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Arrêté royal relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du C

En bref

Cet arrêté royal vise à remanier et compléter la réglementation existante concernant les coûts, les taux, la durée et les modalités de remboursement des contrats de crédit, en l'étendant notamment aux crédits hypothécaires. Il harmonise les règles de calcul du Taux Annuel Effectif Global (TAEG) entre le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire.

Ce qu'il réglemente

  • Les coûts, les taux, la durée et les modalités de remboursement des contrats de crédit à la consommation.
  • Les coûts, les taux, la durée et les modalités de remboursement des contrats de crédit hypothécaire.
  • La fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables des crédits hypothécaires et des crédits à la consommation assimilés.
  • Les hypothèses de calcul du Taux Annuel Effectif Global (TAEG) pour différents types de crédits.

Qui il concerne

  • Les consommateurs qui contractent des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires.
  • Les prêteurs et intermédiaires de crédit.

Points clés

  • Les règles relatives aux taux annuels effectifs globaux, aux délais maximum de remboursement et au zérotage s'appliquent désormais aussi aux crédits hypothécaires.
  • La terminologie et les concepts clés pour les caractéristiques financières du crédit et le calcul du TAEG sont alignés entre le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire.
  • De nouveaux exemples de calcul ont été prévus pour les crédits hypothécaires, notamment ceux tenant compte d'une sûreté hypothécaire (exemples 33 à 40).
  • Un "crédit-pont" d'une durée de 13 mois ou plus suit les règles générales de calcul du TAEG des contrats de crédit "normaux".
Texte de loi
Texte de loi

14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté vise un triple objectif :

(1)remanier et compléter l'arrêté royal actuel du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation,
(2)poursuivre la transposition de l'article 17 et de l'annexe I de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 et
(3)insérer l'arrêté royal actuel du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires. L'exercice visant à remanier et à compléter l'arrêté royal du 4 août 1992 repose à son tour sur trois objectifs. Tout d'abord, ont été supprimées dans l'arrêté existant en matière de crédit à la consommation, les dispositions et définitions superflues qui ont entre-temps été reprises dans le Code de droit économique. En outre, à la suite des remarques de la Commission européenne, des précisions ont été apportées à la terminologie de certaines hypothèses en matière de crédit à la consommation et aux exemples existants de calcul. Enfin, il s'agissait d'étendre au maximum les textes existants en matière de crédit à la consommation au crédit hypothécaire. L'intention du législateur européen était en effet de faire correspondre au maximum les dispositions sur les caractéristiques financières du crédit et le calcul du TAEG pour le crédit hypothécaire à celles du crédit à la consommation. Voir notamment le considérant 19 de la directive 2014/17/UE (« [...] Certaines définitions essentielles [...], de même que certains concepts-clés utilisés dans les informations de base pour désigner les caractéristiques financières du crédit [...] devraient être alignés sur ceux fixés dans la directive 2008/48/CE, afin que les mêmes termes désignent les mêmes choses, que le crédit soit un crédit à la consommation ou un crédit immobilier résidentiel. Les Etats membres devraient, par conséquent, veiller à une cohérence d'application et d'interprétation dans la transposition de la présente directive en ce qui concerne ces définitions essentielles et ces concepts-clés. ») et considérant 20 (« Afin de garantir aux consommateurs l'existence d'un cadre cohérent en matière de crédit et de minimiser les charges administratives qui pèsent sur les prêteurs et les intermédiaires de crédit, la présente directive devrait, pour l'essentiel et dans la mesure du possible, suivre la structure de la directive 2008/48/CE, et notamment les principes selon lesquels [...] une base commune est établie pour le calcul du TAEG, frais de notaire exclus [...]. ») et le considérant 54 (« Pour garantir la concordance entre le calcul du TAEG des différents types de crédit, les hypothèses utilisées pour calculer des types similaires de contrat de crédit devraient être globalement analogues. A cet égard, il y a lieu d'intégrer les hypothèses émises dans la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG, qui modifie ces hypothèses. [...] »). En ce sens, on peut également comprendre que les lignes directrices de la Commission européenne, auxquelles il est fait référence ci-après, s'appliquent également au crédit hypothécaire. Le présent rapport donnera des explications et des précisions lorsque le maintien des textes existants n'était pas possible. Lors de cet exercice, pour la sécurité juridique et la clarté légistique, un nouvel arrêté a été rédigé, sans vouloir toucher à la continuité de l'arrêté existant du 4 août
  1. En d'autres termes, les règles relatives aux taux annuels effectifs globaux, aux délais maximum de remboursement, au zérotage, etc. continuent à s'appliquer intégralement mais sont étendues le cas échéant au crédit hypothécaire. Les annexes du présent projet d'arrêté ont été adaptées en fonction des chiffres prévus par l'arrêté royal du 4 août 1992 qui sont normalement d'application lors de l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté, sans vouloir changer un iota aux mécanismes de modification ou à l'application pratique des hypothèses utilisées. Pour l'interprétation de ces règles, un renvoi peut dès lors être fait aux anciens rapports au Roi qui continuent à s'appliquer intégralement. En matière de crédit hypothécaire, de nouveaux exemples de calcul ont été prévus (33 à 40), où il est principalement tenu compte de l'établissement d'une sûreté hypothécaire. Cela n'empêche cependant pas que, pour les crédits hypothécaires, l'on tienne également compte des exemples de calcul existants en matière de crédit à la consommation. Ainsi, pour les crédits hypothécaires avec une destination mobilière, on tiendra également compte mutatis mutandis de l'effet de l'obligation de zérotage, telle qu'elle est reprise dans les exemples 22 à
  2. Ainsi, pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière qui ne sont pas garantis par une sûreté hypothécaire comme visée au nouvel article I.9, 53/1°, a) CDE, les exemples existants serviront surtout de base de départ. Ainsi, en cas de reprise d'encours sous la forme de par exemple un prêt à tempérament pour financer l'achat d'une voiture (et couvert par une hypothèque pour toutes les sommes), il n'y aura plus d'imputation des frais de sûreté hypothécaire et les exemples 1 à 7 s'appliqueront mutatis mutandis. On part pour ce faire du principe que les qualifications reprises dans les définitions "d'ouverture de crédit" et "prêt à tempérament" (article I.9, 48° et 49° CDE) s'appliqueront également aux crédits hypothécaires. Cela semble être beaucoup moins le cas pour la vente à tempérament et le crédit-bail bien qu'une vente à tempérament avec cession immédiate en faveur d'un prêteur reste certainement possible en théorie. L'insertion de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 est allée de pair avec l'adaptation de la terminologie, sans toucher de manière significative au contenu. Le rapport fait uniquement des commentaires sur les modifications et les changements fondamentaux. L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi, sauf en ce qui concerne la remarque 10 (article 3, § 3, alinéa 2 du projet) par rapport au manque de cohérence entre le texte néerlandais et français. Le texte initial a été maintenu puisqu'il a été repris littéralement de la directive. La différence de texte n'a pas d'impact sur le calcul du taux annuel effectif global. Le Conseil n'a, pour le reste, pas de remarques fondamentales sur le texte et ne se prononce pas sur la compatibilité des différences par rapport au texte de la directive en ce qui concerne les exigences d'harmonisation maximale puisque cela implique des connaissances techniques qui vont au-delà de sa compétence d'avis. La justification de ces dérogations techniques minimes aux articles 3, § 2, alinéa 4 (et pas l'alinéa 3 comme le Conseil d'Etat l'indiquait) et 4, § 2, 3° du présent projet d'arrêté a été insérée dans le présent Rapport au commentaire de l'article 3 du présent projet d'arrêté et dans le Rapport au Roi de l'arrêté royal du 11 décembre 2012 au commentaire de l'article
  3. Commentaire des articles CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. CHAPITRE
  4. - Définitions Art.
