Article 5.110 Code civil – Action directe
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 6 – Les effets du contrat pour les tiers
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La loi peut accorder à un créancier le droit de demander en son nom et pour son compte l'exécution d'une prestation du débiteur de son débiteur à concurrence de ce dont celui-ci est redevable à l'égard de son créancier.
Sauf disposition contraire de la loi, le sous-débiteur peut invoquer contre le créancier principal toutes les exceptions dont il dispose à l'égard du débiteur principal au moment où ce créancier notifie l'exercice de son droit.
Sauf disposition contraire de la loi, le sous-débiteur peut également invoquer toutes les exceptions dont le débiteur principal dispose à l'égard du créancier principal.
Autres articles de la même subdivision
- Article 5.103Relativité et opposabilité
- Article 5.104Ayants cause universels
- Article 5.105Ayants cause particuliers
- Article 5.106Porte-fort
- Article 5.107Stipulation pour autrui
- Article 5.108Révocation et désignation d'un autre bénéficiaire
- Article 5.109Stipulation pour autrui inefficace
- Article 5.111Tierce complicité à la violation d'une obligation contractuelle