Article 4.71 Code civil – Principe du partage net
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 1er – Partage › Section 3 – Règles communes à tout partage
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Tout cohéritier qui est tenu au paiement des dettes et charges de la succession peut exiger que ces dettes et charges soient payées avant de procéder au partage en nature, et que, si besoin est, des biens indivis soient préalablement vendus, si les comptes en banque et les valeurs de portefeuille, appartenant à la masse, n'y paraissent pas suffire.
2° les fonds publics, les valeurs nominatives, les créances et autres meubles incorporels;
3° les meubles corporels;
4° les immeubles.