Article 5.109 Code civil – Stipulation pour autrui inefficace
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 6 – Les effets du contrat pour les tiers
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Si la stipulation pour autrui ne peut produire d'effet, le droit revient au stipulant, sauf si celui-ci désigne un autre bénéficiaire.
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