Article 4.245 Code civil – Nullité
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 10 – Les pactes successoraux › Chapitre 2 – Sanction des pactes successoraux non autorisés
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Tout pacte successoral non autorisé en vertu de la loi est frappé de nullité absolue.
Il en va de même des pactes établis en méconnaissance des articles 4.249 à 4.252 et, lorsqu'il s'agit d'un pacte visé aux articles 4.254 à 4.259, en méconnaissance desdites dispositions.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un pacte relatif à la propre succession future d'une partie, la nullité visée aux alinéas 1er et 2 se mue en une nullité relative au jour du décès de cette partie. La méconnaissance de la forme imposée par l'article 4.249 demeure néanmoins frappée de nullité absolue.