  5. Les définitions du terme de paiement et du montant d'un terme, telles que prévues dans l'article 1 er de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, seront reprises dans l'article I.9 du Code de droit économique. Pour une bonne compréhension, il est rappelé que la notion de montant de terme peut être aussi bien le paiement en capital, en intérêts ou d'autres coûts, soit séparément, soit en même temps, selon le moment du paiement. Si on déroge à ceci et qu'on envisage par exemple seulement le paiement en capital et intérêts, alors cela doit apparaître explicitement dans la disposition réglementaire dans laquelle la notion est utilisée. A ce sujet, on peut renvoyer au tableau d'amortissement du contrat d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière. La définition de l'indice de référence est déplacée aux dispositions sous le Chapitre 6 qui règlent les taux annuels effectifs globaux. En revanche, la définition d'un « crédit-pont » telle que visée à l'article 4, 23° de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (la directive crédit hypothécaire) ainsi que la description du Fonds des Rentes, telle que prévue dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993, ont été reprises ici. L'utilisation de la définition du "crédit-pont" et la transposition de celle-ci sont problématiques notamment parce que la définition européenne ne prévoit pas de règlement particulier de remboursement des crédits-ponts qui dépassent le délai de 12 mois. Un crédit-pont à durée déterminée avec un délai de remboursement de par exemple 13 mois serait par conséquent exclu, ce type de crédit relevant dès lors, en ce qui concerne le calcul du TAEG, des règles générales d'application. La Commission européenne a été interrogée en la matière et a formulé la réponse suivante : "bridging loans are defined in the MCD for two purposes : the first one is the possible exemption foreseen in Article 3, the second one is for calculating their APRC given their specificities. A bridging loan is defined either as a loan with no fixed duration or with a duration of less than 12 months. Loans that are of a fixed duration longer than 12 months are therefore not considered as 'bridging loans' under the MCD. This has two implications : first such loan would not fall under the possible exemption foreseen under Article 3 and second, the calculation of the APRC for such loan would not use assumption (j)". En d'autres termes, un crédit-pont avec un délai de remboursement de 13 mois et plus suit, en ce qui concerne le calcul du TAEG, le système général des contrats de crédit « normaux ». Généralement, cela débouchera sur le même résultat que le régime particulier du "crédit-pont", vu les hypothèses des articles 4, §§ 1, alinéa 1er et 2, 1° du présent projet d'arrêté qui prévoient que le crédit est remboursé intégralement à la fin du délai stipulé dans le contrat et qu'il a été prélevé immédiatement et intégralement (s'il y a une liberté de choix). L'exemple 34 en annexe 1redu présent arrêté est un exemple d'un tel contrat de crédit. Trois observations s'imposent :
(1)la directive n'est pas claire en ce qui concerne la durée du contrat même, elle stipule uniquement qu'il faut rembourser dans une période déterminée de douze mois,
(2)une reprise d'encours n'est par conséquent pas exclue et
(3)il s'agit ici uniquement de crédits hypothécaires et non de crédits à la consommation ;la définition proposée a été précisée à cet effet. Par ailleurs, on ne connait pas en Belgique des crédits-ponts à durée indéterminée. CHAPITRE
  1. - De la comparaison de base Art. 3 L'article 3 du présent projet reprend en grande partie l'article 4 actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992, sauf les §§ 2 à 4 qui, pour la clarté, sont déplacés vers les dispositions sous le chapitre 4 qui règlent les hypothèses. Dans l'article 3, § 2, du présent projet, un alinéa 4 est ajouté qui précise le calcul en jours. Cet ajout reprend certaines dispositions reprises à l'annexe I, I, remarque c) de la directive 2014/17/UE. Elles n'apparaissent pas dans la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs mais bien dans les lignes directrices à la page 22, élaborées par la Commission européenne, le 8 mai 2012 (SWD-2012-128final), intitulées Lignes directrices sur l'application de la directive 2008/48/CE (directive sur le crédit à la consommation) en ce qui concerne les coûts et le taux annuel effectif global. En d'autres termes, lors de la transposition de la directive relative au crédit à la consommation, la Commission européenne a donné une interprétation au calcul du taux annuel effectif global en jours, qui ne pouvait pas être déduite de la directive même mais a été ensuite bétonnée dans la directive 2014/17/UE sur le crédit hypothécaire. L'alinéa ajouté a pour conséquence que les exemples 11, 15 et 20, repris en annexe 1redu présent arrêté ont été adaptés en ce sens que le TAEG de l'exemple 11 a été modifié, l'exemple 15 a été précisé pour indiquer que l'on ne tient pas compte de l'année ni du jour du mois à la suite d'une autre hypothèse et dans l'exemple 20 que la date a été modifiée de 2013 à 2014 pour ne plus devoir adapter l'exemple. Dans la disposition sous 2° de ce nouvel alinéa, le mot « prélèvement » tel qu'il apparaît dans la directive a été remplacé par les mots "prélèvement de crédit" tels que définis dans le présent projet d'arrêté. Sur le plan du contenu, il n'y a aucun changement. Dans le paragraphe 3, alinéa 2, conformément à la directive 2014/17/UE, l'indication de la période "n" a été remplacée par « k ». CHAPITRE
  2. - Des hypothèses Art. 4 Dans l'article 4, § 1 er, alinéa 2, du présent projet d'arrêté, les parties de phrases "et, le cas échéant, des coûts entrant dans le taux annuel effectif global" et "et les coûts resteront fixes" ont été insérées. Bien qu'en droit belge, en matière de crédit à la consommation, la variabilité des coûts ne soit en principe pas autorisée, la Commission européenne a trouvé que les dispositions de la directive devaient néanmoins être reprises littéralement. Entre-temps, un cas au moins s'est présenté en matière de crédit hypothécaire qui justifie cette adaptation, à savoir l'indexation de l'assurance incendie obligatoire sur la base de l'indice ABEX qui n'est pas connu à l'avance. Si l'on ne sait pas à l'avance comment et quand les intérêts ou les coûts changent, cela ne signifie donc pas que ces intérêts ou coûts ne doivent pas être repris dans le TAEG parce qu'il ne seraient pas connus. Dans ce cas, il faut utiliser l'hypothèse appropriée, voir à ce sujet par exemple aussi les hypothèses sous § 2, 9° et 10° du présent article. C'est par exemple le cas pour des primes indexables ou non garanties. Suivant l'avis du Conseil d'Etat la clarification par rapport aux coûts de l'assurance incendie obligatoire a été insérée dans le dispositif du projet d'arrêté. En fait ce texte concerne une clarification de la définition du coût total du crédit pour le consommateur telle que visée à l'article I.9, 41° CDE. La disposition introductive de l'article 4, § 2, a été reformulée à la demande de la Commission européenne : il n'y aurait pas d'impossibilité absolue de calculer le TAEG. Le rapport au Roi de l'arrêté royal du 11 décembre 2012 portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation a expliqué de manière circonstanciée pourquoi les termes précis de l'article 19
(5)de la directive sur le crédit à la consommation n'ont pas été repris et pourquoi il était question de paramètres non quantifiables. Il a expressément été renvoyé aux précisions dans les lignes directrices susmentionnées de la Commission européenne. L'explication vaut également pour les termes de l'article 17
(7)de la directive crédit hypothécaire qui, avec des termes comme "le cas échéant", est tout aussi imprécise que l'article 19
(5)de la directive sur le crédit à la consommation et entraînerait par conséquent également de l'insécurité juridique. Sur le plan du contenu, rien ne change de facto à l'utilisation de paramètres : les faits doivent démontrer si le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, n'a pas pu avoir connaissance de ces données au moment de la publicité, de l'élaboration du prospectus, de l'offre de crédit ou du contrat de crédit. A ce sujet, nous pouvons renvoyer à la deuxième phrase du considérant
(20)de la Directive 2008/48/CE : "La connaissance réelle que le prêteur a des coûts devrait être évaluée objectivement en tenant compte des règles de diligence professionnelle." Et également à la fin du considérant
(50)de la directive 2014/17/UE : « La connaissance réelle que le prêteur a des coûts devrait être évaluée objectivement en tenant compte des règles de diligence professionnelle. A cet égard, le prêteur devrait être présumé connaître les coûts des services auxiliaires qu'il propose lui-même ou au nom d'un tiers au consommateur, à moins que leur prix ne dépende des caractéristiques ou de la situation spécifiques du consommateur. ». Cela peut être le cas des primes d'assurance incendie ou d'assurance solde restant dû proposées par un autre intermédiaire que le prêteur. Il va de soi que seul le taux annuel global qui est communiqué lors d'une offre ferme de crédit reflètera exactement les coûts réels. Préalablement à cette offre ferme de crédit, le prêteur ne pourra effectivement tenir compte que des caractéristiques spécifiques ou de la situation du consommateur qui sont connues. Les exigences de diligence professionnelle font que le prêteur doit faire les efforts nécessaires pour obtenir des informations sur les coûts des services auxiliaires qu'il impose, soit auprès du consommateur, soit auprès du prestataire au nom duquel il propose le service auxiliaire. Lorsque le prix dépend des caractéristiques spécifiques ou d'une situation du consommateur, il doit au moins en informer le consommateur. Il ne peut pas demander des informations que la législation sur le respect de la vie privée lui interdit de demander. Dans les lignes directrices mentionnées ci-dessus "Lignes directrices sur l'application de la directive 2008/48/CE (Consumer Credit Directive) en ce qui concerne les coûts et le taux annuel effectif global", la Commission européenne indique ce qui suit à la page 21 : « The above could apply to the advertising or the pre-contractual stage, but not to the contractual stage. At the contractual stage, (unlike the situation in advertising and precontractual),most of the real costs of the agreement to be concluded with the consumer should be known to the creditor and so will be included in the calculation of the APR because either the creditor or the consumer will be able to avail of the necessary information. The creditor should make reasonable efforts to ascertain such costs, in line with the requirements of professional diligence, and should only exclude them from the APR calculation (and disclose separately to the consumer) if this is not practicable." Nous pouvons également rappeler les nouvelles règles relatives à la présentation de l'offre de crédit en cas de crédit hypothécaire, telles que reprises à l'article VII.127, § 3 nouveau : Elle ne peut être soumise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global. Cela suppose que le prêteur imputerait, lors de la transmission de l'offre de crédit, par exemple les droits d'enregistrement ou les frais d'inscription au bureau des hypothèques. Enfin, il convient de renvoyer aux dispositions reprises dans la partie B, section 4, point 3, de la FISE, telles que reprises dans l'annexe II, de la directive 2014/17/UE : Dans la section « Autres composantes du TAEG », il convient d'énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés." La disposition introductive du paragraphe 2 suppose également qu'aucune hypothèse supplémentaire ne sera possible. Cependant, il faudra, si nécessaire, utiliser des informations basées sur des estimations. La dispostion introductive du considérant
(51)de la directive 2014/17/UE stipule ce qui suit : Si des estimations sont utilisées, le consommateur devrait en être informé, ainsi que du fait que les informations sont censées être représentatives du type d'accord ou de pratiques concerné. Dans les "Lignes directrices sur l'application de la directive 2008/48/CE" mentionnées ci-dessus, le point 3.4 (page 20-21) mentionne ce qui suit en la matière : If estimated information is used, the consumer shall be made aware of this fact indicating that estimates are expected to be representative of the type of agreement in question
(24). At the pre-contractual stage, the consumer should also be provided with information of the nature of the assumptions used by the creditor
(25). La note en bas de page
(24)donne l'exemple suivant : For example, on the basis of the representative example (amount, duration, etc.) and the characteristics of the representative borrower (e.g. male aged 35). En ce qui concerne l'âge moyen d'un candidat emprunteur, on peut par exemple utiliser les informations statistiques fournies par la Banque Nationale de Belgique en rapport avec les donneés traitées dans la Centrale des Crédits aux Particuliers. La note en bas de page
(25)donne l'exemple suivant : "For example, in the case of an ancillary service, on the basis of the service the creditor sells on his behalf or on behalf of a third party, even when the consumer is free to choose the contracting party." La Commission européenne fait part un peu plus loin ce qui suit : "If however it is not possible to ascertain the costs, or to estimate them with a reasonable degree of certainty in a specific situation, then they should not be included in the calculation of the total cost of credit (and consequently in the APR)." Cela doit cependant rester l'exception de l'exception, une estimation étant possible dans la plupart des cas, à condition seulement que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit l'indique clairement. Ainsi, les frais de notaire peuvent par exemple être éstimés aussi longtemps qu'ils ne sont pas connus. Pour éviter cependant que les prêteurs ne se fassent concurrence sur la base des frais de notaire qui sont les mêmes indépendamment du prêteur, on a opté pour appliquer les frais maxima publiés par la Fédération Royale du Notariat Belge (KFBN). Les frais qui entrent en considération pour le calcul du TAEG peuvent, de cette manière, varier des frais payés par le consommateur, mais cela ne change rien à la comparabilité du TAEG. L'Europe a également opté auparavant dans certaines circonstances pour le worst case scenario (les coûts les plus élevés), voir par exemple à l'article 4, § 2, 9° du présent arrêté. Les honoraires des notaires que le consommateur paie, et qui font partie des frais de notaires, sont d'ailleurs exclus du TAEG par la directive. La partie des frais de notaire à reprendre dans le TAEG peuvent être consultés en ligne sur le site internet de la FRNB (https://www.notaire.
