités connexes nécessaires pour assurer le transport aérien.
  3. Les Compagnies désignées de chaque Partie contractante sont autorisées à faire entrer et séjourner sur le Territoire de l’autre Partie contractante du personnel commercial, technique, de gestion et d’exploitation, ou tout autre personnel et représentants nécessaires pour assurer des services aériens.
  4. Les exigences en termes de représentants et de personnel visées au paragraphe 2

Article peuvent, au gré de la Compagnie désignée, être satisfaites par son propre personnel de quelque nationalité qu’il soit ou en faisant appel aux services de toute autre compagnie aérienne, organisation ou compagnie exploitée sur le Territoire de l’autre Partie contractante et autorisée à assurer de tels services sur le Territoire de l’autre Partie contractante. Les représentants et le personnel d’une Compagnie désignée sont soumis aux lois et règlements en vigueur de l’autre Partie contractante. Conformément à ces dispositions légales et réglementaires, l’autre Partie contractante octroie, à titre de réciprocité et dans les meilleurs délais, les permis de travail, visas ou autres documents similaires nécessaires aux représentants et au personnel d’une Compagnie désignée.

  1. Les Compagnies désignées de chaque Partie contractante sont autorisées à procéder à la vente de services aériens sur le Territoire de l’autre Partie contractante, directement ou, à sa convenance, par l’intermédiaire d’agents. A cet égard, les Compagnies désignées ont le droit d’utiliser leurs propres documents de transport. La Compagnie désignée de chaque Partie contractante a le droit de vendre de tels services de transport, produits et activités connexes, et toute personne est libre de les acheter, dans la monnaie locale ou dans toute autre monnaie librement convertible.
  2. Les Compagnies désignées d’une Partie contractante sont autorisées à régler les dépenses engagées sur le Territoire de l’autre Partie contractante dans la monnaie locale ou, sous réserve de conformité avec les règlements monétaires locaux, dans n’importe quelle monnaie librement convertible. 441 LUXEMBOURG
  3. Conformément à la réglementation et à l’exploitation de systèmes informatisés de réservation, chaque Partie contractante applique sur son territoire sa législation nationale y compris, dans le cas de Luxembourg, le droit de la Communauté européenne. Les transporteurs aériens d’une Partie contractante bénéficient d’un traitement équivalent par les fournisseurs de services informatisés de réservation opérant sur le territoire de l’autre Partie contractante.
  4. Sous réserve des lois et règlements de chaque Partie contractante y compris, dans le cas de Luxembourg, le droit de la Communauté européenne, chaque compagnie désignée a le droit, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’assurer ses propres services d’assistance en escale («auto-assistance») et, à sa convenance, de choisir parmi les prestataires concurrents qui fournissent des services d’assistance en escale en totalité ou en partie. Lorsque lesdits règlements et lois limitent ou entravent l’auto-assistance et en l’absence de concurrence effective entre les prestataires de services d’assistance en escale, chaque compagnie désignée sera traitée de manière non discriminatoire quant à son accès aux services d’auto-assistance et d’assistance en escale fournis par un ou plusieurs prestataires.
  5. Nonobstant toute autre disposition

Accord, les Compagnies désignées et les prestataires indirects de services de fret aérien des deux Parties contractantes sont autorisés, sans restriction aucune, à utiliser tout transport de surface pour le fret aérien à destination ou en provenance de tout point situé sur les Territoires des Parties contractantes ou de pays tiers, y compris le transport à destination et en provenance de tous les aéroports disposant d’installations douanières et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous douane, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ce fret, qu’il soit transporté par voie de surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d’enregistrement et aux installations douanières des aéroports. Les Compagnies désignées peuvent choisir d’effectuer elles-mêmes leurs opérations de transport de surface ou de les confier, par le biais d’accords, à d’autres transporteurs de surface, y compris pour le transport de surface opéré par d’autres compagnies aériennes et des prestataires indirects de services de fret aérien. Ces services de fret intermodaux peuvent être proposés à un tarif forfaitaire unique couvrant le transport combiné par air et en surface, à condition que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur sur les modalités de ces transports.

