Article 2.3.59 Code civil – Caducité en cas d'indignité
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 4 – Conventions qui peuvent modifier le régime légal › Section 3 – Clauses dérogeant au mode de liquidation ou de partage
En bref
Cet article rend caduque toute clause du contrat de mariage accordant au conjoint survivant un avantage résultant du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun, lorsque ce conjoint est indigne d'hériter du conjoint défunt. Les règles relatives à l'indignité successorale s'appliquent par analogie à l'indignité d'obtenir ou de conserver ces avantages matrimoniaux. Cette caducité joue même si le conjoint survivant est par ailleurs exclu de la succession, que ce soit par une clause d'exhérédation ou par une décision d'exclusion ou de déchéance de ses droits successoraux.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Toute clause de la convention matrimoniale accordant un avantage qui résulterait pour le conjoint survivant du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun, est caduque si ce conjoint est indigne d'hériter du conjoint défunt.
Les dispositions relatives à l'indignité successorale s'appliquent par analogie à l'indignité de recueillir ou de conserver des avantages qui résulteraient pour le conjoint survivant du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun. Il en est ainsi même si le conjoint survivant est exclu de la succession du conjoint décédé, soit par l'effet d'une clause d'exhérédation, soit par l'effet d'une décision d'exclusion ou de déchéance de ses droits successoraux.