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Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1° le Sixième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle, 2° l

En bref

Cette loi belge ratifie plusieurs actes internationaux signés à Beijing le 15 septembre 1999, concernant l'Union postale universelle et les services de paiement de La Poste. Elle vise à donner plein effet à ces accords sur le territoire belge.

Ce qu'elle réglemente

  • Le Sixième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle.
  • Le Règlement général de l'Union postale universelle.
  • La Convention postale universelle et son Protocole final.
  • L'Arrangement concernant les services de paiement de La Poste.

Qui elle concerne

  • L'État belge, en tant que signataire et partie à ces accords internationaux.
  • Les administrations postales des Pays-membres de l'Union postale universelle.

Points clés

  • La loi donne plein et entier effet aux actes internationaux signés à Beijing le 15 septembre 1999.
  • La Constitution de l'Union postale universelle est l'Acte fondamental, contenant les règles organiques de l'Union.
  • Le Règlement général assure l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union, et est obligatoire pour tous les Pays-membres.
  • La Convention postale universelle et ses règlements contiennent les règles communes applicables au service postal international, obligatoires pour tous les Pays-membres.
Texte de loi
Texte de loi

21 SEPTEMBRE 2004. - Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1° le Sixième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle, 2° le Règlement général de l'Union postale universelle, 3° la Convention postale universelle et le Protocole final et 4° l'Arrangement concernant les services de paiement de La Poste, faits à Beijing le 15 septembre 1999

(1)
(2)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambre ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.Les actes internationaux suivants : 1° le Sixième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle, 2° le Règlement général de l'Union postale universelle, 3° la Convention postale universelle et le Protocole final, et 4° l'Arrangement concernant les services de paiement de La Poste, faits à Beijing le 15 septembre 1999, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Session 2003-
  1. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, déposé le 8 avril 2004, n° 3-627/
  2. - Rapport, n° 3-627/
  3. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 27 mai
  4. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1181/
  5. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1181/
  6. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 24 juin 2004.
(2)Le dépôt de l'instrument de ratification de la Belgique a été enregistré en date du 12 octobre 2004. Sixième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle réunis en Congrès à Beijing, vu l'article 30, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution. Article Ier (Article 22 modifié) Actes de l'Union 1. La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union.Elle contient les règles organiques de l'Union. 2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union.Il est obligatoire pour tous les Pays-membres. 3. La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux.Ces actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. 4. Les Arrangements de l'Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties.Ils ne sont obligatoires que pour ces pays. 5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union visés aux paragraphes 3, 4 et 5 contiennent les réserves à ces Actes. Article II (Article 25 modifié) Signature, authentification, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union 1. Les Actes de l'Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.2. Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d'exploitation postale.3. La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.4. L'approbation des Actes de l'Union autres que la Constitution est réglée par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.5. Lorsqu'un pays ne ratifie pas la Constitution ou n'approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n'en sont pas moins valables pour les pays qui les ont ratifiés ou approuvés. Article III (Article 29 modifié) Présentation des propositions 1. L'administration postale d'un Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l'Union auxquels son pays est partie.2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu'au Congrès.3. En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises directement au Conseil d'exploitation postale, mais elles doivent être transmises au préalable par le Bureau international à toutes les administrations postales des Pays-membres. Article IV Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l'Union 1. Les Pays-membres qui n'ont pas signé le présent protocole peuvent y adhérer en tout temps.2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d'y adhérer dans le plus bref délai possible.3. Les instruments d'adhésion relatifs aux cas visés aux paragraphes 1er et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international.Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres. Article V Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2001 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès. Fait à Beijing, le 15 septembre 1999. Ce Protocole a été signé par les Etats suivants : Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Amérique (Etats-Unis), Angola, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbade, Belarus, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie (Rép.), Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap Vert, Centrafrique, Chili, Chine (Rép. pop.), Chypre, Colombie, Congo (Rép.), Congo (Rép. dém.), Corée (Rép.), Costa Rica, Côte d'Ivoire (Rép.), Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Dominicaine (Rép.), Egypte, Emirats Arabes Unis, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grande-Bretagne (territoires d'Outre-mer, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Grèce, Grenade, Guinée, Guinée Equatoriale, Guyane, Honduras (Rép.), Hongrie (Rép.), Inde, Indonésie, Iran (Rép. Isl.), Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kénya, Kirghizistan, Kuwait, Lesotho, Lettonie, l'Ex-République Yougoslave de Macédoine, Liban, Libéria, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Nauru, Népal, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama (Rép.), Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Antilles Néerlandaises et Aruba, Pérou, Philippines, Pologne (Rép.), Portugal, Qatar, Roumanie, Russie (Fédération de), Sainte-Lucie, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), Samoa occidental, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Syrienne (Rép. arabe), Tadjikistan, Tanzanie (Rép. unie), Tchad, Tchèque (Rép.), Thailande, Togo, Tonga, Tunisie, Turkmenistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Vénézuela, Viet nam, Yemen, Zambie, Zimbabwe. Règlement général de l'Union postale universelle TABLE DES MATIERES CHAPITRE Ier. - Fonctionnement des organes de l'Union Articles 101. Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires 102.Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'administration 103. Documentation sur les activités du Conseil d'administration 104.Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'exploitation postale 105. Documentation sur les activités du Conseil d'exploitation postale 106.Règlement intérieur des Congrès 107. Langues de travail du Bureau international 108.Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service CHAPITRE II. - Bureau international 10 9. Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international 110.Fonctions du Directeur général 111. Fonctions du Vice-Directeur général 112.Secrétariat des organes de l'Union 113. Liste des Pays-membres 114.Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes 115. Coopération technique 116.Formules fournies par le Bureau international 117. Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux 118.Revue de l'Union 119. Rapport annuel sur les activités de l'Union CHAPITRE III.- Procédure d'introduction et d'examen des propositions 12 0. Procédure de présentation des propositions au Congrès 121.Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès 122. Examen des propositions entre deux Congrès 123.Notification des décisions adoptées entre deux Congrès 124. Mise en vigueur des Règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès CHAPITRE IV.- Finances 12 5. Fixation et règlement des dépenses de l'Union 126.Sanctions automatiques 127. Classes de contribution 128.Paiement des fournitures du Bureau international CHAPITRE V. - Arbitrages 12 9. Procédure d'arbitrage CHAPITRE VI.- Dispositions finales 13 0. Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général 131.Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies 132. Mise à exécution et durée du Règlement général Règlement général de l'Union postale universelle Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. CHAPITRE Ier. - Fonctionnement des organes de l'Union Article 101 Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires 1. Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent.2. Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires.Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays-membre autre que le sien. 3. Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d'une voix, sous réserve des sanctions prévues à l'article 126.4. En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu.Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil d'administration est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays. 5. Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès.Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'entremise du Directeur général du Bureau international. 6. Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l'accord du Conseil d'administration et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège de l'Union.Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant. 7. Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.8. Les paragraphes 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires. Article 102 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'administration 1. Le Conseil d'administration se compose de quarante et un membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.2. La présidence est dévolue de droit au pays hôte du Congrès.Si ce pays se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restrictions du paragraphe 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d'administration élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le pays hôte. 3. Les quarante autres membres du Conseil d'administration sont élus par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès. 4. Chaque membre du Conseil d'administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le domaine postal.5. Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l'Union. 6. Le Conseil d'administration a les attributions suivantes : 6.1. superviser toutes les activités de l'Union dans l'intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et à la concurrence; 6.2. examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser; 6.3. favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale; 6.4. examiner et approuver le budget et les comptes annuels de l'Union; 6.5. autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l'article 125, paragraphes 3, 4 et 5; 6.6. arrêter le Règlement financier de l'UPU; 6.7. arrêter les règles régissant le Fonds de réserve; 6.8. arrêter les règles régissant le Fonds spécial; 6.9. arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales; 6.10. arrêter les règles régissant le Fonds volontaire; 6.11. assurer le contrôle de l'activité du Bureau international; 6.12. autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l'article 127, paragraphe 6; 6.13. autoriser le changement de groupe géographique, si un pays le demande, en tenant compte des avis exprimés par les pays qui sont membres des groupes géographiques concernés; 6.14. arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus; 6.15. créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé; 6.16. arrêter le Règlement du Fonds social; 6.17. approuver les rapports annuels établis par le Bureau international sur les activités de l'Union et sur la gestion financière et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à leur sujet; 6.18. décider des contacts à prendre avec les Administrations postales pour remplir ses fonctions; 6.19. après consultation du Conseil d'exploitation postale, décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l'UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; désigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter à un Congrès et charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations nécessaires; 6.20. arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d'exploitation postale doit tenir compte lorsqu'il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), suivre de près l'étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes précités, les propositions du Conseil d'exploitation postale portant sur les mêmes sujets; 6.21. étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d'exploitation postale ou des Administrations postales, les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant l'Union ou le service postal international; il appartient au Conseil d'administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s'il est opportun ou non d'entreprendre les études demandées par les Administrations postales dans l'intervalle des Congrès; 6.22. formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Administrations postales conformément à l'article 122; 6.23. approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d'exploitation postale concernant l'adoption, si nécessaire, d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière; 6.24. examiner le rapport annuel établi par le Conseil d'exploitation postale et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier; 6.25. soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil d'exploitation postale, conformément à l'article 104, paragraphe 9.16; 6.26. désigner le pays siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article 101, paragraphe 4; 6.27. déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d'exploitation postale, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions; 6.28. désigner, après consultation du Conseil d'exploitation postale et sous réserve de l'approbation du Congrès, les Pays-membres susceptibles : - d'assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres; - de faire partie des Commissions restreintes du Congrès; 6.29 examiner et approuver le projet de plan stratégique à présenter au Congrès et élaboré par le Conseil d'exploitation postale avec l'aide du Bureau international; examiner et approuver les révisions annuelles du plan arrêté par le Congrès sur la base des recommandations du Conseil d'exploitation postale et travailler en concertation avec le Conseil d'exploitation postale à l'élaboration et à l'actualisation annuelle du plan. 7. A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil d'administration élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur.8. Sur convocation de son Président, le Conseil d'administration se réunit, en principe une fois par an, au siège de l'Union.9. Le Président, les Vice-Présidents, les Présidents des Commissions du Conseil d'administration ainsi que le Président du Groupe de planification stratégique forment le Comité de gestion.Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'administration. Il approuve, au nom du Conseil d'administration, le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et il assume toute autre tâche que le Conseil d'administration décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique. 10. Le représentant de chacun des membres du Conseil d'administration participant aux sessions de cet organe, à l'exception des réunions qui ont eu lieu pendant le Congrès, a droit au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses Groupes de travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrès et des sessions du Conseil. 11. Le Président du Conseil d'exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d'administration à l'ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l'organe qu'il dirige.12. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'exploitation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'administration en qualité d'observateurs.13. L'Administration postale du pays où le Conseil d'administration se réunit est invitée à participer aux réunions en qualité d'observateur, si ce pays n'est pas membre du Conseil d'administration.14. Le Conseil d'administration peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international, tout représentant d'association ou d'entreprise ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux.Il peut également inviter dans les mêmes conditions une ou plusieurs Administrations postales des Pays-membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour. 15. Les membres du Conseil d'administration participent effectivement à ses activités.Les Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'administration peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'administration s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union. Article 103 Documentation sur les activités du Conseil d'administration 1. Après chaque session, le Conseil d'administration informe les Pays-membres de l'Union et les Unions restreintes sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.2. Le Conseil d'administration fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. Article 104 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'exploitation postale 1. Le Conseil d'exploitation postale se compose de quarante membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.2. Les membres du Conseil d'exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d'une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux pays en développement et seize sièges aux pays développés. Le tiers au moins des membres est renouvelé à l'occasion de chaque Congrès. 3. Le représentant de chacun des membres du Conseil d'exploitation postale est désigné par l'Administration postale de son pays.Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l'Administration postale. 4. Les frais de fonctionnement du Conseil d'exploitation postale sont à la charge de l'Union.Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Administrations postales participant au Conseil d'exploitation postale sont à la charge de celles-ci. Toutefois, le représentant de chacun des pays considérés comme défavorisés d'après les listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. 5. A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d'exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président, les Présidents des Commissions et le Président du Groupe de planification stratégique.6. Le Conseil d'exploitation postale arrête son Règlement intérieur.7. En principe, le Conseil d'exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l'Union.La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil d'administration et le Directeur général du Bureau international. 8. Le Président, le Vice-Président, les Présidents des Commissions du Conseil d'exploitation postale ainsi que le Président du Groupe de planification stratégique forment le Comité de gestion.Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'exploitation postale et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique. 9. Les attributions du Conseil d'exploitation postale sont les suivantes : 9.1. conduire l'étude des problèmes d'exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l'intérêt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de l'Union, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre à leur égard; 9.2. procéder à la révision des Règlements de l'Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n'en décide autrement; en cas d'urgente nécessité, le Conseil d'exploitation postale peut également modifier lesdits Règlements à d'autres sessions; dans les deux cas, le Conseil d'exploitation reste subordonné aux directives du Conseil d'administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux; 9.3. coordonner les mesures pratiques pour le développement et l'amélioration des services postaux internationaux; 9.4. entreprendre, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser; 9.5. formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Administrations postales conformément à l'article 122; l'approbation du Conseil d'administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier; 9.6. examiner, à la demande de l'Administration postale d'un Pays-membre, toute proposition que cette Administration postale transmet au Bureau international selon l'article 121, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des Administrations postales des Pays-membres; 9.7. recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d'administration et consultation de l'ensemble des Administrations postales, l'adoption d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière; 9.8. élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux Administrations postales, des normes en matière technique, d'exploitation et dans d'autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu'il a déjà établies; 9.9. examiner, en consultation avec le Conseil d'administration et avec son approbation, le projet de plan stratégique de l'UPU, élaboré par le Bureau international et à soumettre au Congrès; réviser chaque année le plan approuvé par le Congrès avec le concours du Groupe de planification stratégique et du Bureau international, ainsi qu'avec l'approbation du Conseil d'administration; 9.10. approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union dans ses parties qui ont trait aux responsabilités et fonctions du Conseil d'exploitation postale; 9.11. décider des contacts à prendre avec les Administrations postales pour remplir ses fonctions; 9.12. procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle Intéressant les pays nouveaux et en développement; 9.13. prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains pays dans les domaines de la technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux; 9.14. étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les services postaux dans ces pays; 9.15. prendre, après entente avec le Conseil d'administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l'Union, en particulier avec les pays nouveaux et en développement; 9.16. examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d'exploitation postale, par le Conseil d'administration ou par toute Administration postale d'un Pays-membre. 