  1. Dans le cadre du transport aérien international, les Compagnies désignées de chaque Partie contractante sont autorisées à offrir de services aux passagers sous leur propre nom, par le biais d’accords de coopération avec les transporteurs de surface disposant de l’autorisation adéquate pour fournir de tels services de transport de surface à destination ou en provenance de tout point situé sur les Territoires des Parties contractantes et au-delà. Les transporteurs de surface ne sont pas soumis aux lois et règlements régissant le transport aérien au seul motif que le transport de surface est assuré par une compagnie aérienne sous sa propre enseigne. Ces services intermodaux peuvent être proposés à un tarif forfaitaire unique couvrant le transport combiné par air et en surface, à condition que les passagers ne soient pas induits en erreur sur les modalités de ces transports. Les transporteurs de surface sont libres de conclure les accords de coopération susmentionnés. Le choix par les transporteurs de surface d’un accord particulier peut être notamment dicté par les intérêts des consommateurs, ainsi que par des contraintes techniques, économiques, d’espace ou de capacité.
  2. Toutes les activités susmentionnées sont effectuées conformément aux lois et règlements applicables et en vigueur sur le Territoire de l’autre Partie contractante. Article 14 Transfert de fonds
  3. Chaque Partie contractante accorde aux Compagnies désignées de l’autre Partie contractante le droit de transférer librement l’excédent des recettes sur les dépenses gagné par de telles compagnies sur son Territoire dans le cadre de la vente de services de transport aérien, de la vente d’autres produits et services connexes, ainsi que de l’intérêt commercial découlant de tels revenus (y compris les intérêts perçus sur les dépôts en attente de transfert). De tels transferts sont effectués dans toute monnaie convertible, conformément à la législation applicable aux changes de la Partie contractante sur le Territoire de laquelle les revenus ont été générés. Un tel transfert est effectué sur la base des taux de change officiels ou, en l’absence d’un taux de change officiel, sur la base des cours constatés sur le marché des changes pour les paiements en cours.
  4. Si une Partie contractante impose des restrictions sur le transfert d’excédents des recettes sur les dépenses réalisés par les Compagnies désignées de l’autre Partie contractante, cette dernière a le droit d’imposer des restrictions réciproques sur les Compagnies désignées de la première Partie contractante.
  5. S’il existe un accord spécial entre les Parties contractantes en vue d’éviter la double imposition ou régissant le transfert de fonds entre les deux Parties contractantes, ledit accord prévaut. Article 15 Approbation des calendriers
  6. Les Compagnies désignées de chaque Partie contractantes soumettent à l’approbation des Autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante avant l’inauguration de ses services le calendrier des services prévus, en indiquant la fréquence, le type d’aéronef et la période de validité. Cette exigence s’applique de la même manière à toute modification

Accord.

  1. Si une Compagnie désignée souhaite assurer des vols ad hoc supplémentaires à ceux couverts dans les calendriers approuvés, elle doit obtenir l’autorisation préalable des Autorités aéronautiques de la Partie contractante concernée, qui doit examiner avec bienveillance une telle demande. 442 LUXEMBOURG Article 16 Tarifs douaniers
  2. Chaque Partie contractante accorde l’établissement de Tarifs par chaque Compagnie désignée sur la base de ses considérations commerciales sur le marché. Aucune des Parties contractantes n’exige des Compagnies désignées de consulter d’autres compagnies aériennes à propos des tarifs qu’elles appliquent ou proposent d’appliquer.
  3. Chaque Partie contractante peut exiger le dépôt préalable auprès de ses Autorités aéronautiques des prix que les Compagnies désignées des deux Parties contractantes doivent appliquer pour les services à destination ou provenance de son Territoire. Ce dépôt par ou au nom des Compagnies désignées ne peut être exigé plus de 30 jours avant la date prévue de l’entrée en vigueur. Dans des cas individuels, le dépôt peut être autorisé avec un préavis plus court que normalement requis. Si une Partie contractante autorise une compagnie aérienne à déposer un tarif avec un préavis court, ce tarif entre en vigueur à la date proposée pour le trafic en partance du territoire de ladite Partie contractante.
  4. Sauf disposition contraire prévue dans le présent Article, aucune des Parties contractantes ne doit prendre de mesure unilatérale pour empêcher la mise en place ou le maintien d’un prix qu’une Compagnie désignée de l’une des Parties contractantes applique ou a l’intention d’appliquer pour le transport aérien international.
  5. Les interventions des Parties contractantes se limitent à: a) la prévention des Tarifs dont l’application constitue un comportement anticoncurrentiel, qui a ou est susceptible de ou destiné à avoir pour effet d’écraser un concurrent ou de l’exclure d’un itinéraire; b) la protection des consommateurs contre les prix qui sont indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus de position dominante; et c) la protection des Compagnies désignées contre les prix artificiellement bas.
  6. Si une Partie contractante estime qu’un prix qu’une Compagnie désignée de l’autre Partie contractante a l’intention d’appliquer pour le transport aérien international est incompatible avec les considérations énoncées au paragraphe

(4)

