Article 3.108 Code civil – Acquisition forcée de la mitoyenneté
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 5 – Relations de voisinage › Sous-titre 2 – Clôture mitoyenne
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Celui qui commet une voie de fait ou une usurpation valant prise de possession d'une clôture privative et qui n'y met pas fin dans un délai raisonnable, peut être contraint d'en acquérir la mitoyenneté et de payer au propriétaire de la clôture la moitié de la valeur de la partie qu'il usurpe et la moitié de la valeur du sol d'assise correspondant.
Articles qui renvoient à cet article
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- Article 3.109Indemnisation en cas d'acquisition ou cession
- Article 3.111Prérogatives spéciales sur le mur mitoyen
Autres articles de la même subdivision
- Article 3.103Définition
- Article 3.104Ampleur des quotes-parts
- Article 3.105Preuve de la mitoyenneté
- Article 3.106Acquisition originaire forcée
- Article 3.107Cession forcée de la mitoyenneté
- Article 3.109Indemnisation en cas d'acquisition ou cession
- Article 3.110Prérogatives ordinaires sur la clôture mitoyenne
- Article 3.111Prérogatives spéciales sur le mur mitoyen
- Article 3.112Obligations des copropriétaires et déguerpissement
- Article 3.113Restrictions au partage