Article 4.108 Code civil – Droit de reprise
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 9 – Petits héritages
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l'article 2.3.13, chacun des héritiers en ligne directe et, le cas échéant, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ont la faculté de reprendre, sur estimation, soit l'habitation occupée au moment du décès par le défunt, son conjoint ou l'un de ses descendants, ainsi que les meubles meublants, soit la maison, les meubles, ainsi que les terres que l'occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture ou les marchandises, les matières premières, matériel professionnel et autres accessoires attachés à l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle.
Les représentants légaux des mineurs ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 1°, de l'ancien Code civil ont été expressément déclarées incapables d'aliéner des biens peuvent traiter de la reprise, avec l'autorisation du juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration des biens.
Le tribunal de la famille statue aussitôt sur cette demande.
S'il s'élève des contestations sur la manière de procéder à la reprise, si l'un des intéressés refuse de consentir ou n'est pas présent, le juge désigné à cet effet convoque les intéressés ou leurs représentants légaux, au moins quinze jours d'avance, par pli judiciaire. Au jour fixé, les intéressés se réunissent sous la présidence du magistrat qui a fait la convocation. Il peut être passé outre, même en l'absence d'un ou de plusieurs intéressés. Le cas échéant, le juge présidant la réunion désigne un notaire pour remplacer les absents, recevoir leurs parts et en donner décharge. Les honoraires du notaire sont à la charge des parties qu'il représente.
Le juge vide les contestations et renvoie les parties, pour la passation de l'acte, devant le notaire désigné par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.