Article 4.223 Code civil – Désignation d'un tuteur
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 6 – Libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui autorisée
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Celui qui fait les dispositions autorisées par les articles 4.220 à 4.222 peut, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions.
A défaut de nomination d'un tuteur conformément à l'alinéa 1er ou à défaut d'acceptation par lui de sa mission, il en est nommé un à la diligence du grevé, ou de son représentant légal s'il est incapable, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour où, depuis ce décès, l'acte contenant la disposition a été connu. Cette nomination est effectuée par le juge de paix du canton du domicile du grevé, conformément à l'article 393 de l'ancien Code civil et selon la procédure fixée au chapitre IX du livre IV du Code judiciaire.
Le grevé qui n'a pas satisfait à l'alinéa 2, est déchu du bénéfice de la disposition. Dans ce cas, le droit peut être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur curateur ou représentant légal s'ils sont mineurs ou ont été déclarés incapables d'accepter une succession en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou protégés en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.
Articles cités dans cet article
- Article 4.220Charge de conservation en faveur de la génération suivante
- Article 4.222Droits des appelés
Articles qui renvoient à cet article
Autres articles de la même subdivision
- Article 4.220Charge de conservation en faveur de la génération suivante
- Article 4.221Libéralité avec charge après une donation sans charge
- Article 4.222Droits des appelés
- Article 4.224Inventaire après décès
- Article 4.225Vente des biens meubles
- Article 4.226Emploi du numéraire
- Article 4.227Publicité foncière
- Article 4.228Responsabilité du tuteur