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Article 4.150 Code civil – Principe de la réduction en valeur

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 3 – Quotité disponible et réduction › Chapitre 2 – Réduction

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Les libéralités qui excèdent la quotité disponible, peuvent être réduites à cette quotité après l'ouverture de la succession.

Nonobstant toute stipulation contraire, et sauf le cas de la réserve visée à l'article 4.147, § 2, la réduction n'a lieu qu'en valeur. Elle peut toutefois avoir lieu en nature à la demande du gratifié.

Les libéralités qui doivent être réduites pour l'usufruit seulement, mais portent sur d'autres biens que ceux visés à l'article 4.147, § 2, sont également réduites en valeur. L'indemnité de réduction est égale à la valeur capitalisée, au jour du décès, de cet usufruit; elle se calcule en appliquant par analogie la disposition de l'article 4.64.

Par dérogation à l'alinéa 2, la réduction en pleine ou en nue-propriété des legs a lieu en nature lorsque le gratifié n'est pas un héritier.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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