Article 4.225 Code civil – Vente des biens meubles
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 6 – Libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui autorisée
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le grevé est tenu de faire procéder à la vente de tous les meubles, comme il est prévu à l'article 4.55, § 1er, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les alinéas 2 et 3.
Les meubles meublants et autres biens meubles qui auraient été compris dans la disposition à la condition expresse de les conserver en nature, sont rendus dans l'état où ils se trouvent lors de la restitution.
Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, sont censés compris dans les donations ou legs desdites terres. Le grevé est seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.
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