Loi portant le livre 2, titre 3, "Les relations patrimoniales des couples" et le livre 4 "Les successions, donations et testaments" du Code civil
En bref
Cette loi modifie le Code civil belge concernant les relations patrimoniales des couples et les successions, donations et testaments. Elle établit les règles relatives aux régimes matrimoniaux, y compris la liberté de choix, les modifications et leurs effets.
Ce qu'elle réglemente
- Les conventions matrimoniales et leur modification, avant ou pendant le mariage.
- Les règles applicables en l'absence de conventions particulières (le régime légal).
- Les attributions préférentielles de biens en cas de décès ou de divorce.
- La composition des patrimoines propres et du patrimoine commun des époux.
Qui elle concerne
- Les époux et futurs époux.
- Les mineurs et majeurs protégés qui souhaitent choisir ou modifier un régime matrimonial.
Points clés
- Les époux peuvent choisir ou modifier librement leur régime matrimonial par une "convention matrimoniale", à condition de ne pas enfreindre les règles impératives ou d'ordre public (Art. 2.3.1.).
- Toute convention matrimoniale doit être constatée par acte notarié, sous peine de nullité (Art. 2.3.6.).
- En l'absence de conventions particulières, le régime légal, basé sur trois patrimoines (deux propres et un commun), s'applique (Art. 2.3.12. et Art. 2.3.16.).
- L'époux qui dissimule de mauvaise foi des informations sur la composition des patrimoines pour en tirer avantage est coupable de recel et perd sa part dans les biens recelés (Art. 2.3.15.).
Texte de loi
Loi portant le livre 2, titre 3, "Les relations patrimoniales des couples" et le livre 4 "Les successions, donations et testaments" du Code civil (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à ve
Art. 2.3.12.
Régime légal de droit commun A défaut de conventions particulières, les règles relatives au régime légal, établies au chapitre 3 du présent sous-titre, forment le droit commun. Si les époux n'ont pas choisi de régime matrimonial avant le mariage, le régime légal prend effet, nonobstant toute convention contraire, à la célébration du mariage. Art. 2.3.
- Attribution préférentielle en cas de décès Lorsque le régime matrimonial prend fin par le décès d'un des époux, le conjoint survivant peut, moyennant soulte s'il y a lieu, se faire attribuer par préférence, pour autant qu'ils appartiennent au patrimoine commun ou au patrimoine qui est en indivision exclusivement entre les époux: 1° un des immeubles servant au logement de la famille;2° les meubles meublants qui le garnissent;3° les biens qu'il utilise pour l'exercice de sa profession ou l'exploitation de son entreprise. Art. 2.3.
- Attribution préférentielle en cas de divorce § 1er. Lorsque le régime matrimonial prend fin par le divorce sur la base de l'article 229 de l'ancien Code civil, par la séparation de corps ou par la séparation de biens judiciaire, chacun des époux peut au cours des opérations de liquidation, demander au tribunal de la famille de faire application à son profit des dispositions visées à l'article 2.3.
- §
- Le tribunal statue en considération des intérêts que chacun des époux peut faire valoir et en tenant compte des capacités financières de celui qui, le cas échéant, devra payer la soulte. Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l'époux qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis du Code pénal ou d'une tentative de commission d'un fait visé aux articles 375, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du même Code, si l'autre époux a été reconnu coupable de ce chef comme auteur, coauteur ou complice par décision coulée en force de chose jugée. Art. 2.3.
- Recel L'époux qui, de mauvaise foi, dissimule des informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l'étendue de la communauté, des indivisions existant entre les époux ou, dans le cas d'un régime de séparation de biens avec clause de participation, de la masse de participation, pour en retirer un avantage pour lui-même au préjudice de l'autre époux, est coupable de recel. L'époux qui est coupable de recel est privé de sa part dans les biens ou valeurs recelés ou est, le cas échéant, sanctionné à concurrence des biens ou valeurs recelés dans le calcul de la créance de participation. Cette sanction ne peut être invoquée à l'encontre de l'époux qui fournit, spontanément et en temps utile, l'information exacte et complète ou rectifie ses fausses déclarations. Chapitre
- Régime légal Section 1re. Patrimoines propres et patrimoine commun Sous-section 1re. Disposition générale Art. 2.3.
- Trois patrimoines Le régime légal est fondé sur l'existence de trois patrimoines: le patrimoine propre de chacun des deux époux et le patrimoine commun aux deux époux, tels qu'ils sont définis dans le présent chapitre. Sous-section
- Actif des patrimoines propres Art. 2.3.
- Biens antérieurs au mariage, successions et libéralités Sont propres, les biens et créances appartenant à chacun des époux au jour du mariage et ceux que chacun acquiert au cours du régime, par succession ou libéralité. Art. 2.3.
- Propres moyennant récompense Sont propres, quel que soit le moment de l'acquisition et sauf récompense s'il y a lieu: 1° les accessoires de biens ou de droits propres;2° les biens cédés à l'un des époux par un de ses ascendants soit pour le remplir de ce qui lui est dû, soit à charge de payer une dette de l'ascendant envers un tiers;3° la part acquise par l'un des époux dans un bien dont il est déjà copropriétaire;4° les biens et droits qui, par l'effet d'une subrogation réelle, remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou en remploi;5° la valeur de rachat nette exigible, au moment de la dissolution du régime, liée à un contrat individuel d'assurance sur la vie qui a été conclu par un des époux pendant le régime, lorsque la prestation d'assurance n'est pas due à la dissolution du régime;6° la prestation d'assurance liée à un contrat individuel d'assurance sur la vie qui a été conclu par un des époux pendant le régime, et qui est due au profit de cet époux à la dissolution du régime. Art. 2.3.
- Propres à titre personnel § 1er. Sont propres, quel que soit le moment de l'acquisition: 1° les vêtements et objets à usage personnel;2° le droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle;3° le droit aux pensions, rentes viagères ou allocations de même nature, dont un seul des époux est titulaire;4° le droit à réparation d'un préjudice corporel ou moral personnel;5° les droits résultant de la qualité d'associé liés à des parts ou actions de société acquises avec des fonds communs et qui ont été inscrites au nom d'un des époux, en ce compris le droit d'agir en tant que propriétaire de ces parts ou actions, pour autant qu'il s'agisse soit d'une société qui est soumise à des règles légales ou statutaires, ou à des conventions entre actionnaires, qui restreignent la cession des parts ou actions, soit d'une société au sein de laquelle seul cet époux exerce son activité professionnelle en tant que gérant ou administrateur;6° le droit aux biens qu'un époux utilise exclusivement pour l'exercice de sa profession ou l'exploitation de son entreprise, en ce compris le droit d'agir en tant que propriétaire de ces biens professionnels, à moins que les époux n'exercent ensemble cette profession ou n'exploitent ensemble cette entreprise;7° le droit à la clientèle, en ce compris le droit d'agir en tant que propriétaire de la clientèle, à moins que la clientèle n'ait été constituée ou acquise dans le cadre d'une profession que les époux exercent ensemble ou d'une entreprise qu'ils exploitent ensemble. §
- Sont également propres: 1° l'indemnité payée à un époux en réparation d'un dommage, dans la mesure où cette indemnité vise à réparer son incapacité personnelle, qui concerne les conséquences non économiquement quantifiables de l'atteinte à son intégrité physique et psychique dans sa vie quotidienne;2° la prestation d'assurance liée à un contrat individuel d'assurance sur la vie qui a été conclu par un des époux pendant le régime, et qui est due au profit de l'autre époux à la dissolution du régime. Sous-section
- Preuve et remploi Art. 2.3.
- Preuve A l'égard des tiers, la propriété dans le chef de chacun des époux d'un bien qui n'a pas de caractère personnel doit être établie, à défaut d'inventaire ou à l'encontre d'une possession réunissant les conditions de l'article 3.21, par des titres ayant date certaine, des documents émanant d'un service public ou des mentions figurant dans des registres, documents ou bordereaux imposés par la loi ou consacrés par l'usage et régulièrement tenus ou établis. Entre époux, la preuve de la propriété des mêmes biens ou des créances peut se faire par tous modes de preuve. Art. 2.3.
- Remploi Le remploi est censé fait à l'égard d'un des époux toutes les fois que, lors d'une acquisition immobilière, il a déclaré qu'elle était faite pour lui tenir lieu de remploi et payée à concurrence de plus de la moitié, au moyen du produit de l'aliénation d'un immeuble propre ou de fonds dont le caractère propre est dûment établi. L'époux, qui acquiert un bien immobilier au moyen de fonds communs, peut faire dans l'acte une déclaration de remploi anticipé. Pour autant que l'époux rembourse, dans les deux ans de la date de l'acte, plus de la moitié des sommes prélevées sur le patrimoine commun, le bien acquis aura le caractère de propre à dater du remboursement. Le remploi est censé fait à l'égard d'un époux lorsqu'il est établi que l'acquisition de biens meubles a été payée à concurrence de plus de la moitié, au moyen de fonds ou du produit de l'aliénation d'autres biens dont le caractère de propre est établi conformément aux dispositions des articles 2.3.17 à 2.3.
- Sous-section
- Actif du patrimoine commun Art. 2.3.
- Biens communs § 1er. Sont communs: 1° les revenus de l'activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus provenant de l'exercice de mandats publics ou privés; l'indemnité de préavis et autres prestations auxquelles a droit un époux en raison de la rupture de son contrat de travail, pour la part de celle-ci correspondant au délai de préavis qui court pendant le régime; 2° les fruits, revenus, intérêts de leurs biens propres;3° les biens donnés ou légués aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation que ces biens seront communs;4° l'indemnité payée à un époux en réparation d'un dommage, dans la mesure où cette indemnité vise à réparer son incapacité ménagère ou économique durant le régime; 5° la valeur patrimoniale des parts ou actions de société visées à l'article 2.3.19, § 1er, 5° ; 6° la valeur patrimoniale des biens professionnels qui ont été acquis par un des époux avec des fonds communs, si le droit à ces biens professionnels est propre en vertu de l'article 2.3.19, § 1er, 6° ; 7° la valeur économique de la clientèle qui a été constituée ou acquise pendant le régime par un des époux dans le cadre de l'exercice de sa profession ou de l'exploitation de son entreprise, si le droit à cette clientèle est propre en vertu de l'article 2.3.19, § 1er, 7°. §
- Est également commune la prestation d'assurance liée à un contrat individuel d'assurance sur la vie qui a été conclu par un des époux pendant le régime, lorsqu'elle est due à un des époux pendant le régime. Si la prestation est versée sous forme de capital, la totalité de son montant est commune. Si la prestation est payée sous la forme d'une rente, sont communs les montants de la rente payés pendant le régime ainsi que la réserve qui correspond aux rentes encore dues après la dissolution du régime. §
- Sont enfin également communs, tous les biens dont il n'est pas prouvé qu'ils sont propres à l'un des époux en application d'une disposition de la loi. Sous-section
- Passif des patrimoines propres et du patrimoine commun Art. 2.3.
- Dettes antérieures et dettes grevant des successions ou des libéralités Les dettes des époux antérieures au régime et celles qui grèvent les successions et libéralités qui leur échoient durant le régime, leur restent propres. Art. 2.3.
- Autres dettes propres Sont propres: 1° les dettes contractées par l'un des époux dans l'intérêt exclusif de son patrimoine propre;2° les dettes résultant d'une sûreté personnelle ou réelle donnée par un des époux dans un intérêt autre que celui du patrimoine commun;3° les dettes provenant de l'exercice par l'un des époux d'une profession qui lui a été interdite en vertu de l'article 216 de l'ancien Code civil ou d'actes que l'un des époux ne pouvait accomplir sans le concours de son conjoint ou l'autorisation de justice;4° les dettes résultant d'une condamnation pénale ou d'un délit ou quasi-délit commis par un des époux. Art. 2.3.