Article, elle demande des consultations et notifie l’autre Partie contractante des raisons de son mécontentement dès que possible. Ces consultations doivent avoir lieu au plus tard 30 jours après réception de la demande et les Parties contractantes doivent coopérer dans la sécurisation des informations nécessaires au règlement raisonnable de la question. Si les Parties contractantes parviennent à un accord au sujet d’un prix pour lequel un avis de mécontentement a été donné, chaque Partie contractante met tout en œuvre pour que cet accord entre en vigueur. En l’absence d’un tel accord mutuel, le prix précédemment existant demeure en vigueur. 6. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par les E.A.U. pour les transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis au droit de la Communauté européenne. 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe

(6)

Article, le ou les transporteurs aériens désignés par les E.A.U. sont autorisés à répondre aux prix existants pratiqués par d’autres compagnies aériennes pour des transports entièrement effectués dans la Communauté européenne. Article 17 Echange d’informations

  1. Les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes échangent des informations aussi rapidement que possible concernant les autorisations en cours étendues à leurs Compagnies désignées respectives pour assurer les services à destination de, passant par ou en provenance du Territoire de l’autre Partie contractante. Cela inclut les copies des certificats et autorisations actuels pour les services sur les itinéraires proposés, ainsi que les modifications ou les ordonnances d’exemption.
  2. Les Autorités aéronautiques d’une Partie contractante fournissent à celles de l’autre Partie contractante, à leur demande, des états périodiques ou autre des statistiques du trafic en provenance et à destination du territoire de cette autre Partie contractante pouvant être raisonnablement exigés. Article 18 Consultations
  3. Dans un esprit d’étroite collaboration, les Autorités aéronautiques des Parties contractantes se consultent mutuellement de temps à autre afin de s’assurer de la mise en œuvre et du respect satisfaisant des dispositions

Accord, et chaque Partie contractante peut demander, à tout moment, des consultations relatives à la mise en œuvre, l’interprétation, l’application ou la modification

Accord. 2. Sous réserve des Articles 4, 10 et 12, de telles consultations, pouvant avoir lieu par correspondance ou par le biais de discussions, doivent commencer dans un délai de soixante

(60)jours à compter de la date de réception d’une telle demande, sauf accord contraire des Parties contractantes. Article 19 Règlement des différends 1. Si un différend survient entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application

Accord, les Parties contractantes s’efforceront en premier lieu de le régler par la négociation. 443 LUXEMBOURG

  1. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociation, elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision de toute personne ou organisme à des fins de médiation.
  2. Si les Parties contractantes refusent la médiation ou si elles ne parviennent à aucun règlement par voie de négociation, le différend doit, à la demande de l’une des Parties contractantes, être soumis à la décision d’un tribunal composé de trois

(3)arbitres nommés de la manière suivante:
  1. a)dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande d’arbitrage, chacune des deux Parties contractantes doit nommer un arbitre. Un ressortissant d’un troisième Etat, agissant en qualité de Président du tribunal arbitral, doit être désigné comme troisième arbitre par les deux arbitres nommés dans un délai de 60 jours à compter de la nomination du deuxième arbitre;
  2. b)si aucune nomination n’a été effectuée dans le délai imparti spécifié ci-dessus, l’une des Parties contractantes peut demander au Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder à la nomination nécessaire dans un délai de 30 jours. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties contractantes, le Vice-président le plus ancien, qui n’est ressortissant d’aucune des deux parties, procède à cette désignation. Dans ce cas, le ou les arbitres nommés par ledit Président ou Vice-président, le cas échéant, ne doit pas être ressortissant ou résident permanent des Etats qui sont parties au présent Accord. 4. Sauf mention prévue ci-après dans le présent Article ou accord contraire entre les Parties contractantes, le tribunal détermine le lieu où se déroule la procédure et les limites de sa juridiction conformément au présent Accord. Le tribunal doit établir sa propre procédure. Une conférence visant à déterminer les questions précises devant faire l’objet de l’arbitrage a lieu dans un délai maximal de 30 jours suivant la fin de la constitution du tribunal. 5. Sauf accord contraire par les Parties contractantes ou prescription contraire du tribunal, chaque Partie contractante soumet un protocole dans un délai de 45 jours après la fin de la constitution du tribunal. Les réponses sont dues 60 jours après. Le tribunal procède à une audience, à la demande de l’une des Parties contractantes ou de sa propre initiative, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les réponses sont dues. 6. Le tribunal s’efforce de rendre une décision par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’audience ou, si aucune audience n’a été organisée, dans les 30 jours qui suivent la soumission des réponses. La décision est prise à la majorité des voix. 7. Les Parties contractantes peuvent déposer des demandes d’explication de la décision dans un délai de 15 jours suivant son prononcé, toute explication est donnée dans un délai de quinze 15 jours suivant cette demande. 8. Les Parties contractantes se conforment à toute stipulation, tout jugement provisoire ou toute décision finale du tribunal. 9. Conformément à la décision finale du tribunal, les Parties contractantes assumeront les frais liés à leur propre arbitrage, ainsi qu’une part égale des autres coûts du tribunal, notamment toute dépense encourue par le Président ou le Vice-président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale dans le cadre de la mise en œuvre des procédures visées au paragraphe 3 (b)