  1. be)qui est adapté à cet effet en fonction du présent arrêté. Les notaires mettront à disposition, en concertation avec les organismes de crédit, un outil pour introduire automatiquement ces données dans les systèmes des dispensateurs de crédit. Le cas, dans lequel les coûts, dans une situation spécifique, ne sont pas fixés ou ne peuvent pas être estimés, avec une certitude raisonnable, peut se produire quand la formulation du message publicitaire, la remise de l'ESIS ou de l'offre de crédit, la conclusion d'une assurance incendie ou de solde restant dû, est imposée par un prêteur qui n'est pas un banquier-assureur ou un intermédiaire d'assurance des assurances concernées au moment où les documents précités sont remplis et également lorsque le consommateur ne connait pas la prime de l'assureur de son souhait. Les dispositions sous l'article 4, § 2, 4°, (l'article 4, § 3, alinéa 3, 4°, actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992) ont été adaptées aux hypothèses reprises dans l'annexe I, II,
  2. j)de la directive 2014/17/UE qui s'appliquent aux crédits-ponts. Les dispositions sous l'article 4, § 2, 5° (l'article 4, § 3, alinéa 3, 5°, actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992) ont été adaptées à la directive 2014/17/UE, en particulier à l'hypothèse reprise sous l'annexe I, II, k), i, mais elles tiennent également compte des nouvelles définitions en matière de crédit hypothécaire reprises à l'article I.9 du Code de droit économique. Ainsi, la notion de "en cas de contrats de crédit dont le but est d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier" correspond à la notion de "crédits hypothécaires avec une destination immobilière" telle qu'elle est reprise au livre I du Code de droit économique. La description de "en cas de contrats de crédit dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit", correspond en réalité à la notion de "au crédit hypothécaire avec une destination mobilière". Comme le crédit à la consommation est également visé par cette hypothèse, il s'agit finalement de "tous les autres contrats de crédit". Indépendamment de ces considérations, il convient de faire remarquer que la directive sur le crédit hypothécaire ne donne pas de définition de la carte de débit ou de la carte de crédit. Dans le deuxième alinéa de l'article 4, § 2, 5°, il est proposé de préciser le texte néerlandais, à savoir au lieu d'utliser les mots "doorlopend krediet", d'utiliser une traduction qui est plus proche des textes français et anglais des 2 directives crédit à la consommation et crédit hypothécaire, à savoir "krediet zonder vaste looptijd". La notion de "doorlopend krediet" n'est définie nulle part et est apparemment utilisée dans une autre signification dans l'annexe I, II, l),
  3. b)de la directive 2014/17/UE, où il est question de "hernieuwing" van de overeenkomst. Au deuxième alinéa, les crédits « accréditifs » ou « de fin de mois » sont surtout, si ce n'est exclusivement, visés dans le cadre de la 2ème phrase sous
  4. b)("Dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement"). La disposition sous l'article 4, § 2, 6° apporte une série de modifications au texte de l'article 4, § 3, alinéa 3, 6° actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992. Le texte modifié ne comporte aucune modification de contenu concernant le calcul et l'utilisation des hypothèses mais reprend les termes repris dans l'annexe I, II,
  5. g)de la directive 2014/17/UE. Les renvois à d'autres hypothèses ont été complétées conformément à la directive par un renvoi aux hypothèses supplémentaires sous 11° et 12°. C'est également le cas pour les renvois repris sous l'article 4, § 2, 7°. Les dispositions sous l'article 4, § 2, 8° apportent une série de modifications au texte de l'article 4, § 3, alinéa 3, 6° actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992. Le texte a été adapté en fonction de l'hypothèse reprise dans l'annexe I, II,
  6. f)de la directive 2014/17/UE, en tenant compte de la terminologie et des définitions utilisées dans le Code de droit économique. A ce sujet, nous pouvons renvoyer au commentaire précédent de l'article 4, § 2, 5° : la description de "contrats de crédit dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit" correspond en réalité à la notion de "crédits hypothécaires avec une destination mobilière". Comme le crédit à la consommation est également visé par cette hypothèse, il s'agit finalement de "tous les autres contrats de crédit". Indépendamment de ces considérations, il convient d'ailleurs de faire remarquer que la directive sur le crédit hypothécaire ne donne pas de définition de la carte de débit ou de la carte de crédit. L'hypothèse sous l'article 4, § 2, 9°, proposé reprend presque littéralement la disposition existante sous l'article 4, § 3, alinéa 3, 9°, actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992 et ne demande pas d'autres commentaires. L'hypothèse sous l'article 4, § 2, 10° proposé reprend la disposition existante sous l'article 4, § 3, alinéa 3, 9° actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992 mais a été adaptée en fonction de l'hypothèse reprise en annexe I, II,
  7. e)de la directive 2014/17/UE et de la terminologie utilisée au livre VII du Code de droit économique, en particulier le nouvel article VII.143 en matière de crédit hypothécaire, où il est chaque fois question d'un "indice de référence" et pas d'un "indicateur". Cette notion s'applique également indirectement au crédit à la consommation. Dans le texte de la directive 2014/17/UE, contrairement à la directive 2008/48/CE, il est également chaque fois fait référence à un "taux de référence interne". Conformément à la disposition précitée du CDE et à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires, l'utilisation d'un "taux de référence interne" est interdite. Il semble donc peu judicieux d'en faire mention dans le texte de l'hypothèse. En revanche, en ce qui concerne le crédit hypothécaire, il convient d'insérer la partie de phrase "sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe.". L'hypothèse reprise sous l'article 4, § 2, 11°, du présent projet est nouvelle et reprend les hypothèses reprises sous l'annexe I., II,
  8. l)de la directive. Cette hypothèse ne concerne que le crédit hypothécaire. Ce type de crédit est d'origine Anglo-Saxonne et n'est pas connu en Belgique. L'hypothèse reprise sous l'article 4, § 2, 12°, du présent projet est nouvelle et reprend les hypothèses reprises sous l'annexe I., II,
  9. m)de la directive, mais la version néerlandaise du texte de la directive sous le point
  10. b)a été adaptée pour la faire correspondre sur le plan du contenu à la version française et anglaise. Cette hypothèse ne concerne que le crédit hypothécaire. Ce type de crédit est d'origine Anglo-Saxonne et n'est pas connu en Belgique. Dans l'article 4, § 3, du présent projet d'arrêté, l'article 17,
(5), de la directive 2014/17/UE est transposé. La transposition des dispositions reprises dans l'article 17,
(6), de la directive se limite à reprendre, dans la FISE, les informations visées dans ces dispositions. Le Conseil d'Etat faisait dans son avis à juste titre la remarque que cette disposition est en pratique incompatible avec l'article VII.143 CDE qui ne prévoit pas de négociation intermédiaire du taux débiteur. Enlever cette disposition dans le projet d'arrêté ne semble toutefois pas constituer une option acceptable car il s'agit de la matière harmonisée pour laquelle l'UE a imposé une transposition obligatoire. L'article 4, § 4 du présent projet d'arrêté reprend l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 4 août 1992 et ne demande pas d'autres commentaires. Il est référé pour la notion d'ouverture de crédit à l'article I.9, 49° du CDE. CHAPITRE -
  1. - Des intérêts débiteurs et de retard Art. 5 et 6 Ces articles reprennent les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 4 août 1992 et ne demandent pas de commentaires particuliers. Ils sont étendus au crédit hypothécaire et adaptés en fonction de la reprise des articles précédents de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation dans le livre VII du Code de droit économique. CHAPITRE
  2. - Indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés Art. 7 La variabilité des taux d'intérêts en matière de crédit hypothécaire est réglée dans le nouvel article VII.143 CDE, repris dans loi de transposition de la directive 2014/17/UE ( loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique) qui remplace l'article VII.128 actuel du CDE et donne également pouvoir au Roi de déterminer plus en détail les indices de référence. L'article VII.86 CDE renvoie en ce qui concerne la variabilité des taux d'intérêts en matière de crédit à la consommation vers les règles en matière de crédit hypothécaire, à l'exception des ouvertures de crédit. Les dispositions sous ce chapitre reprennent, sur le plan du contenu, les mêmes dispositions que celles prévues dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires. Il est proposé de conserver la même terminologie concernant la notion "referte-index", afin de pouvoir faire surtout en néerlandais une distinction avec une terminologie similaire utilisée pour la fixation du taux annuel effectif global maximal (voir ci-dessous). Art. 8 L'article 8 du présent arrêté royal reprend la même disposition que celle visée dans l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires mais adaptée aux nouvelles dispositions légales telles que reprises au livre VII. Art. 9 L'article 9 du présent arrêté royal reprend la même disposition que celle visée dans l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires mais adaptée aux nouvelles dispositions légales telles que reprises au livre VII. Le renvoi au franc belge a évidemment été remplacé par un renvoi à l'euro. Art. 10 L'article 10 reprend une disposition similaire à celle visée dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et ne demande pas d'autres commentaires. CHAPITRE
  3. - Des taux annuels effectifs globaux maxima Art. 11 L'article 11 reprend l'article 1, 8°, de l'arrêté royal du 4 août
  4. Il est proposé de conserver la même terminologie en rapport avec la notion "d'indice de référence ", afin de pouvoir faire surtout en néerlandais une distinction avec une terminologie similaire utilisée pour la fixation des indices pour les taux d'intérêt variables (voir supra).Contrairement à l'article 1er, 8° actuel, il n'est plus fait référence à Belgostat pour la fixation du taux d'intérêt interbancaire EURIBOR parce qu'il n'y a plus de publication en la matière par Belgostat. Il suffit de regarder les publications de diverses institutions européennes, parmi lesquelles la Banque centrale européenne. Art. 12 L'article 12 reprend l'article 7bis de l'arrêté royal du 4 août 1992, en remplaçant chaque fois les références aux dispositions de la loi du 12 juin 1991 par des références au livre VII. L'annexe a également été adaptée en conséquence. L'intention est qu'il n'y ait pas de rupture avec les maximas légaux actuellement existants, que, par conséquent, les derniers chiffres et pourcentages aient été retenus dans l'annexe et que ces maxima soient dorénavant également appliqués aux crédits hypothécaires avec une destination mobilière. CHAPITRE
  5. - Des délais maxima de remboursement et de zérotage Art. 13 L'article 13 reprend l'article 8 de l'arrêté du 4 août
  6. Il s'appliquera dorénavant également aux crédits hypothécaires avec une destination immobilière mais ne demande pour le reste pas d'autres commentaires. Art. 14 L'article 14 reprend l'article 8 de l'arrêté du 4 août