- Dettes communes § 1er. Sont communes: 1° les dettes contractées conjointement ou solidairement par les deux époux;2° les dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants;3° les dettes contractées par un des époux dans l'intérêt du patrimoine commun;4° les dettes grevant les libéralités faites aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation que les biens donnés ou légués seront communs;5° la charge des intérêts de dettes propres à l'un des époux;6° les dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des époux. §
- Sont également communes, les dettes dont il n'est pas prouvé qu'elles sont propres à l'un des époux en application d'une disposition de la loi. Section
- Droits des créanciers Art. 2.3.
- Dettes propres § 1er. Le payement d'une dette propre à l'un des époux ne peut être poursuivi que sur son patrimoine propre et ses revenus, sans préjudice des paragraphes 2 à
- §
- Le payement des dettes propres à l'un des époux en vertu de l' article 2.3.23 peut être poursuivi sur le patrimoine commun dans la mesure où il s'est enrichi par l'absorption de biens propres au débiteur. La preuve de l'enrichissement, qui incombe au créancier, peut être faite par tous modes de preuve. §
- Le payement des dettes provenant de l'exercice par un des époux d'une profession qui lui a été interdite par application de l'article 216 de l'ancien Code civil ou d'actes que l'un des époux ne pouvait accomplir sans le concours de son conjoint ou l'autorisation de justice, ne peut être poursuivi sur le patrimoine commun que dans la mesure du profit qu'il a tiré de cette activité ou de ces actes. La preuve du profit, qui incombe au créancier, peut être faite par tous modes de preuve. §
- Les mêmes règles valent pour les dettes résultant d'une condamnation pénale prononcée contre un seul des époux ou d'un délit ou quasi-délit commis par lui. En outre, en cas d'insuffisance du patrimoine propre de l'époux débiteur, le payement de ces dettes pourra être poursuivi sur le patrimoine commun à concurrence de la moitié de son actif net. Art. 2.3.
- Dettes contractées par les deux époux Le payement d'une dette contractée par les deux époux, même à des titres différents, peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de chacun d'eux que sur le patrimoine commun. Art. 2.3.
- Dettes communes Le payement des dettes communes peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de chacun des époux que sur le patrimoine commun. Toutefois ne peut être poursuivi sur le patrimoine propre de l'époux non contractant le payement: 1° des dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants lorsqu'elles entraînent des charges excessives, eu égard aux ressources du ménage;2° des intérêts des dettes propres à l'un des époux;3° des dettes contractées par un des époux dans l'exercice de sa profession;4° des dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des époux. Section
- Gestion du patrimoine commun Art. 2.3.
- Disposition générale La gestion comprend tous pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition. Les époux gèrent le patrimoine commun dans l'intérêt de la famille, conformément aux règles établies par la présente section. Art. 2.3.
- Gestion concurrente Le patrimoine commun est géré par l'un ou l'autre époux qui peut exercer seul les pouvoirs de gestion, à charge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis par son conjoint. Art. 2.3.
- Exercice d'une profession L'époux qui exerce une activité professionnelle accomplit seul tous actes de gestion qui sont justifiés pour cet exercice. Lorsque les deux époux exercent ensemble une même activité professionnelle, le concours des deux est requis pour les actes autres que d'administration. Art. 2.3.
- Gestion conjointe Sans préjudice des dispositions de l'article 2.3.31, le consentement des deux époux est requis pour: 1° acquérir, aliéner ou grever de droits réels les biens susceptibles d'hypothèque;2° acquérir, céder ou donner en gage des fonds de commerce ou exploitations de toute nature;3° conclure, renouveler ou résilier des baux de plus de neuf ans, consentir des baux commerciaux et des baux à ferme;4° céder ou donner en gage des créances hypothécaires;5° percevoir le prix de l'aliénation d'immeubles ou le remboursement de créances hypothécaires, donner mainlevée des inscriptions;6° accepter ou refuser un legs ou une donation lorsqu'il est stipulé que les biens légués ou donnés seront communs;7° contracter un emprunt;8° contracter un crédit à la consommation, sauf si ce crédit est nécessaire aux besoins du ménage ou à l'éducation des enfants. Art. 2.3.
- Donation Un époux ne peut sans le consentement de l'autre disposer entre vifs à titre gratuit de biens faisant partie du patrimoine commun. Art. 2.3.
- Refus ou impossibilité de manifester sa volonté Si un époux refuse sans motif légitime de donner son consentement ou s'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de la famille à accomplir seul l'un des actes énumérés aux articles 2.3.31, alinéa 2, 2.3.32 et 2.3.
- Art. 2.3.
- Interdiction ou autorisation comme mesure de protection Chaque époux peut demander au tribunal de la famille d'interdire à son conjoint d'accomplir tout acte de gestion pouvant lui causer préjudice ou nuire aux intérêts de la famille. Le tribunal peut autoriser l'accomplissement de cet acte ou soumettre son autorisation à des conditions déterminées. Art. 2.3.
- Nullité comme mesure de sanction Le tribunal de la famille peut, à la demande de l'un des époux justifiant d'un intérêt légitime et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, annuler l'acte accompli par l'autre époux: 1° en violation des dispositions des articles 2.3.31, alinéa 2, 2.3.32 et 2.3.33; l'annulation des actes repris à l'article 2.3.32, 4° à 8°, requiert en outre l'existence d'une lésion; 2° en violation d'une interdiction prononcée ou des conditions imposées par justice;3° en fraude des droits du demandeur. La preuve de sa bonne foi incombe au tiers contractant. Art. 2.3.
- Action en nullité L'action en nullité doit être introduite à peine de forclusion dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte accompli par son conjoint et au plus tard avant la liquidation définitive du régime. Si l'époux décède avant que la forclusion soit atteinte, ses héritiers disposent à dater du décès d'un nouveau délai d'un an. Art. 2.3.
- Legs Les legs faits par un des époux de la totalité ou d'une quotité du patrimoine commun ne peuvent excéder sa part dans ce patrimoine. Si le legs porte sur des biens déterminés, le légataire ne peut les réclamer en nature que si ces biens, par l'effet du partage, sont attribués aux héritiers du testateur; dans le cas contraire, le légataire a droit à charge de la succession du testateur, à la valeur des biens légués, sauf réduction dans les deux cas s'il y a lieu. Section
- Gestion du patrimoine propre Art. 2.3.
- Gestion exclusive Chaque époux a la gestion exclusive de son patrimoine propre, sans préjudice de l'article 215, § 1er, de l'ancien Code civil. Section
- Disposition commune à la gestion des patrimoines propres et commun Art. 2.3.
- Retrait du pouvoir de gestion § 1er. Si l'un des époux fait preuve d'inaptitude dans la gestion tant du patrimoine commun que de son patrimoine propre ou met en péril les intérêts de la famille, son conjoint peut demander que tout ou partie des pouvoirs de gestion lui soit retiré. Le tribunal de la famille peut confier cette gestion, soit au demandeur, soit à un tiers qu'il désigne. Cette décision peut être révoquée si les motifs qui l'ont justifiée cessent d'exister. §
- Toute décision judiciaire retirant à l'un des époux ses pouvoirs de gestion ou lui rendant ses pouvoirs est communiquée, lorsque cette décision est coulée en force de chose jugée, par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision au registre central des conventions matrimoniales. §
- Si l'époux à qui la gestion est retirée ou rendue exerce une activité professionnelle indépendante pour laquelle il doit être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, le greffier en informe la Banque-Carrefour des Entreprises. §
- L'article 1250 du Code judiciaire s'applique. Section
- Dissolution du régime légal Sous-section 1re.
Art. 2.3.41.
Causes de dissolution Le régime légal se dissout: 1° par le décès d'un des époux;2° par le divorce et la séparation de corps;3° par la séparation de biens judiciaire;4° par l'adoption d'un autre régime matrimonial. Art. 2.3.42. Inventaire En cas de dissolution du régime légal par le décès d'un des époux, la séparation de biens judiciaire, le divorce ou la séparation de corps pour les causes reprises à l'article 229 de l'ancien Code civil, les époux ou le conjoint survivant seront tenus de faire inventaire des biens meubles et des dettes communes. Cet inventaire, dont le contenu est réglé par les articles 1175 et suivants du Code judiciaire, peut se faire sous signature privée lorsque toutes les parties intéressées majeures y consentent et, en cas d'existence de mineurs ou de personnes protégées qui ont été déclarées incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, moyennant l'accord du juge de paix saisi par requête. Il doit être établi dans les trois mois du décès, de la mention du divorce ou de la séparation de corps à l'acte de mariage ou de la publication au Moniteur belge de l'extrait de la décision prononçant la séparation de biens. A défaut d'inventaire dans ce délai, toute partie intéressée peut établir la consistance du patrimoine commun par tous modes de preuve. Art. 2.3.43. Effets de la dissolution § 1er. La dissolution du régime donne lieu à liquidation et à partage. Au préalable, il est établi pour chaque époux un compte des récompenses entre le patrimoine commun et son patrimoine propre. Il est procédé ensuite au règlement du passif, au règlement du compte des récompenses, et au partage de l'actif net. § 2. Les dispositions du Code judiciaire concernant les partages et licitations et celles du Code civil concernant le partage des successions sont applicables. § 3. Pour les biens suivants, la valeur au moment de la dissolution du régime, et non au moment du partage, est reprise dans la masse à partager: 1° la valeur patrimoniale des parts ou actions de société visées à l'article 2.3.19, § 1er, 5° ; 2° la valeur patrimoniale des biens professionnels qui ont été acquis par un des époux avec des fonds communs, si le droit sur ces biens professionnels est propre en vertu de l'article 2.3.19, § 1er, 6° ; 3° la valeur économique de la clientèle qui a été constituée ou acquise pendant le régime par un des époux dans le cadre de l'exercice de sa profession ou de l'exploitation de son entreprise, si le droit à cette clientèle est propre en vertu de l'article 2.3.19, § 1er, 7°. § 4. Les héritiers des époux ont les mêmes droits et sont tenus des mêmes obligations que l'époux qu'ils représentent. Sous-section 2. Comptes de récompense Art. 2.3.44. Récompenses dues au patrimoine commun Il est dû récompense par chaque époux à concurrence des sommes qu'il a prises sur le patrimoine commun pour acquitter une dette propre et généralement toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel du patrimoine commun. L'époux qui exerce sa profession au sein d'une société dont les actions lui sont propres doit une récompense au patrimoine commun pour les revenus professionnels nets que le patrimoine commun n'a pas reçus et qu'il aurait raisonnablement pu recevoir si la profession n'avait pas été exercée au sein de cette société. Il est de même dû récompense au patrimoine commun à concurrence du préjudice qu'il a subi en conséquence d'un des actes énumérés à l'article 2.3.36, lorsque ce préjudice n'a pas été entièrement réparé par l'annulation de l'acte ou lorsque l'annulation n'a pas été demandée ou obtenue. Art. 2.3.45. Récompenses dues au patrimoine propre Il est dû récompense par le patrimoine commun à concurrence des fonds propres ou provenant de l'aliénation d'un bien propre qui sont entrés dans ce patrimoine, sans qu'il y ait eu emploi ou remploi et généralement toutes les fois qu'il a tiré profit des biens propres d'un époux. Art. 2.3.46. Montant et preuve des récompenses La récompense ne peut être inférieure à l'appauvrissement du patrimoine créancier. Toutefois, si les sommes et fonds entrés dans le patrimoine débiteur ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense sera égale à la valeur ou à la plus-value acquise par ce bien, soit à la dissolution du régime, s'il se trouve à ce moment dans le patrimoine débiteur, soit au jour de son aliénation s'il a été aliéné auparavant; si un nouveau bien a remplacé le bien aliéné, la récompense est évaluée sur la base de ce nouveau bien. Le droit aux récompenses s'établit par tous modes de preuve. Les récompenses portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime. Art. 2.3.47. Clôture des comptes de récompenses Les récompenses dues par l'époux au patrimoine commun et celles que le patrimoine commun lui doit s'annulent à concurrence du montant le plus faible. Si les époux sont tous deux créanciers ou débiteurs de récompenses, leurs créances et dettes respectives s'annulent