Article 4.122 Code civil – Action en paiement
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 10 – Régime successoral des exploitations agricoles
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
L'action en paiement des indemnités prévues aux articles 4.119 et 4.120 doit être, à peine de forclusion, introduite dans les trois ans qui suivent la cessation de l'exploitation ou l'aliénation qui y donne lieu.
Chacun des anciens copropriétaires ou leurs héritiers peuvent présenter une requête au tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.
Articles cités dans cet article
- Article 4.119Obligation de poursuivre l'exploitation
- Article 4.120Interdiction d'aliénation temporaire
Autres articles de la même subdivision
- Article 4.114Disposition dérogatoire
- Article 4.115Maintien de l'indivision
- Article 4.116Droit de reprise
- Article 4.117Ordre de priorité
- Article 4.118Estimation
- Article 4.119Obligation de poursuivre l'exploitation
- Article 4.120Interdiction d'aliénation temporaire
- Article 4.121Pas de cumul d'indemnités
- Article 4.123Reprise limitée
- Article 4.124Opposition à la reprise des terrains à bâtir