  7. Il s'appliquera dorénavant également aux ouvertures de crédits au sens de l'article I.9, 49° du CDE qui constituent un crédit hypothécaire avec une destination immobilière mais ne demande pour le reste pas d'autres commentaires. CHAPITRE
  8. - Dispositions abrogatoires Art. 15 Cet article ne demande pas d'autres commentaires. CHAPITRE 1
  9. - Dispositions transitoires Art. 16 Le présent projet d'arrêté doit tenir compte de l'entrée en vigueur et des dispositions transitoires de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique Le présent projet d'arrêté consacre également le principe de la continuité en matière de législation : comme aucune nouvelle disposition n'a été introduite en rapport avec le crédit à la consommation ni en ce qui concerne l'utilisation d'indices de référence lors de la variabilité des taux d'intérêt débiteurs pour le crédit hypothécaire, il est proposé de continuer à faire appliquer immédiatement les règles existantes, également pour les contrats de crédit en cours. En ce qui concerne les crédits hypothécaires avec une destination mobilière, les articles 5, 6 et 11 à 14 du présent arrêté en rapport avec les dispositions en matière de taux d'intérêt débiteur, taux d'intérêt de retard, taux annuels effectifs globaux, délais maxima de remboursement et zérotage peuvent et doivent également être rendues applicables aux contrats de crédit en cours parce que ces contrats de crédit étaient auparavant conclus en tant que crédits à la consommation et soumis en tant que tels aux mêmes dispositions que celles prévues par l'arrêté royal du 4 août
  10. CHAPITRE 1
  11. - Entrée en vigueur Art. 17 L'article 17 ne nécessite pas d'autres commentaires. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT AVIS 59.667/1 DU 15 JUILLET 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF AUX COUTS, AUX TAUX, A LA DUREE ET AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES CONTRATS DE CREDIT SOUMIS A L'APPLICATION DU LIVRE VII DU CODE DE DROIT ECONOMIQUE' Le 22 juin 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 8 août 2016, (*) sur un projet d'arrêté royal `relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique'. Le projet a été examiné par la première chambre le 7 juillet
  12. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juillet
  13. (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
  14. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet
  15. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'adapter et d'étendre la réglementation inscrite à ce jour dans l'arrêté royal du 4 août 1992 `relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation'. C'est ainsi que certaines dispositions et définitions qui figurent encore dans l'arrêté royal précité sont omises, compte tenu du fait qu'elles ont été inscrites dans le Code de droit économique. Certains articles sont précisés pour donner suite à des observations de la Commission européenne (c'est pour cette raison que certains exemples de calcul sont également adaptés). Dans la mesure du possible, la réglementation est également rendue applicable au crédit hypothécaire. En conséquence, la réglementation de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 `fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires' est intégrée dans l'arrêté royal en projet
(1). Enfin, ce dernier vise également à transposer en droit interne certains articles et annexes de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (directive Crédit à la consommation)
(2)et la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (directive Crédit hypothécaire)
(3). Il ressort de l'article 17 du projet que l'intention est de faire entrer en vigueur la réglementation en projet le 1er décembre
  1. Le projet trouve son fondement juridique dans diverses dispositions du Code de droit économique qui, dans l'ordre numérique, peuvent être précisées comme suit : - article 1.9, 42° (taux annuel effectif global du crédit à la consommation) et 44°, alinéa 1er (taux débiteur), inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer ; - article VII.64, § 1er, alinéa 4 (exemple représentatif notamment en ce qui concerne le taux annuel effectif global), inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer ; - article VII. 81 § 2, alinéa 3 (paramètres crédit-bail), inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer ; - article VII.94, §§ 1er et 2 (fixation des taux annuels effectifs globaux maxima et des coûts maxima du crédit), inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer ; - article VII.95, §§ 1er et 2 (fixation du délai maximal de remboursement et de zérotage du crédit à la consommation), inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer ; - article VII.124, § 2, alinéa 1er (exemple représentatif, notamment en ce qui concerne le taux annuel effectif global), remplacé par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer ; - article VII.125, alinéa 2, 7° (exemple représentatif, notamment en ce qui concerne le taux annuel effectif global), remplacé par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer ; - article VII.143, § 3, 3° (liste et mode de calcul des indices de référence), remplacé par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer ; - article VII.147/9, §§ 1er et 2 (fixation des taux annuels effectifs globaux maxima et des coûts maxima des crédits hypothécaires avec une destination mobilière), inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer ; - article V11.147/10, §§ 1er et 2 (fixation des délais maxima de remboursement et de zérotage des crédits hypothécaires avec destination mobilière), inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer. Les articles VII.217 et VII.219 du Code de droit économique, que mentionne le premier alinéa du préambule du projet, ne procurent pas de fondement juridique à ce dernier. Les dispositions concernées se bornent en effet à viser certaines formalités. Observation générale
  2. Les articles 3 et 4 du projet dérogent sur certains points à des dispositions tant de la directive Crédit à la consommation que de la directive Crédit hypothécaire.L'objectif qui sous-tend cependant les dispositions pertinentes en matière de taux annuel effectif global, qui figurent dans chacune des deux directives, est de tendre vers une harmonisation maximale. A cet égard, l'avis 52.286/1, que le Conseil d'Etat, section de législation, a donné le 8 novembre 2012 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation', avait observé ce qui suit : « Le Conseil d'Etat, section de législation, a été informé que la transposition de l'article 19 de la [directive Crédit à la consommation] a soulevé certains problèmes qui ont été examinés avec les représentants de la Commission européenne et qu'il est envisagé en conséquence d'adapter ou de revoir la directive dans le cadre de la procédure de comitologie. Dans l'intervalle, les auteurs du projet ont choisi, en vue de l'actuelle transposition, de s'écarter de l'article 19 et de l'annexe I de la directive ou d'ajouter des dispositions qui ne figurent pas dans la directive. (...) Le Conseil d'Etat, section de législation, ne se prononce pas sur la question de savoir si de telles dérogations ou de tels ajouts sont conciliables, dans l'état actuel de la législation, avec les exigences d'une harmonisation maximale qui sont à la base de la directive. Compte tenu du caractère extrêmement technique du régime en projet, il faudrait en effet pour en décider disposer d'une expertise spécifique qui dépasse les limites du présent avis. En outre, il ne convient pas que le présent avis intervienne dans les discussions qui sont manifestement menées avec la Commission européenne concernant la transposition de l'article 19 de la directive ni que le Conseil se prononce sur l'opportunité ou non de l'adaptation ou la révision de ce dernier ». Cette observation s'applique également mutatis mutandis au projet à l'examen et en particulier aux dispositions suivantes de celui-ci : - l'article 3, § 2, alinéa 3, qui, bien qu'il soit conforme à l'annexe de la directive Crédit hypothécaire, comporte un ajout par rapport à l'annexe I, point II, c), de la directive Crédit à la consommation ; - l'article 4, § 2, 3°, alinéas 2 et 3, qui, par rapport à l'annexe I, point II, b), de la directive Crédit à la consommation et de la directive Crédit hypothécaire, comporte d'autres hypothèses pour déterminer le mécanisme de prélèvement le plus utilisé pour un contrat de crédit. Examen du texte Intitulé
  3. L'intitulé d'un texte normatif doit être complet et ne peut pas induire en erreur le destinataire de la norme à propos de l'étendue exacte de l'objet de l'acte
(4).A ce sujet, il y a lieu d'observer que l'intitulé du projet n'indique pas que la réglementation en projet concerne également la fixation des indices de référence pour les taux variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés (voir chapitre 6 du projet). Il est recommandé de compléter l'intitulé sur ce point. Préambule
  1. La rédaction du premier alinéa du préambule doit être adaptée compte tenu de l'énumération des dispositions procurant un fondement juridique, mentionnées au point 3 du présent avis.
  2. Aux deuxième et troisième alinéas du préambule, il peut suffire de mentionner la date et l'intitulé, respectivement des arrêtés royaux des 4 août 1992 et 11 janvier 1993.Il n'est en effet pas judicieux de mentionner dans le préambule des modifications qui ont été antérieurement apportées aux arrêtés à abroger
(5). 8. Le préambule mentionnera les formalités accomplies dans l'ordre chronologique en commençant par la plus ancienne
(6)L'ordre des alinéas 4 à 8 du préambule sera par conséquent modifié. Article 1er 9. Le début de l'article 1er du projet sera rédigé comme suit : « Le présent arrêté transpose notamment l'article 19
(7)et l'annexe I de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, telle que modifiée ... ». Dans le texte français de l'article 1er du projet, on mentionnera en outre « la directive 2014/17/UE » et non « la directive 2914/17/UE ». Article 3
  1. A la fin de l'article 3, § 3, alinéa 2, du projet, il y a une discordance entre les textes français (« si on veut conserver l'équivalence des flux ») et néerlandais (« indien de flux gelijkwaardig is »).Cette discordance doit être éliminée. Article 4
  2. Le rapport au Roi mentionne ce qui suit : « L'assurance incendie obligatoire doit en principe être reprise dans le TAEG, sauf s'agit de l'achat d'appartements ou de maisons en co-propriété et pour lesquels l'obligation de conclure une assurance incendie serait toujours applicable, peu importe que l'achat du bien immeuble se fasse au comptant ou a l'aide d'un crédit hypothécaire ». Dans l'intérêt de la sécurité juridique, l'exception ainsi précisée devrait être explicitée dans le texte de l'article 4, § 1er, du projet. A cet égard, mieux vaudrait également mentionner que l'exception ne concerne que l'assurance relative aux parties communes.
  3. Par analogie avec le texte néerlandais et avec la phrase introductive et le b) de l'article 4, § 2, 12°, du projet, on écrira dans texte français de l'article 4, § 2, 6°, « les contrats de crédit en fonds partagés (contrats shared equity) ».
  4. L'article 4, § 3, du projet soulève la question de savoir comment cette disposition s'articule avec l'article VII.143 du Code de droit économique. S'il est vrai que l'article 4, § 3, du projet transpose en droit interne l'article 17, paragraphe 5, de la directive Crédit hypothécaire, il n'en demeure pas moins que la disposition législative précitée considère, qu'en cas de taux fixes, ces taux sont connus dès le début du contrat pour toute sa durée.
