Article 4.110 Code civil – Obligation de poursuivre l'exploitation
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 9 – Petits héritages
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le reprenant ou au moins l'un d'eux en cas de pluralité de reprenants, est tenu d'occuper et d'exploiter personnellement les biens immeubles, objets de la reprise, dans les trois mois et pendant cinq années à dater de la passation de l'acte de reprise, sous peine de verser à chacun des anciens propriétaires ou à leurs héritiers une indemnité fixée forfaitairement à vingt pour cent de la somme totale reçue par eux pour prix de la reprise.
Le reprenant peut être relevé pour motif grave, de cette obligation d'occuper et d'exploiter personnellement, soit au moment de la reprise, soit ultérieurement par le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.
Dans ce dernier cas, la procédure à suivre est identique à celle prévue à l'article 4.109.