Article 2.3.57 Code civil – Règle à l'égard des enfants communs
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 4 – Conventions qui peuvent modifier le régime légal › Section 3 – Clauses dérogeant au mode de liquidation ou de partage
En bref
Lorsque les époux ont des enfants communs, l'avantage matrimonial résultant du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun est traité, à l'égard de ces enfants, comme une donation pour la part dépassant la moitié attribuée au conjoint survivant dans la valeur, au jour de leur attribution, des biens que l'époux prédécédé a fait entrer dans le patrimoine commun par une stipulation expresse de la convention matrimoniale. L'enfant d'un des époux adopté par l'autre, de manière simple ou plénière, est assimilé à un enfant commun pour l'application de cette règle.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Dans le cas où il y a des enfants communs, une convention matrimoniale accordant un avantage qui résulterait du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun est considérée, à leur égard, comme une donation pour la part dépassant la moitié attribuée au conjoint survivant dans la valeur, au jour de leur attribution, des biens présents ou futurs que l'époux prédécédé a fait entrer dans le patrimoine commun par une stipulation expresse de la convention matrimoniale.
Un enfant d'un des époux qui a fait l'objet d'une adoption simple ou plénière par l'autre époux est considéré comme un enfant commun.