Article 2.3.58 Code civil – Règle à l'égard des enfants non communs
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 4 – Conventions qui peuvent modifier le régime légal › Section 3 – Clauses dérogeant au mode de liquidation ou de partage
En bref
Lorsqu'il existe des enfants non communs, seul le partage égal des économies faites sur les revenus respectifs des époux, même inégaux, échappe aux règles des donations. Toute convention matrimoniale accordant un avantage supérieur résultant du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun est considérée, à leur égard, comme une donation.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Dans le cas où il y a des enfants qui ne leur sont pas communs, seul le partage égal des économies faites sur les revenus respectifs des époux, quoique inégaux, échappe à l'application des règles des donations.
Toute convention matrimoniale accordant un avantage supérieur qui résulterait pour un époux du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun supérieur est considérée, à leur égard, comme une donation.