Article 4.83 Code civil – Obligation de rapport
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 2 – Rapport › Section 1re – Rapport des libéralités
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2, et des articles 4.254 à 4.259, tout héritier en ligne directe descendante venant à la succession, même s'il accepte sous bénéfice d'inventaire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation ou par testament, directement ou indirectement, à moins que les dons et legs aient été, de manière certaine, dispensés de rapport.
Une libéralité est aussi dispensée de rapport lorsqu'elle est faite hors part ou par préciput.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les legs universels et à titre universel sont présumés dispensés de rapport, à moins qu'ils aient, de manière certaine, été stipulés rapportables.
Ni le conjoint survivant ni le cohabitant légal survivant ne peut exiger le rapport des libéralités faites à d'autres héritiers, que ces libéralités soient rapportables entre les autres héritiers ou qu'elles soient dispensées de rapport.
Articles cités dans cet article
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