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Article 4.118 Code civil – Estimation

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 10 – Régime successoral des exploitations agricoles

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Si un intéressé ou son créancier en fait la demande, il est procédé à l'estimation par le soin du tribunal de la famille qui peut nommer à cet effet un ou plusieurs experts. Le tribunal de la famille statue sur la minute de la requête, son ordonnance est exécutoire sur minute.

Le greffier avertit les intéressés, par pli judiciaire, du jour et de l'heure de la prestation de serment de l'expert et leur communique le nom de ce dernier; celui-ci fixe aussitôt les jour et heure de ses opérations. La prestation de serment de l'expert ne peut intervenir qu'au plus tôt quinze jours après la date d'expédition du pli judiciaire. Les intéressés qui n'ont pas comparu à la prestation de serment sont avertis par pli judiciaire du greffier. Toute demande en récusation de l'expert doit être présentée sous peine de déchéance, au plus tard lors de la prestation de serment; le tribunal de la famille statue aussitôt sur cette demande.

Le tribunal désigne l'un de ses membres pour statuer comme il est prévu ci-après sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu les reprises.

S'il s'élève des contestations sur la manière de procéder à la reprise, si l'un des intéressés refuse de consentir ou n'est pas présent, le juge désigné à cet effet convoque les intéressés ou leurs représentants légaux, au moins quinze jours à l'avance, par pli judiciaire. Au jour fixé, les intéressés se réunissent sous la présidence du magistrat qui a fait la convocation. Il peut être passé outre, même en l'absence d'un ou de plusieurs intéressés. Le cas échéant, le juge présidant la réunion désigne un notaire pour remplacer les absents, recevoir leurs parts et en donner décharge; les honoraires du notaire sont à la charge des parties qu'il représente.

Le juge vide les contestations et renvoie les parties, pour la passation de l'acte, devant le notaire désigné par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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