à concurrence du montant le plus faible. Seul l'époux dont la créance ou la dette est la plus forte reste créancier ou débiteur d'une récompense égale à la différence entre les créances ou dettes respectives. Sous-section 3. Règlement du passif Art. 2.3.48. Payement des dettes communes Sans préjudice des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés, les dettes communes dont, aux termes de l'article 2.3.28, le payement peut être poursuivi sur les trois patrimoines, sont payées avant celles dont le payement ne peut être poursuivi que sur le patrimoine commun et celui d'un des époux. Sous-section 4. Règlement des récompenses Art. 2.3.49. Acquittement de la dette de récompense § 1er. L'époux qui est encore redevable d'une récompense, s'en acquitte, soit en moins prenant, soit par payement à la masse à partager, pour un montant égal à celui de sa dette. L'acquittement en moins prenant se fait soit par imputation sur la part de l'époux débiteur, soit par prélèvement par son conjoint. § 2. L'époux qui a encore droit à une récompense prélève sur la masse à partager des biens pour une valeur égale à celle de sa créance. § 3. A défaut d'accord des époux quant à l'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, et notamment quant à la désignation des biens qui peuvent être prélevés, le litige sera tranché dans le cadre de la procédure de partage judiciaire. Sauf accord des époux, le prélèvement ne peut porter atteinte aux droits d'attribution reconnus à l'autre époux par les articles 2.3.13 et 2.3.14. § 4. L'époux qui n'a pu obtenir à charge de la masse la totalité de sa récompense devient créancier de l'autre époux à concurrence de la moitié de ce qu'il n'a pas reçu. Sous-section 5. Partage Art. 2.3.50. Partage net § 1er. S'il reste un actif, il se partage par moitié. § 2. Chacun des époux répond sur l'ensemble de ses biens des dettes communes qui subsistent après le partage. Toutefois, chaque époux ne répond des dettes communes pour le payement desquelles son patrimoine propre ne pouvait être poursuivi durant le régime qu'à concurrence de ce qu'il a reçu lors du partage. § 3. A défaut d'autre disposition dans l'acte de partage, l'époux qui après le partage paie une dette commune, a un recours contre l'autre époux à concurrence de la moitié de ce qu'il a payé. § 4. Sauf convention contraire, chacun des époux contribue pour moitié aux frais de liquidation et de partage. Sous-section 6. Créances entre époux Art. 2.3.51. Payement et intérêts Les créances que l'un des époux possède contre l'autre ne s'exercent, pendant la durée du régime légal, que sur les biens propres du débiteur. Ces créances portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime. Chapitre 4. Conventions qui peuvent modifier le régime légal Section 1re. Disposition générale Art. 2.3.52. Dérogations autorisées Les époux qui ont adopté un régime en communauté ne peuvent déroger aux règles du régime légal qui concernent la gestion des patrimoines propres et commun. Sous réserve des dispositions des articles 2.3.1 à 2.3.3, ils peuvent, par convention matrimoniale, apporter toute autre modification au régime légal. Ils peuvent notamment convenir: 1° que le patrimoine commun comprendra tout ou partie de leurs biens présents et futurs;2° qu'il y aura entre eux communauté universelle;3° que l'un des époux aura droit à un préciput;4° qu'en cas de dissolution du mariage par le décès d'un des époux, le partage du patrimoine commun se fera par parts inégales ou que tout ce patrimoine sera attribué à l'un des époux. Ils restent soumis aux règles du régime légal auxquelles leur convention matrimoniale ne déroge pas. Section 2. Clauses extensives du patrimoine commun Art. 2.3.53. Apport § 1er. Les époux peuvent convenir que tout ou partie des biens présents et futurs, meubles ou immeubles, visés à l'article 2.3.17, feront partie du patrimoine commun. § 2. Les futurs époux qui, avant de contracter mariage, acquièrent la pleine propriété d'un bien immeuble, peuvent, pour autant qu'ils soient, suite à cette acquisition, propriétaires indivis exclusifs et par parts égales de ce bien, faire figurer une déclaration d'apport anticipé dans l'acte d'acquisition de propriété. Du simple fait de leur mariage, ce bien immeuble fera alors partie du patrimoine commun, comme s'ils avaient stipulé l'apport dans leur convention matrimoniale. Les époux peuvent déroger à l'alinéa 1er dans leur convention matrimoniale. Le notaire inscrit la déclaration d'apport anticipé, visée à l'alinéa 1er, au registre central des conventions matrimoniales. § 3. Les dettes en cours au moment de l'apport et qui ont été contractées par l'époux apporteur afin d'acquérir, d'améliorer ou de conserver les biens apportés sont à charge du patrimoine commun, sous réserve de convention contraire dans la convention matrimoniale ou dans la déclaration visée au paragraphe 2. § 4. L'époux qui a fait au patrimoine commun l'apport de biens déterminés a, lors du partage, la faculté de reprendre les biens existants encore en nature en les imputant sur sa part à leur valeur au moment du partage. La présente disposition ne s'applique pas aux biens apportés conjointement par les deux époux. § 5. Un époux qui apporte au patrimoine commun un bien déterminé, dont la valeur est indiquée dans la convention matrimoniale, peut limiter son apport à concurrence d'une certaine somme. Sauf stipulation contraire dans la convention matrimoniale, à la dissolution du régime, il lui est dû par le patrimoine commun une récompense égale à la différence entre la valeur du bien et la somme à concurrence de laquelle ce bien a été apporté. Cette récompense sera réévaluée en fonction de la valeur du bien apporté, soit à la dissolution du régime s'il se trouve encore à ce moment dans le patrimoine commun, soit au jour de son aliénation s'il a été aliéné auparavant; si un autre bien a remplacé le bien aliéné, la récompense est évaluée en fonction de la valeur de ce nouveau bien. Art. 2.3.54. Communauté universelle Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté universelle, ils font entrer dans le patrimoine commun tous leurs biens présents et futurs à l'exception de ceux qui ont un caractère personnel et des droits exclusivement attachés à la personne. La communauté universelle supporte également toutes les dettes des époux antérieures au régime et celles qui grèvent les successions et libéralités qui leur échoient durant le régime. Section 3. Clauses dérogeant au mode de liquidation ou de partage Art. 2.3.55. Préciput § 1er. Les époux peuvent convenir que celui qui survivra ou l'un d'eux s'il survit, aura le droit de prélever sur le patrimoine commun avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité ou quotité d'une espèce déterminée de biens. Les avantages octroyés sont cependant considérés comme une donation, à concurrence de moitié, s'ils ont pour objet des biens présents ou futurs que l'époux prédécédé a fait entrer dans le patrimoine commun par une stipulation expresse de la convention matrimoniale. § 2. Les biens faisant l'objet du préciput peuvent être saisis pour le payement des dettes communes, sauf, lorsque le préciput porte sur des biens en nature, le recours de l'époux bénéficiaire sur le reste du patrimoine commun. Pareil recours peut également être exercé en cas d'aliénation par un des époux d'un bien en nature, objet du préciput. Art. 2.3.56. Partage inégal et clause d'attribution Les époux peuvent convenir que celui qui survivra ou l'un d'eux s'il survit, recevra lors du partage une part autre que la moitié, voire tout le patrimoine. Lorsque les époux obtiennent des parts inégales dans le partage du patrimoine commun, ils sont tenus de contribuer au payement des dettes communes dans la proportion de leur part dans l'actif, sans préjudice de l'application de l'article 2.3.50, § 2. A défaut d'autre disposition dans l'acte de partage, l'époux qui après le partage paie une dette commune au-delà de la part qui lui incombe en vertu de l'alinéa 2 a un recours contre l'autre époux pour ce qu'il a payé au-delà de sa part. Art. 2.3.57. Règle à l'égard des enfants communs Dans le cas où il y a des enfants communs, une convention matrimoniale accordant un avantage qui résulterait du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun est considérée, à leur égard, comme une donation pour la part dépassant la moitié attribuée au conjoint survivant dans la valeur, au jour de leur attribution, des biens présents ou futurs que l'époux prédécédé a fait entrer dans le patrimoine commun par une stipulation expresse de la convention matrimoniale. Un enfant d'un des époux qui a fait l'objet d'une adoption simple ou plénière par l'autre époux est considéré comme un enfant commun. Art. 2.3.58. Règle à l'égard des enfants non communs Dans le cas où il y a des enfants qui ne leur sont pas communs, seul le partage égal des économies faites sur les revenus respectifs des époux, quoique inégaux, échappe à l'application des règles des donations. Toute convention matrimoniale accordant un avantage supérieur qui résulterait pour un époux du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun supérieur est considérée, à leur égard, comme une donation. Art. 2.3.59. Caducité en cas d'indignité Toute clause de la convention matrimoniale accordant un avantage qui résulterait pour le conjoint survivant du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun, est caduque si ce conjoint est indigne d'hériter du conjoint défunt. Les dispositions relatives à l'indignité successorale s'appliquent par analogie à l'indignité de recueillir ou de conserver des avantages qui résulteraient pour le conjoint survivant du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun. Il en est ainsi même si le conjoint survivant est exclu de la succession du conjoint décédé, soit par l'effet d'une clause d'exhérédation, soit par l'effet d'une décision d'exclusion ou de déchéance de ses droits successoraux. Art. 2.3.60. Caducité en cas de dissolution pour une autre cause que le décès ou le divorce Sans préjudice de l'article 4.237, § 4, la dissolution du régime matrimonial opérée par la séparation de biens judiciaire ou par l'adoption conventionnelle d'un autre régime matrimonial entraîne la caducité des avantages qui résulteraient pour un époux du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun et qui sont concédés en tant que droits de survie. Chapitre 5. Séparation de biens Section 1re. Séparation de biens conventionnelle Art. 2.3.61. Séparation des patrimoines Lorsque les époux ont stipulé par convention matrimoniale qu'ils seront séparés de biens, chacun d'eux a seul tous pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à leurs droits et devoirs respectifs. Les revenus et les économies de chacun des époux restent des biens propres. Art. 2.3.62. Preuve de la propriété La preuve de la propriété d'un bien ou d'une créance se fait tant entre époux que vis-à-vis des tiers selon les règles de l'article 2.3.20. Les biens meubles dont la propriété dans le chef d'un seul des époux n'est pas établie sont considérés comme indivis entre eux. Art. 2.3.63. Indivision Sans préjudice de l'application de l'article 215, § 1er, de l'ancien Code civil, et sous réserve de conventions contraires, chacun des époux peut à tout moment demander le partage de tout ou partie des biens indivis entre eux. Art. 2.3.64. Ajouts autorisés § 1er. Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens peuvent ajouter à ce régime toutes les clauses compatibles avec ce régime. Ils peuvent notamment ajouter des clauses concernant l'administration de la preuve, entre eux, du droit de propriété exclusif, concernant la preuve de créances que l'un peut invoquer contre l'autre, ainsi que des clauses précisant toute indivision ou patrimoine d'affectation pouvant exister entre eux. Ils peuvent aussi adopter des clauses visant à réaliser un décompte entre leurs patrimoines, notamment par l'ajout d'une clause de participation aux acquêts. Les articles 2.3.57 à 2.3.60 s'appliquent par analogie. § 2. Les époux qui ont adopté une clause de participation aux acquêts sont soumis aux articles 2.3.65 à 2.3.77. Le patrimoine originaire, le patrimoine final, la créance de participation et le paiement de celle-ci sont définis conformément à ces articles. Les époux peuvent dans leur convention matrimoniale déroger au prescrit de l'alinéa 1er et convenir eux-mêmes de la masse de participation, de la clé de participation, du moment de participation et des modalités de participation. § 3. Le notaire mentionne explicitement dans la convention matrimoniale qu'il a attiré l'attention de chacun des époux sur les conséquences juridiques de l'adoption ou non d'une clause de participation aux acquêts. Art. 2.3.65. Participation aux acquêts Dans un régime de séparation de biens avec participation aux acquêts, les acquêts sont constitués par la différence entre le patrimoine final d'un époux et son patrimoine originaire. A la dissolution du régime matrimonial, la créance de participation résulte de la comparaison des acquêts de chacun des époux. Art. 2.3.66. Composition du patrimoine originaire § 1er. Le patrimoine originaire est le patrimoine de chacun des époux à la date à laquelle le régime matrimonial prend effet. Les dettes sont prises en compte dans le patrimoine originaire, même lorsqu'elles excèdent le montant de l'actif. § 2. Les biens et droits acquis ultérieurement par chacun des époux par libéralité ou succession ainsi que ceux visés à l'article 2.3.19, § 1er, 1°, et § 2, sont ajoutés au patrimoine originaire. Les dettes visées aux articles 2.3.23 et 2.3.24 sont prises en compte dans le patrimoine originaire, même lorsqu'elles excèdent le montant de l'actif. § 3. Le patrimoine originaire ne comprend pas: 1° les fruits des biens qui le composent;2° les biens du patrimoine originaire donnés par un époux à des parents en ligne directe au cours du régime matrimonial. § 4. Lors de la conclusion de la convention matrimoniale, les époux établissent un inventaire de leur patrimoine originaire respectif. Cet inventaire est présumé exact lorsque les deux époux l'ont signé. § 5. Si aucun inventaire n'a été établi, le patrimoine originaire est présumé nul. Art. 2.3.67. Evaluation du patrimoine originaire § 1er. Le patrimoine originaire est évalué comme suit: 1° les biens existants à la date de prise d'effet du régime matrimonial sont évalués à cette date; 2° les biens acquis après la date de prise d'effet du régime matrimonial et qui, en vertu de l'article 2.3.66, § 2, font partie du patrimoine originaire, sont évalués à la date de leur acquisition. § 2. Toutefois, les immeubles et droits réels immobiliers du patrimoine originaire, autres que l'usufruit, sont évalués à la date de la dissolution du régime. Si ces biens ont été cédés ou remplacés au cours du mariage, est retenue leur valeur à la date de la cession ou du remplacement. Les modifications de leur état entreprises au cours du mariage ne sont pas prises en compte dans l'évaluation du patrimoine originaire. § 3. Lorsque les biens sont évalués à une date antérieure à la dissolution du régime matrimonial, leur valeur déterminée en application des paragraphes 1er et 2 est indexée sur la variation de l'indice général des prix à la consommation. § 4. Les paragraphes 1er et 3 s'appliquent aussi à l'évaluation des dettes. Art. 2.3.68. Composition du patrimoine final § 1er. Le patrimoine final est constitué des biens appartenant à l'époux à la date de la dissolution du régime. Les dettes sont prises en compte, même lorsqu'elles excèdent le montant de l'actif. § 2. Est ajoutée au patrimoine final la valeur des biens qu'un époux: 1° a donnés, sauf:
- a)si la donation n'est pas excessive eu égard au train de vie des époux ou;
- b)si la donation porte sur un bien du patrimoine originaire donné à des parents en ligne directe.Toutefois, la plus-value apportée par les améliorations réalisées sur ce bien, pendant la durée du régime matrimonial, avec une somme d'argent ne dépendant pas du patrimoine originaire, est ajoutée au patrimoine final; 2° a cédés dans le but de léser l'autre époux ou;3° a dissipés. Ces dispositions ne s'appliquent pas si la donation, l'aliénation frauduleuse ou la dissipation est intervenue plus de dix ans avant la dissolution du régime matrimonial ou si l'autre époux y a consenti. Art. 2.3.69. Evaluation du patrimoine final Le patrimoine final est évalué, tant en ce qui concerne l'actif que le passif, à la date de la dissolution du régime matrimonial. La valeur des biens visés à l'article 2.3.68, § 2, est fixée à la date de la donation, de l'aliénation frauduleuse ou de la dissipation. La plus-value visée à l'article 2.3.68, § 2, alinéa 1er, 1°, b), est évaluée à la date de la donation du bien. Les valeurs indiquées à l'alinéa 2 sont indexées sur la variation de l'indice général des prix à la consommation. Art. 2.3.70. Détermination de la créance de participation Si à la dissolution du régime matrimonial, les acquêts d'un époux excèdent les acquêts de l'autre époux, ce dernier peut faire valoir à l'encontre de son conjoint une créance de participation égale à la moitié de la différence. La créance de participation donne lieu à un paiement en argent. Toutefois, le tribunal peut, à la demande de l'un ou l'autre des époux, ordonner, à l'effet de ce paiement, le transfert de biens du débiteur au créancier, si cela répond au principe de l'équité. Après la dissolution du régime matrimonial, la créance de participation est transmissible à cause de mort et cessible entre vifs. Art. 2.3.71. Evaluation de la créance de participation Si le mariage est dissous par divorce ou si le régime matrimonial est dissous par une autre décision judiciaire, la créance de participation est déterminée en fonction de la composition et de la valeur du patrimoine des époux à la date d'introduction de la demande en justice. Art. 2.3.72. Montant maximal de la créance de participation La créance de participation est limitée à la moitié de la valeur des acquêts de l'époux débiteur tels qu'ils existent, après déduction des dettes, à la date retenue pour la détermination du montant de cette créance. La limite de la créance de participation est relevée de la moitié du montant ajouté au patrimoine final en application de l'article 2.3.68, § 2, à l'exception du cas visé à l'alinéa 1er, 1°, b), du même paragraphe. Art. 2.3.73. Prescription Le droit à la créance de participation se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle l'époux a connaissance de la dissolution du régime matrimonial, et au plus tard dix ans après la dissolution du régime. Art. 2.3.74. Devoir d'information Après la dissolution du régime matrimonial, chacun des époux a l'obligation de fournir à l'autre époux toutes informations sur la composition de ses patrimoines originaire et final. Sur demande, il doit présenter des justificatifs. Chacun des époux peut exiger la présentation d'un inventaire sincère et véritable. A sa demande, il doit être appelé à cet inventaire. Il peut en outre exiger que l'inventaire soit établi par un notaire à ses frais. L'alinéa 1er s'applique également dès lors que l'un des époux a demandé la dissolution du mariage ou la liquidation anticipée de la créance de participation. Art. 2.3.75. Délai de payement Si le règlement immédiat de la créance de participation pénalise de manière inéquitable le débiteur, notamment en l'obligeant à céder un bien constituant son moyen de subsistance, le tribunal peut, à sa demande, lui accorder des délais pour le règlement de la créance. La créance dont le paiement est différé, porte intérêts. Le tribunal peut, à la demande du créancier, imposer au débiteur la fourniture de sûretés dont il détermine la nature et le montant en équité. Art. 2.3.76. Liquidation anticipée Si la gestion de son patrimoine par l'un des époux est de nature à compromettre les droits de l'autre au titre du calcul de la créance de participation, ce dernier peut demander la liquidation anticipée de la créance de participation. Il en est notamment ainsi dans les cas qui conduisent à la réunion fictive visée à l'article 2.3.68, § 2. A compter de la décision définitive faisant droit à la demande, les époux sont placés sous le régime de la séparation de biens. Art. 2.3.77. Inventaire L'inventaire visé aux articles 2.3.66 et 2.3.74 peut être établi soit devant notaire soit sous signature privée. En cas d'inventaire notarié, celui-ci peut être fait sur déclarations, pour autant que les deux époux y consentent. Section 2. Séparation de biens judiciaire Art. 2.3.78. Demande § 1er. Un des époux ou son représentant légal peut poursuivre en justice la séparation de biens lorsqu'il apparaît que par le désordre des affaires de son conjoint, sa mauvaise gestion ou la dissipation de ses revenus, le maintien du régime existant met en péril les intérêts de l'époux demandeur. § 2. Les créanciers de l'un ou de l'autre époux ne peuvent pas demander la séparation de biens. Ils peuvent intervenir à l'instance. Art. 2.3.79. Effets § 1er. La séparation de biens judiciaire remonte quant à ses effets au jour de la demande, tant entre époux qu'à l'égard des tiers. § 2. La décision prononçant la séparation de biens est de nul effet si l'état liquidatif du régime antérieur n'a pas été dressé par acte authentique dans l'année de l'inscription de cette décision au registre central des conventions matrimoniales. Le délai peut être prorogé sur requête par la juridiction qui a prononcé la séparation de biens. Art. 2.3.80. Opposition des créanciers Les créanciers d'un des époux peuvent s'opposer à ce que la liquidation s'opère hors de leur présence et y intervenir à leurs frais. Ils peuvent en outre, dans un délai de six mois prenant cours à l'expiration de celui prévu à l'article 2.3.79, § 2, se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits. Section 3. Correction judiciaire en équité Art. 2.3.81. Correction judiciaire en équité facultative § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, le tribunal de la famille peut, lorsque le mariage est dissous par le divorce pour cause de désunion irrémédiable entre les époux, accorder à l'époux lésé, à sa demande, une indemnisation à charge de l'autre époux, à condition que les circonstances se soient modifiées défavorablement et de manière imprévue depuis la conclusion de la convention matrimoniale de séparation de biens ou depuis le jour de la demande de séparation des biens, de sorte que le régime choisi entraînerait, au détriment de l'époux demandeur, des conséquences manifestement inéquitables, eu égard à la situation patrimoniale des deux époux. L'indemnisation à accorder remédie à ces conséquences manifestement inéquitables et ne peut être supérieure au tiers de la valeur nette des acquêts conjugués des époux au moment de la dissolution du mariage, dont il faut ensuite déduire la valeur nette des acquêts personnels de l'époux demandeur. Les acquêts des époux au sens du présent alinéa sont déterminés en application des articles 2.3.65 à 2.3.69. La demande d'indemnisation est examinée dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial. § 2. Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens constatent dans leur convention matrimoniale leur accord quant à l'insertion ou non de ce droit à l'indemnisation, assorti ou non de modalités dérogatoires. Le notaire attire l'attention des époux sur l'obligation prévue à l'alinéa 1er ainsi que sur les conséquences juridiques qui découlent de leur choix d'insérer ou non le droit à l'indemnisation, assorti ou non de modalités dérogatoires. Sous peine de responsabilité, le notaire fait expressément mention du choix des époux dans la convention matrimoniale. Sous-titre 2. Registre central des conventions matrimoniales Art. 2.3.82. Finalités Le registre central des conventions matrimoniales est une banque de données informatisée ayant comme finalité: 1° de rendre opposables aux tiers les conventions matrimoniales, et de permettre dans les limites précisées dans le présent sous-titre la consultation et la communication aux tiers, par la voie électronique, ou, le cas échéant, par la voie postale, des informations relatives aux conventions matrimoniales des personnes mariées, en ce compris les déclarations d'apport anticipé, ainsi qu'aux conventions patrimoniales des cohabitants légaux;2° le traitement, dans les limites déterminées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, des données enregistrées dans le registre central à des fins d'intérêt général, et en particulier à des fins statistiques et scientifiques, ou afin d'améliorer la qualité du registre. Art. 2.3.83. Actes à inscrire § 1er. Sont inscrits dans le registre central des conventions matrimoniales: 1° les conventions matrimoniales, qu'elles soient conclues avant ou pendant le mariage; 2° les déclarations d'apport anticipé qui figurent dans un acte d'acquisition de propriété d'un bien immeuble conformément à l'article 2.3.53, § 2; 3° les conventions visées à l'article 1478 de l'ancien Code civil; 4° les demandes en séparation de biens, ainsi que les jugements et arrêts prononçant la séparation de biens judiciaire visée à l'article 2.3.78; 5° les jugements et arrêts prononçant le retrait du pouvoir de gestion d'une personne mariée ou révoquant un tel retrait, au sens de l'article 2.3.40, § 2; 6° les jugements et arrêts se prononçant sur la validité, l'application ou l'interprétation d'une convention matrimoniale. § 2. Le notaire inscrit les actes visés au paragraphe 1er, 1° à 3°. § 3. Le greffier de la juridiction auprès de laquelle elles ont été déposées communique au registre central des conventions matrimoniales les demandes de séparation de biens visées au paragraphe 1er, 4°, dès leur mise au rôle. Le greffier de la juridiction qui les a prononcés communique au registre central des conventions matrimoniales les jugements ou arrêts visés au paragraphe 1er, 4°, 5° et 6°. Le greffier de la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt visé au paragraphe 1er, 4°, communique au registre central des conventions matrimoniales les oppositions, appels ou pourvois formés contre ledit jugement ou arrêt. Le greffier de la juridiction qui les a prononcées communique au registre central des conventions matrimoniales les décisions judiciaires annulant ou réformant un jugement ou arrêt visé au paragraphe 1er, 4°, 5° et 6°. Art. 2.3.84. Données à inscrire § 1er. Le registre central des conventions matrimoniales contient les données suivantes, valables au moment de l'inscription: 1° pour chacun des conjoints qui est partie à un acte, une déclaration ou une décision judiciaire comme précisé à l'article 2.3.83, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° ou 6°, et pour chacun des cohabitants légaux partie à la convention précisée à l'article 2.3.83, § 1er, 3° :
