Article 4.115 Code civil – Maintien de l'indivision
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 10 – Régime successoral des exploitations agricoles
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Lorsqu'un des cohéritiers est mineur et âgé de seize ans au moins, l'indivision de l'exploitation agricole peut, à la demande des représentants légaux du mineur, être maintenue par le tribunal de la famille pour un terme ne se prolongeant pas au-delà de la majorité de ce cohéritier.
La décision du maintien de l'indivision est transcrite dans un registre au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.
A défaut de transcription, cette décision n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui disposent d'un droit concurrent sur le bien immobilier.
Autres articles de la même subdivision
- Article 4.114Disposition dérogatoire
- Article 4.116Droit de reprise
- Article 4.117Ordre de priorité
- Article 4.118Estimation
- Article 4.119Obligation de poursuivre l'exploitation
- Article 4.120Interdiction d'aliénation temporaire
- Article 4.121Pas de cumul d'indemnités
- Article 4.122Action en paiement
- Article 4.123Reprise limitée
- Article 4.124Opposition à la reprise des terrains à bâtir