  5. Sous réserve de l'observation formulée au n° 13, il est recommandé, dans un souci de clarté, d'écrire dans l'article 4, § 3, du projet « figurant dans la fiche d'information standardisée européenne (FISE) ». Article 5
  6. L'article 5 du projet fait référence, en ce qui concerne la méthode de calcul visée, à un certain nombre de dispositions du Code de droit économique.En mentionnant les lois qui ont inséré les dispositions concernées dans le code précité, on exclut d'éventuelles modifications futures de ces dispositions pour l'application de l'article 5 du projet. Si telle n'est pas l'intention, la mention de l'insertion, respectivement par les lois des 19 avril 2014 et 22 avril 2016, doit être distraite de l'article 5 du projet. Une même observation peut être formulée en ce qui concerne les articles 7, 8, alinéa 1er, 12, § 4, 13, alinéa 2, et 14, § 1er, alinéa 2, du projet. Article 7
  7. L'indice de référence visé est celui qui est mentionné à l'article VII.143, § 3, 3°, du Code de droit économique. A l'article 7 du projet, la référence à l'article VII.143 du code peut être précisée en ce sens. Article 11
  8. Dans l'article 11, alinéa 1er, 2°, du projet, les références à « l'article 7, alinéa 1er, 1° » et à « l'article 7, alinéa 1er, 2° » doivent chaque fois être remplacées par une référence, respectivement, à « l'article 8, alinéa 1er, 1° » et à « l'article 8, alinéa 1er, 2° ». Article 14
  9. L'article 14, § 2, alinéa 3, du projet, semble également devoir faire mention d'un « délai de zérotage » et non d'un « délai maximum de zérotage ».
  10. L'article 14, § 3, du projet définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « solde restant dû » pour l'application de l'article
  11. Logiquement et pour assurer une bonne accessibilité du dispositif en projet, la définition concernée devrait figurer au début de l'article 14 du projet. Article 15
  12. A la fin de l'article 15, 2°, du projet, il suffit d'écrire « en matière de crédits hypothécaires, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1999, 3 mars 2011 et 19 mars 2012;». Article 16
  13. L'article 16, alinéa 2, du projet doit faire mention de l'intitulé exact de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer `portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique'. Le greffier, G. Verberckmoes. Le président, M. Van Damme. _______ Notes
(1)Les arrêtés royaux des 4 août 1992 et 11 janvier 1993 font l'objet de la disposition abrogatoire de l'article 15 du projet.
(2)Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 `concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil'.
(3)Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 `sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010'.
(4)Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 14.2, ci-après « Guide de légistique ».
(5)Guide de légistique, recommandation 30.
(6)Guide de légistique, recommandation 33.
(7)L'article 1er du projet fait actuellement erronément référence à « l'article 13 » de la directive Crédit à la consommation. 14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code de droit économique, l'article I.9, 42° et 44°, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, l'article VII.64, § 1er, dernier alinéa, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, l'article VII.81, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, l'article VII.94, §§ 1er et 2, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, l'article VII.95, §§ 1er et 2, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, l'article VII.124, § 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, l'article VII.125, alinéa 2, 7°, remplacé par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, l'article VII.143, § 3, 3°, remplacé par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, l'article VII.147/9, §§ 1 et 2, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer et l'article VII.147/10, §§ 1 et 2, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer; Vu l' arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation; Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires; Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 21 mars 2016; Vu l'avis de la FSMA, donné le 21 avril 2016; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2016; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 2 mai 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2016; Vu l'avis n° 59.667/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.Le présent arrêté prévoit notamment la transposition de l'article 19 et de l'annexe Ire de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, telle que modifée par la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 et de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010. CHAPITRE 2. - Définitions Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, sont définis comme suit : 1° « la valeur résiduelle » : le prix d'achat lors de la levée de l'option d'achat ou du transfert de propriété, tel que visé par l'article VII.81, § 2, du Code de droit économique; 2° « le prélèvement de crédit » : le montant mis à la disposition du consommateur sous forme d'un délai de paiement, d'un pouvoir d'achat, d'une somme d'argent ou tout moyen de paiement, y compris la valeur résiduelle;3° « crédit pont » : un contrat de crédit hypothécaire sans durée fixe ou devant être remboursé dans un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier;4° « le Fonds des rentes » : l'établissement public institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes; CHAPITRE 3. - De la comparaison de base Art. 3.§ 1er. L'équation de base qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image dont : m désigne le numéro d'ordre du dernier prélèvement de crédit; k désigne le numéro d'ordre d'un prélèvement de crédit, dont 1 ? k ? m; Ck désigne le montant du prélèvement de crédit numéro k; tk désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prélèvement de crédit numéro 1 et celle des prélèvements de crédit ultérieurs numéros 2 à m, dont t1 = 0; ? est le signe de sommation; m' désigne le numéro d'ordre du dernier montant d'un terme; l désigne le numéro d'ordre d'un montant d'un terme, dont l ? m'; Dl désigne le montant d'un terme numéro l; sl désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années entre la date du prélèvement de crédit numéro 1 et celle des montants d'un terme numéros 1 à m'; X désigne le taux annuel effectif global. § 2. Les montants payés de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers. La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit. L'écart entre les dates, visé en tk et sl, utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bis sextiles : 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bis sextile ou non. Lorsqu'un intervalle de temps entre le premier prélèvement de crédit et une échéance (
  1. sl)ou entre le premier prélèvement de crédit et la date d'un nouveau prélèvement de crédit (tk), ne peut être exprimé en un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, cet intervalle de temps est alors exprimé en un nombre entier de jours de tous les termes de paiement ou tous les termes entre deux prélèvements de crédit qui ne sont pas égaux à un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, le cas échéant, en combinaison avec le nombre entier d'années, de mois ou de semaines des autres termes. Lorsqu'un intervalle de temps peut être exprimé en un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, il n'est alors pas exprimé en un nombre entier de jours. Aucune autre combinaison d'années ou de fractions d'années, que celle de jours avec, soit des années, soit des mois, soit des semaines, n'est autorisée. En cas d'utilisation de jours : 1° chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés;2° l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prélèvement de crédit initial;3° la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente. § 3. Le résultat du calcul est exprimé en pourcentage et avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la décimale précédente sera augmenté de 1. On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n, et exprimés en années, soit : Pour la consultation du tableau, voir image S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux. Les méthodes de résolution de l'équation applicables doivent donner, en introduisant des données égales, un taux annuel effectif global égal à celui des exemples 1 à 39 repris dans l'annexe 1re du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Des hypothèses Art. 4.§ 1er. Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des coûts entrant dans le taux annuel effectif global, mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur et les coûts resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliquera jusqu'au terme du contrat de crédit. Si, en matière de crédit-bail, la valeur résiduelle n'est pas indiquée au moment de la conclusion du contrat de crédit, seuls peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée dans le contrat de crédit. L'assurance incendie obligatoire doit être reprise dans le taux annuel effectif global, sauf s'il s'agit de l'assurance des parties communes pour l'achat d'appartements ou de maisons en copropriété et pour lesquels l'obligation de conclure une assurance incendie serait toujours applicable, peu importe que l'achat du bien immeuble se fasse au comptant ou à l'aide d'un crédit hypothécaire. § 2. Lorsque, lors du calcul du taux annuel effectif global, il s'avère qu'un ou plusieurs paramètres, nécessaires pour résoudre l'équation de base visée à l'article 3, sont inquantifiables au moment de la diffusion de la publicité, de la remise de l'information précontractuelle, ou de la conclusion du contrat de crédit, il est fait exclusivement usage, pour remplacer ces paramètres, des hypothèses supplémentaires suivantes : 1° si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé;2° si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement de crédit;3° si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisé pour ce type de contrat de crédit. En ce qui concerne l'application de la disposition précédente, le mécanisme de prélèvement le plus utilisé pour un contrat de crédit est déterminé sur base du nombre d'opérations pour ce type de contrat de crédit dans l'année calendrier qui précède ou du nombre d'opérations espérées en cas d'un nouveau produit de crédit auprès du prêteur concerné. Lorsque le prêteur n'est pas en mesure de connaître ce mécanisme de prélèvement de crédit ou de le déterminer sur base de prévisions raisonnables, le mécanisme avec le taux débiteur et les frais les plus élevés est alors appliqué; 4° en cas de facilité de découvert ou d'un crédit pont, le montant du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit.Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois. Si la durée du crédit pont n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de douze mois; 5° en cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre que les contrats de crédit visés au 4° du présent paragraphe :
  2. a)pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;et pour les autres contrats de crédit, le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;
  3. b)le capital est supposé être remboursé par le consommateur en montants de termes mensuels égaux, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial.Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part. Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement de crédit; 6° en cas de contrats de crédit autres que les facilités de découvert, les crédits ponts, les contrats de crédit en fonds partagés (contrats shared equity), les engagements conditionnels ou garanties et les contrats de crédit à durée indéterminée visés dans les hypothèses sous 4°, 5°, 11° et 12° :
  4. a)si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peu être établi, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;
  5. b)si l'intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l'intervalle le plus court;7° si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses sous 4°, 5°, 6°, 11° ou 12° le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :
  6. a)les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;
  7. b)les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit;
  8. c)les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux;
  9. d)le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; 8° pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière ou pour l'engagement conditionnel ou garantie, si le montant du crédit n'a pas encore été arrêté, le montant est supposé être de 170.000 euros. Pour tous les autres contrats de crédit dont le montant du crédit n'est pas encore arrêté, le montant est supposé être de 1.500 euros; 9° si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux et les frais les plus élevés pendant la durée totale du contrat de crédit;10° pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur ou d'un indice de référence convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur ou l'indice de référence sans, en cas d'un crédit hypothécaire, être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe;11° en cas d'engagements conditionnels ou de garanties, le montant du crédit est réputé prélevé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt :
  10. a)la dernière date de prélèvement de crédit autorisée en vertu du contrat de crédit susceptible de faire intervenir l'engagement conditionnel ou garantie;ou
  11. b)en cas d'un crédit roll-over, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat de crédit.12° en cas de contrats de crédit en fonds partagés (contrats « shared equity ») :
  12. a)les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(
  13. s)date(
  14. s)autorisée(
  15. s)en vertu du contrat de crédit;
  16. b)le pourcentage d'accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit en fonds partagés (contrat shared equity), ainsi que le taux de tout indice d'inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d'inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d'inflation dans l'Etat membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit ou à 0 % si ces pourcentages sont négatifs. § 3. Pour les contrats de crédit hypothécaire pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche standardisée européenne (ESIS) couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé. § 4. Lorsque l'ouverture de crédit prévoit des taux débiteurs différents en fonction des montants prélevés ou des termes de paiement, lesdits taux ne peuvent en aucun cas être supérieurs au taux annuel effectif global maximum fixé en fonction du montant du crédit. De même, lorsque le crédit-bail prévoit plusieurs moments où l'option d'achat peut être levée, le taux annuel effectif global est calculé pour chacun des cas. CHAPITRE 5. - Des intérêts débiteurs et de retard Art. 5.Les intérêts de retard en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire avec une destination mobilière sont calculés d'après la même méthode que celle conforme à l'article VII.78, § 2, 7°, du Code de droit économique, et à l'article VII.134, § 2, 7° du Code de droit économique contractuellement prévue pour le calcul des intérêts débiteurs. Art. 6.Le taux débiteur et le taux d'intérêts de retard sont exprimés en pourcentage et sont arrondis à la deuxième décimale. Si la troisième décimale est cinq ou plus, il y a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres cas, il y a lieu de négliger la troisième décimale. CHAPITRE 6. - Indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés Art. 7.Pour l'application du présent chapitre on entend par « l'indice de référence » : la valeur de l'indice de référence visé à l'article VII.143, § 3, 3°, du Code de droit économique. Art. 8.Pour la variabilité du taux débiteur des contrats de crédit visée aux articles VII.86 et VII.143 du Code de droit économique, il convient pour un crédit en euros de prendre un des indices de référence suivants calculés mensuellement par le Fonds des rentes, conformément aux règles fixées ci-après : 1° l'indice A d'un mois civil est égal à la moyenne arithmétique des taux d'intérêt de référence, notés au cours du mois qui se termine le 10 de ce mois civil, de la ligne de certificats de trésorerie ayant la durée résiduelle la plus proche d'un an.Ces taux d'intérêt de référence sont ceux publiés quotidiennement par le Fonds des rentes conformément à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie; 2° les indices B, C, D, E, F, G, H, I et J d'un mois civil sont égaux chacun à la moyenne arithmétique des taux de rendement théoriques, notés au cours du mois qui se termine le 10 de ce mois civil, des titres de la dette de l'Etat à respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ans que le Fonds des rentes détermine quotidiennement par interpolation mathématique.Le Fonds des rentes procède à ces interpolations sur la base des taux d'intérêt ou cours de référence qu'il publie conformément à l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 pour les certificats de trésorerie et obligations linéaires. Le Fonds des rentes peut, pour une application adéquate de la méthode d'interpolation, se limiter aux observations relatives à certains de ces titres. 3° Lorsque le taux d'intérêt du crédit est défini sur une période autre que l'année, l'indice de référence à prendre en considération est obtenu en convertissant l'indice annuel publié en un indice défini sur cette période, à l'aide de la formule des intérêts composés. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de crédit conclus avant le 1er septembre 1998. Art. 9.Pour des crédits accordés dans une unité monétaire autre que l'euro, le prêteur doit fixer contractuellement un indice qui doit satisfaire aux critères suivants : 1° sa fixation ne peut pas dépendre du prêteur;2° son évolution est connue par le consommateur sans intervention du prêteur;3° il doit être représentatif de l'évolution des taux d'intérêt sur les marchés des capitaux et monétaires de la monnaie visée. Art. 10.La liste des indices de référence visés à l'article 7 est publiée au Moniteur belge le vingtième jour de chaque mois par les soins du Fonds des rentes. Si ce jour n'est pas un jour de publication, elle est publiée le premier jour de publication suivant. Les indices de référence sont publiés sous forme annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle. CHAPITRE 7. - Des taux annuels effectifs globaux maxima Art. 11.Pour l'application du présent chapitre on entend par "l'indice de référence" : 1° pour l'ouverture de crédit : la moyenne mensuelle du taux interbancaire EURIBOR à trois mois. 2° pour les autres contrats de crédit : - pour les montants jusqu'à 1.250 euros : indice A d'un mois calendrier, visé à l'article 8, alinéa 1er ,1° ; - pour les montants plus élevés que 1.250 euros jusqu'à 5.000 euros : indice B d'un mois calendrier, visé à l'article 8, alinéa 1 er, 2° ; - pour les montants plus élevés que 5.000 euros : indice C d'un mois calendrier, visé à l'article 8, alinéa 1 er, 2°. L'indice de référence est arrondi à la deuxième décimale après la virgule. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, il y a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres cas, il y a lieu de ne pas tenir compte de la troisième décimale. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux crédits à la consommation et aux crédits hypothécaires avec une destination mobilière. Art. 12.§ 1er. Les taux annuels effectifs globaux maxima sont fixés dans le tableau de base repris à l'annexe 2 du présent arrêté. § 2. Tous les six mois, à l'expiration du mois de mars et du mois de septembre, les indices de référence du mois écoulé sont comparés avec les indices de référence qui ont dernièrement donné lieu à une modification des taux annuels effectifs globaux maxima respectifs. Pour l'application du présent arrêté, les indices de référence du mois de mars 2016 sont considérés comme les premiers indices de référence. Lors d'une première modification d'un indice de référence d'au moins 0,75 points, le taux annuel effectif global maximum correspondant, repris dans le tableau de base, sera modifié dans le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage, afin d'obtenir un taux de référence. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche. A chaque modification ultérieure de l'indice de référence d'au moins 0,75 points, le taux de référence dernièrement fixé, sera modifié dans le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence modifié arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche. § 3. Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima ainsi que les nouveaux indices de référence et taux de référence correspondants sont publiés sans délai sous la forme d'un avis au Moniteur belge. Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication. § 4. Pour les contrats de crédit visés à l'article VII.3, § 2, 3°, du Code de droit économique pour lesquels les frais sont égaux ou supérieurs au seuil que cet article visait, le taux annuel effectif global est, pour l'application de cet article, calculé sans tenir compte des hypothèses de l'article 4, § 2, 5° du présent arrêté. Le taux annuel effectif global est, pour l'application du présent article, calculé sur base des hypothèses de l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er et § 2, 1° du présent arrêté. CHAPITRE 8. - Des délais maxima de remboursement et de zérotage Art. 13.Pour tous les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires avec une destination mobilière, à l'exception de l'ouverture de crédit, le montant à rembourser doit être payé dans sa totalité dans les délais maxima de remboursement suivants : Kredietbedrag Maximale terugbetalings- termijnen uitgedrukt in maanden Montant du crédit Délais maxima de remboursement exprimés en mois 200 tot 500 euro 18 200 à 500 euros 18 meer dan 500 euro tot 2.500 euro 24 plus de 500 euros à 2.500 euros 24 meer dan 2.500 euro tot 3.700 euro 30 plus de 2.500 euros à 3.700 euros 30 meer dan 3.700 euro tot 5.600 euro 36 plus de 3.700 euros à 5.600 euros 36 meer dan 5.600 euro tot 7.500 euro 42 plus de 5.600 euros à 7.500 euros 42 meer dan 7.500 euro tot 10.000 euro 48 plus de 7.500 euros à 10.000 euros 48 meer dan 10.000 euro tot 15.000 euro 60 plus de 10.000 euros à 15.000 euros 60 meer dan 15.000 tot 20.000 euro 84 plus de 15.000 euros à 20.000 euros 84 meer dan 20 000 euro tot 37.000 euro 120 plus de 20.000 euros à 37.000 euros 120 meer dan 37.000 euro 240 plus de 37.000 euros 240 Le délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent la conclusion du contrat de crédit sauf lorsque, conformément à l'article VII.3, § 3, 6°, du Code de droit économique, un nouveau contrat de crédit a été conclu, auquel cas un nouveau délai maximum de remboursement à déterminer en fonction du nouveau montant du crédit commence à courir et à compter de la date de mise en demeure envoyée pour le contrat de crédit initial ou lorsque, conformément aux articles VII.91 ou VII.147/5 du Code de droit économique, le contrat de crédit mentionne le bien financé ou la prestation de service financée ou que le montant du crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, auquel cas le délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent la notification visée par ces articles. Art. 14.§ 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par solde restant dû, le montant non encore remboursé des prélèvements de crédit consentis au consommateur, y compris les intérêts débiteurs. § 2. Pour toutes les ouvertures de crédit qui prévoient un remboursement périodique en capital, il convient qu'au minimum les montants des termes suivants aient été payés : - soit un montant de terme mensuel égal à 1/18e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros; - soit un montant de terme mensuel égal à 1/24e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros; - soit un montant de terme mensuel égal à 1/36e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 10.000 euros; - soit un montant de terme trimestriel égal à 1/6e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros; - soit un montant de terme trimestriel égal à 1/8e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros; - soit un montant de terme trimestriel égal à 1/12e du solde restant dû quand le montant crédit est supérieur à 10.000 euros; - soit un montant de terme semestriel égal à 1/3e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros; - soit un montant de terme semestriel égal à 1/4e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros; - soit un montant de terme semestriel égal à 1/6e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 10.000 euros, sans que le montant d'un terme puisse être inférieur soit à 25 euros, soit au solde restant dû si celui-ci est inférieur à 25 euros. Le délai maximum de remboursement des montants des termes, visés à l'alinéa précédent, commence à courir dans les deux mois qui suivent le prélèvement du crédit sauf lorsque, conformément à aux articles VII.91 ou VII.147/5 du Code de droit économique, le contrat de crédit mentionne le bien financé ou la prestation de service financée ou que le montant du prélèvement de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, auquel cas le délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent la notification visée par ces articles. § 3. Pour toutes les ouvertures de crédit visées au § 1er, il est fixé un délai de zérotage qui ne peut excéder le délai de remboursement qu'on obtient en cas de prélèvement intégral du montant du crédit remboursé sur base d'un montant de terme mensuel égal à : 1° soit 1/12e du solde restant dû, avec un délai maximum de 60 mois, lorsque le montant de crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros; 2° soit 1/18e du solde restant dû, avec un délai maximum de 96 mois, lorsque le montant de crédit est supérieur à 5.000 euros, sans que le montant d'un terme puisse être inférieur à 25 euros ou au solde restant dû si celui-ci est inférieur à 25 euros. Pour toutes les autres ouvertures de crédit, il est fixé un délai de zérotage qui ne peut excéder : 1° douze mois lorsque le montant du crédit est inférieur ou égal à 3.000 euros; 2° soixante mois lorsque le montant du crédit est supérieur à 3.000 euros. Le délai de zérotage commence à courir dans les deux mois qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier zérotage. CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires Art. 15.Sont abrogés : 1° l' arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2012;2° l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires, modifié par les arrêtés royaux du 20 avril 1999, 3 mars 2011 et 19 mars 2012. CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires Art. 16.Le présent arrêté s'applique à tous les contrats de crédit à la consommation en cours. Le présent arrêté s'applique également à tous les contrats de crédit hypothécaire en cours en ce qui concerne l'application des articles 7 à 10 et à tous les contrats de crédit hypothécaire en cours avec une destination mobilière en ce qui concerne l'application des articles 5, 6 et 11 à 14. Les dispositions concernant la mention et le calcul du taux annuel effectif global s'appliquent aux nouveaux contrats de crédit hypothécaire, à l'ESIS qui y est liée et aux offres de crédit dans les limites et les périodes visées dans l'article 41, § 1er, de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique et au plus tard à partir du 1er avril 2017. CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017. Art. 18.