Article 3.106 Code civil – Acquisition originaire forcée
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 5 – Relations de voisinage › Sous-titre 2 – Clôture mitoyenne
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Entre deux parcelles dont une au moins est bâtie, chaque propriétaire peut exiger du propriétaire de la parcelle contiguë qu'il participe à l'érection d'une clôture mitoyenne, à moins qu'une clôture privative ne se trouve déjà le long de la limite séparative.
En cas de réalisation d'une clôture mitoyenne, les propriétaires contribuent aux frais à parts égales.
Si un des deux voisins souhaite que soit érigé un mur pouvant servir d'appui à un ouvrage, il peut imposer à son voisin que la clôture consiste en un mur présentant une solidité, une largeur et une hauteur normales selon la destination des biens. Toutefois, si le voisin sollicité démontre qu'il n'a aucun besoin actuel de pareil mur et qu'il n'en fera aucun usage, le mur est érigé aux frais exclusifs du demandeur et est privatif à ce dernier mais il peut être construit à cheval sur la limite séparative des fonds sans aucune indemnisation pour la partie du sol correspondant à l'empiètement.
Articles qui renvoient à cet article
- Article 3.109Indemnisation en cas d'acquisition ou cession
- Article 3.111Prérogatives spéciales sur le mur mitoyen
Autres articles de la même subdivision
- Article 3.103Définition
- Article 3.104Ampleur des quotes-parts
- Article 3.105Preuve de la mitoyenneté
- Article 3.107Cession forcée de la mitoyenneté
- Article 3.108Acquisition forcée de la mitoyenneté
- Article 3.109Indemnisation en cas d'acquisition ou cession
- Article 3.110Prérogatives ordinaires sur la clôture mitoyenne
- Article 3.111Prérogatives spéciales sur le mur mitoyen
- Article 3.112Obligations des copropriétaires et déguerpissement
- Article 3.113Restrictions au partage