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Article 5.200 Code civil – Objet du paiement

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 5 – L'exécution de l'obligation › Chapitre 2 – Le paiement › Section 1re – Dispositions communes

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Le créancier ne peut être contraint de recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible.

Le créancier ne peut pas davantage être contraint de recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, quoique sa valeur soit égale ou même plus grande.

Il peut toutefois, par une dation en paiement, accepter une prestation autre que celle qui lui est due.

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