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Article 4.108 Code civil – Droit de reprise

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 9 – Petits héritages

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l'article 2.3.13, chacun des héritiers en ligne directe et, le cas échéant, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ont la faculté de reprendre, sur estimation, soit l'habitation occupée au moment du décès par le défunt, son conjoint ou l'un de ses descendants, ainsi que les meubles meublants, soit la maison, les meubles, ainsi que les terres que l'occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture ou les marchandises, les matières premières, matériel professionnel et autres accessoires attachés à l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle.

Les représentants légaux des mineurs ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 1°, de l'ancien Code civil ont été expressément déclarées incapables d'aliéner des biens peuvent traiter de la reprise, avec l'autorisation du juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration des biens.

§ 2.Lorsque plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre: a) au conjoint survivant;b) à celui que le défunt a désigné;c) à celui qui jusqu'au décès, même sans habiter la maison avec le défunt ou son conjoint collaborait d'une façon régulière et durable à l'entreprise;d) à celui qui jusqu'au décès habitait la maison avec le défunt ou son conjoint en lui apportant aide et assistance;e) à celui qui au moment du décès habite la maison;f) à celui qui est désigné par la majorité des intérêts et à défaut de cette majorité, à celui qui est désigné par voie de tirage au sort. Si plusieurs héritiers revendiquent le bénéfice de la reprise sur la base de l'un des cas visés à l'alinéa 1er, b), c), d) ou e), ils peuvent faire la reprise conjointement.
§ 3.Si un intéressé ou son créancier en fait la demande, il est procédé à l'estimation par les soins du tribunal de la famille, qui peut nommer à cet effet un ou plusieurs experts. Le tribunal de la famille statue sur la minute de la requête. Son ordonnance est exécutoire sur minute. Le greffier avertit les intéressés, par pli judiciaire, du jour et de l'heure de la prestation de serment de l'expert et leur communique le nom de ce dernier. Celui-ci fixe aussitôt les jour et heure de ses opérations. La prestation de serment de l'expert ne peut intervenir qu'au plus tôt quinze jours après la date d'expédition du pli judiciaire. Les intéressés qui n'ont pas comparu à la prestation de serment sont avertis par pli judiciaire du greffier. Toute demande en récusation de l'expert doit être présentée, à peine de déchéance, au plus tard lors de la prestation de serment.

Le tribunal de la famille statue aussitôt sur cette demande.

§ 4.Le tribunal désigne l'un de ses membres pour statuer comme il est prévu ci-après sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu les reprises.

S'il s'élève des contestations sur la manière de procéder à la reprise, si l'un des intéressés refuse de consentir ou n'est pas présent, le juge désigné à cet effet convoque les intéressés ou leurs représentants légaux, au moins quinze jours d'avance, par pli judiciaire. Au jour fixé, les intéressés se réunissent sous la présidence du magistrat qui a fait la convocation. Il peut être passé outre, même en l'absence d'un ou de plusieurs intéressés. Le cas échéant, le juge présidant la réunion désigne un notaire pour remplacer les absents, recevoir leurs parts et en donner décharge. Les honoraires du notaire sont à la charge des parties qu'il représente.

Le juge vide les contestations et renvoie les parties, pour la passation de l'acte, devant le notaire désigné par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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