10. Les membres du Conseil d'exploitation postale participent effectivement à ses activités.Les Administrations postales des Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Elles peuvent aussi être sollicitées pour présider des Groupes de travail lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. 11. Sur la base du plan stratégique de l'UPU adopté par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente aux stratégies des organes permanents de l'Union, le Conseil d'exploitation postale établit, à sa session suivant le Congrès, un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation des stratégies. Ce programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun, est révisé chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles ainsi que des modifications apportées au plan stratégique. 12. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'exploitation postale en qualité d'observateurs. 13. Le Conseil d'exploitation postale peut inviter à ses réunions, sans droit de vote : 13.1. tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux; 13.2. des Administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale; 13.3. toute association ou entreprise qu'il souhaite consulter sur des questions concernant ses activités. Article 105 Documentation sur les activités du Conseil d'exploitation postale 1. Après chaque session, le Conseil d'exploitation postale informe les Administrations postales des Pays-membres et les Unions restreintes sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.2. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Conseil d'administration, un rapport annuel sur ses activités.3. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. Article 106 Règlement intérieur des Congrès 1. Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le Règlement intérieur des Congrès.2. Chaque Congrès peut modifier ce Règlement dans les conditions fixées au Règlement intérieur lui-même. Article 107 Langues de travail du Bureau international Les langues de travail du Bureau international sont le français et l'anglais. Article 108 Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service 1. Pour la documentation de l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées.Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D'autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays-membres qui en font la demande en supportent tous les coûts. 2. Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique.3. La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international.La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle. 4. La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.5. Les correspondances entre les Administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.6. Les frais de traduction vers une langue quelle qu'elle soit, y compris ceux résultant de l'application du paragraphe 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue.Les Pays-membres utilisant la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays-membres ayant recours à l'autre langue de travail du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l'Union. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès. 7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union.Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe. 8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.9. Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d'interprétation avec ou sans équipement électronique dont le choix est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.10. D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au paragraphe 9.11. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au paragraphe 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.12. Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union.Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union. 13. Les Administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques.A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français. CHAPITRE II. - Bureau International Article 109 Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international 1. Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de cinq ans.Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier de l'année qui suit le Congrès. 2. Au moins sept mois avant l'ouverture du Congrès, le Directeur général du Bureau international adresse une note aux Gouvernements des Pays-membres en les invitant à présenter les candidatures éventuelles pour les postes de Directeur général et de Vice-Directeur général et en indiquant en même temps si le Directeur général ou le Vice-Directeur général en fonctions sont intéressés au renouvellement éventuel de leur mandat initial.Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent parvenir au Bureau international deux mois au moins avant l'ouverture du Congrès. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays-membres qui les présentent. Le Bureau international élabore la documentation nécessaire pour le Congrès. L'élection du Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur général. 3. En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de Directeur général jusqu'à la fin du mandat prévu pour celui-ci;il est éligible à ce poste et est admis d'office comme candidat, sous réserve que son mandat initial en tant que Vice-Directeur général n'ait pas déjà été renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu'il déclare son intérêt à être considéré comme candidat au poste de Directeur général. 4. En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la période allant jusqu'au prochain Congrès.Pour la présentation des candidatures, le paragraphe 2 s'applique par analogie. 5. En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration charge, sur proposition du Directeur général, un des Sous-Directeurs généraux au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain Congrès, les fonctions de Vice-Directeur général. Article 110 Fonctions du Directeur général 1. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal.Il est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues. Les postes de Sous-Directeur général doivent, dans toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l'efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s'adresser à l'extérieur. Il tient également compte, lors de la nomination d'un nouveau fonctionnaire, de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l'Union. Lors de la promotion d'un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n'est pas tenu à l'application du même principe. En outre, les exigences d'une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement. Le Directeur général informe le Conseil d'administration une fois par an des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 2. 2. Le Directeur général a les attributions suivantes : 2.1. assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l'Union et d'intermédiaire dans la procédure d'adhésion et d'admission à l'Union ainsi que de sortie de celle-ci; 2.2. notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays-membres; 2.3. notifier à l'ensemble des Administrations postales les Règlements arrêtés ou révisés par le Conseil d'exploitation postale; 2.4. préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil d'administration; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union après l'approbation du Conseil d'administration et l'exécuter; 2.5. exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l'Union et celles que lui attribuent les Actes; 2.6. prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l'Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles; 2.7. soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d'administration ou au Conseil d'exploitation postale; 2.8. préparer, à l'intention du Conseil d'exploitation postale et sur la base des directives données par ce dernier, le projet de plan stratégique à soumettre au Congrès et le projet de révision annuelle; 2.9. assurer la représentation de l'Union; 2.10. servir d'intermédiaire dans les relations entre : - l'UPU et les Unions restreintes; - l'UPU et l'Organisation des Nations unies; - l'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union; - l'UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l'Union souhaitent consulter ou associer à leurs travaux; 2.11. assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment : - à la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union; - à l'élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux; - au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union; 2.12. assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter. Article 111 Fonctions du Vice-Directeur général 1. Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui.2. En cas d'absence ou empêchement du Directeur général, le Vice-Directeur général exerce les pouvoirs de celui-ci.Il en est de même dans le cas de vacance du poste de Directeur général visé à l'article 109, paragraphe 3. Article 112 Secrétariat des organes de l'Union Le secrétariat des organes de l'Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l'occasion de chaque session aux Administrations postales des membres de l'organe, aux Administrations postales des pays qui, sans être membres de l'organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande. Article 113 Liste des Pays-membres Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l'Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l'Union. Article 114 Renseignements. - Avis. - Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes 1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international;d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'interprétation et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union. 3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Administrations postales en vue de connaître l'opinion des autres Administrations postales sur une question déterminée.Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement. 4. Il peut intervenir, à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal. Article 115 Coopération technique Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l'assistance technique postale sous toutes ses formes. Article 116 Formules fournies par le Bureau international Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d'en approvisionner, au prix de revient, les Administrations postales qui en font la demande. Article 117 Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux 1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union et informe les Administrations postales de l'existence des Unions et des arrangements susdits.Il signale au Conseil d'administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition. Article 118 Revue de l'Union Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe. Article 119 Rapport annuel sur les activités de l'Union Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport annuel qui est communiqué, après approbation par le Conseil d'administration, aux Administrations postales, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations Unies. CHAPITRE III. - Procédure d'introduction et d'examen des propositions Article 120 Procédure de présentation des propositions au Congrès 1. Sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 5, la procédure suivante règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Administrations postales des Pays-membres :