- a)les nom et prénom(s);
- b)le numéro de registre national;
- c)la date et le lieu de naissance;
- d)le domicile ou la résidence habituelle; 2° dans les cas visés à l'article 2.3.83, § 1er, 1°, 2° et 3°, la nature et la date de l'acte; 3° dans les cas visés à l'article 2.3.83, § 1er,1 °, le régime matrimonial applicable; 4° dans les cas visés à l'article 2.3.83, § 1er, 4°, 5° et 6° l'objet et la date du jugement ou de l'arrêt; 5° dans les cas visés à l'article 2.3.83, § 1er, 4°, 5° et 6°, l'indication de toute opposition, tout appel ou pourvoi contre un jugement ou arrêt; 6° l'identification du notaire, ou de l'autorité publique ou de la personne qui a dressé l'acte ou qui a reçu l'acte en vue de son dépôt, ou de la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt;7° le cas échéant, la référence NABAN de l'acte, telle que visée à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat et, à défaut, le numéro de répertoire;8° le cas échéant, la référence du jugement ou de l'arrêt selon le standard ECLI (European Case Law Identifier), ou, à défaut, le numéro de rôle général du jugement ou de l'arrêt;9° le cas échéant, le lieu et la date de décès d'une de ces parties. § 2. Le registre central des conventions matrimoniales tient lieu de source authentique des données qui y sont inscrites. Art. 2.3.85. Frais d'inscription Le Roi détermine le tarif des frais de l'inscription dans le registre. Art. 2.3.86. Responsable du traitement § 1er. La Fédération royale du Notariat belge, ci-après dénommée "le gestionnaire", est chargée de la gestion et de l'organisation du registre central des conventions matrimoniales. Le gestionnaire est considéré, pour ce qui concerne le registre central des conventions matrimoniales, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2. Le gestionnaire désigne un délégué à la protection des données. Celui-ci est plus particulièrement chargé: 1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et fait directement rapport au gestionnaire. Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, déterminer les règles sur base desquelles le délégué à la protection des données effectue ses missions. Art. 2.3.87. Délai de conservation La Fédération royale du Notariat belge conserve les données de l'inscription, avec mention de la date de l'inscription, jusqu'à trente ans après le décès de la personne dont les données sont conservées, ou, si la date du décès n'est pas connue, jusqu'au moment où elle aurait atteint l'âge de 145 ans. La Fédération royale du Notariat belge conserve les données relatives aux consultations opérées dans le registre, à savoir les données d'identification de la personne qui a accédé au registre, les données d'identification de la personne sur laquelle une recherche a été effectuée, le moment de la recherche et le motif de la recherche. Les données sont conservées jusqu'à dix ans après l'accès. En cas de contestation, ce délai est suspendu jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient épuisées. Art. 2.3.88. Consultation § 1er. Les données inscrites au registre central des conventions matrimoniales sont accessibles: 1° aux notaires, missions diplomatiques et postes consulaires belges à l'étranger, huissiers de justice et greffiers et magistrats auprès des juridictions, dans l'exercice de leur fonction;2° aux autorités publiques, organismes d'intérêt public et institutions d'intérêt général lorsque la prise de connaissance de la convention matrimoniale d'une personne est nécessaire pour l'exercice de leurs missions légales;3° aux parties elles-mêmes;4° à toute personne qui peut indiquer un intérêt actuel et légitime. L'intérêt du demandeur est actuel et légitime lorsque ses droits et obligations actuels sont ou peuvent être affectés par le régime matrimonial ou par la convention visée à l'article 1478 de l'ancien Code civil de la personne qui fait l'objet de la recherche; l'intérêt actuel et légitime est mentionné dans la demande de consultation. § 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données inscrites dans le registre central des conventions matrimoniales à d'autres personnes que celles qui y ont accès comme déterminé au paragraphe 1er. Sans préjudice des dispositions légales visant à la protection des données à caractère personnel, quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 2.3.84, ou a connaissance de ces données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal leur est applicable. § 3. L'accès aux données du registre central des conventions matrimoniales est gratuit. Le gestionnaire du registre peut autoriser la consultation en ligne pour les parties intéressées visées au paragraphe 1er qui en font la demande, dans les limites de leurs droits de consultation. Les prestations du gestionnaire ainsi que les frais supplémentaires supportés par celui-ci dans l'exercice de cette mission seront facturés aux personnes ayant consulté le registre.". CHAPITRE 3. - Contenu du livre 4 "Les successions, donations et testaments" du Code civil Art. 3.Le livre 4 du Code civil créé par l'article 2 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/1900 pub. 09/10/2009 numac 2009000663 source service public federal interieur Loi apportant des modifications au régime successoral des petits héritages. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1 portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 "La preuve", comprend les dispositions suivantes: "Livre 4. Les successions, donations et testaments Titre 1er. Les successions et la dévolution légale Sous-titre 1er.
Art. 4.1.
Ouverture de la succession Les successions s'ouvrent par le décès. Art. 4.
- Successibles et héritiers Les successibles ont vocation à la succession en vertu de la loi, ou ont vocation universelle ou à titre universel à la succession par la volonté du défunt. Le successible prend, par son acceptation de la succession, la qualité d'héritier, ou successeur. Art. 4.
- Saisine des héritiers Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession. Sous-titre
- Qualités requises pour succéder Art. 4.
- Condition d'existence Pour être successible, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, ne sont pas successibles: 1° l'enfant qui n'est pas encore conçu;2° l'enfant qui est pas né viable. Art. 4.
- Condition de survie Pour être successible, il faut survivre au défunt. Lorsque l'ordre dans lequel deux ou plusieurs personnes sont décédées ne peut être déterminé, ces personnes sont censées être décédées simultanément. Si, par suite de circonstances qui ne peuvent lui être imputées, une personne intéressée éprouve des difficultés à établir l'ordre des décès, le juge peut lui accorder un ou plusieurs délais, pour autant qu'il soit raisonnable d'admettre que la preuve pourra être rapportée dans ces délais. Sous-titre
- Indignité successorale Art. 4.
- Indignité § 1er. Est indigne de venir à la succession par la loi, et, comme tel, exclu de la succession: 1° celui qui est reconnu coupable d'avoir, comme auteur, coauteur ou complice, commis sur la personne du défunt, un fait ayant entraîné sa mort, tel que visé aux articles 376, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du Code pénal, de même que celui qui est reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait;2° celui qui est déclaré indigne parce qu'il a commis ou tenté de commettre un fait visé au 1°, mais qui, parce qu'il est décédé entretemps, n'a pas été condamné pour ce fait;3° celui qui est déclaré indigne parce qu'il a été reconnu coupable d'avoir commis, comme auteur, coauteur ou complice, sur la personne du défunt un fait tel que visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis du Code pénal. §
- L'indignité visée au paragraphe 1er, 1°, est une sanction civile qui produit ses effets par le seul fait pour le successible d'avoir été reconnu coupable. L'indignité visée au paragraphe 1er, 2°, est une sanction civile, prononcée par le tribunal sur la réquisition du procureur du Roi. L'indignité visée au paragraphe 1er, 3°, est une sanction civile que peut prononcer le juge pénal qui reconnaît le successible coupable d'avoir commis un des faits qui y sont mentionnés. Le juge pénal peut également prononcer cette sanction civile à l'égard de celui qu'il a reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait. Art. 4.
- Pardon L'indignité est levée, dans les cas prévus à l'article 4.6, § 1er, 3°, si le défunt a pardonné les faits à leur auteur, coauteur ou complice. Le pardon ne peut être accordé que dans un écrit émanant du défunt, établi après les faits et dans les formes requises pour un testament. Art. 4.
- Effets de l'indignité Le successible exclu de la succession pour cause d'indignité est réputé n'avoir jamais eu aucun droit dans la succession, sans préjudice toutefois des droits des tiers ayant agi de bonne foi. L'indigne est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. La part de l'indigne bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu. Dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré. Si l'indigne est seul à son degré, elle est dévolue aux autres successibles appelés à cette succession. Art. 4.
- Enfants de l'indigne Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession en raison de la faute de leur parent. Ils peuvent venir à la succession par substitution. L'indigne n'a aucun droit de jouissance légale sur les biens dont ses enfants héritent à la suite de son indignité et ne peut en hériter de ces enfants ni directement ni indirectement. Si les biens recueillis par l'enfant d'un indigne se retrouvent en nature dans la succession de cet enfant au décès de celui-ci, l'indigne est exclu de cette succession en ce qui concerne ces biens. S'ils ne se retrouvent plus en nature dans cette succession, l'indigne en est exclu à concurrence de leur valeur, sauf et dans la mesure où ces biens ont été consommés et que dès lors leur contrevaleur ne se trouve plus dans la succession. La valeur de ces biens est déterminée au moment où l'enfant les a recueillis. Sous-titre
- Dévolution légale Chapitre 1er.
Art. 4.10.
Vocation successorale § 1er. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint non divorcé ni séparé de corps, à ses ascendants, à ses collatéraux et, dans les limites des droits qui lui sont conférés, à son cohabitant légal, suivant les règles ci-après déterminées. §
- La vocation successorale est déterminée en fonction de la présence éventuelle d'un conjoint ou d'un cohabitant légal survivant et de l'une des quatre situations successorales qui peuvent se présenter dans l'ordre suivant: 1° présence de descendants, qui forment le premier ordre successoral;2° absence de descendants, et présence de collatéraux proches, le cas échéant avec le père et la mère, qui forment le deuxième ordre successoral;3° absence de descendants et de collatéraux proches, et présence d'ascendants qui forment le troisième ordre successoral, avec application, le cas échéant, des règles de la fente; 4° absence de descendants, de collatéraux proches et d'ascendants, et présence de collatéraux simples qui forment le quatrième ordre successoral, avec application des règles de la fente, et sans préjudice de l'application de l'article 4.30, alinéa 1er. Art. 4.
- Lignes et degrés § 1er. La succession est déférée en ligne directe lorsqu'elle a lieu entre personnes qui descendent l'une de l'autre. On distingue dans la ligne directe, la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. La première est celle qui lie l'auteur avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. §
- La succession est déférée en ligne collatérale, lorsqu'elle a lieu entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. Les frères et soeurs et leurs descendants sont également appelés les collatéraux proches. Les autres parents dans la ligne collatérale sont appelés les collatéraux simples. §
- La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations. Chaque génération s'appelle un degré. §
- En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes dans cette ligne. Ainsi l'enfant est, à l'égard du père ou de la mère, au premier degré, et le petit-enfant au second degré. Ceci vaut réciproquement pour le père ou la mère à l'égard de leur enfant, et du grand-père et de la grand-mère à l'égard de leurs petits-enfants. §
- En ligne collatérale, les degrés se comptent par le nombre de générations, depuis l'un des parents jusqu'à l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, frère et soeur sont au deuxième degré; l'oncle ou la tante, et le neveu ou la nièce sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite. §
- Les parents au-delà du quatrième degré ne succèdent pas, à moins qu'ils ne soient appelés par substitution. Art. 4.
