Article 3.109 Code civil – Indemnisation en cas d'acquisition ou cession
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 5 – Relations de voisinage › Sous-titre 2 – Clôture mitoyenne
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Pour l'application des articles 3.107 et 3.108, les valeurs s'apprécient au moment de l'acquisition de la mitoyenneté.
Dans le cas où un mur a été érigé privativement en application de l'article 3.106, alinéa 3, celui qui acquiert la mitoyenneté doit rembourser la moitié de la valeur du mur ou de la partie de mur acquis, sans que le montant versé ne puisse être inférieur, selon le cas, à la moitié du coût de construction du mur ou de la partie de mur acquise.
Articles cités dans cet article
- Article 3.106Acquisition originaire forcée
- Article 3.107Cession forcée de la mitoyenneté
- Article 3.108Acquisition forcée de la mitoyenneté
Autres articles de la même subdivision
- Article 3.103Définition
- Article 3.104Ampleur des quotes-parts
- Article 3.105Preuve de la mitoyenneté
- Article 3.106Acquisition originaire forcée
- Article 3.107Cession forcée de la mitoyenneté
- Article 3.108Acquisition forcée de la mitoyenneté
- Article 3.110Prérogatives ordinaires sur la clôture mitoyenne
- Article 3.111Prérogatives spéciales sur le mur mitoyen
- Article 3.112Obligations des copropriétaires et déguerpissement
- Article 3.113Restrictions au partage