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Annexe 1re à l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés Calcul du taux annuel effectif global Exemples d'application Pour l'application de cet annexe, il est entendu par « le/du présent arrêté » : l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés. Exemple 1 - Exemple pour illustrer la notion de « fractions d'années », un seul montant de terme. Un contrat de crédit d'un montant de crédit de 1.000 euros à rembourser en un montant de terme de 1.200 euros après 1,5 an, le même jour du mois que le jour de la mise à disposition du montant du crédit. Le crédit est mis à disposition le 5 janvier 2009 et doit être remboursé le 5 juillet 2010. Le nombre exact de jours entre ces dates est de 546 jours. L'écart entre ces dates peut être exprimé en 18 mois égaux. Soit, conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, s'exprime en 18 mois égaux, chacun de 30,41666 jours, ou 78 semaines. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 2 - Exemple pour illustrer le paiement immédiat des frais. Contrat de crédit d'un montant de 1.000 euros et frais de dossier de 50 euros à payer immédiatement, à rembourser en un montant de terme de 1.200 euros, après 18 mois, le même jour du mois que le jour de la mise à disposition du montant du crédit. Soit, conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, s'exprime en 18 mois égaux. Soit, un montant net à financer par le prêteur, à la période 0, de 1.000 - 50 = 950 euros. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 3 - Exemple pour illustrer le remboursement en deux montants de terme. Prêt à tempérament d'un montant de 1.000 euros à rembourser en deux montants de terme de 600 euros, respectivement après 1 an et 2 ans, chaque fois le même jour de l'année que le jour de la mise à disposition du montant du crédit, par exemple chaque fois le 5 janvier. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 4 - Exemple pour illustrer des termes de paiement inégaux. Prêt à tempérament d'un montant de 1.000 euros à rembourser en trois montants de terme de respectivement 272 euros après 3 mois, 272 euros après 6 mois et 544 euros après 12 mois, chaque fois le même jour du mois que le jour de la mise à disposition du montant de crédit. Soit, conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul s'exprime respectivement en 3, 6 et 12 mois égaux. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 5 - Exemple pour illustrer les termes de paiement inégaux suite à des remboursements fixes de capital. Prêt à tempérament d'un montant de 1.200 euros à rembourser en douze montants de terme mensuels, chaque fois le même jour du mois que le jour de la mise à disposition du montant du crédit. Chaque montant de terme se compose d'une même part en capital de 1/12ème du montant du crédit, soit 100 euros. Conformément aux articles VII.78, § 2, 7° et VII.134, § 1er , alinéa 3 du CDE, le contrat stipule que le taux débiteur de 8 % sur base annuelle est appliqué de manière nominale sur le solde restant dû et tient compte du nombre exact de jours de chaque mois calendrier. Les montants du tableau d'amortissement qui, conformément aux articles VII.78, § 1er, alinéa 2, et VII.134, § 1er, alinéa 3 du CDE, est remis avec le contrat de crédit, tiennent compte du nombre exact de jours de chaque mois calendrier. Le contrat est conclu le 15 mars 2010 de sorte que chaque échéance tombe le 15ème jour du mois suivant. Soit, un tableau d'amortissement contractuel avec 12 montants de terme mensuels Dl où : D1 = 108,15 ou (1200/12) + ((0,08*31)/365 * 1200) D2 = 107,23 D3 = 106,79 D4 = 105,92 D5 = 105,44 D6 = 104,76 D7 = 103,95 D8 = 103,40 D9 = 102,63 D10 = 102,04 D11 = 101,36 D12 = 100,6 Chaque écart entre les dates peut être exprimé en un même mois de 30,41666 jours. Soit, pour le calcul du TAEG contractuel, conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, un écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, s'exprime en 1 ou plusieurs mois égaux, chacun de 30,41666 jours. Les 12 montants de terme mensuels hypothétiques Dl peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où : D1 = 108,00 ou (1200/12) + (0,08/12 * 1200); D2 = 107,33; D3 = 106,67; D4 = 106,00; D5 = 105,33; D6 = 104,67; D7 = 104,00; D8 = 103,33; D9 = 102,67; D10 = 102,00; D11 = 101,33; D12 = 100,67. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 6 - Exemple pour illustrer une assurance solde restant dû exprimée en pourcentage qui doit être reprise dans le TAEG. Un même prêt à tempérament qu'à l'exemple 5 à la différence que le consommateur est obligé de conclure une assurance solde restant dû dont le prix est égal à 0,2 % par mois du solde restant dû, à payer mensuellement en plus de la part de capital et des intérêts débiteurs. Soit, 12 mois égaux, chacun de 30,41666 jours. Les 12 montants de terme mensuels Dl peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où : D1 = 110,40 ou (1200/12) + (0,08/12 * 1200) + (0,002 * 1200) D2 = 109,53 D3 = 108,67 D4 = 107,80 D5 = 106,93 D6 = 106,07 D7 = 105,20 D8 = 104,33 D9 = 103,47 D10 = 102,60 D11 = 101,73 D12 = 100,87. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 7 - Exemple pour illustrer une assurance solde restant dû à payer immédiatement qui doit être reprise dans le TAEG. Un même prêt à tempérament qu'à l'exemple 5 à la différence que le consommateur est obligé de conclure une assurance solde restant dû de 50 euros qu'il doit payer immédiatement.
  17. a)Le consommateur paie la prime d'assurance au comptant. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image
  18. b)Le consommateur demande expressément de financer les primes à l'aide du contrat de crédit sans augmenter le montant du crédit demandé. Soit, la disposition contractuelle, visée aux articles VII.78, § 2, 6° et VII.134, § 2, 6° du CDE selon laquelle le paiement des primes d'assurance est une condition de prélèvement du crédit, et où, la prime est déduite du montant du crédit. Soit, un montant net, reçu par le consommateur à la période 0, de 1.200 - 50 = 1.150 euros. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Soit, un même TAEG que sous
  19. a)de 17,44 % = 17,4 %.
  20. c)Le consommateur demande expressément de financer les primes à l'aide du contrat de crédit en augmentant le montant de crédit initialement demandé. Soit, une augmentation du montant du crédit initialement demandé de 1.200 euros + 50 euros = 1.250 euros. Soit, la disposition contractuelle, visée aux articles VII.78, § 2, 6° et VII.134, § 2, 6° du CDE selon laquelle le paiement des primes d'assurance est une condition de prélèvement du crédit, ou, en d'autres termes, est déduit du montant du crédit. Soit, un montant net, reçu par le consommateur à la période 0, de 1.250 - 50 = 1.200 euros. Les 12 montants de terme mensuels Dl peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où : D1 = 112,5 ou (1250/12) + (0,08/12 * 1250); D2 = 111,81; D3 = 111,11; D4 = 110,42; D5 = 109,72; D6 = 109,03; D7 = 108,33; D8 = 107,64; D9 = 106,94; D10 = 106,25; D11 = 105,56; D12 = 104,86. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 8 - Exemple pour illustrer le financement d'un bien avec acompte (bien que le paiement de cet acompte ne soit plus légalement obligatoire). Vente à tempérament d'un bien d'une valeur de 2.500 euros, le contrat prévoit un acompte de 500 euros à payer le jour de la livraison et ensuite 24 montants de terme mensuels de 90 euros à payer chaque fois le même jour du mois que le jour de la livraison, par exemple chaque fois le cinquième jour de chaque mois. Soit, 1 mois = 1/12. Soit, un montant de crédit de 2.500 - 500 = 2.000 euros. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 9 - Exemple pour illustrer le financement d'un bien sans acompte où une remise sur le prix d'achat du bien est accordée au payeur au comptant. Vente à tempérament d'un bien d'une valeur de 2.000 euros, le contrat ne prévoit pas d'acompte, 24 montants de terme mensuels de 90 euros à payer chaque fois le même jour du mois que le jour de la livraison, par exemple chaque fois le cinquième jour de chaque mois. Lors du paiement au comptant, une remise de 80 euros est accordée sur le prix d'achat du bien. En d'autres termes, le consommateur qui achète à crédit paie 80 euros de plus pour le bien que le payeur au comptant. Ces 80 euros sont dès lors un coût du crédit et doivent, conformément à l'article I.9, 41° du CDE, être repris dans le coût total du crédit. Soit, 1 mois = 1/12. Soit, un montant net à financer par le prêteur, à la période 0, de 2.000 - 80 = 1.920 euros. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 10 - Exemple pour illustrer un crédit-bail. Crédit-bail d'un bien d'une valeur de 15.000 euros, le contrat prévoit 48 montants de terme de 350 euros, le premier montant de terme est payé au moment de la mise à disposition du bien, les 47 autres montants de terme de 350 euros sont payés mensuellement chaque fois le même jour du mois que le jour de la livraison, par exemple chaque fois le cinquième jour de chaque mois, après 48 mois, l'option d'achat peut être levée moyennant le paiement d'une valeur résiduelle de 1.250 euros. Soit, 1 mois = 1/12. Comme le premier montant de terme est payable au moment de la mise à disposition du bien à la période 0, il reste à financer un montant de 15.000 - 350 = 14.650 euros. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 11 - Exemple pour illustrer un premier terme de paiement plus court ou plus long que les autres termes de paiement d'un mois. Vente à tempérament d'un bien d'une valeur de 2.500 euros; le contrat prévoit un acompte de 500 euros et 24 montants de terme mensuels de 95 euros qui tombent toujours le premier jour calendrier du mois. Les montants de terme mensuels ne varient pas en fonction du nombre effectif de jours. La date de livraison est connue au moment de la conclusion du contrat : 12 janvier 2009. Soit, une première échéance le 1er février 2009 ou un premier terme de paiement de 20 jours. Les autres échéances tombent chaque fois le premier de chaque mois suivant, une dernière échéance le 1er janvier 2011, cela fait 354 + 365 = 719 jours après la livraison du bien le 12 janvier 2009. L'écart entre les dates de tous les termes de paiement, à l'exception du premier, peut chaque fois être exprimé en un même mois de 30,41666 jours. Soit, un montant de crédit de 2.500 - 500 = 2.000 euros. Soit, pour le premier terme de paiement et le premier montant de terme, conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, un écart de 20 jours calendrier entre les dates qui sont utilisées pour le calcul. Cette période de 20 jours calendriers fait partie d'une année située entre le 1er février 2009 et le 1er février 2008 et concerne donc une année bissextile de 366 jours, vu l'article 3, § 2, alinéa 4, 3°, in fine du présent arrêté qui détermine que pour la période de l'année on calcule du dernier jour de la période jusqu'au même jour de l'année précédente. Soit, conformément à l'hypothèse de l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, pour chacun des 23 autres montants de terme, un écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, exprimé en une combinaison de 20 jours et le nombre de mois égaux concerné, chacun de 30,41666 jours. Soit, pour le calcul du TAEG, une dernière échéance de 719,5832 jours après la livraison du bien, soit 20 jours plus 23 mois de chacun 30,41666 jours. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 12 - Exemple pour illustrer différentes méthodes de calcul des intérêts débiteurs et une ouverture de crédit à durée déterminée sans remboursement minimum de capital. Ouverture de crédit à durée déterminée de 6 mois, d'un montant de 2.500 euros; le contrat prévoit un paiement mensuel minimum des seuls intérêts débiteurs et un remboursement du capital prélevé au plus tard à la fin du contrat; le taux débiteur s'élève, sur base annuelle, à 8 %. Soit, 6 mois égaux, chacun de 30,41666 jours. Soit, l'hypothèse d'un prélèvement de crédit unique, intégral et immédiat de 2.500 euros. Soit, un échéancier de remboursement comprenant le remboursement du capital au plus tard après 6 mois et des montants de terme de remboursement qui peuvent varier. Soit, l'hypothèse que le montant de terme de chaque remboursement est le montant le plus bas prévu par le contrat, à savoir, cinq montants de terme mensuels d'intérêts débiteurs et un sixième montant de terme mensuel d'intérêts débiteurs augmenté du capital intégralement prélevé ou du montant du crédit.
