Article 4.123 Code civil – Reprise limitée
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 10 – Régime successoral des exploitations agricoles
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La reprise peut se limiter à une partie de l'exploitation agricole.
Dans ce cas, l'intéressé désigne les biens qu'il reprend sans qu'il puisse porter préjudice à ses cohéritiers. En cas de contestation, le juge compétent tranchera.
Dans l'ordre des priorités subséquentes, le droit de reprise peut s'exercer sur les biens restants. En cas de pluralité de reprenants dans une même catégorie, ceux-ci désignent conjointement les biens qu'ils reprennent.
Autres articles de la même subdivision
- Article 4.114Disposition dérogatoire
- Article 4.115Maintien de l'indivision
- Article 4.116Droit de reprise
- Article 4.117Ordre de priorité
- Article 4.118Estimation
- Article 4.119Obligation de poursuivre l'exploitation
- Article 4.120Interdiction d'aliénation temporaire
- Article 4.121Pas de cumul d'indemnités
- Article 4.122Action en paiement
- Article 4.124Opposition à la reprise des terrains à bâtir