- Vocation successorale après adoption simple En cas d'adoption simple, l'adopté et ses descendants conservent tous leurs droits héréditaires dans la famille d'origine. Ils acquièrent sur la succession de l'adoptant ou des adoptants les mêmes droits que ceux qu'auraient un enfant ou ses descendants. Ils n'acquièrent aucun droit sur la succession des parents de l'adoptant ou des adoptants. Chapitre
- Substitution Art. 4.
- Principe de la substitution § 1er. La substitution permet aux descendants d'un successible de prendre sa place dans la succession, et d'y être appelé à son degré. La substitution a lieu, selon les règles mentionnées ci-après, en cas de prédécès, de décès simultané, de renonciation et d'indignité d'un successible. §
- On peut se substituer à celui à la succession duquel on a renoncé. Art. 4.
- Applications La substitution a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. La substitution n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. En ligne collatérale, la substitution a lieu en faveur des descendants de frères et soeurs, oncles et tantes du défunt. La substitution n'a pas lieu en faveur des descendants du conjoint ou du cohabitant légal. Art. 4.
- Degrés et souches en cas de substitution La substitution a lieu même lorsqu'aucun des successibles au même degré ne vient à la succession, soit parce qu'ils sont décédés avant ou au même moment que le défunt, soit parce qu'ils ont renoncé ou qu'ils sont indignes. Elle a lieu, encore que les descendants se situent à des degrés égaux ou inégaux. Dans tous les cas de substitution, le partage s'opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. Chapitre
- Présence de descendants Art. 4.
- Ligne directe descendante Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, encore qu'ils n'aient pas les mêmes parents et quel que soit le mode d'établissement de leur filiation. La succession est déférée aux descendants les plus proches en degré. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef. Ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par substitution. Chapitre
- Vocation successorale du conjoint et du cohabitant légal Section 1re. Le conjoint survivant Art. 4.
- Droit successoral du conjoint survivant § 1er. Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession. §
- Lorsque le défunt laisse des ascendants ou des collatéraux proches, le conjoint survivant recueille: 1° la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et dans le patrimoine en indivision exclusivement entre les époux, et 2° l'usufruit des autres biens du patrimoine propre du défunt. 3° l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal visé à l'article 4.24 ou à l'article 4.25, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement dans l'acte de donation ou dans le testament. §
- Lorsque le défunt laisse d'autres héritiers ou ne laisse aucun héritier, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de toute la succession. Art. 4.
- Usufruit sur des biens donnés Le conjoint survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l'usufruit des biens que celui-ci a donnés et sur lesquels il s'est réservé l'usufruit, pour autant que le conjoint ait déjà cette qualité au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu'au jour de son décès. Le conjoint survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille, et des meubles qui le garnissent, pour autant que le donateur ait donné ces biens en s'en réservant l'usufruit, que le conjoint cohabitait légalement avec le donateur au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu'au jour de son décès. Le conjoint peut renoncer à cet usufruit. Les articles 4.244 à 4.253 s'appliquent à cette renonciation, lorsqu'elle a lieu du vivant du donateur. Art. 4.
- Exercice de l'usufruit successoral Lorsque le conjoint survivant a droit à l'usufruit de toute la succession, cet usufruit est établi conformément aux alinéas suivants. L'usufruit visé à l'alinéa 1er grève les biens existants au jour du décès, déduction faite des legs. Il grève également: 1° aux conditions prévues à l'article 4.18, les biens donnés par le défunt et dont il s'était réservé l'usufruit; 2° aux conditions et selon les modalités prévues au titre 2, sous-titre 3, chapitre 2, et par dérogation à l'alinéa 2, les biens légués par le défunt dans la mesure où le conjoint survivant peut solliciter leur réduction ou profiter de celle-ci;3° aux conditions et selon les modalités prévues au titre 2, sous-titre 3, chapitre 2, les biens donnés par le défunt dans la mesure où le conjoint survivant peut solliciter leur réduction ou profiter de celle-ci. Art. 4.
- Droit au bail Le conjoint survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté au logement principal de la famille au jour de l'ouverture de la succession du défunt. Art. 4.
- Inventaire et emploi Nonobstant toute stipulation contraire, quiconque recueille la nue-propriété peut exiger qu'il soit dressé pour tous les biens sujets à l'usufruit un inventaire des meubles et un état des immeubles et qu'il soit fait emploi des sommes recueillies. Art. 4.
- Exclusion ou déchéance § 1er. Le conjoint survivant peut être exclu ou déchu en tout ou en partie de ses droits successoraux s'il est déchu en tout ou en partie de l'autorité parentale à l'égard des enfants issus de son mariage avec le défunt. §
- L'action est introduite par les descendants dans l'année qui suit, soit l'ouverture de la succession, soit la déchéance de l'autorité parentale. Le jugement produit ses effets à la date de l'introduction de la demande. §
- S'il y a déjà eu conversion de l'usufruit en la pleine propriété d'un bien ou en une somme ou cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 4.61, § 7, l'exclusion ou la déchéance donnent lieu à indemnité. Celle-ci est fixée par le tribunal et correspond à la valeur de l'usufruit, compte tenu de la durée de vie probable de l'usufruitier à la date de l'introduction de la demande. Si la conversion a eu lieu en rente viagère, le jugement rétroagit à la même date. Section
- Le cohabitant légal survivant Art. 4.
- Droit successoral et droit au bail du cohabitant légal survivant § 1er. Quels que soient les héritiers avec lesquels il vient à la succession, le cohabitant légal survivant recueille l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du défunt au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent. Le cohabitant légal survivant exerce également ce droit lorsque les biens mentionnés à l'alinéa 1er sont l'objet d'un droit de retour légal comme prévu à l'article 4.24 ou à l'article 4.
- §
- Le cohabitant légal survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille, et des meubles qui le garnissent, si le donateur a donné ces biens en s'en réservant l'usufruit, pour autant que le cohabitant légal ait déjà cette qualité au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu'au jour de son décès. Le cohabitant légal peut renoncer à l'usufruit visé à l'alinéa 1er. Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables à cette renonciation, lorsqu'elle a lieu du vivant du donateur. §
- Le cohabitant légal survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du cohabitant légal prédécédé au logement principal de la famille et recueille l'usufruit des meubles qui le garnissent. §
- Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque le cohabitant légal survivant est le descendant du cohabitant légal prédécédé. §
- Nonobstant toute clause contraire, toute personne attributaire de la nue-propriété peut exiger que soient dressés un inventaire des meubles meublants ainsi qu'un état de l'immeuble affecté au logement principal de la famille. §
- Les règles relatives à l'usufruit du conjoint survivant qui sont énoncées aux articles 4.22 et 4.60 à 4.64 s'appliquent par analogie à l'usufruit du cohabitant légal survivant. Chapitre
- Droit de retour légal Art. 4.
- Droit de retour légal au profit des ascendants § 1er. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux biens par eux donnés à leurs enfants ou descendants décédés sans descendance, lorsque ces biens se retrouvent en nature dans la succession, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers. §
- Si les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix, s'il n'a pas encore été payé, ou s'il n'y a pas encore eu confusion dans le patrimoine du donataire. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. Art. 4.
- Droit de retour après une adoption simple § 1er. En cas d'adoption simple, l'article 4.24 ne s'applique pas. Les biens donnés par les ascendants de l'adopté ou par les adoptants ou recueillis dans leur succession et qui se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté décédé sans descendance, retournent à ces ascendants ou adoptants ou à leurs héritiers en ligne descendante, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers. §
- Si les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix, s'il n'a pas encore été payé, ou s'il n'y a pas encore eu confusion dans le patrimoine de l'adopté. Les ascendants de l'adopté et les adoptants recueillent aussi l'action en reprise que pouvait avoir l'adopté. Chapitre
- Absence de descendants et présence de collatéraux proches Art. 4.
- Collatéraux proches éventuellement en concours avec le père et la mère Si le défunt n'a pas laissé de descendance, ses collatéraux proches, le cas échéant en concours avec son père et sa mère, sont appelés à la succession, selon les règles déterminées aux paragraphes suivants. Si le défunt laisse, dans le cas prévu à l'alinéa 1er, un conjoint survivant, les droits des collatéraux proches et le cas échéant ceux de son père et de sa mère, sont cependant limités à la nue-propriété des autres biens du patrimoine propre du défunt comme définis à l'article 4.17, § 2, 2°. Lorsque le père et la mère d'une personne décédée sans descendance lui ont survécu, et qu'elle a laissé des frères, soeurs, ou leurs descendants, la succession se divise en deux portions égales, dont une moitié est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié est déférée aux collatéraux proches. Lorsque seul le père ou la mère de la personne décédée sans descendance est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément à l'alinéa 3, se réunit à la moitié déférée aux collatéraux proches. En cas de prédécès tant du père que de la mère d'une personne décédée sans descendance, les collatéraux proches sont appelés à la succession, à l'exclusion des autres ascendants et des autres collatéraux. Art. 4.
- Droits des collatéraux proches entre eux Les collatéraux proches succèdent, ou de leur chef, ou par substitution, conformément aux dispositions du chapitre
- Si les frères et soeurs ont tous le même père et la même mère, ils succèdent par égales portions. S'ils n'ont pas le même père et la même mère, une distinction est faite entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt. La part de la succession qui revient aux collatéraux proches est dévolue pour moitié à chacune des deux lignes. Les germains prennent part dans les deux lignes; les demi-frères et demi-soeurs ayant le même père ne prennent part que dans la ligne paternelle; les demi-frères et demi-soeurs ayant la même mère, dans la ligne maternelle seulement. S'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. Chapitre
- Absence de descendants et de collatéraux proches Art. 4.
- Fente Lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni collatéraux proches, la succession est, par l'effet de la fente, divisée en deux parts égales: l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Elle est dévolue, dans chacune de ces lignes, selon les règles déterminées au présent chapitre. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches. A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout. Art. 4.
- Parents en ligne directe ascendante § 1er. En cas de fente comme prévu à l'article 4.28, et si le défunt laisse des parents en ligne ascendante dans chaque ligne, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, même si le défunt laisse un conjoint survivant. Dans chaque ligne, les ascendants au même degré succèdent par tête. §
- Si, par contre, il n'y a d'ascendants que dans une ligne, et que le défunt laisse un conjoint survivant, il n'y aura pas lieu à fente. Seuls les parents en ligne ascendante sont appelés à la succession. Dans cette ligne, la succession est dévolue à l'ascendant au degré le plus proche et les ascendants au même degré succèdent par tête. §
- Dans le cas prévu au paragraphe 1er, si le défunt laisse aussi un conjoint survivant, ainsi que dans le cas prévu au paragraphe 2, les droits des ascendants sont limités à la nue-propriété des autres biens du patrimoine propre du défunt comme définis à l'article 4.17, § 2, 2°. §
- S'il n'y a d'ascendants que dans une ligne, et que le défunt ne laisse pas de conjoint survivant, il y aura lieu à fente, et les collatéraux simples seront appelés à la succession dans l'autre ligne, selon les règles déterminées à l'article 4.
- Le père ou la mère survivant a dans ce cas l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété. Art. 4.
- Collatéraux simples Les collatéraux simples ne sont pas appelés à la succession si le défunt laisse un conjoint survivant. S'il n'y a d'ascendants que dans une ligne, la moitié déférée aux collatéraux simples de l'autre ligne est dévolue à celui d'entre eux qui se trouve au degré le plus proche. S'il n'y a d'ascendants dans aucune des deux lignes, la succession est déférée aux collatéraux simples, dans chacune des deux lignes à celui qui se trouve au degré le plus proche dans cette ligne. S'il y a, dans une même ligne, concours de collatéraux simples au même degré, ils succèdent par tête, à moins qu'ils ne soient appelés par substitution, pour autant que la substitution soit autorisée. Chapitre
- Succession de l'enfant adopté décédé sans descendance Art. 4.