  21. a)Le contrat prévoit une méthode de calcul « actuarielle ». Soit, une application actuarielle du taux débiteur de 8 %, sur base annuelle, sur le solde restant dû. Soit, un taux débiteur mensuel de (1+8 %)1/12 - 1 = 0,006434 ou 0,6434 %. Soit, un coût total du crédit, à payer mensuellement, de 2.500 * 0,006434 = 16,085 euros, arrondi à 16,09 euros. Soit, 5 montants de terme mensuels de 16,09 euros et un dernier montant mensuel de 2.500 + 16,09 = 2.516,09 euros. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image
  22. b)Le contrat prévoit une méthode de calcul « nominale ». Soit, une application nominale du taux débiteur de 8 %, sur base annuelle, sur le solde restant dû. Soit, un taux débiteur mensuel de 0,08/12 = 0,08*(30,4167/365) = 0,006667 ou 0,6667 %. Soit, un coût total du crédit, à payer mensuellement, de 2.500 * 0,006667 = 16,6675 euros, arrondi à 16,67 euros. Soit, 5 montants de terme mensuels de 16,67 euros + un dernier montant mensuel de 2.500 + 16,67 = 2.516,67 euros. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image
  23. c)Le contrat prévoit une méthode de calcul "nominale" sur base d'une année de 360 jours. Soit, une année de 365 jours en ce qui concerne la différence entre les données qui sont utilisées pour la méthode de calcul; Soit, une application nominale du taux débiteur de 8 %, sur base annuelle, sur le solde restant dû, divisé par 360; Soit, un taux débiteur mensuel de 0,08x 30,4167/360 = 0,006759 ou 0,6759 %; Soit, un coût total du crédit, à payer mensuellement, de 2.500 * 0,006759 = 16,90 euros. Soit, 5 montants de terme mensuels de 16,90 euros + un dernier montant mensuel de 2.500 + 16,90 = 2.516,90 euros. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 13 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée déterminée avec des remboursements de capital minimums et des frais de carte annuels fixes repris dans le TAEG. Une ouverture de crédit de six ans, avec une carte telle que visée à l'annexe 2 du présent arrêté; un montant du crédit de 700 euros. Frais de carte annuels de 10 euros à payer lors du premier terme de paiement de chaque année; le contrat de crédit prévoit ensuite qu'aucun frais de carte annuel récurrent ne doit être payé si, durant un an, aucun crédit n'a été prélevé. Le contrat prévoit un paiement mensuel minimum de 8 % du solde restant dû en capital et intérêts débiteurs, visé à l'article 14, § 3, du présent arrêté, augmenté, le cas échéant, des frais de carte, sans que le montant de terme, diminué des frais de carte, ne puisse être inférieur à 25 euros ou au solde restant dû. Conformément aux articles VII.78, § 2, 7° et VII.134, § 2, 7°, du CDE, le contrat de crédit stipule que le taux débiteur annuel, appliqué de manière actuarielle, de 10 % sur base annuelle est calculé sur le solde restant dû en tenant compte du nombre réel de jours des mois calendrier. Chaque échéance tombe le même jour calendrier du mois que le jour de la conclusion du contrat de crédit. Soit, conformément à l'article 3, § 2er, alinéa 3 du présent arrêté, un écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, d'1 ou plusieurs mois « égaux ». Soit, conformément aux articles VII.78, § 2, 8° et VII.134, § 2, 8°, du CDE, une disposition dans le contrat de crédit qui, pour le calcul du TAEG, est partie de l'hypothèse que l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, est exprimé en mois égaux, chacun de 30,41666 jours. Soit des mois égaux d'un mois = 30,41666 jours ou 365 * 1/12. Soit, uniquement pour le calcul du TAEG, un taux débiteur mensuel de ((1 + 10 %)1/12) - 1 = 0,007974 ou 0,797 % au lieu d'un taux débiteur sur base du nombre entier de jours calendrier. Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 1°, du présent arrêté, d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 700 euros. Soit, l'hypothèse où, conformément à l'article 4, § 2, 9° du présent arrêté, les frais de carte de 10 euros, à payer lors du premier terme de paiement de chaque année, sont les frais de carte annuels pour toute la durée du contrat de crédit, même si ces frais ne sont pas imputés pendant une période limitée. Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 6°,
  24. a)du présent arrêté, de 24 paiements mensuels minima ou d'un délai de remboursement hypothétique de 24 mois qui ne dépasse pas le délai de remboursement légal maximum visé à l'article 14, § 1er, du présent arrêté. Le délai maximum de remboursement s'élève dans ce cas à 29 mois et est obtenu sur base d'un échéancier de remboursement où le montant de terme mensuel est égal à 1/18e du solde restant dû, sans tenir compte des frais : D1 = 39,20 ou (700+(700*0,007974))/18; D2 = 37,32; D3 = 35,52; D4 = 33,82; D5 = 32,19; D6 = 30,65; D7= 29,18; D8 = 27,78; D9 = 26,44; D10 = 25,17; D11 à D28 = 25,00; D29 = 11,94. Soit, un délai de remboursement hypothétique de 24 mois qui ne dépasse pas davantage le délai de zérotage visé à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté. Le délai de zérotage s'élève dans ce cas à 24 mois et est obtenu sur base d'un échéancier de remboursement où le montant de terme mensuel est égal à 1/12ème du solde restant dû, sans tenir compte des frais : D1 = 58,80 ou (700+(700*0,007974))/12; D2 = 54,33; D3 = 50,20; D4 = 46,38; D5 = 42,86; D6 = 39,60; D7 = 36,59; D8 = 33,81; D9 = 31,24; D10 = 28,86; D11 = 26,67; D12 à D23 = 25; D24 = 9,23. Les 24 montants de terme mensuels Dl hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où : D1 = 66,45 ou 0,08 * (700+(700*0,007974))+ 10; D2 = 52,34 ou 0,08 * 649,14 + (649,14*0,007974)); D3 = 48,54; D4 = 45,01; D5 = 41,74; D6 = 38,71; D7 = 35,90; D8 = 33,29; D9 = 30,87; D10 = 28,63; D11 = 26,55; D12 = 25; D13 = 35; D14 à D23 = 25,00; D24 = 22,48. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 14 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée déterminée avec des primes d'assurance collectives à payer mensuellement. Une même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13 à la différence qu'aucune carte n'est attachée au crédit mais où le consommateur est obligé de conclure une assurance solde restant dû en cas de décès auprès d'un assureur de son choix. Le consommateur le choisit afin d'adhérer à une assurance collective et demande que le prêteur déduise la prime du montant du crédit. La prime d'assurance s'élève à 0,2 % par mois du solde restant dû et est retenue par le prêteur du crédit. Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 1°, du présent arrêté, d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 700 euros. Soit, une disposition contractuelle, visée aux articles VII.78, § 2, 6°, et VII.134, § 2, 6°, du CDE selon laquelle le paiement des primes d'assurance est une condition de prélèvement du crédit, ou, en d'autres termes, est déduit du montant du crédit. Soit, une prime d'assurance qui, conformément à l'article I.9, 41°, alinéa 1er, de CDE, fait partie du coût total du crédit. Soit, un délai de remboursement légal maximum de 29 mois calculé comme à l'exemple 13. Soit, un délai de zérotage de 24 mois calculé comme à l'exemple 13. Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 6°,
  25. a)du présent arrêté, de 25 paiements mensuels ou d'un délai de remboursement hypothétique qui est plus long que le délai de 24 mois de l'exemple 13 suite à la déduction de la prime d'assurance du montant du crédit. Les 25 montants de terme mensuels hypothétiques Dl peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où : D1 = 56,45 ou 0,08 * (700+(700*0,007974)); D2 = 52,46 ou 0,08 * (650,54+(650,54*0,007974)); D3 = 48,75; D4 = 45,31; D5 = 42,10; D6 = 39,13; D7 = 36,36; D8 = 33,79; D9 = 31,41; D10 = 29,19; D11 = 27,12; D12 = 25,21; D13 à D 24 = 25,00; D25 = 10,35. Soit, l'hypothèse visée à l'article 4, § 2, 6°,
  26. a)du présent arrêté où, pour le calcul du TAEG, les remboursements sont effectués au moment le plus proche prévu dans le contrat de crédit, notamment en tenant compte du délai de zérotage de 24 mois. Les 24 montants de terme mensuels hypothétiques Dl peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où : D1 = 56,45 ou 0,08 * (700+(700*0,007974)); D2 = 52,46 ou 0,08 * (650,54+(650,54*0,007974)); D3 = 48,75; D4 = 45,31; D5 = 42,10; D6 = 39,13; D7 = 36,36; D8 = 33,79; D9 = 31,41; D10 = 29,19; D11 = 27,12; D12 = 25,21; D13 à D 23 = 25,00; D24 = 35,24. L'équation est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 15 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 13, mais avec un premier terme de remboursement plus court que les autres termes de paiement. La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13, à la différence que le contrat de crédit prévoit que chaque échéance tombe le premier jou

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.