  1. a)sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;
  2. b)aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;
  3. c)les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Administrations postales;
  4. d)les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Administrations postales;les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises;
  5. e)les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.2. Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès;celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues au paragraphe 1 sont respectées. 3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif.4. Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention « Proposition d'ordre rédactionnel » par les Administrations postales qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R.Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès. 5. La procédure prescrite aux paragraphes 1er et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites. Article 121 Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès 1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une Administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Administrations postales.Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires. 2. Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par l'intermédiaire du Bureau international.3. Les propositions concernant les Règlements n'ont pas besoin d'appui mais ne sont prises en considération par le Conseil d'exploitation postale que si celui-ci en approuve l'urgente nécessité. Article 122 Examen des propositions entre deux Congrès 1. Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante : un délai de deux mois est laissé aux Administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau.Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international. 2. Les propositions de modification des Règlements sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.3. Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seules les Administrations postales de Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au paragraphe 1er. Article 123 Notification des décisions adoptées entre deux Congrès 1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres.2. Les modifications apportées par le Conseil d'exploitation postale aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux Administrations postales par le Bureau international.Il en est de même des interprétations visées à l'article 64.3.3.2 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements. Article 124 Mise en vigueur des Règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès 1. Les Règlements entrent en vigueur à la même date et ont la même durée que les Actes issus du Congrès.2. Sous réserve du paragraphe 1er, les décisions de modification des Actes de l'Union qui sont adoptées entre deux Congrès ne sont exécutoires que trois mois, au moins, après leur notification. CHAPITRE IV. - Finances Article 125 Fixation et règlement des dépenses de l'Union 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 2000 et suivantes : - 36 680 816 francs suisses pour l'année 2000; - 37 000 000 francs suisses pour les années 2001 à 2004. La limite de base pour l'année 2004 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 2004. 2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2 948 000 francs suisses. 3. Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites 1er fixées aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonction à Genève.4. Le Conseil d'administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.5. Par dérogation au paragraphe 1er, le Conseil d'administration, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 francs suisses par année.6. Si les crédits prévus par les paragraphes 1er et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de l'Union.Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande. 7. Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.8. Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d'administration.Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 3 pour cent par an durant les six premiers mois et de 6 pour cent par an à partir du septième mois. 9. Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêt dues à l'Union par un Pays-membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays-membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Pays-membre peut céder irrévocablement à l'Union tout ou partie de ses créances sur d'autres Pays-membres, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration.Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord convenu entre le Pays-membre, ses débiteurs/créanciers et l'Union. 10. Les Pays-membres qui, pour des raisons juridiques ou autres, sont dans l'impossibilité d'effectuer une telle cession s'engagent à conclure un plan d'amortissement de leurs comptes arriérés.11. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union ne pourra pas s'étendre à plus de dix années.12. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut libérer un Pays-membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.13. Un Pays-membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d'administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir;la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum. 14. Pour pallier les insuffisances de trèsorerie de l'Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil d'administration.Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays-membres. 15. En ce qui concerne les insuffisances passagères de trèsorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d'un commun accord.Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès. Article 126 Sanctions automatiques 1. Tout Pays-membre étant dans l'impossibilité d'effectuer la cession prévue au paragraphe 9 de l'article 125 et qui n'accepte pas de se soumettre à un plan d'amortissement proposé par le Bureau international conformément à l'article 125, paragraphe 10, ou ne le respecte pas perd automatiquement son droit de vote au Congrès et dans les réunions du Conseil d'Administration et du Conseil d'exploitation postale et n'est plus éligible à ces deux Conseils.2. Les sanctions automatiques sont levées d'office et avec effet immédiat dès que le Pays-membre concerné s'est acquitté entièrement de ses arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union, en capital et intérêts, ou qu'il accepte de se soumettre à un plan d'amortissement de ses comptes arriérés. Article 127 Classes de contribution 1. Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes : classe de 50 unités; classe de 40 unités; classe de 35 unités; classe de 25 unités; classe de 20 unités; classe de 15 unités; classe de 10 unités; classe de 5 unités; classe de 3 unités; classe d'1 unité; classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations unies et à d'autres pays désignés par le Conseil d'administration. 2. Outre les classes de contribution énumérées au paragraphe 1er, tout Pays-membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à 50 unités.3. Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 4, de la Constitution.4. Les Pays-membres peuvent changer ultérieurement de classe de contribution, à la condition que ce changement soit notifié au Bureau international au mois deux mois avant l'ouverture du Congrès.Cette notification, qui est portée à l'attention du Congrès, prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. Les Pays-membres qui n'ont pas fait connaître leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont maintenus dans la classe de contribution à laquelle ils appartenaient jusqu'alors. 5. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois.6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser un déclassement temporaire d'une classe, une seule fois entre deux Congrès, à la demande d'un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie.Dans les mêmes circonstances, le Conseil d'administration peut également autoriser le déclassement temporaire des Pays-membres n'appartenant pas à la catégorie des pays les moins avancés et déjà rangés dans la classe d'1 unité en les faisant passer dans la classe de 0,5 unité. 7. En application du paragraphe 6, le déclassement temporaire peut être autorisé par le Conseil d'administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu'au prochain Congrès, si celui-ci a lieu avant la fin de cette période.A l'expiration de la période fixée, le pays concerné réintègre automatiquement sa classe initiale. 8. Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction. Article 128 Paiement des fournitures du Bureau international Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux Administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 5 % par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai. CHAPITRE V. - Arbitrages Article 128 Procédure d'arbitrage 1. En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des Administrations postales en cause choisit une Administration postale d'un Pays-membre qui n'est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs Administrations postales font cause commune, elles ne comptent, pour l'application de cette disposition, que pour une seule. 2. Au cas où l'une des Administrations postales en cause ne donne pas suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par l'Administration postale défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.3. Les parties en cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique, qui peut être le Bureau international.4. