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Article 5.203 Code civil – Lieu et moment du paiement

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 5 – L'exécution de l'obligation › Chapitre 2 – Le paiement › Section 1re – Dispositions communes

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par le contrat.

Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'une chose certaine, doit être fait dans le lieu où était, à la naissance de l'obligation, la chose qui est l'objet de la prestation due.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

Il doit être effectué dès que la dette est exigible.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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