Article. 10. Si et aussi longtemps que l’une des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe

(8)

Article, l’autre Partie contractante peut limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu

Accord à la Partie contractante en défaut. Article 20 Modification de l’Accord 1. En vertu des dispositions du paragraphe

(2)

Article, si l’une des Parties contractantes estime souhaitable de modifier une quelconque disposition

Accord, ladite modification doit faire l’objet d’un accord commun, conformément aux dispositions de l’Article 17, doit être effectuée par le biais d’un Echange de Notes diplomatiques et entrera en vigueur à une date déterminée par les Parties contractantes, qui suppose l’achèvement du processus de ratification interne pertinent de chaque Partie contractante. 2. Toute modification de l’Annexe

Accord peut être convenue directement entre les Autorités aéronautiques des Parties contractantes. De telles modifications entrent en vigueur à compter de la date à laquelle elles ont été convenues.

  1. Le présent Accord est, sous réserve des changements nécessaires, réputé amendé par les dispositions de toute convention internationale ou tout accord multilatéral contraignant pour les Parties contractantes. Article 21 Inscription Le présent Accord et tout amendement y afférent, à l’exception des amendements apportés à l’Annexe, sera soumis pour inscription à l’Organisation de l’aviation civile internationale par les Parties contractantes. Article 22 Résiliation
  2. Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par écrit par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de mettre fin au présent Accord. Cette notification est communiquée simultanément à 444 LUXEMBOURG l’Organisation de l’aviation civile internationale. En pareil cas, l’Accord prendra fin douze

(12)mois à compter de la date de réception de la notification par l’autre Partie contractante, sauf si ladite notification est retirée par accord avant l’expiration de cette période. 2. En l’absence d’accusé de réception par l’autre Partie contractante, la notification de résiliation est réputée avoir été reçue quatorze
(14)jours à compter de la réception de la notification par l’Organisation de l’aviation civile internationale. Article 23 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par le biais d’échange de notes diplomatiques confirmant que les Parties contractantes ont accompli toutes les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur

Accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord fait en deux exemplaires en langue française, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi et chaque Partie conserve un original dans chaque langue à des fins de mise en œuvre. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte anglais fera foi. FAIT à Abu Dhabi, le 20 novembre

  1. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour le Gouvernement des Emirats arabes unis (signature) ANNEXE 1 Tableau des routes Section 1: Routes à exploiter par la ou les Compagnies désignées des Emirats arabes unis de points intermédiaires vers points au-delà Tout point aux E.A.U. Tout point Luxembourg Tout point Section 2: Routes à exploiter par la ou les Compagnies désignées de Luxembourg de points intermédiaires vers points au-delà Luxembourg Tout point Tout point aux E.A.U. Tout point Exploitation des Services convenus
  2. La ou les Compagnies désignées des deux Parties contractantes peuvent, sur tout vol et à leur discrétion, assurer leurs services dans l’une et/ou l’autre direction; desservir des points intermédiaires et au-delà situés sur les routes, dans n’importe quelle combinaison et n’importe quel ordre; omettre de faire escale à l’un ou tous les points intermédiaires ou au-delà; mettre fin à leurs services sur le territoire de l’autre Partie contractante et/ou à n’importe quel point au-delà de ce territoire; desservir des points situés sur le territoire de chaque Partie contractante, dans n’importe quelle combinaison; transférer du trafic de l’un quelconque de leurs aéronefs vers l’un quelconque de leurs autres aéronefs en tout point de la route; combiner des numéros de vol différents sur un même aéronef; et exploiter des aéronefs lui appartenant ou affrétés.
  3. La ou les Compagnies désignées des deux Parties contractantes sont habilitées à exercer, dans n’importe quel type de service (transport de passagers, de fret, séparément ou en combinaison), des droits complets de trafic de cinquième liberté en provenance de/à destination de n’importe quel point intermédiaire ou au-delà sans restriction aucune. ANNEXE 2 Liste des autres Etats visés à l’article 2

