Article 3.112 Code civil – Obligations des copropriétaires et déguerpissement
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 5 – Relations de voisinage › Sous-titre 2 – Clôture mitoyenne
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les réparations d'entretien et les grosses réparations au sens des articles 3.153 et 3.154, ainsi que la reconstruction d'une clôture mitoyenne sont à la charge des copropriétaires, chacun en proportion de ses droits, sauf si celles-ci sont causées exclusivement par l'un d'entre eux.
Sauf si un copropriétaire continue à utiliser effectivement la clôture mitoyenne ou a causé les dégradations, celui-ci peut se dispenser de contribuer aux grosses réparations ou à la reconstruction en abandonnant son droit de mitoyenneté à l'autre copropriétaire, et ce nonobstant l'article 3.17, alinéa 2. Ce dernier peut, s'il préfère, exiger la destruction à frais communs de la clôture.
Articles cités dans cet article
- Article 3.17Effets de l'extinction des droits réels
- Article 3.153Réparations d'entretien
- Article 3.154Grosses réparations
Autres articles de la même subdivision
- Article 3.103Définition
- Article 3.104Ampleur des quotes-parts
- Article 3.105Preuve de la mitoyenneté
- Article 3.106Acquisition originaire forcée
- Article 3.107Cession forcée de la mitoyenneté
- Article 3.108Acquisition forcée de la mitoyenneté
- Article 3.109Indemnisation en cas d'acquisition ou cession
- Article 3.110Prérogatives ordinaires sur la clôture mitoyenne
- Article 3.111Prérogatives spéciales sur le mur mitoyen
- Article 3.113Restrictions au partage