- Fente dans la succession de l'enfant adopté En cas d'adoption simple, après exercice du droit de retour comme il est prévu à l'article 4.25, le surplus des biens de l'adopté décédé sans descendance, se divise en deux parts égales entre la famille d'origine et la famille adoptive. Dans la famille d'origine, la moitié de cette succession qui lui revient est soumise aux règles prévues aux articles 4.10 à 4.
- Dans la famille adoptive, l'autre moitié est, sous réserve des droits du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant, déférée exclusivement à l'adoptant ou par moitié à chacun des adoptants ou à leurs descendants. Si l'un des adoptants est décédé sans descendance, l'autre adoptant ou ses descendants succèdent pour le tout. Si dans l'une de ces familles, personne ne se trouve appelé à recueillir la moitié de la succession ou si les héritiers renoncent tous à la succession, l'autre famille recueille tout le surplus des biens de l'adopté. L'article 4.24 n'est pas applicable, en ce qui concerne la famille d'origine de l'adopté, aux successions de ses enfants, décédés après lui sans descendance. La part de la succession du dernier mourant de ces enfants qui, aux termes de l'article 4.29 est attribuée aux ascendants de l'adopté, se divise conformément aux alinéas 1er à
- Sous-titre
- Droits de l'Etat Art. 4.
- Succession en déshérence A défaut de tout héritier, la succession est acquise à l'Etat, sans préjudice des droits des centres publics d'aide sociale. Art. 4.
- Formalités Lorsque l'Etat prétend avoir droit à la succession, il est tenu de faire apposer les scellés et de faire dresser inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. L'Etat doit demander l'envoi en possession au tribunal de la famille dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du Roi. Si l'Etat n'a pas rempli les formalités prescrites, il pourra être condamné aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente. Sous-titre
- Option héréditaire Chapitre 1er.
Art. 4.34.
Option libre Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. Art. 4.35. Transmission de l'option héréditaire Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans avoir exercé son option héréditaire, cette option héréditaire est transmise à ses héritiers. Si ces héritiers ne sont pas d'accord sur la manière d'exercer cette option héréditaire, la succession doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. Art. 4.36. Moment de l'exercice de l'option héréditaire On ne peut exercer l'option héréditaire relative à la succession d'une personne vivante, sauf dans les cas prévus par la loi. La faculté d'exercer l'option héréditaire se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'ouverture de la succession. Art. 4.37. Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer § 1er. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, le successible ne peut être contraint à prendre la qualité d'héritier, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation. § 2. Le délai pour faire inventaire est de trois mois, à compter du jour de l'ouverture de la succession. Le délai pour délibérer sur l'option héréditaire à prendre est de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois. § 3. Après l'expiration des délais ci-dessus, le successible, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal de la famille saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. § 4. Les frais de poursuite, dans le cas du paragraphe 3, sont à la charge de la succession, si le successible justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues; s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. Les frais d'insertion et autres avertissements restent à charge de la succession comme frais de justice. Art. 4.38. Option héréditaire après écoulement des délais accordés Le successible conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 4.37, § 2, et même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 4.37, § 3, la faculté de faire encore inventaire et d'exercer son option héréditaire, sauf s'il a déjà fait acte d'héritier, ou s'il existe contre lui un jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. Si le successible renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession. Art. 4.39. Effets de l'option héréditaire exercée L'effet de l'option héréditaire exercée remonte au jour de l'ouverture de la succession. Le successible qui renonce est censé n'avoir jamais été successible. Art. 4.40. Mineurs et majeurs protégés § 1er. Pour les successions échues aux mineurs, l'option héréditaire ne peut être valablement exercée que conformément aux dispositions de l'article 410, § 1er, de l'ancien Code civil. § 2. Les fonds et valeurs leur revenant sont placés sur un compte à leur nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité, sans préjudice du droit de jouissance légale, et sans préjudice de l'article 410, § 1er, 14°, de l'ancien Code civil. § 3. Dans le cas où des mineurs ou des personnes qui ont été déclarées incapables de renoncer à une succession conformément à l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 5°, de l'ancien Code civil, sont appelés à une succession visée à l'article 4.44, alinéa 3, même si ce n'est qu'à un degré ou à un ordre subséquent, une autorisation conjointe de renoncer à cette succession peut être demandée au juge de paix, pour tout ou partie de ces personnes. La requête peut être introduite conjointement par leurs représentants légaux respectifs, conformément à l'article 1185 du Code judiciaire. Chapitre 2. Acceptation pure et simple de la succession Art. 4.41. Acceptation expresse ou tacite § 1er. L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. § 2. Elle est expresse, quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou dans un acte sous signature privée. § 3. Elle est tacite, quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. § 4. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'acceptation de succession, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, le successible peut, sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces objets. Les dispositions du livre IV, chapitre V, du Code judiciaire s'appliquent par analogie. Art. 4.42. Cession emportant acceptation La donation, vente ou cession que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Il en est de même: 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers;2° de la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. Art. 4.43. Dol ou lésion invalidant l'acceptation Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui. Il ne peut jamais l'attaquer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. Chapitre 3. Renonciation à la succession Art. 4.44. Exigence d'une volonté expresse La renonciation à une succession ne se présume pas: elle doit être faite par déclaration devant notaire, dans un acte authentique. Dans les quinze jours qui suivent l'acte authentique, la renonciation est inscrite, par les soins du notaire et aux frais du successible renonçant, dans le registre central successoral. Lorsque la ou les personnes qui renoncent déclarent sur l'honneur dans l'acte qu'à leur connaissance l'actif net de la succession ne dépasse pas 5 000 euros, la déclaration de renonciation visée à l'alinéa 1er est reçue et enregistrée gratuitement et exemptée de paiement de droit d'écriture et de frais de publication. Tous les trois ans, au 1er août, le montant de 5 000 euros est adapté de plein droit à l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'adaptation. L'indice de départ est celui du mois de juillet 2017. Art. 4.45. Effets de la renonciation La part du renonçant bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu. Dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré. Si le renonçant est seul à son degré, elle est dévolue aux autres successibles appelés à cette succession. Art. 4.46. Créanciers Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l'est pas au profit du successible qui a renoncé. Art. 4.47. Rétractation de la renonciation Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les successibles qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par des actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. Art. 4.48. Recel et déchéance du droit de renoncer L'héritier ou le successible qui, de mauvaise foi, dissimule des informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l'étendue de la succession, pour en retirer un avantage pour lui-même au préjudice de ses cohéritiers ou des créanciers de la succession, est coupable de recel. L'héritier ou le successible qui est coupable de recel est déchu de la faculté de renoncer à la succession. Même s'il voulait y renoncer, il demeure héritier pur et simple, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou valeurs recelés. Cette sanction ne peut être invoquée à l'encontre de l'héritier ou du successible qui fournit, spontanément et en temps utile, l'information exacte et complète ou rectifie ses fausses déclarations. Chapitre 4. Acceptation sous bénéfice d'inventaire Art. 4.49. Exigence d'une volonté expresse § 1er. La déclaration d'un successible qu'il entend ne prendre la qualité d'héritier que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite devant notaire, dans un acte authentique. § 2. Dans les quinze jours qui suivent l'acte authentique, la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire est, par les soins du notaire et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, inscrite dans le registre central successoral. § 3. En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire en raison de l'incapacité de l'héritier, la déclaration est faite par le père et la mère ou celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, par le mineur émancipé, par le tuteur ou par l'administrateur chargé de représenter la personne protégée. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 2. Le juge de paix veille à l'accomplissement de ces formalités. En cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son représentant légal, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc ou un administrateur ad hoc soit à la requête de toute personne intéressée, soit d'office. § 4. Un extrait de la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire est publié par mention au Moniteur belge, par les soins du notaire et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, avec invitation aux créanciers et aux légataires d'avoir à faire connaître, par envoi recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de cette publication. Cet extrait mentionne uniquement les données suivantes relatives au défunt:
- a)les nom et prénom(s);
- b)le numéro de registre national;
- c)le lieu et la date de naissance;
- d)le domicile ou la résidence habituelle;
- e)le lieu et la date du décès;
- f)le domicile élu pour l'envoi du recommandé indiqué à l'alinéa 1er. Il n'est pas fait mention de l'identité du déclarant dans cet extrait. Sous réserve de justifications ultérieures de la réalité de leurs créances, les créanciers et légataires se font connaître par envoi recommandé adressé au domicile élu par l'héritier et indiqué dans l'insertion. Art. 4.50. Nécessité d'un inventaire La déclaration d'un successible qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire, n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession dans les formes réglées par le Code judiciaire. Art. 4.51. Perte du bénéfice L'héritier qui est coupable de recel, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, des biens de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. Art. 4.52. Effets du bénéfice Le bénéfice d'inventaire a pour effet d'empêcher la confusion des patrimoines, tant à l'égard de l'héritier que des créanciers et légataires. L'héritier conserve contre la succession les droits qu'il avait contre le défunt. Il n'est tenu des dettes et charges de la succession que sur les biens qu'il recueille. Les créanciers de la succession et les légataires sont payés sur ces biens de préférence aux créanciers personnels de l'héritier. Art. 4.53. Administration et liquidation par l'héritier L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et de les liquider. Il doit rendre compte de sa gestion aux créanciers et aux légataires. Il ne peut transiger, compromettre, ni grever les biens d'hypothèques ou d'autres charges réelles sans l'autorisation de justice. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement du reliquat qu'il a perçu. Art. 4.54. Administration et liquidation par un administrateur § 1er. L'héritier bénéficiaire peut se décharger du soin d'administrer et de liquider la succession. Il doit au préalable faire nommer sur requête, par ordonnance du tribunal de la famille, un administrateur auquel il remettra tous les biens de la succession, à charge pour celui-ci de la liquider en se conformant aux règles ci-dessous prescrites. § 2. Au cas où les intérêts des créanciers héréditaires ou des légataires pourraient être compromis par la négligence ou par la situation de fortune de l'héritier bénéficiaire, tout intéressé peut provoquer son remplacement par un administrateur chargé de liquider la succession. Cet administrateur est nommé par ordonnance rendue en référé, l'héritier entendu ou préalablement appelé. § 3. L'ordonnance de désignation d'un administrateur en application des paragraphes 1er et 2 est inscrite dans les quinze jours dans le registre central successoral. § 4. L'administrateur nommé en vertu des paragraphes 1er et 2, dispose de pouvoirs identiques à ceux dont disposait l'héritier bénéficiaire lui-même. Il est soumis aux mêmes obligations que l'héritier. Il est dispensé de fournir caution. Art. 4.55. Opérations de liquidation § 1er. La vente des biens meubles ou immeubles a lieu dans les formes prescrites par le Code judiciaire. Si l'héritier bénéficiaire ne les vend pas, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration due à sa négligence. § 2. L'héritier bénéficiaire est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire et de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires, sans préjudice de l'article 4.54, § 2. Faute par lui de fournir cette caution, les biens meubles sont vendus et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des biens immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession. § 3. En cas d'acceptation bénéficiaire volontaire, l'héritier ne peut payer aucun créancier chirographaire ni légataire avant l'expiration du délai fixé par l'article 4.49, § 4, alinéa 1er. Il peut toutefois payer les créances énumérées à l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 suivant leur rang. § 4. Après l'expiration de ce délai, si tous les créanciers connus ne sont pas d'accord pour procéder à un règlement amiable, le paiement ne peut se faire que dans l'ordre et de la manière déterminée par le juge. § 5. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. Art. 4.56. Créanciers se présentant ultérieurement Les créanciers qui, inconnus à l'époque d'un premier paiement, se font connaître ultérieurement, ont recours contre les légataires payés pendant un laps de trois ans à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. Ils n'ont aucun recours contre les créanciers déjà payés, mais ils ont le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions. Art. 4.57. Liquidation en cas de choix non unanime Si parmi les héritiers les uns acceptent la succession purement et simplement et les autres sous bénéfice d'inventaire, les règles du bénéfice d'inventaire relatives, soit à la forme de liquidation, soit au droit de poursuite des créanciers, s'appliquent à la succession tout entière jusqu'au partage. Dans ce cas, le tribunal peut confier la liquidation de la succession tout entière à tel des héritiers qu'il lui plaît de choisir, à charge par celui-ci de fournir les sûretés déterminées par le jugement. Pendant la durée de la liquidation, aucun des héritiers ne peut être poursuivi sur ses biens personnels. Après le partage, les effets de l'acceptation bénéficiaire ne subsistent qu'au regard des héritiers qui ont accepté dans cette forme. Chapitre 5. Successions vacantes Art. 4.58. Liquidation d'une succession vacante § 1er. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les successibles connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. § 2. Le curateur désigné par le tribunal de la famille, conformément à l'article 1228 du Code judiciaire est tenu de faire constater l'état de la succession par un inventaire. Il administre la succession. Les dispositions du chapitre 4 relatives tant à la réalisation de l'actif qu'au paiement du passif par l'héritier bénéficiaire sont applicables. Chapitre 6. Preuve de la qualité d'héritier Art. 4.59. Actes ou certificats d'hérédité § 1er. Sauf disposition légale contraire, un débiteur de bonne foi libère les avoirs d'un défunt de manière libératoire à condition que cela ait été fait, soit aux ou sur instruction des personnes désignées par un certificat ou un acte d'hérédité, soit à ou sur instruction d'un mandataire judiciaire, après présentation:
- a)d'un certificat d'hérédité rédigé par le bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale;ou
- b)d'un certificat ou d'un acte d'hérédité rédigé par un notaire. Le certificat ou l'acte d'hérédité est délivré sur demande d'une partie intéressée en vue de la libération des avoirs visée à l'alinéa 1er. § 2. L'acte ou le certificat délivré n'exempte en aucun cas le débiteur visé au paragraphe 1er d'éventuelles autres obligations légales prescrites pour le déblocage de ces avoirs. § 3. La partie intéressée est libre de s'adresser au bureau visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au notaire. Dans les cas où la succession du défunt n'est pas exclusivement dévolue conformément aux dispositions du sous-titre 4, en cas de présence d'héritiers ou successibles incapables ou s'il est question de dispositions de dernière volonté, d'un pacte successoral, d'une institution contractuelle ou d'une convention matrimoniale dans le chef du défunt, seul le notaire est autorisé à délivrer un acte ou un certificat d'hérédité. § 4. Tant l'acte que le certificat d'hérédité mentionnent clairement qui sont les héritiers et les successibles qui peuvent prétendre aux avoirs du défunt, avec mention des données d'identification suivantes: nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et éventuellement date de décès. Le cas échéant, l'acte ou le certificat d'hérédité mentionne le numéro d'identification du Registre national, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises. § 5. Le notaire ou le bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent refuser toute remise de certificat ou d'acte d'hérédité si les pièces présentées par la partie intéressée requérante, les déclarations faites et les recherches effectuées ne leur permettent pas de désigner les héritiers ou les successibles avec certitude. § 6. L'acte ou le certificat d'hérédité établi conformément aux paragraphes 3 à 5, emporte la preuve, à l'égard des tiers de bonne foi, de leur qualité d'héritiers ou de successibles pour toutes les personnes qui y sont mentionnées comme telles. Sous-titre 7. Conversion de l'usufruit du conjoint survivant Art. 4.60. Conversion amiable Lorsque tous les nus-propriétaires et le conjoint survivant sont majeurs et capables, ils peuvent en tout état de cause procéder d'un commun accord et comme ils en auront convenu, aux opérations de conversion de l'usufruit du conjoint survivant ou à la cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 4.61, § 7. S'il existe parmi eux un mineur ou un autre incapable, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 1206 du Code judiciaire. A défaut d'accord, la conversion a lieu judiciairement conformément à l'article 4.63. Art. 4.61. Droit de demander la conversion § 1er. Lorsque la nue-propriété appartient aux descendants de l'époux prédécédé, à ses enfants adoptifs ou aux descendants de ceux-ci, la conversion totale ou partielle de l'usufruit peut être demandée par le conjoint survivant ou un des nus-propriétaires, soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée et garantie. § 2. Sans préjudice du paragraphe 7, la conversion demandée par un descendant ou par un enfant adopté, ou par un descendant de celui-ci, qui n'est pas simultanément un descendant ou un enfant adopté, ou un descendant de celui-ci, du conjoint survivant, ne peut être refusée si cette demande est formulée dans les délais prévus à l'article 4.63, § 2. Il en va de même pour la conversion qui est demandée par le conjoint survivant lorsque la nue-propriété appartient, en tout ou en partie, à des descendants et à des enfants adoptés, tels que définis à l'alinéa 1er. Sauf si tous les nus-propriétaires et le conjoint survivant en conviennent autrement, l'usufruit visé aux alinéas 1er et 2 est converti en une part indivise de la succession en pleine propriété. Cette part est déterminée sur la base des tables de conversion visées à l'article 4.64, § 3, et de l'âge de l'usufruitier à la date de la demande. Les articles 4.63, § 3, et 4.64, §§ 2, 4 et 6, s'appliquent par analogie. § 3. Lorsque la nue-propriété appartient à d'autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, le conjoint survivant peut demander cette conversion dans un délai de cinq ans à dater de l'ouverture de la succession. Il peut, dans le même cas, demander à tout moment que lui soit cédée, contre une somme d'argent, la nue-propriété des biens visés au paragraphe 7. § 4. Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 2, le tribunal de la famille peut refuser la conversion lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle des tables statistiques, sauf pour le tribunal à appliquer l'article 4.64, § 4. Il peut également refuser la conversion de l'usufruit et l'attribution de la pleine propriété, si elles sont de nature à nuire gravement aux intérêts d'une entreprise ou d'une activité professionnelle. § 5. Le tribunal pourra, s'il l'estime équitable en raison de circonstances propres à la cause, agréer une demande de conversion présentée par un nu-propriétaire, autre que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, ou, après le délai de cinq ans, par le conjoint survivant. § 6. La conversion de l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal ne peut être demandée que par le titulaire de ce droit. § 7. L'usufruit qui s'exerce sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et sur les meubles meublants qui le garnissent, ne peut être converti que de l'accord du conjoint survivant. Art. 4.62. Nature du droit à la conversion § 1er. Le droit de demander la conversion de l'usufruit ou l'attribution de la pleine propriété des biens visés à l'article 4.61, § 7, s'applique à tout usufruit du conjoint survivant, qu'il soit légal ou testamentaire ou qu'il résulte d'une convention matrimoniale ou d'une institution contractuelle. Ce droit est personnel et incessible. Il ne peut être exercé par les créanciers du titulaire. § 2. Les descendants d'une précédente relation du prémourant ne peuvent être privés par celui-ci du droit de demander la conversion. Le conjoint survivant ne peut être privé du droit de demander la conversion de l'usufruit des biens visés à 4.61, § 7, ou leur attribution en pleine propriété. Art. 4.63. Conversion judiciaire § 1er. La demande de conversion ou de cession de la nue-propriété est portée devant le tribunal de la famille. Celui-ci est saisi par requête. Tous les héritiers sont appelés à la cause par pli judiciaire. Lorsqu'il fait droit à la demande en tout ou en partie, le tribunal fixe les modalités de la conversion ou le montant du prix à payer pour la cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 4.61, § 7. Il ordonne, le cas échéant, la vente de la pleine propriété de tout ou partie des biens grevés d'usufruit ou leur partage, même s'il n'y a pas d'indivision quant à ce droit, à moins qu'il ne préfère renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de conversion suivant la procédure prévue par les articles 1207 à 1225 du Code judiciaire. § 2. La conversion visée à l'article 4.61, § 2, ne peut toutefois être demandée que dans le cadre de la procédure de liquidation-partage, au plus tard lors de la communication des revendications visée à l'article 1218, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire. Si la demande n'a pas été faite dans ce délai, la conversion peut encore être demandée ultérieurement, mais le tribunal conserve le même pouvoir d'appréciation que lors d'une demande de conversion fondée sur l'article 4.61, § 1er. Il en va de même si la conversion de l'usufruit est demandée après le partage amiable de la succession, avec maintien intégral ou partiel de l'usufruit pour le survivant. § 3. L'usufruitier conserve l'usufruit des biens jusqu'au moment où la valeur capitalisée de son usufruit lui est effectivement payée. Jusqu'à ce moment cette somme ne produit pas d'intérêt au profit de l'usufruitier, sauf si, après que la valeur capitalisée de son usufruit a été définitivement fixée, l'usufruitier décide de renoncer à la jouissance du bien. Dans ce cas, il sera dû à l'usufruitier un intérêt au taux légal dès l'instant où il aura confirmé au nu-propriétaire, par envoi recommandé ou par exploit d'huissier qu'il abandonnait la jouissance du bien, et qu'il le mettait en demeure de lui payer cet intérêt. Art. 4.64. Evaluation de l'usufruit § 1er. Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur de l'usufruit est calculée sur la base de la valeur vénale des biens, de l'âge de l'usufruitier au jour de l'introduction de la requête visée à l'article 4.63, § 1er, alinéa 1er et des tables de conversion visées au paragraphe 3. § 2. En cas de concours du conjoint survivant avec des descendants d'une précédente relation, le conjoint survivant est censé avoir au moins vingt ans de plus que l'aîné des descendants d'une précédente relation. § 3. Le ministre de la Justice établit pour la conversion de l'usufruit deux tables de conversion: l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes. Ces tables de conversion expriment la valeur de l'usufruit en un pourcentage de la valeur vénale normale des biens grevés de l'usufruit en tenant compte: 1° du taux d'intérêt moyen sur les deux dernières années des obligations linéaires de maturité égale à l'espérance de vie de l'usufruitier.Le taux d'intérêt correspondant à la maturité la plus élevée s'applique lorsque l'espérance de vie est supérieure à cette maturité. Ce taux d'intérêt est appliqué après déduction du précompte mobilier. Le taux d'intérêt à prendre en compte lors de l'établissement des tables de conversion ne peut toutefois être inférieur à 1 % par an. La période de deux ans court du 1er mai de la deuxième année précédant la publication des tables de conversion au 30 avril de l'année de publication de ces tables; 2° des tables de mortalités prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan. § 4. Toutefois, lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle tables statistiques, et s'il n'a pas été fait application de l'article 4.61, § 4, alinéa 1er, le tribunal peut sur la demande d'un nu-propriétaire ou du conjoint survivant, écarter les tables de conversion et fixer d'autres conditions de conversion. § 5. Le ministre de la Justice établit, au 1er juillet de chaque année, les tables de conversion visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Il tient compte, à cette occasion, des paramètres mentionnés au paragraphe 1er et au paragraphe 3, alinéa 2, et des propositions que lui transmet la Fédération royale du notariat belge après avoir pris connaissance des résultats des travaux du Bureau fédéral du Plan et de l'Institut des actuaires en Belgique. Les tables de conversion sont publiées chaque année au Moniteur belge. Ces tables indiquent, en regard de l'âge de l'usufruitier, son espérance de vie ainsi que le taux d'intérêt et la valeur de l'usufruit correspondants. § 6. La valeur de l'usufruit fournie par les tables de conversion est égale à la différence entre la valeur de la pleine propriété et la valeur de la nue-propriété. La valeur de la nue-propriété est égale à une fraction dont le numérateur est égal à la valeur de la pleine propriété; le dénominateur est égal à l'unité, majorée du taux d'intérêt, cette somme étant élevée à une puissance égale à l'espérance de vie de l'usufruitier. Deux décimales sont retenues pour l'espérance de vie exprimée en années, pour le taux d'intérêt exprimé en pourcentage, et pour la valeur de l'usufruit exprimée en pourcentage de valeur de la pleine propriété. Sous-titre 8. Partage et rapport. Chapitre 1er. Partage Section 1re.
Art. 4.65.
Droit à une avance imputable § 1er. Le paiement d'avoirs déposés sur un compte à vue ou un compte d'épargne