Article 4.226 Code civil – Emploi du numéraire
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 6 – Libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui autorisée
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Il est fait par le grevé, dans le délai de six mois à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi du numéraire, de l'argent, provenant du prix des meubles qui ont été vendus, et de ce qui a été reçu des effets actifs.
Ce délai peut être prolongé, s'il y a lieu.
§ 2.Le grevé est pareillement tenu de faire emploi du numéraire provenant des créances recouvrées et des remboursements de rentes, et ce, dans les trois mois au plus tard après qu'il a reçu ce numéraire.
§ 3.Cet emploi est fait conformément à ce qui a été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des biens dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne peut l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.
§ 4.L'emploi ordonné par les paragraphes 1er à 3 est fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
Autres articles de la même subdivision
- Article 4.220Charge de conservation en faveur de la génération suivante
- Article 4.221Libéralité avec charge après une donation sans charge
- Article 4.222Droits des appelés
- Article 4.223Désignation d'un tuteur
- Article 4.224Inventaire après décès
- Article 4.225Vente des biens meubles
- Article 4.227Publicité foncière
- Article 4.228Responsabilité du tuteur