Accord (

  1. a)La République d’Islande (dans le cadre de l’Accord sur l’Espace économique européen); (
  2. b)La Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l’Accord sur l’Espace économique européen); (
  3. c)Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’Accord sur l’Espace économique européen); (
  4. d)La Confédération suisse (dans le cadre de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). * 445 LUXEMBOURG ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République gabonaise relatif aux services de transport aérien Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République gabonaise, dénommés ci-après «les Parties contractantes»; Etant Parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et Désireux de conclure un accord complétant ladite Convention afin d’établir des services de transport aérien entre leurs territoires respectifs et au-delà; SONT CONVENUS des dispositions suivantes: Article 1 Définitions Aux fins

Accord, sauf dispositions contraires:

  1. a)le terme «Convention» désigne la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut toute annexe adoptée en vertu de l’article 90 de ladite Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention en vertu de ses articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux Parties contractantes;
  2. b)l’expression «autorités aéronautiques» désigne, pour le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre responsable de l’aviation civile, et pour la République gabonaise, le Ministre en charge de l’Aviation Civile ou, pour l’une et l’autre, toute personne ou tout organisme habilité à exercer des fonctions actuellement exercées par les autorités susmentionnées ou des fonctions analogues;
  3. c)l’expression «transporteur aérien désigné» désigne un transporteur aérien désigné conformément à l’article 3

Accord;

  1. d)le terme «territoire» a le sens que lui donne l’article 2 de la Convention;
  2. e)les expressions «service aérien», «service aérien international», «transporteur aérien» et «escale non commerciale» ont respectivement le sens que leur donne l’article 96 de la Convention;
  3. f)l’expression «routes spécifiées» désigne les routes figurant au tableau des routes;
  4. g)l’expression «services agréés» désigne les services aériens réguliers de transport, distinct ou combiné, de passagers, de courrier et de fret, effectués moyennant rétribution sur les routes spécifiées;
  5. h)le terme «tarif» désigne les prix facturés par les transporteurs aériens, directement ou par l’intermédiaire de leurs agents, pour le transport de passagers, de bagages et de fret, ainsi que les conditions auxquelles s’appliquent ces prix, y compris la rémunération et les conditions applicables aux agences mais à l’exclusion de la rémunération ou des conditions applicables au transport de courrier;
  6. i)l’expression «redevances d’usage» désigne la redevance imposée aux transporteurs aériens par les autorités compétentes au titre de l’utilisation d’un aéroport ou d’installations de navigation aérienne par des aéronefs, leurs équipages, leurs passagers ou leur cargaison;
  7. j)l’expression «capacité» signifie pour un aéronef la charge marchande disponible sur une route ou une section de route; pour un service agréé, la capacité de l’aéronef utilisé dans un tel service, multipliée par les fréquences assurées par ledit aéronef pendant une période donnée sur une route ou section de route;
  8. k)l’expression «assistance au sol», n’est pas seulement limitée à l’assistance pour les passagers, les marchandises et bagages mais inclut aussi la fourniture du catering;
  9. l)le terme «rupture de charge» signifie l’exploitation de l’un des services convenus par une entreprise de transport aérien désignée de telle sorte que le service est assuré, sur une section de la route, par des aéronefs de capacité différente de ceux utilisés sur une autre section;
  10. m)le terme «accord» désigne le présent Accord, ses Annexes qui en sont partie intégrante et toutes modifications à l’Accord ou à ses Annexes convenues conformément aux dispositions de l’article 20

Accord. Article 2 Octroi de droits 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits ci-après aux fins des services aériens internationaux, réguliers ou non, effectués par les transporteurs aériens de l’autre Partie contractante:

  1. a)le droit de survoler son territoire sans atterrir;
  2. b)le droit d’effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales. 446 LUXEMBOURG 2. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits énoncés au présent Accord afin d’établir et d’exploiter des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées. Dans le cadre de l’exploitation d’un service agréé sur ladite route spécifiée, un transporteur aérien désigné par une Partie contractante a, outre les droits énoncés au paragraphe 1

article, le droit d’effectuer des escales sur le territoire de l’autre Partie contractante aux points mentionnés sur ladite route spécifiée afin d’embarquer et de débarquer, séparément ou ensemble, des passagers et du fret, y compris du courrier, à destination ou en provenance du territoire de la première Partie contractante. 3. Aucune disposition

Accord ne peut être interprétée comme conférant au transporteur aérien d’une Partie contractante le droit d’embarquer sur le territoire de l’autre Partie contractante, moyennant location ou rémunération, des passagers, leurs bagages ou du fret, y compris du courrier, à destination d’un autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante. Article 3 Désignation et autorisation des transporteurs aériens

