Article 4.120 Code civil – Interdiction d'aliénation temporaire
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 10 – Régime successoral des exploitations agricoles
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Sauf pour un motif grave, reconnu valable au préalable par le tribunal de la famille, le reprenant ne peut, pendant une période de dix années prenant cours à la date de la passation de l'acte de reprise, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise.
Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.
Le greffier convoque, par pli judiciaire, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le tribunal accorde ou refuse l'autorisation, après avoir entendu les parties.
Si le reprenant aliène tout ou partie des biens sans autorisation, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs héritiers une indemnité fixée forfaitairement à trente-cinq pour cent de leur part du prix de la reprise.
En cas de reprise conjointe, chaque reprenant peut toutefois céder sans autorisation préalable ses droits indivis à un coreprenant.
Articles qui renvoient à cet article
Autres articles de la même subdivision
- Article 4.114Disposition dérogatoire
- Article 4.115Maintien de l'indivision
- Article 4.116Droit de reprise
- Article 4.117Ordre de priorité
- Article 4.118Estimation
- Article 4.119Obligation de poursuivre l'exploitation
- Article 4.121Pas de cumul d'indemnités
- Article 4.122Action en paiement
- Article 4.123Reprise limitée
- Article 4.124Opposition à la reprise des terrains à bâtir