Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décre
En bref
Ce décret détaille les décisions administratives individuelles qui peuvent être prises par décret ou par le ministre chargé de l'équipement, des transports et du logement, souvent en collaboration avec d'autres ministres. Il vise à déconcentrer certaines de ces décisions.
Ce qu'il réglemente
- L'approbation de concessions d'outillage public dans les ports maritimes.
- Les décisions concernant l'aviation civile, telles que la suppression d'obstacles à la navigation aérienne ou le classement des aérodromes.
- L'homologation de matériaux de construction spécifiques et l'autorisation d'exercer des missions de conduite d'opération.
- Diverses décisions liées au logement social, aux pensions garanties par l'État et à la conformité de certains équipements.
Qui il concerne
- Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, ainsi que d'autres ministres concernés (finances, urbanisme, affaires sociales, etc.).
- Les entités et personnes impliquées dans les domaines des ports maritimes, de l'aviation civile, de la construction, du logement social et des transports.
Points clés
- Les décisions sont classées en deux titres : celles prises par décret et celles prises par le ministre chargé de l'équipement, des transports et du logement (souvent conjointement avec d'autres ministres).
- Dans le domaine des ports maritimes, il s'agit notamment de l'approbation de concessions d'outillage public lorsque la déclaration d'utilité publique a fait l'objet d'un décret en Conseil d'État (article 1 et 2 du Titre Ier).
- Pour l'aviation civile, des décisions concernent la suppression ou modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne (article R. 244-1, 5e alinéa) et le classement des aérodromes (article R. 222-3).
- Des mesures conjointes sont prévues pour l'homologation des armatures en acier à haute résistance (article 2 du décret n° 83-252) et l'octroi d'agréments de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction (article R. 313-21).