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Article 4.227 Code civil – Publicité foncière

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 6 – Libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui autorisée

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Les dispositions par donations ou testaments, à charge de conservation, sont, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; à savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes dans le registre du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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