Article 4.112 Code civil – Action en paiement
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 9 – Petits héritages
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
L'action en paiement des indemnités prévues aux articles 4.109 et 4.110 est de la compétence de la juridiction qui a statué sur la reprise.
Elle doit être, à peine de forclusion, introduite dans l'année qui suit la vente, l'évacuation de l'habitation ou la cession de l'exploitation qui y donne lieu.
Articles cités dans cet article
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- Article 4.109Interdiction d'aliénation temporaire
- Article 4.110Obligation de poursuivre l'exploitation