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Article 5.198 Code civil – Paiement au créancier

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 5 – L'exécution de l'obligation › Chapitre 2 – Le paiement › Section 1re – Dispositions communes

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est néanmoins libératoire, si: 1° le créancier le ratifie;

2° le créancier en a profité;ou 3° le paiement a été fait de bonne foi au créancier apparent, encore que celui-ci en soit par la suite évincé. Le paiement fait au créancier n'est pas libératoire s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que le créancier a retiré un profit du paiement.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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