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration postale également désintéressée dans le litige.A défaut d'une entente sur le choix, cette Administration postale est désignée par le Bureau international parmi les Administrations postales non proposées par les arbitres. 6. S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Administrations postales qui participent à cet Arrangement. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 130 Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union doivent être présents au moment du vote. Article 131 Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations unies Les conditions d'approbation visées à l'article 130 s'appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l'Union postale universelle et l'Organisation des Nations unies dans la mesure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent. Article 132 Mise à exécution et durée du Règlement général Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 2001 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. Fait à Beijing, le 15 septembre 1999. Convention postale universelle TABLE DES MATIERES PREMIERE PARTIE. - Règles communes applicables au service postal international CHAPITRE UNIQUE. - Dispositions générales Articles 1. Service postal universel 2.Liberté de transit 3. Appartenance des envois postaux 4.Création d'un nouveau service 5. Unité monétaire 6.Timbres-poste 7. Taxes 8.Franchise postale 9. Sécurité postale DEUXIEME PARTIE.- Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux CHAPITRE 1er. - Offre de prestations 1 0. Services de base 11.Taxes d'affranchissement et surtaxes aériennes 12. Taxes spéciales 13.Envois recommandés 14. Envois à livraison attestée 15.Envois avec valeur déclarée 16. Envois contre remboursement 17.Envois exprès 18. Avis de réception 19.Remise en main propre 20. Envois francs de taxes et de droits 21.Service de correspondance commerciale réponse internationale 22. Coupons-réponse internationaux 23.Colis fragiles. Colis encombrants 24. Service de groupage « Consignment » 25.Envois non admis. Interdictions 26. Matières radioactives 27.Réexpédition 28. Envois non distribuables 29.Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur 30. Réclamations 31.Contrôle douanier 32. Taxe de dédouanement 33.Droits de douane et autres droits CHAPITRE 2. - Responsabilité 34. Responsabilité des administrations postales.Indemnités 35. Non-responsabilité des administrations postales 36.Responsabilité de l'expéditeur 37. Paiement de l'indemnité 38.Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire 39. Echange des envois 40.Echange de dépêches closes avec des unités militaires 41. Détermination de la responsabilité entre les administrations postales CHAPITRE 3.- Dispositions particulières à la poste aux lettres 42. Objectifs en matière de qualité de service 43.Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres 44. Matières biologiques admissibles 45.Courrier électronique 46. Frais de transit 47.Frais terminaux. Dispositions générales 48. Frais terminaux.Dispositions applicables aux échanges entre pays industrialisés 49. Frais terminaux.Dispositions applicables aux flux de courrier des pays en développement à destination des pays industrialisés 50. Frais terminaux.Dispositions applicables aux flux de courrier des pays industrialisés à destination des pays en développement 51. Frais terminaux.Dispositions applicables aux échanges entre pays en développement 52. Exemption de frais de transit et de frais terminaux 53.Frais de transport aérien 54. Taux de base et calcul des frais de transport aérien CHAPITRE 4.- Dispositions particulières aux colis postaux 55. Objectifs en matière de qualité de service 56.Quote-part territoriale d'arrivée 57. Quote-part territoriale de transit 58.Quote-part maritime 59. Frais de transport aérien 60.Exemption de quotes-parts CHAPITRE 5. - Service EMS 61. Service EMS TROISIEME PARTIE.- Dispositions transitoires et finales 62. Obligation d'assurer le service des colis postaux 63.Engagements relatifs aux mesures pénales 64. Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et les Règlements 65.Mise à exécution et durée de la Convention PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Articles I. Appartenance des envois postaux II. Taxes III. Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes IV. Services de base V. Petits paquets VI. Imprimés. Poids maximal VII. Prestation du service des colis postaux VIII. Colis. Poids maximal IX. Limites maximales pour les envois avec valeur déclarée X. Avis de réception XI. Service de correspondance commerciale réponse internationale XII. Interdictions (poste aux lettres) XIII. Interdictions (colis postaux) XIV. Objets passibles de droits de douane XV. Retrait. Modification ou correction d'adresse XVI. Réclamations XVII. Taxe de présentation à la douane XVIII. Responsabilité des administrations postales XIX. Dédommagement XX. Exceptions au principe de la responsabilité XXI. Non-responsabilité des administrations postales XXII. Paiement de l'indemnité XXIII. Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres XXIV. Frais terminaux XXV. Frais de transport aérien intérieur XXVI. Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles XXVII. Tarifs spéciaux Convention postale universelle Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles applicables au service postal international. PREMIERE PARTIE. - Règles communes applicables au service postal international CHAPITRE UNIQUE. - Dispositions générales Article 1er Service postal universel 1. Pour renforcer le concept d'unicité du territoire postal de l'Union, les Pays-membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables.2. A cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d'autres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales.3. Les Pays-membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés d'assurer le service postal universel. Article 2 Liberté de transit 1. Le principe de la liberté de transit est énoncé à l'article premier de la Constitution.Il entraîne l'obligation, pour chaque administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu'elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre administration postale. 2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire.Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé. 3. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service.4. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union.Toutefois, les Pays-membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés d'assurer l'acheminement, par voie de surface, des colis-avion. 5. Si un Pays-membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays. Article 3 Appartenance des envois postaux 1. Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays de destination. Article 4 Création d'un nouveau service 1. Les administrations postales peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l'Union.Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque administration intéressée, compte tenu des frais d'exploitation du service. Article 5 Unité monétaire 1. L'unité monétaire prévue à l'article 7 de la Constitution et utilisée dans la Convention et les autres Actes de l'Union est le Droit de tirage spécial (DTS). Article 6 Timbres-poste 1. Seules les administrations postales émettent les timbres-poste attestant le paiement de l'affranchissement selon les Actes de l'Union.Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes à la presse d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux dispositions du Règlement de la poste aux lettres ne peuvent être utilisés que sur l'autorisation de l'administration postale. 2. Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'UPU et des décisions prises par les organes de l'Union. Article 7 Taxes 1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les administrations postales, en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et les Règlements.Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services. 2. Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.). 3. Les administrations postales sont autorisées à dépasser toutes les taxes figurant dans les Actes, y compris celles qui ne sont pas mentionnées à titre indicatif : 3.1. si les taxes qu'elles appliquent pour les mêmes services dans leur régime intérieur sont plus élevées que celles fixées; 3.2. si cela est nécessaire pour couvrir les coûts d'exploitation de leurs services ou pour tout autre motif raisonnable. 4. Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 2, les administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays.Elles ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal. 5. Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes.6. Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque administration postale garde les taxes qu'elle a perçues. Article 8 Franchise postale 1. Principe 1.1. Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention. 2. Service postal 2.1. Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal expédiés par les administrations postales ou par leurs bureaux, soit par avion, soit par voie de surface ou encore par voie de surface et transportés par avion (SAL), sont exonérés de toutes taxes postales. 2.2. Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal : 2.2.1. échangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes; 2.2.2. échangés entre les organes de ces Unions; 2.2.3. envoyés par lesdits organes aux administrations postales ou à leurs bureaux. 2.3. Sont exonérés de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal échangés entre : 2.3.1. les administrations postales; 2.3.2. les administrations postales et le Bureau international; 2.3.3. les bureaux de poste des Pays-membres; 2.3.4. les bureaux de poste et les administrations postales. 2.4. Les colis-avion, à l'exception de ceux qui émanent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes aériennes. 3. Prisonniers de guerre et internés civils 3.1. Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement de la poste aux lettres. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent. 3.2. Les dispositions prévues sous 3.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement de la poste aux lettres. 3.3. Les bureaux mentionnés au Règlement de la poste aux lettres bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 3.1 et 3.2 qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire. 3.4. Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers. 4. Cécogrammes 4.1. Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes. Article 9 Sécurité postale 1. Les administrations postales adoptent et mettent en oeuvre une stratégie d'action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l'exploitation postale, afin de conserver et d'accroître la confiance de la clientèle à l'égard des services postaux et de parvenir ainsi à obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. 