  1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit à l’autre Partie contractante plusieurs transporteurs aériens aux fins d’exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. Ces désignations sont faites par la voie diplomatique.
  2. Dès réception d’une désignation effectuée par l’une des Parties contractantes conformément aux dispositions du paragraphe 1

article et sur demande du transporteur aérien désigné présentée dans la forme et selon les modalités prescrites, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante accordent dans les délais les plus brefs les autorisations d’exploitation appropriées, à condition:

  1. a)dans le cas d’un transporteur aérien désigné par le Grand-Duché de Luxembourg: i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du traité instituant l’Union européenne et possède une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; et ii. que le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’Etat membre de l’Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, et que les Autorités Aéronautiques compétentes soient clairement identifiées dans la désignation; et iii. que le transporteur aérien soit détenu, soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange et/ou leurs ressortissants, et soit soumis à un contrôle effectif de ces Etats et/ou de leurs ressortissants.
  2. b)dans le cas d’un transporteur aérien désigné par la République gabonaise: i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de la République gabonaise et possède une licence d’exploitation valable conformément au droit applicable à la République gabonaise; et ii. que la République gabonaise exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif sur le transporteur aérien; et iii. que le transporteur aérien soit détenu, soit directement, soit par participation majoritaire, par la République gabonaise, les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et/ou par des ressortissants de ces Etats, et soit soumis à un contrôle effectif de la République gabonaise, des Etats membres de la CEMAC et/ou des ressortissants de ces Etats;
  3. c)que le transporteur aérien désigné soit à même de satisfaire aux conditions prescrites au titre des lois et règlements normalement et raisonnablement applicables en matière de transport aérien international par la Partie contractante qui examine la ou les demandes conformément aux dispositions de la Convention; et
  4. d)que les normes énoncées aux Articles 8 et 18 soient appliquées et mises en œuvre. 3. Lorsqu’un transporteur aérien a été ainsi désigné et autorisé, il peut commencer à tout moment l’exploitation des services agréés, sous réserve de respecter les dispositions

Accord. Article 4 Révocation ou suspension d’une autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante a le droit de révoquer une autorisation d’exploitation, de suspendre l’exercice des droits accordés par le présent Accord à un transporteur aérien désigné par l’autre Partie contractante ou d’imposer à l’exercice de ces droits les conditions qu’elle estime nécessaires lorsque:

  1. a)dans le cas d’un transporteur aérien désigné par le Grand-Duché de Luxembourg: i. le transporteur aérien n’est pas établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du traité instituant l’Union européenne ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; ou ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’Etat membre de l’Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou les Autorités Aéronautiques compétentes ne sont pas clairement identifiées dans la désignation; ou 447 LUXEMBOURG iii. le transporteur aérien n’est pas détenu, soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange et/ou leurs ressortissants, ou n’est pas soumis à tout moment à un contrôle effectif de ces Etats et/ou de leurs ressortissants;
  2. b)dans le cas d’un transporteur aérien désigné par la République gabonaise: i. le transporteur aérien n’est pas établi sur le territoire de la République gabonaise ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit applicable à la République gabonaise; ou ii. la République gabonaise n’exerce pas ou ne maintienne pas un contrôle réglementaire effectif sur le transporteur aérien; ou iii. le transporteur aérien n’est pas détenu, soit directement, soit par participation majoritaire, par la République gabonaise, les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et/ou par des ressortissants de ces Etats, et n’est pas soumis à un contrôle effectif de la République gabonaise, des Etats membres de la CEMAC et/ou des ressortissants de ces Etats;
  3. c)le transporteur aérien ne se conforme pas aux lois ou règlements normalement et uniformément appliqués à l’exploitation de transports aériens internationaux par la Partie contractante qui accorde ces droits;
  4. d)dans tous les cas, les normes énoncées au présent Accord, en particulier aux articles 8 et 18, ne sont pas appliquées et mises en œuvre. 2. A moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au paragraphe 1

article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements ou aux dispositions

Accord, ce droit n’est exercé qu’après des consultations avec l’autre Partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente

