Article 5.103 Code civil – Relativité et opposabilité
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 6 – Les effets du contrat pour les tiers
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le contrat ne fait naître des obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent demander l'exécution d'une obligation contractuelle que si la loi le prévoit et dans le cas prévu à l'article 5.107.
Les tiers doivent reconnaître l'existence d'un contrat en tant que fait, tout comme ils peuvent en invoquer l'existence à leur avantage.
Articles cités dans cet article
1
Autres articles de la même subdivision
- Article 5.104Ayants cause universels
- Article 5.105Ayants cause particuliers
- Article 5.106Porte-fort
- Article 5.107Stipulation pour autrui
- Article 5.108Révocation et désignation d'un autre bénéficiaire
- Article 5.109Stipulation pour autrui inefficace
- Article 5.110Action directe
- Article 5.111Tierce complicité à la violation d'une obligation contractuelle