2. Cette stratégie doit viser à : 2.1. améliorer la qualité de service de l'exploitation dans son ensemble; 2.2. rendre les employés davantage conscients de l'importance de la sécurité; 2.3. créer ou renforcer des services de sécurité; 2.4. assurer la diffusion, en temps opportun, d'informations relatives à l'exploitation, à la sécurité et aux enquêtes menées en la matière; 2.5. encourager la proposition aux législateurs de lois, de règlements et de mesures spécifiques destinés à améliorer la qualité et à renforcer la sécurité des services postaux dans le monde. DEUXIEME PARTIE. - Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux CHAPITRE 1er. - Offre de prestations Article 10 Services de base 1. Les administrations postales assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres. Elles fournissent aussi les mêmes prestations pour les colis postaux soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leurs clients. 2. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon l'un des deux systèmes suivants.Chaque administration postale est libre de choisir le système qu'elle applique à son trafic sortant. 3. Le premier système est fondé sur la vitesse de traitement des envois.Ces derniers sont alors répartis en : 3.1. envois prioritaires : envois transportés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) avec priorité; limites de poids : 2 kilogrammes en général, mais 5 kilogrammes dans les relations entre les administrations admettant de leurs clients des envois de cette catégorie, 5 kilogrammes pour les envois contenant des livres et brochures (service facultatif), 7 kilogrammes pour les cécogrammes; 3.2. envois non prioritaires : envois pour lesquels l'expéditeur a choisi un tarif moins élevé qui implique un délai de distribution plus long; limites de poids : identiques à celles sous 3.1. 4. Le second système est fondé sur le contenu des envois.Ces derniers sont alors répartis en : 4.1. lettres et cartes postales, collectivement dénommées « LC »; limite de poids : 2 kilogrammes, mais 5 kilogrammes dans les relations entre les administrations admettant de leurs clients des envois de cette catégorie; 4.2. imprimés, cécogrammes et petits paquets, collectivement dénommés« AO »; limites de poids : 2 kilogrammes pour les petits paquets, mais 5 kilogrammes dans les relations entre les administrations admettant de leurs clients des envois de cette catégorie, 5 kilogrammes pour les imprimés, 7 kilogrammes pour les cécogrammes. 5. Les sacs spéciaux contenant des imprimés (journaux, écrits périodiques, livres et autres), à l'adresse du même destinataire et de la même destination, sont dans les deux systèmes dénommés « sacs M »; limite de poids : 30 kilogrammes. 6. L'échange des colis dont le poids unitaire dépasse 20 kilogrammes est facultatif, avec un maximum de poids unitaire ne dépassant pas 50 kilogrammes.7. D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de destination.Lorsque les colis ne sont pas livrés à domicile, les destinataires doivent, sauf impossibilité, être avisés sans retard de leur arrivée. 8. Tout pays dont l'administration postale ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport.Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises. L'administration postale demeure responsable de l'exécution de la Convention et du Règlement concernant les colis postaux. Article 11 Taxes d'affranchissement et surtaxes aériennes 1. L'administration d'origine fixe les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l'étendue de l'Union.Les taxes d'affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit. 2. Les taxes applicables aux envois prioritaires de la poste aux lettres comprennent les coûts supplémentaires éventuels de la transmission rapide. 3. Les administrations qui appliquent le système fondé sur le contenu des envois de la poste aux lettres sont autorisées à : 3.1 percevoir des surtaxes pour les envois-avion de la poste aux lettres; 3.2. percevoir pour les envois de surface transportés par la voie aérienne avec priorité réduite « SAL » des surtaxes inférieures à celles qu'elles perçoivent pour les envois-avion; 3.3. fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des envois-avion et des envois SAL, en tenant compte du coût de leurs prestations postales et des frais à payer pour le transport aérien. 4. Les administrations établissent les surtaxes à percevoir pour les colis-avion.5. Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien et être uniformes pour au moins l'ensemble du territoire de chaque pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé;pour le calcul de la surtaxe applicable à un envoi-avion de la poste aux lettres, les administrations sont autorisées à tenir compte du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes. 6. L'administration d'origine a la faculté de concéder, pour les envois de la poste aux lettres contenant : 6.1. des journaux et écrits périodiques publiés dans son pays, une réduction qui ne peut en principe dépasser 50 % du tarif applicable à la catégorie d'envois utilisée; 6.2. des livres et brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces objets, la même réduction que celle prévue sous 6.1. 7. L'administration d'origine a la faculté d'appliquer aux envois non normalisés des taxes différentes de celles applicables aux envois normalisés définis dans le Règlement de la poste aux lettres.8. Les réductions des taxes selon 6 s'appliquent également aux envois transportés par avion, mais aucune réduction n'est accordée sur la partie de la taxe destinée à couvrir les frais de ce transport. Article 12 Taxes spéciales 1. Aucune taxe de remise ne peut être perçue sur le destinataire pour les petits paquets d'un poids inférieur à 500 grammes.Lorsque les petits paquets de plus de 500 grammes sont frappés d'une taxe de remise en régime intérieur, la même taxe peut être perçue pour les petits paquets provenant de l'étranger. 2. Les administrations postales sont autorisées à percevoir, dans les cas mentionnés ci-après, les mêmes taxes que dans le régime intérieur. 2.1. Taxe de dépôt en dernière limite d'heure d'un envoi de la poste aux lettres, perçue sur l'expéditeur. 2.2. Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets, perçue sur l'expéditeur. 2.3. Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur, perçue sur ce dernier. 2.4. Taxe de retrait d'un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d'ouverture des guichets, perçue sur le destinataire. 2.5. Taxe de poste restante, perçue sur le destinataire; en cas de renvoi d'un colis à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser le montant fixé par le Règlement concernant les colis postaux. 2.6. Taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant 500 grammes et pour tout colis dont le destinataire n'a pas pris livraison dans les délais prescrits. Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes. Pour les colis, elle est perçue par l'administration qui effectue la livraison, au profit des administrations dans les services desquelles le colis a été gardé au-delà des délais admis; en cas de renvoi du colis à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser le montant fixé par le Règlement concernant les colis postaux. 3. Lorsqu'un colis est normalement livré au domicile du destinataire, aucune taxe de livraison ne peut être perçue sur ce dernier.Lorsque la livraison au domicile du destinataire n'est normalement pas assurée, l'avis d'arrivée du colis doit être remis gratuitement. Dans ce cas, si la livraison au domicile du destinataire est offerte à titre facultatif en réponse à l'avis d'arrivée, une taxe de livraison peut être perçue sur le destinataire. Cette taxe doit être la même que celle appliquée au service intérieur. 4. Les administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir une taxe pour risque de force majeure dont le montant maximal est fixé par les Règlements. Article 13 Envois recommandés 1. Les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés sous recommandation.2. La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance.Elle se compose de la taxe d'affranchissement et d'une taxe fixe de recommandation dont le montant maximal est fixé par le Règlement de la poste aux lettres. 3. Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les administrations postales peuvent percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires, en plus de la taxe mentionnée sous 2, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure. Article 14 Envois à livraison attestée 1. Les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés par le service des envois à livraison attestée dans les relations entre les administrations qui se chargent de ce service.2. La taxe des envois à livraison attestée doit être acquittée à l'avance.Elle se compose de la taxe d'affranchissement et d'une taxe de livraison attestée fixée par l'administration d'origine. Cette taxe doit être inférieure à la taxe de recommandation. Article 15 Envois avec valeur déclarée 1. Les envois prioritaires et non prioritaires et les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de valeur ainsi que les colis peuvent être échangés avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur.Cet échange est limité aux relations entre les administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois, soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. 2. Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité. Chaque administration a la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à celui qui est fixé par les Règlements. Toutefois, la limite de valeur déclarée adoptée dans le service intérieur n'est applicable que si elle est égale ou supérieure au montant de l'indemnité fixée pour la perte d'un envoi recommandé ou d'un colis pesant 1 kilogramme. Le montant maximal est notifié en DTS aux Pays-membres de l'Union. 3. La taxe des envois avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance.Elle se compose : 3.1. pour les envois de la poste aux lettres, de la taxe d'affranchissement, de la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 13.2 et d'une taxe d'assurance; 3.2. pour les colis, de la taxe principale, d'une taxe d'expédition perçue à titre facultatif et d'une taxe ordinaire d'assurance; les surtaxes aériennes et les taxes pour services spéciaux s'ajoutent éventuellement à la taxe principale; la taxe d'expédition ne doit pas dépasser la taxe de recommandation des envois de la poste aux lettres. 4. Au lieu de la taxe fixe de recommandation, les administrations postales ont la faculté de percevoir la taxe correspondante de leur service intérieur ou, exceptionnellement, une taxe dont le montant maximal est fixé par le Règlement de la poste aux lettres.5. Le montant maximal de la taxe d'assurance est fixé par les Règlements. 