(30)jours suivant la date de leur demande par l’une des Parties contractantes, sauf accord contraire entre les deux Parties contractantes. Article 5 Principes régissant l’exploitation des services agréés
  1. Chaque Partie contractante fait en sorte que les transporteurs aériens désignés des deux Parties contractantes disposent de possibilités équitables et égales de concurrence pour l’exploitation des services agréés régis par le présent Accord. Chaque Partie contractante s’assure que ses transporteurs aériens désignés fonctionnent dans des conditions qui permettent de respecter ce principe et prend des mesures pour en assurer le respect en tant que de besoin.
  2. Les services agréés offerts par les transporteurs aériens désignés des Parties contractantes sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectifs doivent être en rapport étroit avec la demande de transport de la clientèle et doivent avoir pour objectif primordial d’offrir des capacités et des tarifs appropriés entre le territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise de transport aérien et les pays de destination finale du trafic pour faire face aux besoins courants et raisonnablement attendus de transport de passagers, de fret et de courrier, afin de favoriser le développement harmonieux des services aériens entre les territoires des Parties contractantes. Article 6 Application des lois et règlements
  3. Les lois, règlements et procédures d’une Partie contractante relatifs à l’entrée sur son territoire ou à la sortie de son territoire des aéronefs assurant des services aériens internationaux, ou à l’exploitation et à la navigation de ces aéronefs durant leur séjour sur son territoire, s’appliquent aux aéronefs des transporteurs aériens désignés de l’autre Partie contractante et sont appliqués à ces aéronefs à l’entrée sur le territoire, à la sortie du territoire ou pendant le séjour sur le territoire de la première Partie contractante.
  4. Les lois et règlements d’une Partie contractante relatifs à l’entrée sur son territoire ou à la sortie de son territoire des passagers, des bagages, des équipages et du fret à bord d’aéronefs sont respectés par lesdits passagers, bagages, équipages et fret des transporteurs aériens de l’autre Partie contractante, ou en leur nom, lors de l’entrée sur le territoire ou de la sortie du territoire d’une Partie contractante.
  5. Les lois et règlements mentionnés aux paragraphes 1 et 2

article sont les mêmes que ceux qui s’appliquent aux aéronefs nationaux qui assurent des services aériens internationaux analogues, ainsi qu’aux passagers, aux bagages, aux équipages, au fret et au courrier transportés par ces aéronefs. Article 7 Certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences

  1. La validité des certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés conformément aux lois et règlements d’une Partie contractante est reconnue par l’autre Partie contractante aux fins de l’exploitation des services aériens sur les routes spécifiées, sous réserve que les critères de délivrance ou de validation desdits certificats, brevets ou licences soient au moins égaux aux normes instituées en application de la Convention.
  2. Toutefois, chaque Partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître, aux fins du survol de son propre territoire, la validité des brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre Partie contractante. 448 LUXEMBOURG Article 8 Sécurité de l’aviation
  3. Chaque Partie contractante peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente

(30)jours à compter de la date de la demande. 2. Si, à la suite de ces consultations, une Partie contractante estime que l’autre Partie contractante ne requiert pas ou n’applique pas effectivement, dans le domaine mentionné au paragraphe 1, des normes de sécurité au moins égales aux normes minimales instituées au moment considéré en application de la Convention, elle informe l’autre Partie contractante de ces constatations et l’autre Partie contractante adopte des mesures correctives en conséquence. Si l’autre Partie contractante ne prend pas des mesures dans un délai raisonnable et, en tout cas, dans les quinze
(15)jours ou dans un délai plus long éventuellement arrêté d’un commun accord, il y a lieu d’appliquer l’article 4

Accord. 3. Nonobstant les obligations énoncées par l’article 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité ou loué par les transporteurs aériens d’une Partie contractante pour des services à destination ou en provenance du territoire d’une autre Partie contractante peut, pendant son séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante, être soumis par les représentants habilités de l’autre Partie contractante à un examen à bord ou à l’extérieur de l’aéronef afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l’état apparent de l’aéronef et de ses équipements (examen dénommé «inspection au sol» dans la suite

article), pour autant que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable. 4. Si une inspection ou une série d’inspections au sol donne lieu à:

  1. a)des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou son exploitation ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la Convention, ou
  2. b)des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en œuvre effectives de normes de sécurité en vigueur au moment considéré conformément à la Convention, la Partie contractante qui effectue l’inspection est, en application de l’article 33 de la Convention, libre de conclure que les critères suivant lesquels les certificats ou les licences relatifs à cet aéronef, à son opérateur ou à son équipage ont été délivrés ou validés ne sont pas égaux ou supérieurs aux normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la Convention. 5. En cas de refus d’accès à un aéronef exploité par les transporteurs aériens d’une Partie contractante aux fins de son inspection au sol conformément au paragraphe 3 ci-dessus, l’autre Partie contractante a toute latitude d’en déduire qu’il existe des motifs sérieux du type de ceux mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus et d’en tirer les conclusions mentionnées au même paragraphe. 6. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l’autorisation d’exploitation accordée à un ou plusieurs transporteurs aériens de l’autre Partie contractante si, à la suite d’une inspection au sol, d’une série d’inspections au sol, d’un refus d’accès pour inspection au sol, de consultations ou de toute autre forme de dialogue, elle conclut à la nécessité d’agir immédiatement pour assurer la sécurité de l’exploitation d’un ou de plusieurs transporteurs aériens. 7. Toute mesure prise par une Partie contractante conformément aux paragraphes 2 ou 6 ci-dessus est suspendue dès que les faits qui l’ont motivée ont cessé d’exister. 8. Si le Grand-Duché de Luxembourg a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre Etat membre de l’Union européenne, les droits de la République gabonaise au titre

article s’appliquent également à l’adoption, à l’application ou à la mise en œuvre de critères de sécurité par cet Etat membre de l’Union européenne et à l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien. Article 9 Redevances d’usage

