Article 2.3.11 Code civil – Effets à l'égard des tiers
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 1er – Conventions matrimoniales
En bref
Cette disposition fixe le moment à partir duquel un contrat de mariage produit ses effets à l'égard des tiers. Conclu avant le mariage, il devient opposable aux tiers dès la célébration, à condition d'être inscrit au registre central des conventions matrimoniales ; à défaut d'inscription, les clauses qui dérogent au régime légal ne peuvent être opposées aux tiers ayant contracté avec les époux sans connaître ces conventions. Conclu pendant le mariage, il produit ses effets à l'égard des tiers au jour de son inscription à ce registre, sauf si les époux ont informé ces tiers de la modification dans les conventions conclues avec eux.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Une convention matrimoniale conclue avant la célébration du mariage sortit ses effets à l'égard des tiers à la célébration du mariage, pour autant qu'elle soit inscrite au registre central des conventions matrimoniales. Faute d'une telle inscription, les clauses dérogatoires au régime légal ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans l'ignorance de leurs conventions matrimoniales.
Une convention matrimoniale conclue pendant le mariage, sortit ses effets à l'égard des tiers au jour de son inscription au registre central des conventions matrimoniales, sauf si, dans leurs conventions conclues avec des tiers, les époux ont informé ceux-ci de la modification.
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