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Article 4.71 Code civil – Principe du partage net

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 1er – Partage › Section 3 – Règles communes à tout partage

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Tout cohéritier qui est tenu au paiement des dettes et charges de la succession peut exiger que ces dettes et charges soient payées avant de procéder au partage en nature, et que, si besoin est, des biens indivis soient préalablement vendus, si les comptes en banque et les valeurs de portefeuille, appartenant à la masse, n'y paraissent pas suffire.

§ 2.Les biens indivis sont affectés à l'acquit du passif dans l'ordre suivant: 1° le numéraire et les comptes en banque;

2° les fonds publics, les valeurs nominatives, les créances et autres meubles incorporels;

3° les meubles corporels;

4° les immeubles.

§ 3.Tout cohéritier peut néanmoins empêcher la vente dont il est question au paragraphe 1er en fournissant une garantie suffisante contre tout recours.
§ 4.Si les cohéritiers ne s'accordent pas pour désigner les biens qui seront vendus par priorité, la question sera soumise et tranchée dans le cadre du partage judiciaire.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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