Article 5.146 Code civil – Période d'attente
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 2 – Les modalités de l'obligation › Chapitre 1er – L'obligation conditionnelle
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Tant que la condition est pendante, chaque partie doit s'abstenir de tout acte de nature à porter atteinte aux droits qui résulteraient pour l'autre partie de la réalisation de la condition.
§ 2.Sans préjudice des dispositions protectrices des tiers de bonne foi, en cas de réalisation de la condition suspensive, sont inopposables au créancier d'une obligation de donner une chose certaine, s'ils surviennent alors que la condition était pendante: 1° les actes de disposition et les actes anormaux d'administration accomplis par le débiteur;et 2° l'indisponibilité résultant d'une saisie ou d'une situation de concours, telle que la faillite, affectant le patrimoine de ce débiteur. L'alinéa 1er est d'application conforme à la condition résolutoire.
§ 3.Chaque partie peut accomplir tout acte conservatoire des droits dont elle bénéficierait en cas de réalisation de la condition.
Autres articles de la même subdivision
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