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Article 4.224 Code civil – Inventaire après décès

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 6 – Libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui autorisée

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Après le décès de celui qui a disposé à charge de conservation, il est procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens qui composent sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contient la prisée à juste prix des meubles et biens mobiliers.

Il est fait à la requête du grevé et dans le délai fixé au titre 1er, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais sont pris sur les biens compris dans la disposition.

Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y est procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

S'il n'a point été satisfait aux alinéas 2 et 3, il est procédé à l'inventaire, à la diligence des personnes désignées à l'article 4.223, alinéa 3, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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