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Article 5.143 Code civil – Interprétation de la condition

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 2 – Les modalités de l'obligation › Chapitre 1er – L'obligation conditionnelle

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Pour rechercher quelle a été la commune intention des parties, il est tenu compte notamment des directives suivantes: 1° lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé.S'il n'y a pas de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu raisonnablement certain que l'événement n'arrivera pas;

2° lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé;elle l'est également, si avant le terme il est raisonnablement certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est raisonnablement certain que l'événement n'arrivera pas.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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