Article 5.106 Code civil – Porte-fort
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 6 – Les effets du contrat pour les tiers
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
On peut se porter fort en promettant qu'un tiers effectuera une prestation déterminée.
Si le tiers refuse d'exécuter la prestation, celui qui s'est porté fort est tenu de réparer le dommage du cocontractant, sauf clause contraire.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un acte juridique conclu au nom et pour compte d'autrui, celle-ci rétroagit à la date du porte-fort, sans préjudice des droits acquis par les tiers.
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