Article 5.107 Code civil – Stipulation pour autrui
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 6 – Les effets du contrat pour les tiers
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Un contrat peut accorder à un tiers le droit de demander l'exécution d'une prestation déterminée.
La stipulation pour autrui fait naître immédiatement un droit direct contre le promettant et n'affecte pas les droits des parties au contrat.
Une telle stipulation peut être expresse ou résulter de la nature et de la portée du contrat.
Le tiers bénéficiaire doit être déterminable. Il suffit que le tiers existe et soit déterminé lorsque la prestation devient exigible.
La nature et l'étendue du droit du tiers bénéficiaire sont déterminées par le contrat et sont soumises aux modalités et limitations du contrat.
L'acceptation expresse ou tacite par le tiers bénéficiaire rend la stipulation pour autrui irrévocable. L'acceptation peut également émaner des héritiers et autres ayants cause universels du tiers bénéficiaire.
Articles qui renvoient à cet article
Autres articles de la même subdivision
- Article 5.103Relativité et opposabilité
- Article 5.104Ayants cause universels
- Article 5.105Ayants cause particuliers
- Article 5.106Porte-fort
- Article 5.108Révocation et désignation d'un autre bénéficiaire
- Article 5.109Stipulation pour autrui inefficace
- Article 5.110Action directe
- Article 5.111Tierce complicité à la violation d'une obligation contractuelle