Article 4.76 Code civil – Vente volontaire
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 1er – Partage › Section 3 – Règles communes à tout partage
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Dans un partage amiable, les biens indivis qu'aucun des cohéritiers ne peut ou ne veut prendre dans son lot, sont vendus de gré à gré ou en vente publique.
Si les cohéritiers s'entendent sur ce point, ils peuvent également décider de vendre ces biens aux enchères, devant notaire, sans que des tiers y participent.
§ 2.S'il y a parmi les héritiers des mineurs, ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, de l'ancien Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens, ou d'autres personnes visées à l'article 1225 du Code judiciaire, la vente a néanmoins lieu comme il est prévu dans la quatrième partie, livre IV, chapitre IV, du Code judiciaire. Il en est de même si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire. Dans tous ces cas les tiers sont toujours appelés à la licitation.