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Article 4.109 Code civil – Interdiction d'aliénation temporaire

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 9 – Petits héritages

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Sauf pour un motif grave, reconnu valable au préalable par le tribunal de la famille, le reprenant ne pourra, pendant une période de cinq années prenant cours à la date de la passation de l'acte de reprise, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise.

Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.

Le greffier convoque, par pli judiciaire, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le tribunal accorde ou refuse l'autorisation après avoir entendu les parties.

Si le reprenant aliène, sans autorisation, tout ou partie des biens, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs héritiers une indemnité fixée forfaitairement à vingt pour cent de la somme reçue par eux pour prix de la reprise.

Il en est de même, en cas de reprise conjointe, si l'un des reprenants aliène sans autorisation préalable ses droits indivis à une personne autre qu'un coreprenant.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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