Article 4.107 Code civil – Maintien de l'indivision
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 9 – Petits héritages
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Si parmi les héritiers en ligne directe de l'époux prémourant, se trouvent un ou plusieurs mineurs, l'indivision des biens grevés d'un usufruit au profit du conjoint survivant, peut soit à la demande de l'un des intéressés, soit d'office, être maintenue par le tribunal de la famille pour un terme ou pour des termes successifs qui ne se prolongeront pas au-delà de la majorité du mineur le moins âgé.
Cette disposition cesse de produire ses effets, soit en cas d'extinction de l'usufruit, soit en cas de reprise des biens par application de l'article 4.108.
La décision par laquelle le tribunal de la famille maintient l'indivision est transcrite au registre du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.
A défaut de transcription, cette décision n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui disposent d'un droit concurrent sur le bien immobilier.