5.1. Pour la poste aux lettres, cette taxe est applicable quel que soit le pays de destination, même dans les pays qui se chargent des risques pouvant résulter d'un cas de force majeure. 5.2. Pour les colis, la taxe éventuelle pour risques de force majeure sera fixée de manière que la somme totale formée par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne dépasse pas le montant maximal de la taxe d'assurance. 6. Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les administrations peuvent percevoir sur les expéditeurs ou les destinataires, en plus des taxes mentionnées sous 3, 4 et 5, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.7. Les administrations postales ont le droit de fournir à leurs clients un service d'envois avec valeur déclarée correspondant à des spécifications autres que celles définies au présent article. Article 16 Envois contre remboursement Certains envois de la poste aux lettres et les colis peuvent être expédiés contre remboursement. L'échange des envois contre remboursement exige l'accord préalable des administrations d'origine et de destination. Article 17 Envois exprès 1. A la demande des expéditeurs et à destination des pays dont les administrations se chargent de ce service, les envois sont livrés à domicile par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution.Toute administration a le droit de limiter ce service aux envois prioritaires, aux envois-avion ou, s'il s'agit de la seule voie utilisée entre deux administrations, aux envois LC de surface. 2. Les administrations qui ont plusieurs filières de transmission du courrier de la poste aux lettres doivent faire passer les envois exprès par la filière de transmission interne la plus rapide, à l'arrivée de ceux-ci au bureau d'échange du courrier arrivant, et traiter ensuite ces envois le plus rapidement possible.3. Les envois exprès sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, à une taxe s'élevant au minimum au montant de l'affranchissement d'un envoi ordinaire prioritaire/non prioritaire, selon le cas, ou d'une lettre ordinaire de port simple, et au maximum au montant fixé par les Règlements.Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance. Pour les colis, elle est due même si le colis ne peut être distribué par exprès, mais seulement l'avis d'arrivée. 4. Lorsque la remise par exprès entraîne des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur.Pour les colis, cette taxe complémentaire reste exigible même si le colis est renvoyé à l'expéditeur ou réexpédié; dans ces cas, le montant de la reprise ne peut toutefois dépasser le maximum fixé par le Règlement concernant les colis postaux. 5. Si la réglementation de l'administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution la livraison par exprès dès leur arrivée des envois qui leur sont destinés.Dans ce cas, l'administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur. Article 18 Avis de réception 1. L'expéditeur d'un envoi recommandé, d'un envoi à livraison attestée, d'un colis ou d'un envoi avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant une taxe dont le montant maximal est fixé par les Règlements.L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface). 2. Toutefois, pour les colis, les administrations peuvent limiter ce service aux colis avec valeur déclarée si cette limitation est prévue dans leur régime intérieur. Article 19 Remise en main propre 1. A la demande de l'expéditeur et dans les relations entre les administrations postales qui ont donné leur consentement, les envois recommandés, les envois à livraison attestée et les envois avec valeur déclarée sont remis en main propre.Les administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois de l'espèce accompagnés d'un avis de réception. Dans tous les cas, l'expéditeur paie une taxe de remise en main propre dont le montant maximal est fixé par le Règlement de la poste aux lettres. Article 20 Envois francs de taxes et de droits 1. Dans les relations entre les administrations postales qui se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois de la poste aux lettres et les colis postaux sont grevés à la livraison.Tant qu'un envoi de la poste aux lettres n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au dépôt, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits. 2. L'expéditeur doit s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination.Le cas échéant, il doit effectuer un paiement provisoire. 3. L'administration d'origine perçoit sur l'expéditeur une taxe dont le montant maximal est fixé par les Règlements et qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.4. En cas de demande formulée postérieurement au dépôt d'un envoi de la poste aux lettres, l'administration d'origine perçoit en outre une taxe additionnelle dont le montant maximal est fixé par le Règlement.5. L'administration de destination est autorisée à percevoir une taxe de commission dont le montant maximal est fixé par les Règlements. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'administration de destination. 6. Toute administration postale a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée. Article 21 Service de correspondance commerciale - réponse internationale 1. Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif « correspondance commerciale - réponse internationale » (CCRI).Mais toutes les administrations sont obligées d'assurer le service de retour des envois CCRI. Article 22 Coupons-réponse internationaux 1. Les administrations postales ont la faculté de vendre des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la vente conformément à leur législation intérieure.2. La valeur du coupon-réponse est fixée par le Règlement de la poste aux lettres.Le prix de vente fixé par les administrations postales intéressées ne peut être inférieur à cette valeur. 3. Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre des timbres-poste et, si la législation intérieure du pays d'échange n'y fait pas obstacle, également contre des entiers postaux ou contre des marques ou empreintes d'affranchissement postal représentant l'affranchissement minimal d'un envoi prioritaire ordinaire de la poste aux lettres ou d'une lettre-avion ordinaire expédié à l'étranger.4. L'administration postale d'un Pays-membre a, en outre, la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse. Article 23 Colis fragiles. Colis encombrants 1. Tout colis contenant des objets pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier est dénommé « colis fragile ». 2. Est dénommé « colis encombrant » tout colis : 2.1. dont les dimensions dépassent les limites fixées au Règlement concernant les colis postaux ou celles que les administrations peuvent fixer entre elles; 2.2. qui, par sa forme ou sa structure, ne se prête pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précautions spéciales. 3. Les colis fragiles et les colis encombrants sont passibles d'une taxe supplémentaire dont le montant maximal est fixé dans le Règlement concernant les colis postaux.Si le colis est fragile et encombrant, la taxe supplémentaire n'est perçue qu'une seule fois. Toutefois, les surtaxes aériennes relatives à ces colis ne subissent aucune majoration. 4. L'échange des colis fragiles et des colis encombrants est limité aux relations entre les administrations qui acceptent ces envois. Article 24 Service de groupage « Consignment » 1. Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif de groupage dénommé « Consignment » pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés à l'étranger.2. Dans la mesure du possible, ce service est identifié par le logo défini au Règlement concernant les colis postaux.3. Les détails de ce service sont fixés bilatéralement entre l'administration d'origine et celle de destination sur la base des dispositions définies par le Conseil d'exploitation postale. Article 25 Envois non admis. Interdictions 1. Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les Règlements ne sont pas admis. 2. Sauf exceptions établies dans les Règlements, l'insertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories d'envois : 2.1. les stupéfiants et les substances psychotropes; 2.2. les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses ainsi que les matières radioactives; 2.2.1. ne tombent pas sous le coup de cette interdiction : 2.2.1.1. les matières biologiques expédiées dans les envois de la poste aux lettres visées à l'article 44; 2.2.1.2. les matières radioactives expédiées dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux visées à l'article 26; 2.3. les objets obscènes ou immoraux; 2.4. les animaux vivants, sauf les exceptions prévues sous 3; 2.5. les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination; 2.6. les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres envois ou l'équipement postal; 2.7. les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. 3. Sont toutefois admis : 3.1. dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée : 3.1.1. les abeilles, les sangsues et les vers à soie; 3.1.2. les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues; 3.2. dans les colis, les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale des pays intéressés. 4. L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux : 4.1. les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux; 4.2. les correspondances de toute nature échangées entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. 5. Il est interdit d'insérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux : 5.1. dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée; cependant, si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés; 5.2. dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur; de plus, chaque administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les envois avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit par son territoire; elle peut limiter la valeur réelle de ces envois. 6. Les imprimés et les cécogrammes : 6.1. ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle; 6.2. ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur. 7. Le traitement des envois admis à tort ressort des Règlements. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés sous 2.1, 2.2 et 2.3 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. Article 26 Matières radioactives 1. L'admission de matières radioactives conditionnées et emballées conformément aux dispositions respectives des Règlements est limitée aux relations entre les administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour admettre ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.2. Lorsqu'elles sont expédiées dans les envois de la poste aux lettres, elles sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation.3. Les matières radioactives contenues dans les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux doivent être acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes.4. Les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés. Article 27 Réexpédition 1. En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions fixées par les Règlements. 