  1. Les redevances d’usage perçues par les autorités ou organismes compétents d’une Partie contractante auprès des transporteurs aériens désignés de l’autre Partie contractante au titre de l’utilisation des installations et services aéroportuaires et des installations de sécurité, de sûreté, de navigation aérienne et autres qui relèvent de leur autorité doivent être justes, raisonnables, non discriminatoires et faire l’objet d’une répartition équitable entre les catégories d’usagers. Elles ne doivent pas être plus élevées que celles qui sont perçues au titre de l’utilisation desdits services et installations par un autre transporteur aérien qui exploite des services similaires ou analogues.
  2. Ces redevances peuvent refléter, sans toutefois excéder, une part équitable du coût total supporté pour la mise à disposition des installations et services aéroportuaires ainsi que des services et installations de sécurité, de sûreté et de navigation aérienne. Les installations et services pour lesquels des redevances sont perçues sont fournis sur une base efficace et économique. Les autorités ou organismes compétents de chaque Partie contractante notifient aux transporteurs aériens désignés de l’autre Partie contractante tout projet de modification significative de ces redevances; cette notification doit intervenir dans un délai raisonnable précédant l’entrée en vigueur de ladite modification. Chaque Partie contractante encourage les consultations entre les autorités ou organismes compétents sur son territoire et les transporteurs aériens qui utilisent les services et installations, en cas d’augmentation des redevances. 449 LUXEMBOURG Article 10 Droits de douane et taxes
  3. A l’entrée sur le territoire d’une Partie contractante, les aéronefs exploités aux fins de services aériens internationaux par les transporteurs aériens désignés de l’autre Partie contractante, leur équipement normal, leurs carburants et lubrifiants, fournitures techniques consommables, pièces détachées, y compris les moteurs, et provisions de bord (y compris mais de manière non limitative la nourriture, les boissons et alcools, les tabacs et autres produits destinés à la vente aux passagers ou à leur consommation en quantités limitées pendant le vol), leurs équipements et les autres produits destinés à être utilisés ou utilisés uniquement en rapport avec l’exploitation ou l’entretien des aéronefs exploitant un service aérien international sont, à titre temporaire, en attente de leur réexportation et sur la base de la réciprocité, admis en exemption de tous droits de douane, restrictions à l’importation, impôts réels, taxes sur le capital, droits d’inspection, droits d’accise et droits ou redevances analogues perçus par les autorités nationales ou locales, à condition que ces équipements et fournitures restent à bord de l’aéronef.
  4. Sont également exemptés, sur la base de la réciprocité, des impôts, droits, frais d’inspection et redevances mentionnés au paragraphe 1

article, à l’exception des redevances basées sur le coût des services rendus:

  1. a)les provisions de bord introduites ou fournies sur le territoire d’une Partie contractante et prises à bord, dans des limites raisonnables, pour être utilisées à bord des aéronefs au départ du ou des transporteurs aériens désignés de l’autre Partie contractante exploitant des services aériens internationaux, même si ces provisions sont destinées à être utilisées sur une partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante dans laquelle elles sont prises à bord;
  2. b)les équipements normaux et les pièces détachées, y compris les moteurs, introduits sur le territoire d’une Partie contractante aux fins d’entretien, de maintenance, de réparation et d’approvisionnement d’un aéronef d’un transporteur aérien désigné de l’autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux;
  3. c)les carburants, lubrifiants et fournitures techniques consommables introduits ou fournis sur le territoire d’une Partie contractante pour être utilisés à bord d’un aéronef d’un transporteur aérien désigné d’une Partie contractante assurant des services aériens internationaux, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées sur une partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante dans laquelle ils sont pris à bord;
  4. d)les imprimés et documents publicitaires promotionnels, y compris mais non uniquement les horaires, brochures et imprimés, introduits sur le territoire d’une Partie contractante et destinés à être distribués gratuitement à bord des aéronefs par les transporteurs aériens désignés de l’autre Partie contractante. 3. Il peut être exigé que les équipements et fournitures mentionnés aux paragraphes 1 et 2

article soient placé

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.