2. Les envois ne sont cependant pas réexpédiés : 2.1. si l'expéditeur en a interdit la réexpédition par une annotation en une langue connue dans le pays de destination; 2.2. s'ils portent, en sus de l'adresse du destinataire, la mention « ou à l'occupant des lieux ». 3. Les administrations postales qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.4. Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois de la poste aux lettres réexpédiés de pays à pays, sauf les exceptions prévues au Règlement.Toutefois, les administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service. Article 28 Envois non distribuables 1. Les administrations postales assurent le renvoi des envois qui n'ont pu être remis aux destinataires pour une cause quelconque.2. Le délai de garde des envois est fixé par les Règlements.3. Tout colis qui ne peut être livré au destinataire ou qui est retenu d'office est traité selon les instructions données par l'expéditeur dans les limites fixées par le Règlement concernant les colis postaux.4. Si l'expéditeur a fait abandon d'un colis qui n'a pu être livré au destinataire, ce colis est traité par l'administration de destination selon sa propre législation.Ni l'expéditeur ni d'autres administrations postales ne sont tenus de payer les taxes postales, droits de douane ou autres dont le colis pourrait être passible. 5. Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, sans avis préalable et sans formalité judiciaire.La vente a lieu au profit de qui de droit, même en route, à l'aller et au retour. Si la vente est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits. 6. Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois non distribuables de la poste aux lettres renvoyés au pays d'origine, sauf les exceptions prévues au Règlement.Toutefois, les administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois du régime international qui leur sont renvoyés. 7. Nonobstant les dispositions sous 6, lorsqu'une administration reçoit, pour retour à l'expéditeur, des envois déposés à l'étranger par des clients résidant sur son territoire, elle est autorisée à percevoir du ou des expéditeurs une taxe de traitement par envoi n'excédant pas la taxe d'affranchissement qui aurait été perçue si l'envoi avait été déposé à l'administration en question. 7.1 Aux fins des dispositions sous 7, le ou les expéditeurs s'entendent comme étant les personnes ou entités dont le nom figure sur l'adresse ou les adresses de retour. Article 29 Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur 1. L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger l'adresse dans les conditions prescrites au Règlement.2. Chaque administration postale est tenue d'accepter les demandes de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans le service d'une autre administration, si sa législation le permet.3. L'expéditeur doit payer, pour chaque demande, une taxe spéciale dont le montant maximal est fixé par les Règlements.4. L'expéditeur d'un colis peut en demander le retour ou en faire modifier l'adresse.Il doit garantir le paiement des sommes exigibles pour toute nouvelle transmission. 5. Toutefois, les administrations ont la faculté de ne pas admettre les demandes visées sous 4 lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur régime intérieur. Article 30 Réclamations 1. Les réclamations sont admises dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.2. Chaque administration postale est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans le service d'une autre administration.3. Les colis ordinaires et les colis avec valeur déclarée doivent faire l'objet de réclamations distinctes.4. Le traitement des réclamations est gratuit.Toutefois, si l'emploi du service EMS est demandé, les frais supplémentaires sont en principe à la charge du demandeur. Article 31 Contrôle douanier 1. L'administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.2. Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, d'une taxe de présentation à la douane dont le montant maximal est fixé par les Règlements.Cette taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature. Article 32 Taxe de dédouanement 1. Les administrations postales qui ont obtenu l'autorisation d'opérer le dédouanement au nom des clients sont autorisées à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de l'opération. Article 33 Droits de douane et autres droits 1. Les administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels. CHAPITRE 2. - Responsabilité Article 34 Responsabilité des administrations postales. Indemnités 1. Généralités 1.1. Sauf dans les cas prévus à l'article 35, les administrations postales répondent : 1.1.1. de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés, des colis ordinaires et des envois avec valeur déclarée; 1.1.2. de la perte des envois à livraison attestée. 1.2. Lorsque la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance. 2. Envois recommandés 2.1. En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement de la poste aux lettres, les administrations ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursées sur cette base par les autres administrations éventuellement concernées. 2.2. En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant fixé par le Règlement de la poste aux lettres en cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. 3. Envois à livraison attestée 3.1. En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi à livraison attestée, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées. 4. Colis ordinaires 4.1. En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement concernant les colis postaux. 4.2. En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant fixé par le Règlement concernant les colis postaux en cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. 4.3. Les administrations postales peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant par colis fixé par le Règlement concernant les colis postaux, sans égard au poids du colis. 5. Envois avec valeur déclarée 5.1. En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée. 5.2. En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. 6. Dans les cas visés sous 4 et 5, l'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où l'envoi a été accepté au transport.A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases. 7. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe de recommandation ou d'assurance. Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité. 8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 2, 4 et 5, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié. 9. L'administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois recommandés et les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1 et 4.1. Il en est de même pour l'administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 et 4.1 restent cependant applicables : 9.1. en cas de recours contre l'administration responsable; 9.2. si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement. Article 35 Non-responsabilité des administrations postales 1. Les administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés, des envois à livraison attestée, des colis et des envois avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature.La responsabilité est toutefois maintenue : 1.1. lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi; 1.2. lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié; 1.3. lorsque, la réglementation intérieure le permettant, l'envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l'avoir reçu lors de la procédure de réclamation; 1.4. lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un colis ou d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison. 2. Les administrations postales ne sont pas responsables : 2.1. en cas de force majeure, sous réserve de l'article 12.4; 2.2. lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure; 2.3. lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu; 2.4. lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 25, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu; 2.5. en cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification de l'administration de ce pays; 2.6. lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu; 2.7. lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi; 2.8. lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils. 3. Les administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier. Article 36 Responsabilité de l'expéditeur 1. L'expéditeur d'un envoi est responsable de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.2. L'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les administrations postales.3. L'expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.4. En revanche, l'expéditeur n'est pas responsable s'il y a eu faute ou négligence des administrations postales ou des transporteurs. Article 37 Paiement de l'indemnité 1. Sous réserve du droit de recours contre l'administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l'administration d'origine ou à l'administration de destination.2. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire.Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet. 3. L'administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'administration qui, ayant participé au transport et régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois et, si l'affaire a été signalée par télécopie ou par tout autre moyen électronique permettant de confirmer la réception de la réclamation, trente jours sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir signalé : 3.1. que le dommage paraissait dû à un cas de force majeure; 3.2. que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination. 4. L'administration d'origine ou de destination, selon le cas, est aussi autorisée à désintéresser l'ayant droit dans le cas où la formule de réclamation est insuffisamment remplie et a dû être retournée pour complément d'information, entraînant le dépassement du délai prévu sous 3.5. S'agissant d'une réclamation relative à un envoi contre remboursement, l'administration d'origine est autorisée à désintéresser l'ayant droit à hauteur du montant du remboursement pour le compte de l'administration de destination qui, régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois sans donner de solution définitive à l'affaire. Article 38 Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire 1. Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée.Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas. 2. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'administration ou, s'il y a lieu, des administrations qui ont supporté le dommage.3. En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur. Article 39 Echange des envois 1. Les administrati

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.